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TRIBUNAL CANTONAL
AA 20/09 - 133/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Gutmann et Schmutz, assesseurs
Greffière:MmeTrachsel
Art. 6 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.O.________ (ci-après : l'assuré), né en 1961, a été employé
depuis le 1
er
janvier 2007 comme chauffeur par la Z._________ SA, à
Renens. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et
non-professionnels, selon la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents, RS 832.20), auprès de la X., compagnie
d'assurances SA (ci-après : l'assurance intimée ou l'intimée).
B.Le 24 août 2007, vers 8h00, alors qu'il était sur l'autoroute au
volant du véhicule de livraison de l'entreprise (Opel Omega), O.____ a
été victime d'un accident de la circulation. Le rapport de gendarmerie
décrivait ainsi les circonstances de l'accident :
" O.___ circulait entre Morges-Est et l'échangeur d'Ecublens, sur
la voie gauche et files parallèles. Au vu de la forte densité du trafic,
il ralentit. Alors qu'il était quasiment à l'arrêt, l'arrière de son Opel a
été heurtée par l'avant de la Peugeot conduite par F., lequel
circulait à 100km/h et suivait l'auto de M. O. à une distance
de 25 mètres, soit largement insuffisante pour circuler en file. Suite
au choc, l'auto de M. F.________ termina son embardée sur la bande
d'arrêt d'urgence, l'avant direction Lausanne. Quant à celle de M.
O., elle stoppa sur la voie gauche, dans la même direction."
Le gendarme auteur du rapport a relaté ces circonstances sur
la base des déclarations des deux conducteurs impliqués, aucun témoin
n'ayant été identifié. A propos des blessures, ce dernier mentionnait que
O. souffrait de douleurs au dos et à la nuque, et qu'il avait été
transporté au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le CHUV).
Il n'a pas été fait état de blessures chez l'autre conducteur. Le rapport
indiquait que le véhicule conduit par O.________ était endommagé à
l'arrière et disloqué ; quant à l'autre véhicule (Peugeot 306), il avait l'avant
enfoncé et était hors d'usage.
C. Le service des urgences du CHUV a rempli, après l’examen du
patient, la formule « fiche documentaire pour première consultation après
un traumatisme d’accélération crânio-cérébral », qui a été transmise à
l'assurance intimée. Le diagnostic provisoire, selon la classification Quebec
Task Force, était une distorsion cervicale de degré I (douleurs de nuque
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avec douleurs/raideur, ou uniquement douleurs, pas de signes
somatiques) ; il était noté des contusions lombaires et du poignet gauche.
L’assuré avait pu rentrer chez lui le jour même. Une incapacité de travail
de cinq jours avait été attestée. L'intimée a pris en charge les suites de
l’accident (frais médicaux, indemnités journalières).
D.L’assuré a ensuite consulté le Dr V., spécialiste en
médecine interne, à Lausanne, lequel a prolongé à plusieurs reprises la
durée de l’incapacité de travail. Le Dr V. a adressé l’assuré, qui se
plaignait de cervico-dorso-lombalgies insomniantes, au Dr R.,
neurologue à Lausanne, lequel a rédigé un rapport le 28 septembre 2007.
Il relevait qu’une IRM cervicale du 21 septembre 2007 montrait une hernie
discale médiane et paramédiane à gauche C5-C6 sans autre lésion. Ce
spécialiste n’a remarqué « aucune autre anomalie objective à l’examen
neurologique détaillé » et estimait « hautement vraisemblable, selon
l’expérience, qu’il y ait déjà eu une pathologie dégénérative sous-jacente,
non symptomatique, révélée par l’accident ».
Le 28 novembre 2007, l'intimée a informé l’assuré que,
d’après son médecin-conseil, une reprise du travail était envisageable à 50
% à partir du 1
er
décembre 2007, et à 100 % dès le 1
er
janvier 2008.
L’assurance a néanmoins encore demandé un rapport aux médecins de
l’Hôpital [...], à Lausanne (CHUV, département de l’appareil locomoteur),
qui avaient été sollicités par le Dr R. pour donner un avis
chirurgical. Le 21 janvier 2008, le Dr G.________ a posé les diagnostics
suivants : cervico-dorso-lombalgies chroniques dans un contexte de
déconditionnement physique, mais surtout psychique ; troubles
dégénératifs C5/C6 avec sténose cervicale ; suspicion de PTSD
[Posttraumatic Stress Disorder]. Il a en outre répondu « non » à la
question : « les lésions sont-elles dues uniquement à l’accident ».
Le Dr L.________, médecin généraliste à Lausanne et médecin
traitant de l’assuré, a adressé à l'intimée un rapport médical intermédiaire
du 28 février 2008, où il mentionnait notamment l’introduction d’un
traitement antidépresseur et anxiolytique, associé à de l’antalgie. Il
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4 -
retenait un important tableau de rachialgies diffuses, avec blocage
cervical complet et plaintes polymorphes. Il émettait un pronostic réservé
à propos de la reprise du travail. L’assuré n’avait du reste pas repris son
activité auprès de l’entreprise qui l’employait.
L'assurance intimée a demandé au Dr D.________, neurologue à
Lausanne, d’effectuer une expertise médicale. Ce médecin a déposé son
rapport le 17 mars 2008, qui comportait les passages suivants :
"Toujours selon tes dires du patient, le tableau actuel aurait débuté
une semaine après l’événement assuré. Il s’agit d’un tableau
subjectif très atypique, avec nette prédominance des cervicalgies,
mais qui irradient dans l‘ensemble du rachis, aux deux membres
supérieurs, aux deux membres inférieurs jusqu’aux genoux, avec
paresthésies associées, vertiges, troubles du sommeil.
Au status, d’un strict point de vue neurologique, il n’y a pas
d’anomalie significative, en particulier pas de syndrome médullaire,
ni radiculaire. Par contre, le patient est très plaintif, semble très
souffrant, à la marche, et à la moindre mobilisation. L’importance du
syndrome cervical, caractérisé par une nuque pratiquement non
mobilisable, ne peut être expliquée par des éléments purement
organiques.
Sur le plan paraclinique, les examens radiologiques ne permettent
pas d’expliquer un tel tableau. La présence d’une protrusion discale
C5-C6 médiane et paramédiane gauche documentée par IRM, ne
pourrait expliquer au plus qu’un syndrome cervical habituel, associé
à une brachialgie gauche. A noter par ailleurs qu’au status il n’y a
pas de syndrome radiculaire C5 ou C6 gauche.
En conclusion, ce patient présente au tout premier plan un tableau
atypique, caractérisé par un syndrome douloureux diffus et une
sensation vertigineuse, de nature fonctionnelle, associé
éventuellement par une discrète composante de cervicalgies liées à
des troubles dégénératifs documentés, à savoir une protrusion
discale C5-C6 médiane et paramédiane gauche,
Si l’on tient compte des circonstances de l’accident, il ne fait pas de
doute qu’elles sont remplies pour engendrer un syndrome cervical
post-traumatique par distorsion cervicale (de degré Il selon la
Quebec Task Force 1995). Toutefois, bien que la question du temps
de latence écoulé entre l’accident et la première manifestation des
symptômes et sujette à discussion dans le cadre des traumatismes
cervicaux, on s’accorde de manière générale à reconnaître qu’un
temps de latence dépassant 72 heures ne permet plus d’admettre
l’origine traumatique des troubles déclarés (Expertise Médicale,
édition Médecine et Hygiène, page 31). De plus, bien que les
manifestations cliniques du Whiplash associated disorders soient
très polymorphes, l’intensité des plaintes de l’assuré, et les
répercussions objectives, avec douleurs et grimacements à la
moindre mobilisation, est inhabituelle, et évoque davantage une
surcharge psychogène.
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5 -
Dans les suites de l’événement, l’assuré a probablement présenté
un état de stress post-traumatique, mais actuellement cet aspect du
tableau ne semble plus réellement présent.
Compte tenu d’un tableau essentiellement psychique à l’heure
actuelle, il convient de donner une valeur relative à la “condition
sine qua non” nécessaire pour établir un rapport de causalité naturel
entre l’événement assuré et le tableau actuel. En effet, dans le cas
de l’assuré, on a l’impression que les suites psychiques sont liées
essentiellement au vécu de l’accident, et plus particulièrement par
l’intermédiaire du rapport de police, plus qu’à l’événement
accidentel lui-même, qui est à l’origine des plaintes actuelles.
[...]
Du point de vue des conséquences de l’accident, à quelle date le
status quo ante peut-il être considéré comme rétabli?
Compte tenu de ce qui précède, on ne peut retenir de diagnostic de
distorsion cervicale. Dès lors, sur la base des documents à
disposition, on ne peut retenir qu’une contusion lombaire et du
poignet gauche. Si l’on tient compte qu’il a présenté de manière
surajoutée.un syndrome de stress post-traurnatique, le status quo
ante peut être considéré comme rétabli au plus tard trois mois après
l’événement assuré.
L‘incapacité de travail est-elle toujours justifiée? Si oui, jusqu’à
quand et à quel taux ?
Oui, à 100 %, pour une durée indéterminée (liée à l’événement
assuré jusqu'au 24.11.2007 et depuis lors pour cause maladie).
[...]".
E.Le 17 avril 2008, l'assurance intimée a communiqué à l’assuré
une décision fixant au 31 décembre 2007 la date de la fin de son
intervention. Cette décision retenait, sur la base de l’expertise du Dr
D., qu’au-delà d’une période de trois mois (jusqu’au statu quo
ante/sine), il n’y avait pas de rapport de causalité entre les troubles dont
se plaignait l’assuré et l’accident et que le cas relevait donc de
l’assurance-maladie dès le 1
er
janvier 2008.
L’assuré, désormais représenté par un avocat, a formé
opposition à cette dernière décision, en faisant valoir notamment que
l’avis d’un médecin psychiatre devrait être requis.
L'assurance intimée a chargé le Dr H., psychiatre à
Yverdon-les-Bains, de réaliser une expertise. Ce spécialiste a déposé son
rapport le 18 octobre 2008. Il indiquait, en particulier, que l’assuré ne
présentait pas une pathologie dépressive véritable, ni une pathologie
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6 -
anxieuse. Il excluait un trouble du stress post-traumatique et le chapitre
« diagnostic et conclusions » de son rapport était ainsi libellé :
"Avec l’ensemble des éléments discutés ainsi que nos analyses
effectuées, nous retenons pour l’assuré en question uniquement la
notion psychiatrique de:
-
Facteurs psychologiques ou comportementaux,
associés à des maladies ou à des troubles classés
ailleurs (F. 54 CM-10).
On signale dans ce terme diagnostic une souffrance qui existe en
parallèle à des problèmes somatiques mais sans pour autant remplir
les critères d’un diagnostic psychiatrique véritable. Ceci fait
également dans le diagnostic différentiel contraste à la notion d’une
simple « majoration» de symptôme pour des raisons psychologiques
et sociales (F 68.0).
Ce terme est en même temps strictement subordonné à ce qui a été
déterminé sur le plan physique ; nous n’avons ici aucune raison de
nous écarter des conclusions des confrères."
F.L'assurance intimée a rendu le 8 janvier 2009 une décision
rejetant l’opposition de l'assuré et confirmant sa première décision du 17
avril 2008. Pour trancher la question de la causalité, elle s’est référée aux
conclusions des experts médicaux, les Drs D.________ et H..
G.Le 9 février 2009, l’assuré a déposé un recours contre la
décision sur opposition du 8 janvier 2009. Il demande à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal d’annuler cette décision et de
prononcer que l'assurance intimée est tenue de prendre en charge
l’atteinte à la santé présentée actuellement comme conséquence de
l’accident du 24 août 2007, le dossier lui étant renvoyé pour fixation des
prestations. Il prétend, en substance, que les conditions prévues par la
jurisprudence pour reconnaître l’existence de la causalité en matière de
distorsion cervicale, sont remplies et que l’expertise du Dr D. est
inutilisable. Le recourant soutient en outre que la problématique du statu
quo sine vel ante, au cas où l’on ne retiendrait pas un traumatisme de
type « coup du lapin », ne peut pas être résolue sans expertise judiciaire
multidisciplinaire. Il requiert également une expertise médicale destinée à
déterminer l’origine de la hernie discale.
Dans sa réponse du 26 mars 2009, l'assurance intimée conclut
au rejet du recours.
-
7 -
Le recourant a confirmé ses conclusions dans une réplique
déposée le 6 mai 2009. L'assurance intimée s’est déterminée le 28 mai
2009, en se référant à sa réponse.
Le recourant a produit le 4 novembre 2009 un rapport du Prof.
N., gastro-entérologue à Lausanne. Il s’était soumis auprès de ce
spécialiste, le 19 octobre 2009, à un examen dénommé
oesogastroduodénoscopie, par lequel il a été diagnostiqué une hernie
hiatale. Le recourant requiert que le Prof. N. soit interpellé sur la
question du lien de causalité entre les troubles gastro-oesophagiens, qui
entraînent d’importantes douleurs abdominales, et l’accident.
-
8 -
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents selon la LAA. Les décisions sur
opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
LPGA). En l'espèce, le recours, formé en temps utile auprès du tribunal
compétent, est donc recevable.
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de fait que l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se
fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui
doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).
b) Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher
un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien
de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et
l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au
stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine) (cf.
Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
2ème éd., n. 80 p. 865). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se
sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à
établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement
«post hoc, ergo propter hoc»; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient
en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base,
l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. Cela étant,
en matière de lésions du rachis cervical par accident de type «coup du
lapin», de traumatisme analogue ou de traumatisme crânio-cérébral, sans
preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un lien de causalité
naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en
principe être reconnue en présence d'un tableau clinique typique
présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges, troubles
de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la
vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). Encore faut-il
que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée
par des renseignements médicaux fiables (ATF 134 V 109 consid. 9, TF
8C_124/2007 du 20 mai 2008, consid. 2.2 et les références).
c) Le droit à des prestations d'assurance suppose également,
entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la
santé, un lien de causalité adéquate. En cas d'atteinte à la santé physique,
-
10 -
ce rapport de causalité adéquate est généralement admis sans autre
examen, dès lors que le rapport de causalité naturelle est établi. En
revanche, la jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et des troubles
d'ordre psychique développés ensuite par la victime. Elle a tout d'abord
classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement :
les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par exemple une chute
banale), les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour
procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la
manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien
plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel
lui-même. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre
en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants
sont les suivants :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner
des troubles psychiques ;
-
la durée anormalement longue du traitement médical ;
-
les douleurs physiques persistantes ;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident ;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes ;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133 consid.
6c/aa, 403 consid. 5c/aa).
-
11 -
En cas d'atteintes à la santé sans preuve de déficit organique
consécutives à un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne
cervicale, un traumatisme analogue ou un traumatisme crânio-cérébral, la
jurisprudence apprécie le caractère adéquat du rapport de causalité en
appliquant, par analogie, les mêmes critères que ceux dégagés à propos
des troubles d'ordre psychique. L'examen de ces critères est toutefois
effectué sans faire de distinction entre les composantes physiques ou
psychiques : les critères relatifs à la gravité ou à la nature particulière des
lésions subies, aux douleurs persistantes ou à l'incapacité de travail sont
déterminants, de manière générale, sans référence aux seules lésions ou
douleurs physiques. Par ailleurs, toujours en rapport avec l'appréciation du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident de type «coup du
lapin» et des atteintes à la santé sans preuve de déficit organique, le
Tribunal fédéral a précisé dans l'arrêt publié aux ATF 134 V 109, consid.
10, que le critère faisant référence au traitement médical était rempli en
cas de traitement prolongé spécifique et pénible, que les douleurs prises
en considération devaient revêtir une certaine intensité et que l'incapacité
de travail devait être importante, en dépit des efforts reconnaissables de
l'assuré (cf. aussi TF 8C_124/2007 du 20 mai 2008, consid. 3.2 et les
références).
Nonobstant ce qui précède, il convient notamment d'appliquer
la jurisprudence publiée aux ATF 115 V 133 et 403, en particulier en
distinguant entre atteintes d'origine psychique et atteintes organiques,
même en cas de traumatisme de type «coup du lapin», de traumatisme
analogue ou de traumatisme crânio-cérébral, lorsque les troubles
psychiques apparus après l'accident apparaissent clairement comme une
atteinte à la santé distincte et indépendante du tableau clinique consécutif
à un traumatisme de type «coup du lapin», un traumatisme analogue ou
un traumatisme crânio-cérébral (ATF 134 V 109 consid. 9.5).
3.a) L’accident n'a pas été décrit très précisément dans la
décision attaquée. Il y est mentionné que le véhicule du recourant,
immobilisé en raison d’un bouchon, a été percuté par l’arrière par un autre
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véhicule qui semble-t-il arrivait à grande vitesse. Dans sa réponse au
recours, l’assurance intimée relève que le second véhicule a également
freiné, après que celui du recourant avait freiné énergiquement, et que la
vitesse au moment de l’impact n’était plus aussi élevée que les 100 km/h
indiqués dans le rapport de gendarmerie. Le dossier ne contient pas une
description détaillée des deux véhicules après l’accident. Il apparaît
toutefois que les deux conducteurs sont sortis eux-mêmes de leur
automobile, et que les blessures subies par le recourant (contusions)
n’étaient pas graves, tandis que l’autre conducteur n’a pas eu de
blessures notables.
En principe, une collision par l’arrière est un mécanisme
propre à provoquer un traumatisme de type « coup du lapin ». Du reste, le
centre des urgences du CHUV a posé un diagnostic provisoire de
traumatisme d’accélération de degré I, selon la classification de la Quebec
Task Force. Cela étant, il n’est pas nécessaire de décrire l’accident de
manière plus détaillée, par des déductions. On ne saurait cependant,
comme le fait le recourant, qualifier le choc de « particulièrement
violent », avec comme conséquence une destruction « totale » des deux
véhicules, qui lui conférerait un degré de « gravité largement supérieur à
la plupart des cas qui occupent traditionnellement les tribunaux en
matière de coup du lapin ». A l’évidence, le degré de gravité est moindre.
Cela étant, pour prétendre à des prestations de l’assurance
intimée après le 31 décembre 2007, le recourant n’invoque pas
uniquement les principes applicables en cas d’atteintes à la santé sans
preuve de déficit organique, car il fait aussi mention de deux atteintes
objectivées : une hernie discale et une hernie hiatale.
b) S’agissant de la hernie discale C5/C6, son origine a été
qualifiée de dégénérative – c’est-à-dire non traumatique – dans les
différents rapports médicaux figurant au dossier (rapports des Drs
R.________ et G., expertise du Dr D.). Cela n’est mis en
doute par aucun autre médecin. Au demeurant, la jurisprudence retient
que, selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les hernies discales
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s'insèrent dans un contexte d'altérations des disques intervertébraux
d'origine dégénérative, un événement accidentel n'apparaissant
qu'exceptionnellement, et pour autant que certaines conditions
particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite d'une telle
atteinte. Une hernie discale peut être considérée comme étant due
principalement à un accident lorsque celui-ci revêt une importance
particulière, qu'il est de nature à entraîner une lésion du disque
intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome
vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt
une incapacité de travail (cf. TF 8C_659/2007 du 27 mars 2008 consid.
3.1). Ces conditions pour admettre un caractère accidentel ne sont pas
remplies en l’occurrence, au degré de la vraisemblance prépondérante,
vu les rapports médicaux disponibles. D’autres investigations médicales à
ce propos ne sont pas nécessaires.
c) Il n’y a aucun indice dans le dossier – au regard notamment
des plaintes du recourant, se rapportant à des douleurs dorsales et non
pas dans la région de l’estomac – dans le sens que la hernie hiatale,
atteinte de la partie supérieure de l’estomac (protrusion dans le thorax
d'une partie de l'estomac), serait une conséquence de l’accident litigieux.
Cette atteinte, distincte de celles examinées dans la présente affaire, n’a
du reste, semble-t-il, pas été annoncée à l’assurance comme une séquelle
de l’accident. Le Prof. N.________ n’a lui-même pas évoqué une origine
traumatique de cette atteinte dans son rapport médical. Le rapport de
causalité peut être exclu d’emblée, dans le cadre de la présente
contestation, et il n’y a pas lieu, à ce stade, d’ordonner à ce propos des
mesures d’instructions complémentaires.
4.Afin de déterminer si l’assurance intimée est tenue à des
prestations après le 31 décembre 2007 sur la base de la jurisprudence
applicable en cas d’atteintes à la santé sans preuve de déficit organique,
la première question à résoudre – qui relève de l’examen de la causalité
naturelle – est celle de savoir si un traumatisme de type « coup du lapin »
est diagnostiqué ou établi. La jurisprudence retient, à ce propos, un
tableau clinique caractéristique : des plaintes multiples, des maux de tête
-
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diffus, des vertiges, des troubles de la concentration et de la mémoire, des
nausées, une fatigabilité accrue, des troubles de la vue, une irritabilité,
une altération de la sensibilité, une dépression et une modification de la
personnalité. Par ailleurs, les douleurs cervicales doivent nécessairement
se manifester dans un délai de 72 heures après l’événement accidentel
pour que l’on puisse admettre l’existence d’un lien de causalité naturelle
avec ce dernier. Enfin, le mécanisme accidentel doit être propre à
provoquer de tels troubles (cf. ATF 117 V 359 consid. 4b ; Jean-Michel Duc,
La jurisprudence des assurances sociales concernant les traumatismes
cervicaux, RSAS 2008 p. 58). Ce tableau clinique a également décrit par le
Dr A., neurologue, dans son article « Les syndromes cervicaux
post-traumatiques par distorsion cervicale, ou Whiplash-Associated
Disorders », publié dans l’ouvrage « L’expertise médicale », vol. II (Editions
Médecine & Hygiène, Genève 2005), aux pp. 98 ss (« les manifestations
cliniques et leur origine présumée »). Selon toute vraisemblance, c’est à
cet article scientifique que se réfère l’expert Dr D. (en dépit d’une
indication erronée du numéro de page).
En l’occurrence, l’expert D.________ mentionne un tableau
atypique ainsi que des manifestations cliniques inhabituelles. En d’autres
termes, il ne retient pas l’existence du tableau clinique précité,
notamment à cause du « temps de latence » excessif pour l’apparition des
douleurs à la nuque et au dos (cervicalgies irradiant dans l’ensemble du
rachis), les plaintes et atteintes ayant débuté une semaine après
l’accident. Le Dr D.________ s’est prononcé en fonction des critères
jurisprudentiels précités et on ne voit pas de motif de considérer que son
appréciation de la situation, sur le plan médical, serait erronée. Les autres
rapports médicaux – notamment celui du centre des urgences du CHUV –
ne font pas état de troubles particuliers survenus directement après
l’accident. Il s’ensuit qu’en excluant un rapport de causalité naturelle
après la date proposée par l’expert D.________ pour le statu quo ante vel
sine, trois mois après l’accident, l’assurance intimée n’a pas constaté les
faits de manière contraire au droit fédéral. Il faut du reste relever que
l’assurance a mis fin ultérieurement à ses prestations, ce qui revient
concrètement à admettre que la solution, plus favorable au recourant,
-
15 -
consistant à fixer le statu quo ante vel sine après quatre mois aurait aussi
été défendable, de son point de vue.
5.Quoi qu’il en soit, même dans l’hypothèse où l’on aurait admis,
à une date plus éloignée de l’accident que celle prise en considération par
l’assurance intimée, que subsistait un lien de causalité naturelle, les
conditions jurisprudentielles pour conférer un caractère adéquat au lien de
causalité ne seraient pas réunies.
L’accident litigieux entre dans la catégorie des accidents de
gravité moyenne. Il n’y a pas d’éléments, dans le dossier, pour considérer
qu’il se trouverait, objectivement, à la limite de la catégorie des accidents
graves (cf. supra, consid. 3a ; à propos des catégories d’accidents, cf.
notamment Frésard/Moser-Szeless, op. cit., p. 869/870).
Il est clair, dans le cas particulier, que la plupart des critères
ne sont pas réalisés (cf. supra, consid. 2c ; cf., pour une analyse détaillée
de la portée de ces critères, ATF 134 V 109 consid. 10.2). Comme l’expose
l’assurance intimée dans sa réponse, l’accident n’a pas eu objectivement –
selon toute probabilité – un caractère particulièrement impressionnant et il
n’y a pas de contexte particulièrement dramatique. Les lésions subies par
le recourant, soignées aux urgences du CHUV, n’étaient ni graves ni
particulières. Le recourant n’a pas dû être soumis à un traitement médical
lourd, spécial et de longue durée ; il n’a pas dû subir des erreurs dans le
traitement médical, ni des complications significatives dans le processus
de guérison. En somme, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les
différents critères, on doit retenir que les conditions de la causalité
adéquate ne sont pas réunies.
En outre, il résulte du rapport de l’expert psychiatre qu’il n’y a
pas lieu d’effectuer une autre approche sur le plan médical, en l’absence
de véritables atteintes à la santé psychique.
6.Il résulte des considérants que l’assurance intimée n’a pas
violé les règles du droit fédéral, en particulier celles sur le rapport de
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causalité, en fixant le moment de la fin de ses prestations. Il s’ensuit que
le recours, en tous points mal fondé, doit être rejeté.
Le rejet du recours entraîne la confirmation de la décision
attaquée. Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 janvier 2009 par la
X._____, compagnie d'assurances SA est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Etude de Me Pascal Gilliéron, avocat (pour O.__)
-X._______, compagnie d'assurances SA
-Office fédéral de la santé publique
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :