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TRIBUNAL CANTONAL
AA 133/08 - 98/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Thalmann et M. Neu
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
T.________, à Lausanne, recourante,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 41 et 52 al. 1 LPGA
septembre au 30 novembre 2008.
B.Par acte du 5 décembre 2008, l’assurée recourt contre cette
décision sur opposition au Tribunal des assurances. Se référant à l'avis de
son médecin traitant, elle se prévaut de son incapacité émotionnelle à
gérer la somme des événements intervenus ces derniers mois, ainsi que la
gestion des documents administratifs y afférant, et se réfère à un
traitement médical en cours. Elle conclut à l'acceptation de son recours
"en dépit du délai échu", précisant que son assurance juridique va
reprendre la procédure dans les démarches auprès de la CNA.
La recourante produit un certificat médical du 14 novembre
2008 du Dr B.________, selon lequel elle présente des troubles d’anxiété
graves qui perturbent la concentration, raison pour laquelle elle "a omis de
faire le recours du mois de septembre 08 contre la décision de SUVA".
C.Dans sa réponse du 3 février 2009, la CNA conclut au rejet du
recours. Se référant à ses précédents arguments selon lequel le délai
d'opposition n'a pas été respecté, elle ajoute que les troubles de
concentration invoqués par l'assurée n'empêchaient nullement cette
dernière de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure
nécessaires, de sorte que la recourante n'était pas sous le coup d'un
empêchement non fautif.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile et répond aux
conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de
sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a et art. 117
LPA-VD).
2.a) Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être
attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur
qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la
procédure. Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué
aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art.
34 al. 1 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du
délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le
délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).
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Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l’art. 81
LPGA, le Conseil fédéral a édicté les art. 10 à 12 OPGA (ordonnance du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.11) relatifs à la forme et au contenu de l’opposition ainsi qu’a la
procédure d’opposition. L’art. 10 al. 3 OPGA prévoit que l’opposition peut
être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel.
b) L’art. 41 LPGA prévoit que si le requérant ou son
mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci
est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où
l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une
demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Cette
disposition est formulée de manière identique à l’art. 24 al. 1 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968, RS 172.021) et prévoit les mêmes
conditions de restitution de délai que l’ancien art. 35 OJ (loi fédérale
d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, en vigueur jusqu’au 31
décembre 2006) ainsi que l’actuel art. 50 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral, RS 173.110, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2007),
dont la formulation est semblable. La jurisprudence a interprété la notion
d'empêchement non fautif principalement dans le cadre de l'application de
l'ancien art. 35 OJ, qui prévoyait les mêmes conditions de restitution de
délai que l'art. 24 al. 1 PA; cette jurisprudence est ainsi également
applicable pour l'interprétation de cette dernière disposition. Il en va de
même de la jurisprudence relative à l'art. 50 LTF (TF 2C_98/2008 du 12
mars 2008 consid. 3 et TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008, consid. 3.1).
La restitution d'un délai, au sens des art. 41 LPGA, 24 al. 1 PA
et 50 al. 1 LTF, suppose en premier lieu l'existence d'un empêchement
d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. Indépendamment de
divergences rédactionnelles, cette notion d'empêchement non fautif doit
être interprétée de la même manière pour ces trois lois. Il s'ensuit que la
question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la
partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps; c'est le
cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré
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ou d'une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les
références citées; Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., n. 6 ad art. 41 LGPA).
Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement
l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à
l'erreur (ATF 96 II 262 consid. 1a; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008, consid.
3.1 et la référence citée; TF B 14/07 du 16 mai 2007). Selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’art: 35 OJ n’autorise la
restitution d’un délai qu’en l’absence de toute faute de la partie ou de son
mandataire (ATF 110 lb 94 consid. 2; 107 la 168 consid. 2a; 106 II 173; 96
I 162 consid. 3; 94 I 248 consid. 2a, 87 IV 147 consid. 2 et 85 II 46).
c) La maladie peut constituer un empêchement non fautif
permettant la restitution du délai (ATF 112 V 255 consid. 2a; Kieser, op.
cit., n. 7 ad art. 41 LPGA). Pour cela, il faut que l'intéressé ait non
seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de
charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 II
86 consid. 2a p. 87; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 consid. 3.1). Seule la
maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de
défendre elle-même ses intérêts ainsi que de recourir à temps aux
services d'un tiers constituerait un empêchement non fautif (ATF 112 V
255 consid. 2a p. 256 et les références citées; TF 1C_110/2008 du 19 mai
2008 consid. 3.1).
d) II incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin
d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents
(conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) (TF 1C_464/2008 du 25
novembre 2008 consid. 5.2, confirmé ultérieurement, TF 1F_1/2009 du 19
janvier 2009).
3.a) Au vu du dossier, la décision du 15 août 2008 de la CNA a
été notifiée à l'assurée le 18 août 2008 à son domicile. Le délai – légal –
d'opposition de trente jours (art. 52 al. 1 LPGA), qui ne peut pas être
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prolongé (art. 40 al. 1 LPGA), a donc commencé à courir le lendemain, soit
le 19 août 2008, pour arriver à échéance le mercredi 17 septembre 2008.
Il s'ensuit que l'opposition, remise à la Poste Suisse le 19 septembre 2008,
n'a pas été formée dans le délai légal. Dans son recours, l'assurée admet
du reste avoir manqué ce délai, dès lors qu'elle demande d'accepter son
recours "en dépit du délai échu". Il convient donc d'examiner si la
recourante a été le cas échéant empêchée sans sa faute d’agir dans le
délai fixé.
b) En l’occurrence, il n’est pas établi sur la base des pièces
produites que, durant le délai d’opposition – soit durant les trente jours
suivant la notification de la décision –, la recourante était constamment
incapable d’agir. Elle n’était d’ailleurs même pas en incapacité de travail
lorsque la décision sur opposition lui a été notifiée, le 18 août 2008, étant
donné que le Dr B.________ n'a attesté d'une incapacité de travail qu'à
partir du 1
er
septembre 2008 (certificat médical du 24 octobre 2008). Le
courrier de ce médecin du 5 septembre 2008 de même que son certificat
médical du 14 novembre 2008, peu précis quant à l'ampleur et aux effets
des problèmes de santé de l'assurée, ne permettent pas de déduire que la
recourante a été, pendant la durée du délai d'opposition, dans l'incapacité
de former opposition dans le délai légal de trente jours. Le courrier du 2
septembre 2008 de Me Z.________, s'il donne des indications relatives aux
capacités limitées de la recourante, ne permet pas en soi de se prononcer
sur l'état de santé de celle-ci, notamment car il n'émane pas d'un médecin
ou d'un professionnel de la santé.
Par ailleurs, il était raisonnablement exigible de la part de la
recourante de charger un mandataire de s'occuper de ses affaires
administratives et donc le cas échéant de former opposition à la décision
de la CNA (pour un cas similaire: TF B 14/07 du 16 mai 2007). En tout cas,
les pièces versées au dossier n'excluent en rien que l'intéressée conservât
la faculté de demander l'aide d'une tierce personne. On ajoutera que les
arguments de la recourante, qui se prévaut en particulier d'un traitement
médical en cours et de son incapacité émotionnelle à gérer les
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événements intervenus récemment ainsi que la gestion des documents
administratifs y afférant, ne permettent pas de modifier ce qui précède.
c) C’est donc à bon droit que l’intimée a constaté que
l’opposition était irrecevable. Partant, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
4.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il ne sera pas
perçu de frais judiciaires. Vu l'issue du litige, la recourante, qui succombe,
n'a pas droit à l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 5 décembre 2008 par T.________ est
rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 13 novembre 2008 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. II n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-T.________
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :