402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 11/09 - 1/2012
ZA09.001765
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:Mmes Di Ferro Demierre et Favre
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
I.________, à Crissier, recourant, représenté par Me Eduardo Redondo,
avocat à Vevey,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 9 al. 1, art. 18 al. 1 et 2, art 19 al. 1 LAA; art 16 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.I.________ (ci-après: l'assuré), né en 1954, marié et père de
deux enfants aujourd'hui majeurs, a travaillé en qualité de carreleur pour
la société S., dès le 24 avril 1989, puis pour l'entreprise W.
à compter du 19 juin 2004. A ce titre, il était assuré en cas d'accidents
professionnels et non professionnels, auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après la CNA ou la caisse).
B.Le 19 mai 2004, I.________ a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) tendant à l'octroi de
mesures de réadaptation.
Dans un rapport médical du 11 juin 2004, la Dresse B.,
médecin traitant de l'assuré, a posé les diagnostics de douleurs para-
lombaires droites chroniques avec irradiation intermittente au membre
inférieur droit depuis 2001 et d'état anxio-dépressif récidivant depuis
2000, pour lesquels elle attestait de plusieurs périodes d'incapacité de
travail dès le 18 mars 2003, oscillant entre 50 et 100%. Divers documents
médicaux étaient joints audit rapport, dont un rapport du 7 juin 2000 de la
Dresse [...], chef de clinique auprès du Département universitaire de
psychiatrie adulte (ci-après: le DUPA), secteur de psychiatrie de liaison,
qui posait les diagnostics d'épisode dépressif moyen, sans syndrome
somatique (F32.10), de personnalité dépendante (F60.7), ainsi que de
dépendance à l'alcool, utilisation continue. La Dresse [...] faisait alors état
d'un épisode de crise à mettre en relation avec les difficultés relationnelles
que rencontrait l'assuré avec son fils aîné.
Dans un formulaire de l'AI à l'attention de l'employeur du 18
juillet 2004, la société S. a déclaré que l'assuré avait perçu en
2003 un salaire horaire de 28 fr. 90, sur la base d'une durée de travail
journalière de 8 heures et demi et d'une semaine de travail de 5 jours. Elle
a toutefois indiqué que l'assuré était en incapacité de travail à 50% depuis
le 18 mars 2003.
-
3 -
Le 16 mars 2006, l'assuré a fait l'objet d'un examen
bidisciplinaire auprès du Service médical régional de l'AI (ci-après: le SMR),
qui a été confié aux Drs Q., rhumatologue et H.,
psychiatre. Leur rapport médical du 21 juin 2006 fait état notamment de
ce qui suit:
"Diagnostics
-
avec répercussion sur la capacité de travail:
• douleurs para-lombaires droites chroniques dans un contexte de
syndrome facetaire L5-S1 (M43.0)
• dysfonction sacro-iliaque droite sur raccourcissement du membre
inférieur droit et pieds plats
• bursite pré-rotulienne récidivante (M70.4)
[...]
Les incapacités de travail attestées par le médecin traitant sont tout à
fait justifiées au vu des atteintes à la santé mises en évidence par
notre examen clinique. La poursuite de son activité professionnelle de
maçon — carreleur est à moyen terme contre-indiquée en raison des
contraintes qu’elle impose aussi bien au niveau des deux genoux que
du rachis.
Actuellement, nous estimons la capacité de travail en dehors de
l’épisode aigu lié à la bursite pré- rotulienne de 50 à 70% en fonction
de la charge physique de l’activité professionnelle. Dans une activité
adaptée, tenant compte des limitations fonctionnelles, la capacité de
travail est de 100%, sans aucune diminution de rendement.
[...]
Sur le plan psychiatrique, nous sommes en présence d’une personne
de 52 ans d’origine espagnole. Dans le développement psycho-affectif
précoce, on ne relève pas d’événements graves [...]. On relève
néanmoins l’absence du père pendant 2 ans, et cela a peut-être
contribué à la mise en place d’une personnalité dépendante, tel que
ce diagnostic figure dans le compte rendu d’intervention CITS du
07.06.00.
La présence de ce trouble de la personnalité n’est pas incapacitante.
Néanmoins, il se manifeste par une fragilité psychique. En effet,
lorsqu’il a des préoccupations importantes, il se décompense sur un
mode dépressif (trouble de l’adaptation avec réaction dépressive, cf.
plus bas)."
-
4 -
C.Dès le 15 août 2006, l'assuré a subi une nouvelle incapacité de
travail en raison d'une bursite pré-rotulienne droite, lésion de la corne
postérieure du ménisque interne, de laquelle il a été opéré le 16 août 2006
(rapport médical de l'Hôpital orthopédique de la Suisse romande du 21
décembre 2006).
Le cas a été annoncé à la CNA et l'assuré a repris le travail à
50% dès le 13 octobre 2006 (déclaration de maladie professionnelle de
l'employeur du 1
er
novembre 2006).
Par la suite, le Dr F.________, médecin traitant de l'assuré, a
prolongé l'incapacité de travail à 50% pour une durée indéterminée. Dans
un rapport médical du 20 avril 2007 adressé à la CNA, ce médecin a fait
état d'une évolution défavorable, signalant des troubles dégénératifs
importants. Il indiquait qu'une nouvelle intervention chirurgicale du genou
droit était envisagée, mais qu'un dommage permanent restait à craindre.
Le 23 mai 2007, l'assuré a été entendu par un inspecteur de la
CNA. Il a exposé en substance qu'il souffrait du genou droit depuis 5 ou 6
ans. Au début du mois d'avril 2006, il avait toutefois constaté que son
genou était très enflé et une imagerie par résonance magnétique (ci-
après: IRM), pratiquée par son médecin traitant, avait révélé l'usure
avancée du ménisque droit et confirmé la nécessité d'une intervention
chirurgicale, laquelle avait été pratiquée le 16 août 2006 à l'Hôpital
orthopédique de la Suisse romande. Il souffrait également d'une
dépression depuis environ 8 ans, pour laquelle il était sous traitement
médicamenteux. Il ajoutait être au bénéfice de mesures de réadaptation
de l'AI et avoir suivi un stage d'observation professionnelle auprès de
l'Organisation pour l'intégration professionnelle des personnes
handicapées (ci-après: l'Oriph) d'Yverdon-les-Bains durant le mois d'avril
-
5 -
Selon les conclusions du rapport de fin de stage de l'Oriph du 8
mai 2007, l'assuré était en mesure d'exercer une activité adaptée à 100%
sans diminution de rendement. Dès lors une formation pratique de courte
durée ainsi que l'octroi de mesures d'aide au placement étaient préconisés
par les responsables du stage de l'Oriph. L'assuré était en effet apte, selon
eux, à travailler dans des activités telles que la conduite de machines
automatiques type CNC avec travaux accessoires d'ébavurage, de câblage
de petits tableaux électriques à l'aide de schémas, de travaux artisanaux
sur bois, ainsi que de montages mécaniques légers à l'établi. Etait joint à
ce document un rapport médical de la Dresse X., médecin conseil
de l'Oriph, qui attestait une capacité de travail médico-théorique entière
dans toute activité légère ne nécessitant pas le port de charges lourdes, le
port répété de charges modérément lourdes, les mouvements répétés de
flexion antérieure et de rotation du tronc, ainsi que les positions statiques
prolongées.
Dans un rapport médical du 12 juillet 2007, le Dr K.,
médecin assistant auprès de l'Hôpital orthopédique de la Suisse romande,
a fait état d'une évolution favorable de l'atteinte au genou droit; l'assuré
avait fait l'objet d'un examen médical le 15 juin 2007, révélant un status
local calme bien que la peau pré-rotulienne fût légèrement empâtée. Il se
plaignait toutefois de douleurs lors de position assise prolongée dans ses
activités professionnelles et avait été mis au bénéfice d'une genouillère de
protection permettant de soulager la région pré-rotulienne.
Le 13 juillet 2007, l'assuré a été examiné par le médecin
conseil du Service de l'emploi en la personne de la Dresse N.________,
laquelle a estimé en substance qu'il ne pouvait plus travailler dans son
activité habituelle de carreleur mais qu'il disposait d'une capacité de
travail résiduelle entière dans une activité adaptée, évitant le port de
charges à répétition au-dessus de 15 kg, les montées et descentes
d'escaliers, et permettant de changer les positions debout-assis-marche
(cf. rapport médical du 16 juillet 2007).
-
6 -
L'assuré a finalement été examiné le 7 novembre 2007 par le
médecin d'arrondissement de la CNA, le Dr J., lequel a conclu à
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, la seule
limitation fonctionnelle clairement identifiable en relation avec la maladie
professionnelle étant le travail à genoux. Il constatait que le genou droit
ne présentait pas de signe inflammatoire local, de bursite, de signes
méniscaux ou rotuliens, ni de laxité pathologique et préavisait dès lors
pour la prise en charge par la CNA des indemnités journalières sur la base
d'une incapacité de travail de 50% jusqu'au 13 juillet 2007. Dès cette date
en effet, l'assuré avait été indemnisé par l'assurance-chômage sur la base
d'une capacité de travail de 100%. L'assuré a également déclaré suivre
une formation de mécanicien auprès de l'Oriph de Morges qu'il ne pensait
cependant pas poursuivre en raison de problèmes psychiques. Le Dr
J. a toutefois indiqué que la CNA n'avait pas à intervenir pour ce
nouveau cas, les troubles psychiques dont se plaignait l'assuré ne relevant
pas de la maladie professionnelle, de sorte que la caisse pouvait
définitivement clore le dossier.
Une copie du rapport final de la mesure précitée rendu par
l'Oriph le 23 avril 2008 a été adressée à la CNA. Ce rapport mentionne que
l'assuré a interrompu la formation pratique initiée au Centre Oriph de
Morges en date du 7 mars 2008 pour des raisons d'ordre psychique,
lesquelles ont nécessité son internement au DUPA, site de Cery.
Le 28 avril 2008, la Dresse R.________, chef de clinique du
DUPA, site de Cery, a rendu un rapport médical dans lequel elle a posé le
diagnostic de troubles dépressifs récurrents, épisode actuel sévère avec
symptômes psychotiques, existant depuis 1999 (CIM 10 – F33.3),
entraînant une incapacité de travail de 100% dès le 23 mars 2008. Elle a
exposé que l'assuré avait une structure de personnalité très fragile et des
capacités d'adaptation limitées, ce qui expliquait qu'il était rapidement
débordé lorsqu'il était confronté à de nouvelles activités. Pour ces motifs,
il était fort peu probable, selon cette psychiatre, qu'il puisse entreprendre
une nouvelles formation et seule une activité au sein d'un atelier protégé
était envisageable.
-
7 -
D.Par décision du 20 juin 2008, la CNA a nié le droit de l'assuré à
une rente d'invalidité ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité
(ci-après: IPAI), au motif qu'il ne présentait pas de perte de gain ni de
handicap important des suites de la maladie professionnelle pour laquelle
elle était intervenue. Elle précisait avoir cessé le versement des
indemnités journalières et la prise en charge des frais de traitement à
compter du 13 juillet 2007, date dès laquelle l'assuré avait été indemnisé
par l'assurance-chômage sur la base d'une capacité de travail de 100%.
L'assuré, représenté par l'avocat Eduardo Redondo, a fait
opposition à cette décision le 23 juillet 2008, faisant valoir en substance
qu'il présentait une bursite prérotulienne récidivante, ayant valeur de
maladie professionnelle au sens de l'art. 9 LAA, dont les suites avaient été
prises en charge par la CNA, et qui était responsable d'une incapacité de
travail, au minimum de 50%, dans son activité habituelle de carreleur. Ne
pouvant cependant plus exercer une activité adaptée à son état de santé
en raison de troubles psychiques attestés par la Dresse R.________, l'assuré
a conclu à l'octroi d'une rente entière d'invalidité de l'assurance-accidents.
Il n'a en revanche pas contesté la décision de la CNA de ne pas lui allouer
une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
E.Parallèlement à la procédure pendante auprès de la CNA,
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office
AI) a rendu le 1
er
septembre 2008 un projet (préavis) d'acceptation de
rente d'invalidité reconnaissant à l'assuré le droit à un quart de rente pour
la période du 1
er
juin au 31 août 2008, et à une rente entière dès le 1
er
septembre 2008. A l'appui de cette décision, l'Office AI a retenu en
substance que l'assuré avait présenté une atteinte à la santé durable sur
le plan somatique depuis avril 2004, responsable d'une incapacité totale
de travail dans son activité habituelle, mais permettant l'exercice d'une
activité adaptée à 100%. En mars 2008, l'état de santé de l'assuré s'était
cependant aggravé, pour des motifs d'ordre psychiatrique, ce qui avait
entraîné une incapacité de travail totale dans toute activité dès cette date.
L'Office AI a alors procédé à l'évaluation du préjudice économique selon la
-
8 -
méthode générale de comparaison des revenus. Il a déterminé le revenu
sans invalidité sur la base des éléments communiqués, le 18 juillet 2004,
par l'ancien employeur de l'assuré, la société S., et a retenu, en
définitive, un revenu sans invalidité en 2005 de 72'437 fr. Le revenu
d'invalide pour la même année a été déterminé sur la base des données
de l'Enquête suisse sur la structure des salaires en 2004 dans une activité
simple et répétitive du secteur privé (production et services). Ce revenu a
encore été adapté à l'horaire usuel dans les entreprises en 2005 (41. 6
heures) et a été indexé à l'indice des salaires nominaux entre 2004 et
2005 (+ 1%). L'Office AI a appliqué un taux d'abattement de 15% en
raison des limitations fonctionnelles, et a retenu, en définitive, un revenu
d'invalide de 49'156 fr. 20 (cf. préavis d'acceptation de rente de l'Office AI
du 1
er
septembre 2008).
Par décision du 18 novembre 2008, l'Office AI a confirmé la
teneur de du préavis précité.
F.LA CNA a repris de son côté l'instruction du dossier de l'assuré
et a contacté le 25 septembre 2009 la Fédération vaudoise des
employeurs (ci-après: la FVE). Celle-ci a confirmé que l'entreprise
W. suivait ses recommandations en matière salariale, précisant
que pour 2007, le salaire horaire de l'assuré s'était élevé à 30 fr. 05, et
qu'il se serait élevé en 2008 à 30 fr. 50. Elle a mentionné une durée
hebdomadaire de travail, pauses comprises, de 43 heures (cf. note interne
d'entretien téléphonique de la CNA avec la FVE du 25 septembre 2008).
La CNA a également procédé au calcul du revenu d'invalide de
l'assuré pour 2008. Elle a sélectionné cinq descriptifs de postes de travail
issus de la réalité économique concrète (ci-après: DPT) adaptés aux
limitations fonctionnelles de l'assuré sur la base d'un nombre de 139
postes de travail disponibles. Le salaire médian des cinq DPT sélectionnés
s'élevait en 2008 à un montant brut de 64'666 fr. 80, ce qui représentait
un revenu mensuel d'invalide de 5'388 fr. 90.
-
9 -
Par décision sur opposition du 1
er
décembre 2008, la CNA a
rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 20 juin 2008,
retenant en substance que l'assuré présentait, selon l'avis du Dr J.________,
une pleine capacité de travail des suites de sa maladie professionnelle
dans une activité adaptée. Sur la base d'un revenu d'invalide de 5'388 fr
et d'un revenu de valide, qu'elle n'a pas calculé mais dont elle a
mentionné les composants, à savoir pour 2008 un salaire horaire de 30 fr.
50 et une durée de travail «au mieux» de 43 heures, «normal» de 41
heures, la CNA en a conclu que le degré d'invalidité n'atteignait pas le
seuil légal minimal de 10% lui ouvrant le droit à une rente d'invalidité de
l'assurance-accidents.
G.Par acte du 19 janvier 2009, l'assuré a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la
décision sur opposition du 1
er
décembre 2008, concluant à sa réforme
dans le sens de l'octroi d'une rente d'invalidité de 32% à compter du 13
juillet 2007, et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Se fondant sur
la décision d'acceptation de rente rendue par l'Office AI le 18 novembre
2008, qui retenait un degré d'invalidité de 32% pour les atteintes
somatiques, l'assuré soutient que la CNA, conformément au principe
d'uniformité de la notion d'invalidité développé par la jurisprudence, ne
pouvait pas s'écarter du degré d'invalidité (en particulier des revenus avec
et sans invalidité) retenu par l'Office AI. Il estime par ailleurs que
l'aggravation de son état de santé psychique résulte des suites de sa
maladie professionnelle et doit par conséquent être prise en charge par
l'assureur accidents.
Dans sa réponse du 26 février 2009, la CNA, désormais
représentée par l'avocat Didier Elsig, à Lausanne, conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle fait valoir en
substance que le principe d'uniformité applicable en droit des assurances
sociales a été relativisé par la jurisprudence plus récente du Tribunal
fédéral et qu'elle ne saurait par conséquent être liée par le degré
d'invalidité retenu par l'Office AI. Elle estime que tant le revenu d'invalide,
déterminé sur la base de 5 DPT adaptés aux restrictions fonctionnelles du
-
10 -
recourant, que le revenu sans invalidité, calculé sur la base des
informations transmises par la FVE, ne sont pas critiquables et qu'il n'y a
dès lors aucun motifs de s'écarter de ces montants pour retenir les
revenus déterminés par l'Office AI. Après avoir comparé ces revenus, elle
retient un degré d'invalidité de 5.19% n'ouvrant pas le droit à une rente
d'invalidité de l'assurance-accidents. La caisse intimée conteste par
ailleurs le lien de causalité tant naturelle qu'adéquate entre la maladie
professionnelle de l'assuré et ses troubles psychiques, s'appuyant sur la
jurisprudence développée par le Tribunal fédéral dans l'ATF 125 V 456.
Dans ses déterminations du 7 avril 2009, le recourant fait
encore valoir qu'il aurait dû être engagé en fin 2007 en qualité de
carreleur à 50% par l'entreprise [...] et que son salaire horaire se serait
élevé à 33 fr. pour une durée hebdomadaire de 41 heures, un droit aux
vacances de 25 jours et un 13
e
salaire. Il estime que ces éléments doivent
servir de base au calcul de son revenu sans invalidité qui se serait dès lors
élevé à 72'487 fr. 45 ([33 fr. X 41 heures X 52 semaines] + 8,33).
Comparé au revenu d'invalide retenu par la caisse intimée, son degré
d'invalidité s'élèverait ainsi à 10.8 %, lui ouvrant le droit à une rente
d'invalidité de l'assurance-accidents. Le recourant conteste toutefois
l'utilisation des DPT pour déterminer son revenu d'invalide, au motif que la
caisse intimée n'aurait pas respecté les conditions posées par la
jurisprudence pour leur utilisation (mention des salaires minimaux et
maximaux et du nombre total de postes disponibles en fonction du
handicap). Il y aurait donc lieu de s'en tenir au revenu d'invalide
déterminé par l'Office AI sur la base des données de l'ESS.
Dans une écriture du 23 avril 2009, la caisse intimée maintient
qu'il n'y a pas lieu de s'écarter du revenu d'invalide déterminé sur la base
des DPT, lequel respecte les exigences posées par la jurisprudence.
S'agissant du revenu sans invalidité, elle estime qu'il faut s'en tenir aux
évolutions probables du dernier salaire perçu par l'assuré au moment où la
maladie professionnelle s'est déclarée et non au salaire hypothétique que
l'assuré aurait perçu auprès de l'entreprise [...].
-
11 -
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-accidents (art. 1 LAA). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. c LPGA),
auprès du tribunal compétent et respectant pour le surplus les exigences
de forme prévues par le droit fédéral (art. 61 let. b LPGA notamment), est
recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.Dans son mémoire de recours et ses déterminations
ultérieures, le recourant conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité, ainsi
qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Dans son opposition à la
décision de la CNA du 20 juin 2008, le recourant, dûment représenté par
un avocat, a cependant uniquement contesté le degré d'invalidité retenu
par la CNA, à l'exclusion de la décision lui déniant le droit à une indemnité
pour atteinte à l'intégrité.
Conformément à la jurisprudence, l'opposition constitue une
sorte de procédure de reconsidération qui confère à l'autorité ayant statué
la possibilité de réexaminer sa décision avant que le juge ne soit
éventuellement saisi. Il s'agit d'un véritable «moyen juridictionnel» ou
«moyen de droit» (ATF 125 V 121 consid. 2a; 118 V 185 consid. 1a et les
références). A ce titre, l'opposition doit être motivée, faute de quoi elle
manque son but, lequel est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus
près (ATF 118 V 186 consid. 2b). En d'autres termes, il doit être possible
de déduire des moyens de l'opposant une argumentation dirigée contre le
dispositif de la décision et susceptible de mener à sa réforme ou à son
-
12 -
annulation (ATF 102 Ib 372 consid. 6; RCC 1988 p. 486 sv. consid. 3a;
Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, p.
285). Il appartient donc à l'assuré de déterminer l'objet et les limites de sa
contestation, l'assureur devant alors examiner l'opposition dans la mesure
où sa décision est entreprise (ATF 123 V 130 consid. 3a; 119 V 350 consid.
1b).
En l'occurrence, dans la mesure où l'assuré n'a pas contesté
dans son opposition du 23 juillet 2008 la décision de la CNA de ne pas lui
allouer une indemnité pour atteinte à l'intégrité, et que cette question ne
doit pas faire l'objet d'un examen d'office par la caisse intimée, il y a lieu
de considérer que la décision du 20 juin 2008, en ce qui concerne le droit
à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, est entrée en force (cf. ATF 119 V
347), de sorte que les conclusions du recourant sont sur ce point
irrecevables.
3.Il y a en revanche lieu d'examiner si le recourant a droit à une
rente d'invalidité de l'assurance-accidents pour les suites de sa maladie
professionnelle.
a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Sont réputées maladies professionnelles notamment les maladies dont il
est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière
nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle (art. 9
al. 2 LAA). Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est
assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s’est déclarée.
Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne
atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical
ou est incapable de travailler (art. 9 al. 3 LAA; art. 6 LPGA).
En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10 % au
moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Est
réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
-
13 -
permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA). Est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en
considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). L'art. 7 al. 2 LPGA précise
que seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte
pour juger de la présence d'une incapacité de gain et qu'en outre, il y a
incapacité de gain uniquement si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable. Pour établir si on peut raisonnablement exiger de l'assuré
qu'il surmonte par ses propres efforts les répercussions négatives de ses
problèmes de santé et exerce une activité lucrative et, partant, réalise un
revenu, il faut se placer d'un point de vue objectif. L'élément déterminant
n'est donc pas la perception subjective de l'intéressé, mais de savoir si on
peut objectivement attendre de lui qu'il surmonte ses limitations et exerce
une activité lucrative en dépit de ses problèmes de santé (ATF 135 V 215,
consid. 7.2, et les références citées).
A teneur de l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend
naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, et que
les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été
menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités
journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 51, consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256, consid. 4 ; 115
-
14 -
V 133 consid. 2 ; 114 V 310, consid. 2c ; TF I 274/05 du 21 mars 2006,
consid. 1.2 ; I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social - et le juge des assurances sociales en cas de
recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
4.a) Sur le plan médico-théorique, seules les séquelles de la
maladie professionnelle pour laquelle la CNA est intervenue jusqu'en juillet
2007, doivent être prises en compte pour évaluer la capacité de travail
résiduelle de l'assuré, à l'exclusion des conséquences des autres atteintes
(douleurs para-lombaires droites chroniques dans un contexte de
syndrome facetaire L5-S1 (M43.0) et dysfonction sacro-iliaque droite sur
raccourcissement du membre inférieur droit et pieds plats), retenues par
l'Office AI sur la base du rapport d'examen bidisciplinaire du SMR du 21
juin 2006. A cet égard, il ressort de l'avis médical du Dr J.________, médecin
conseil de la CNA, que la seule limitation fonctionnelle clairement
identifiable en relation avec la maladie professionnelle est le travail à
genoux. Cela étant, tant l'assureur accidents que l'assureur invalidité
-
15 -
s'accordent à reconnaître que le recourant dispose sur le plan somatique
d'une capacité de travail résiduelle de 50% dans son activité habituelle de
carreleur et de 100% dans une activité adaptée, ce qui n'est au
demeurant pas contestée par le médecin traitant F.________.
Ainsi, on retiendra que le recourant dispose sur le plan
somatique d'une capacité de travail résiduelle entière dans une activité
adaptée.
b) En ce qui concerne l'aggravation de l'atteinte à la santé
psychique du recourant, ayant entraînée depuis mars 2008 une incapacité
de travail totale dans toute activité - non contestée par la caisse intimée –
le recourant soutient qu'elle résulte de sa maladie professionnelle et
qu'elle est dès lors à charge de l'assureur accidents.
aa) Le Tribunal fédéral des assurances (ci-après: le TFA) a
considéré que les critères pour juger de la causalité adéquate en cas
d'atteinte psychique consécutive à des accidents (ATF 115 V 133) n'est
pas applicable par analogie aux troubles psychiques en relation avec des
maladies professionnelles. Dans cette dernière hypothèse, la causalité est
adéquate si la maladie professionnelle ou les événements en relation avec
celle-ci sont propres, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience
de la vie, à entraîner des troubles psychiques du même genre. Dans un
arrêt ultérieur (U 153/01 du 29 avril 2002), le TFA a examiné le lien de
causalité adéquate entre les troubles psychiques et une maladie
professionnelle, à la lumière des critères suivants: l'existence d'autres cas
de personnes atteintes de la même maladie professionnelle frappées
d'affections psychiques similaires à celles de l'assuré, la mise en danger
sérieuse de la santé de l'assuré et de son retour dans la vie active en
raison de la maladie professionnelle; l'existence d'une atteinte à la santé
irréversible en raison de la maladie professionnelle, enfin la durée des
périodes d'incapacités de travail subies par l'assuré en fonction de ses
troubles psychiques.
-
16 -
bb) En l'occurrence, il n'est pas rendu vraisemblable, au
regard du dossier médical de l'assuré, que sa maladie professionnelle – à
savoir une bursite prérotulienne récidivante – soit de nature à causer des
troubles psychiques tels que ceux présentés par le recourant, c'est-à-dire
des troubles dépressifs récurrents, avec symptômes psychotiques. Aucun
des médecins consultés par l'assuré ne soutient du reste que tel serait le
cas. En outre, il est établi que la maladie professionnelle dont souffre le
recourant ne met pas sérieusement en danger sa santé et ne compromet
pas véritablement sa capacité de travail, puisqu'il peut exercer une
activité adaptée à plein temps. Enfin, même si l'assuré a subi une
incapacité totale de travail en août 2006 des suites de sa maladie
professionnelle, il a pu rapidement (au mois d'octobre 2006) reprendre
son activité de carreleur à 50%.
En ce qui concerne la causalité naturelle entre la maladie
professionnelle et l'atteinte à la santé psychique du recourant, on relève
que la Dresse R., dans son rapport du 28 avril 2008, a indiqué que
les troubles psychiques de l'assuré résultaient de la structure de sa
personnalité et non de sa maladie professionnelle. Dans son rapport du 7
juin 2000, la Dresse T., psychiatre du DUPA de Lausanne, avait
également retenu le diagnostic de personnalité dépendante (F60.7) et fait
état d'un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.10)
qu'elle mettait alors en relation avec les difficultés relationnelles entre
l'assuré et son fils aîné.
Dans ces conditions, il y a lieu de nier l'existence d'un lien de
causalité naturelle et adéquate entre l'atteinte à la santé psychique de
l'assuré et sa maladie professionnelle, de sorte que les conséquences de
l'aggravation de l'état de santé psychique du recourant en mars 2008 ne
sont pas à charge de l'assureur accidents.
5.a) Le recourant conteste également le calcul du dommage
économique (fondé sur la méthode ordinaire de comparaison des revenus)
auquel la CNA a procédé. Se prévalant du principe d'uniformité de la
-
17 -
notion d'invalidité en assurances sociales, il soutient que la caisse intimée
ne pouvait pas s'écarter des revenus avec et sans invalidité déterminés
par l'Office AI.
aa) Les organes de l'assurance-invalidité ne sont en principe
pas liés par l'évaluation de l'invalidité de l'assureur-accidents, et
inversement (ATF 133 V 549; TF 9C_751/2007 du 8 août 2008 consid. 3.1).
Les assureurs sont en effet tenus de procéder dans chaque cas et de
manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité, les uns ou les autres,
sans se contenter de reprendre simplement et sans avoir effectué leur
propre examen, le degré d'invalidité fixé par l'autre assureur (ATF 126 V
288 consid. 3d; TF 9C_1062/2008 du 9 septembre 2009 consid. 4.1).
En raison de l'uniformité de la notion d'invalidité, il convient
toutefois d'éviter que pour une même atteinte à la santé, assurance-
accidents, assurance militaire et assurance-invalidité n'aboutissent à des
appréciations divergentes quant au taux d'invalidité. La présomption de
l'exactitude de l'évaluation de l'invalidité suppose donc que les assureurs
concernés répondent d'une même atteinte à la santé (ATF 126 V 288
consid. 2d; TF U 84/07 du 31 janvier 2008 consid. 2.3.1; TFA I 864/05 du
26 octobre 2006 consid. 2.1).
bb) Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être
évalué sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des
revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode
générale de comparaison des revenus ; ATF 130 V 343 consid. 3.4 p. 348 ;
128 V 29 consid. 1 p. 30 ; TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.1). En
l’absence d’un revenu effectivement réalisé — soit lorsque la personne
assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé n’a pas repris
-
18 -
d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible — le
revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de
postes de travail établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2 ; 129 V
472 consid. 4.2.1 p. 475). Cette seconde méthode d’évaluation du revenu
d’invalide repose sur les données salariales résultant des descriptions de
postes de travail (DPT), tirées d’une vaste base de données établie par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. Le Tribunal fédéral
considère que la détermination du revenu d'invalide, selon l'art 18 al. 2
LAA, sur la base des DPT (documentation sur les postes de travail) est
admissible dans la mesure où elle suppose, en sus de la production d'au
moins cinq DPT, la communication du nombre total des postes de travail
pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du
salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe
auquel il est fait référence. Les éventuelles objections de l'assuré sur le
choix et sur la représentativité des DPT dans le cas concret doivent être
soulevés, en principe, durant la procédure d'opposition. Lorsque le revenu
d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction du salaire, eu
égard au système même des DPT, n'est ni justifié ni admissible (ATF 129 V
472 consid. 4.3; TFA I 471/04 du 16 juin 2005 consid. 3.3).
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne
santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus
concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé
en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1; TF
9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2).
cc) Est déterminant lors de la comparaison des revenus au
sens de l'art. 18 al. 2 LAA le moment de l'ouverture du droit à une
éventuelle rente et non celui de la décision sur opposition. L'assureur-
-
19 -
accidents est cependant tenu, avant de se prononcer sur le droit à une
prestation, d'examiner si aucune modification significative des données
hypothétiques déterminantes n'est intervenue durant la période
postérieure à l'ouverture du droit. Dans ce cas, il lui incombe de procéder
à une nouvelle comparaison des revenus avant de rendre sa décision (ATF
128 V 174 consid. 4a).
b) S'agissant du revenu sans invalidité et contrairement à ce
que voudrait le recourant, il n'y a pas lieu de se fonder sur le revenu
éventuellement perçu par celui-ci à la fin de l'année 2007 en cas
d'engagement par l'entreprise [...]. Il convient en effet de prendre en
compte le salaire effectivement perçu par l'assuré en dernier lieu avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte le cas échéant de l'évolution des
salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente, ainsi que les
éventuelles modifications significatives intervenues jusqu'à la date où la
décision sur opposition a été rendue (cf. supra consid. 5a/aa et bb). Le
salaire déterminant est donc celui réalisé par le recourant auprès de
l'entreprise W.________, dans laquelle il travaillait en août 2006, au
moment où sa maladie professionnelle s'est déclarée et a entraîné une
incapacité de travail de longue durée.
La CNA a pour sa part pris en considération un salaire horaire
pour 2006 de 29 fr. 50 de heure, compte tenu d'un horaire hebdomadaire
de 43 heures. Le calcul du salaire annuel brut effectué par la caisse est le
suivant : 29 fr. 50 X 43 heures X 52 semaines = 65'962 fr. Ces éléments
ressortent du dossier de la CNA, en particulier de la déclaration de maladie
professionnelle du 1
er
novembre 2006 et d'une note téléphonique d'un
entretien échangé entre la caisse et la FVE le 25 septembre 2008. Selon
ce même entretien, le salaire horaire était en 2007 de 30 fr. 05 et en 2008
de 30 fr. 50. Dans sa réponse du 26 février 2009, la caisse intimée a
toutefois rectifié son calcul en prenant en compte le salaire horaire
qu'aurait perçu le recourant en 2008, année d'ouverture du droit à
l'éventuelle rente d'invalidité de l'assurance-accidents.
-
20 -
En revanche, dans son calcul du salaire annuel brut, la CNA a
omis de prendre en compte certains éléments, en particulier le 13
e
salaire.
Il ressort en effet de la note d'entretien téléphonique échangé le 25
septembre 2008 entre la FVE et la CNA que l'entreprise W.________ suivait
strictement les recommandations de la FVE en matière salariale. Or, celle-
ci est partie à la convention collective de travail romande du second-
œuvre (ci-après: CCT) conclue le 16 janvier 2007, qui a du reste été
étendue à toutes les entreprises de carrelage dans le canton de Vaud dès
le 1
er
avril 2008 (en application de la loi fédérale du 28 septembre 1956
permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de
travail; RS 221.215.311). Il résulte de l'art. 19 CCT, qu'un 13
e
salaire,
correspondant à 8.33 % du salaire annuel brut est versé chaque année.
Ainsi si l'on ajoute 8.33 % au salaire annuel brut pour 2008, on arrive,
selon la méthode de calcul de la CNA, à un revenu sans invalidité de
73'878 fr. 90 ([30 fr. 50 x 43 heures par semaine X 52 semaines] +
8.33%).
L'Office AI a pour sa part retenu un salaire sans invalidité de
72'487 fr. 45 pour l'année 2005 (année d'ouverture du droit à la rente
éventuelle de l'assurance invalidité). Il a pris en compte un salaire horaire
en 2004 de 30 fr., sur la base des déclarations du 18 juillet 2004 de
l'employeur de l'assuré, la société S., auprès de laquelle l'assuré
travaillait jusqu'en mai 2004. Le calcul effectué par l'assureur invalidité
était le suivant: 42 heures 30 X 4,33 semaines X 13 mois, montant qu'il
adapté à l'évolution des salaire nominaux de 2004 à 2005 (+ 1%).
Du point de vue de l'assureur accidents, seul le salaire perçu
par le recourant au sein de l'entreprise W., dans laquelle il
travaillait lorsqu'il a subi une incapacité de travail en raison de sa maladie
professionnelle est déterminant pour évaluer le revenu sans invalidité. Il
n'y a donc pas lieu de prendre en compte le salaire perçu par l'assuré
auprès de la société S.________ sur lequel l'Office AI s'est fondé pour établir
le revenu sans invalidité.
-
21 -
On retiendra par conséquent que le revenu sans invalidité
déterminant du point de vue de l'assureur accidents s'élevait en 2008 à
73'878 fr. 90.
c) Le recourant conteste en dernier lieu le calcul du revenu
d'invalide auquel la CNA a procédé. Il soutient que la caisse intimée n'a
pas respecté les conditions posées par la jurisprudence pour l'utilisation
des données salariales résultant des descriptions de postes de travail
établies par cet assureur (cf. supra, consid.5a/bb), plus précisément
qu'elle aurait omis de mentionner les salaires minimaux et maximaux,
ainsi que le nombre total de postes disponibles en fonction de son
handicap. Dans ces conditions, le recourant estime qu'il convient de s'en
tenir au revenu d'invalide déterminé par l'Office AI.
En l'occurence, il ressort de la documentation produite par la
CNA (en particuliers des pièces 72 à 77) qu'elle a retenu cinq DPT adaptés
au handicap de l'assuré sur une base de 139 postes de travail disponibles
et qu'elle a pris en compte le salaire médian des DPT sélectionnés. Il en
résulte un revenu annuel brut médian pour 2008 de 64'666 fr. 80.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la manière de procéder de
la caisse est en tous points conforme aux principes dégagés par la
jurisprudence en la matière (cf. consid. 5a/bb) et n'est dès lors pas
critiquable. Le recourant ne prétend au demeurant pas que les DPT
sélectionnés par la CNA ne seraient pas compatibles avec son état de
santé, de sorte que le montant du revenu d'invalide déterminé par la CNA
doit être confirmé.
Quant au revenu d'invalide retenu par l'Office AI, il prend
également en compte des limitations fonctionnelles résultant d'atteintes
qui ne sont pas à charge de l'assureur accidents et ne peut dès lors pas,
contrairement à ce que voudrait le recourant, servir à calculer son degré
d'invalidité du point de vue de l'assurance-accidents.
d) Compte tenu des éléments qui précèdent, le taux
d'invalidité du recourant doit être calculé sur la base d'un revenu sans
-
22 -
invalidité de 73'878 fr. 90 et d'un revenu d'invalide de 64'666 fr. 80. Après
comparaison des revenus, le degré d'invalidité du recourant s'élève donc à
12.46% ([73'878 fr. 90 - 64'666 fr. 80] X 100 / 73'878 fr. 90), arrondi à
12% (cf. ATF 130 V 121), ce qui lui ouvre le droit à une rente d'invalidité
de l'assurance-accidents.
6.En définitive, le recours doit être admis s'agissant de l'octroi
d'une rente invalidité et la décision attaquée réformée en ce sens que
l'intimée a droit une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de
12% dès le 13 juillet 2007. Il convient à cet égard de renvoyer le dossier à
la caisse intimée pour qu'elle procède au calcul du montant de la rente.
En revanche, les conclusions du recours relatives à l'octroi
d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité doivent être rejetées dans la
mesure où elles ne sont pas irrecevables.
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec le
concours d'un avocat, a droit au remboursement de ses frais et dépens
dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé, sans
égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige
(art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). En l'espèce, il
convient d'arrêter les dépens à 2'000 fr. à la charge de la caisse intimée,
qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
La procédure étant gratuite, il n'a pas lieu de percevoir
d'émolument judiciaire (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
-
23 -
II. La décision sur opposition rendue le 1
er
décembre 2008 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
réformée en ce sens que le recourant a droit à une rente
d'invalidité de l'assurance-accidents fondée sur un degré
d'invalidité de 12 % dès le 13 juillet 2007, la cause étant
renvoyée à la caisse pour qu'elle procède au calcul du montant
de la rente.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
versera au recourant la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
La présidente: La greffière:
-
24 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eduardo Redondo (I.________)
-Me Didier Elsig (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents)
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :