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TRIBUNAL CANTONAL
AA 125/08 - 103/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Röthenbacher et M. Gerber, juge suppléant
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
M., à Vuiteboeuf, recourante, représentée par Me Charles Munoz,
avocat à Yverdon-les-Bains,
et
G., à Lausanne, intimée.
Art. 18 al. 1 LAA
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail (...)
-F07.02 : Syndrome post-commotionnel.
-Lombalgies résiduelles post-traumatiques sur discopathie D12-
L1 et trouble statique.
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
(...)
-Status après fracture-tassement du plateau supérieur et du mur
antérieur de L1.
-Fracture du tiers médian de la clavicule gauche.
-
8 -
nerfs supra-scapulaire et axillaire gauches. En raison de cela, nous
avons renoncé à pratiquer un ENMG.
En l'absence de toute plainte préalable à l'événement accidentel, on
doit admettre que les maux de tête sont en relation de causalité
probable avec l'événement accidentel de même que les sensations
vertigineuses et l'anosmie. Comme mentionné plus haut, les plaintes
au niveau du membre supérieur gauche n'ont pas de substrat
organique.
Du point de vue thérapeutique, il convient de poursuivre le
traitement actuellement en cours auquel on pourrait ajouter un
traitement anti-migraineux de fond par la prescription d'Inderal, de
Topamax ou d'un anti-dépresseur tricyclique compte tenu de la
composante tensionnelle (...).
VI Réponses aux questions de G.________
(...)
8.Causalité naturelle
8.1Les troubles actuels sont-ils dus uniquement ou partiellement
à l'accident du 25.07.2004 ?
La fracture de la clavicule gauche est due de façon certaine à
l'accident du 25.07.2004.
Concernant les troubles fonctionnels de l'épaule gauche actuels, ils
sont liés de façon probable à l'accident du 25.07.2004.
La fracture de la première vertèbre lombaire est due de façon
certaine à l'accident en question.
L'anosmie, les céphalées mixtes tensionnelles et migraineuses ainsi
que les sensations vertigineuses sont dues de façon probable, voire
certaine à l'événement accidentel du 25.07.2004.
Les troubles psychiatriques sont dus uniquement à l'accident.
8.2Dans le cas où la réponse à la question 8.1 ne peut être
clairement affirmative ou négative :
Les troubles actuels sont-ils dus à l'accident du 25.07.04 d'une façon
seulement possible ou fortement vraisemblable ?
Les troubles fonctionnels de l'épaule gauche sont d'une façon
fortement vraisemblable liés à l'accident du 25.07.2004, mais dans
ce cas, ils doivent s'améliorer avec une bonne rééducation, ou alors
être en rapport avec une déchirure de la coiffe des rotateurs qui
reste à objectiver (moins probable cliniquement).
Les plaintes douloureuses concernant le rachis et les répercussions
que cela entraîne dans la vie quotidienne selon l'assurée paraissent
disproportionnées comparativement aux lésions objectives et à la
fonction satisfaisante constatée à l'examen clinique.
14.Capacité de travail
14.1 Quelles activités (pex. soulever/porter, position du
corps/mobilité, etc.) sans tenir compte de l'occupation
professionnelle exercée avant l'accident, sont à ce jour encore
raisonnablement exigibles de l'assurée ? Dans quel espace de
temps ? Avec quel rendement ?
Pour les suites de la fracture de la clavicule et l'état actuel de
l'épaule gauche, les activités peuvent être effectuées en dessous de
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l'horizontale. Dans ces conditions, et en limitant bien entendu le port
de charge, de l'ordre de 10 à 15 kg, une activité est exigible à plein
temps.
La situation est susceptible d'amélioration (cf. réponses
précédentes).
La limitation du port de charges est également nécessaire en raison
de l'atteinte du rachis. Pour cette raison, il faut également éviter les
mouvements répétitifs en flexion-extension ou en rotation du tronc
ainsi que les positions maintenues en porte-à-faux avec le haut du
corps.
Sur le plan neurologique, Madame M.________ peut effectuer toute
activité à plein temps à l'exception d'une activité nécessitant un bon
odorat. Néanmoins, au vu de l'importance des maux de tête, on peut
admettre qu'il existe une perte de rendement de 25 %.
Sur le plan psychiatrique, il n'y a plus d'incapacité de travail.
Cependant, il y a des cours de conduite à faire (cf. réponses
précédentes).
(...)
15.Appréciation de l'atteinte à l'intégrité des suites de l'accident
du 25.07.2004 selon les tables du service médical de la SUVA, en
tenant compte d'une éventuelle aggravation prévisible dans le
futur ?
L'appréciation de l'atteinte à l'intégrité concernant les suites de la
fracture de la clavicule gauche et les limitations fonctionnelles ne
peut être effectuée à l'heure actuelle, puisque les limitations
fonctionnelles n'ont pas une cause véritablement établie au moment
où l'expert orthopédique effectue l'expertise et que nous pensons
qu'une amélioration est encore possible.
Le taux d'atteinte à l'intégrité pour la colonne lombaire peut être
évalué à 5 %.
Sur le plan strictement neurologique, la perte à l'intégrité subie par
Madame M.________ en tant que conséquence de l'événement
accidentel du 25.7.2004 est de 25 %, soit 15 % pour l'anosmie et
10 % pour le syndrome post-commotionnel avec comme élément
prédominant les maux de tête ».
En réponse à une lettre de G.________ du 29 mars 2007 lui
demandant d'estimer la durée du traitement de rééducation de l'épaule
gauche, le Dr P., médecin-traitant et généraliste FMH, a préconisé,
le 9 mai 2007, d'attendre la fin du traitement de l'intéressée au Centre
H.. Il s'est référé au rapport de la B.________ du 2 septembre 2005
qui relevait que les tests de coiffes étaient indolores et tenus pour l'épaule
gauche.
-
10 -
F.G.________ ayant mis fin au versement des indemnités
journalières dès le 1
er
juin 2007, l'assurée a sollicité l'octroi des indemnités
de l'assurance-chômage.
G.Dans un rapport du 26 juin 2007, le Dr J., médecin-chef
du Centre H., a indiqué que l'intéressée bénéficiait d'une prise en
charge dans son établissement, consistant en un renforcement musculaire
et proprioceptif et en un traitement antalgique à l'aide de massages,
fangos et ultrasons. En effet, sa patiente souffrait de douleurs mécaniques
principalement à l'épaule, ayant tendance à irradier en direction
céphalique.
H.Par décision du 11 septembre 2007 adressée au conseil de
l'assurée, Me Charles Munoz, avocat à Yverdon-les-Bains, G.________ s'est
déterminée comme suit sur l'événement du 25 juillet 2004 :
« (...) nous mettons fin aux prestations à court terme (traitement
médical et indemnités journalières, articles 10 et 17 LAA) avec effet
immédiat, pour pouvoir nous prononcer sur le droit à une indemnité
pour atteinte à l'intégrité. Nous nous référons également à notre
courrier du 03.07.2007 qui confirme l'arrêt du paiement des
indemnités journalières à la date du 31.05.2007. Le traitement
médical prend fin avec les dernières séances de physiothérapie
prescrites par le Dr. méd. P..
Aucune rente d'invalidité n'est due au titre de la LAA, car l'aptitude
de Madame M. à reprendre le travail à une place de travail
adaptée est confirmée dans le rapport d'expertise du 23 février
Toutefois les dispositions de l'article 11 OLAA demeurent réservées
en cas de rechutes et de séquelles tardives; dans de telles
situations, les prestations d'assurance sont également versées.
A présent, nous sommes disposés à allouer à Madame M., au
sens des articles 24 et 25 LAA, une indemnité pour atteinte à
l'intégrité dans la mesure où cette atteinte résulte des suites de
l'accident du 25.07.2004 (...).
Dans le cas de Madame M., le taux de l'atteinte à l'intégrité
est de 25 % pour les troubles neurologiques (maux de tête et
anosmie) et de 5 % pour la colonne lombaire. Il en résulte un taux
total de 30 % (voir conclusion du rapport d'expertise du 23 février
2007) (...) ».
I.M.________ a fait opposition contre le refus d’octroi d’une rente
invalidité le 12 octobre 2007. Par décision sur opposition du 10 novembre
-
11 -
2008, G.________ a rejeté l'opposition et maintenu sa décision au motif que
l'OAI avait considéré que l'assurée avait recouvré une capacité de travail
entière tant dans une activité adaptée que dans celle de vendeuse, ceci
conformément aux conclusions des experts de la clinique Z..
J.Toujours par l'intermédiaire de son conseil, M. a
recouru par acte du 24 novembre 2008 contre la décision sur opposition
du 10 novembre 2008, en concluant principalement à sa réforme dans le
sens de l’octroi d’une rente invalidité basée sur un degré d'invalidité de
25 %, subsidiairement sur un degré d’au moins 10 %, et subsidiairement à
son annulation et au renvoi du dossier à l'intimée pour nouvelle décision et
calcul de la rente partielle lui revenant. Elle a exposé que les difficultés
qu'elle rencontrait depuis l'accident assuré étaient toujours présentes
(douleurs à l'épaule gauche, à la clavicule gauche et à la région lombaire,
céphalées, sommeil perturbé, anosmie et hypoacousie droite) et que les
experts du W.________ avaient mentionné qu'il était peu probable que le
statu quo ante fût atteint. En outre, dès lors que les conclusions des
spécialistes étaient parfaitement claires et répondaient aux conditions
posées par la jurisprudence, il ne se justifiait pas de privilégier les
conclusions des experts de la clinique Z.________ mandatés par l'OAI. La
recourante a aussi relevé qu'elle n'avait eu aucune raison d'attaquer la
décision de l'OAI lui allouant une rente d'invalidité limitée dans le temps
(cf. infra, lettre K) puisque l'expertise du W.________ ne retenait qu'une
incapacité de 25 %, soit moins que le minimum prévu par l'art. 28 LAI (loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) pour
pouvoir prétendre à un quart de rente d'invalidité au moins. Si ce degré
d'incapacité n'était pas déterminant pour l'octroi d'une rente de l'invalidité
de la part de l'OAI, il l'était en revanche du point de vue de l'assurance-
accidents et l'intimée aurait dû en conséquence procéder à une
comparaison des revenus avec et sans invalidité.
Dans sa réponse du 6 février 2009, G.________ a conclu au rejet
du recours en reprenant la même motivation que la décision litigieuse.
-
12 -
K.Le dossier de l'OAI a été produit le 12 novembre 2009,
contenant notamment une décision du 9 juillet 2008 allouant à M.________
une rente entière d'invalidité du 1
er
juillet 2005 au 30 novembre 2006 et
une demi-rente d'invalidité du 1
er
décembre 2006 au 31 mai 2007,
fondées sur les conclusions des experts de la clinique Z.________.
-
13 -
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009), applicable aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), les causes pendantes devant les autorités
administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la
présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales; RS 830.11]).
2.Le litige porte seulement sur le refus d’une rente d'invalidité.
Les autres objets de la décision du 11 septembre 2007 (terminaison des
prestations à court terme et octroi d’une indemnité pour atteinte à
l’intégrité), qui n’étaient pas contestés dans le cadre de la procédure
d’opposition, ne concernent pas la présente cause.
3.Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite
d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA [loi
fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20]). Selon
l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Pour évaluer
le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas
invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16
LPGA).
-
14 -
4.a) Selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance
dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement
médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré et que les
éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance- invalidité ont été
menées à terme.
b) En l’espèce, l'OAI a accordé à la recourante par décision du
9 juillet 2008 une rente de 100 % dès le 1
er
juillet 2005, réduite à 50 %
depuis le 1
er
décembre 2006 et supprimée en date du 1
er
juin 2007 du fait
que la capacité de travail était considérée comme entière dès cette date.
Les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance- invalidité étaient
donc achevées.
L’expertise du W.________ du 23 février 2007 relève que la
limitation de la mobilité active de l’épaule gauche peut être améliorée de
façon notable par une rééducation fonctionnelle suite à la fracture de la
clavicule gauche; en cas d’échec, une arthro-IRM de l’épaule gauche se
justifierait pour exclure une déchirure de la coiffe des rotateurs qui, le cas
échéant, devrait être considérée comme en relation avec l’accident. Or,
selon le rapport du 26 juin 2007 du Dr J.________ du centre H., la
recourante continue à souffrir de l’épaule gauche malgré un traitement
notamment physiothérapeutique. Aux termes du rapport du 9 mai 2007 du
médecin traitant de la recourante, le DrP., les tests de coiffes sont
indolores et tenus pour l’épaule gauche; dans le sens où cette déclaration
est une citation du rapport de la B.________ du 2 septembre 2005 auquel le
rapport du DrP.________ se réfère expressément, on peut se demander si
cette constatation repose sur un examen spécifique fait par le Dr
P.. En revanche, le rapport susmentionné du Dr J. expose
que l’examen de la coiffe des rotateurs n'est « guère contributif ». Dans la
mesure où l’expertise du W.________ estime « peu probable cliniquement »
qu’une arthro-IRM constate l’existence d’une déchirure de la coiffe des
rotateurs, on peut donc admettre avec une vraisemblance prépondérante
que la limitation de la mobilité active de l’épaule gauche de la recourante
-
15 -
n’est pas due à une telle déchirure qui nécessiterait éventuellement un
traitement et une réadaptation.
S’agissant des atteintes neurologiques, l’expertise du
W.________ estimait, à l'époque, nécessaire de poursuivre le traitement en
cours, auquel « il serait souhaitable d’ajouter un traitement
antimigraineux de fond ». Elle relevait toutefois que ce traitement avait
pour but de maintenir au moins l’état de santé, voire très éventuellement
de l’améliorer un peu.
Les conditions temporelles pour la naissance du droit à une
rente d'invalidité sont donc remplies.
5.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et
de maladie professionnelle. La responsabilité de l'assureur-accident
s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se
trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 337 consid. 1,
118 V 289 consid. 1b et les références) et adéquate avec l'événement
assuré (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références).
La condition du lien de causalité naturelle est remplie lorsqu’il
y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne
se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même
manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause
unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que
l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs,
ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-
à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir
si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas
échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des
renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance
-
16 -
sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre
l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p.
181, 402 consid. 4.3.1. p. 406, 119 V 335 consid. 1. p. 337).
La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des
choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner
un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat
paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129
V 177 consid. 3.2. p. 181, 402 consid. 2.2 p. 405, 125 V 456 consid. 5a p.
461 et les références).
b) Selon les constatations de l’expertise du W., cinq
atteintes à la santé de la recourante sont déterminantes pour évaluer sa
capacité de travail : une limitation de la fonction de l’épaule gauche, une
atteinte au rachis, des céphalées, une anosmie et une hypoacousie.
L’expertise de la clinique Z. ne retient en revanche que la
deuxième.
c) S’agissant de la limitation de la fonction de l’épaule gauche,
l’expertise du W.________ relève qu’en cas de non-amélioration par une
rééducation fonctionnelle de trois à quatre mois, il faut considérer les
troubles fonctionnels de l’épaule comme n’étant plus en rapport avec les
suites de l’accident. Certes, l’expertise conditionne ce résultat au
déroulement d’une arthro-IRM pour exclure une déchirure de la coiffe des
rotateurs. Même sans arthro-IRM, on peut considérer qu’une telle
déchirure est exclue, eu égard au rapport du 29 mars 2007 du Dr
P., selon lequel les tests de coiffes sont indolores et tenus pour
l’épaule gauche, et au rapport du 26 juin 2007 du Dr J., selon
lequel l’examen de la coiffe des rotateurs n’est « guère contributif ».
L’expertise de la clinique Z.________ ne se prononce pas sur cette question.
Il en découle que la limitation de la fonction de l’épaule gauche n’est plus
dans un rapport de causalité adéquate avec l’accident subi par la
recourante.
-
17 -
d) S’agissant de l’atteinte au rachis, l’expertise du W.________
constate que la fracture de la première vertèbre lombaire est due de façon
certaine à l’accident du 25 juillet 2004. En revanche, elle estime que « les
plaintes douloureuses concernant le rachis et les répercussions que cela
entraîne dans la vie quotidienne selon l’assurée paraissent
disproportionnées comparativement aux lésions objectives et à la fonction
satisfaisante constatée à l’examen ». L’expertise de la clinique Z.________
(Dr A.D.) estime de son côté que la fracture de la lombaire L1 a
« très vraisemblablement » traumatisé le disque D12-L1; de plus, il ressort
de cette expertise que la fracture a été consolidée « avec une petite
cyphose résiduelle, qui entraîne un trouble statique modéré de la jonction
lombosacrée par légère hyperlordose compensatrice ». De l’avis du Dr
A.D., les douleurs lombaires résiduelles s’expliquent par ce trouble
statique en association avec la discopathie D12-L1, donc par les suites de
la fracture de la lombaire L1 lors de l’accident.
L’analyse du lien de causalité faite par le Dr A.D.________
apparaît plus détaillée et plus convaincante. On peut dès lors estimer que
l’atteinte au rachis et le trouble statique de la recourante ainsi que les
douleurs lombaires résiduelles qui en découlent ont un lien de causalité
tant naturelle qu’adéquate avec l’accident assuré. G.________ a d'ailleurs
admis ce lien de causalité en accordant une indemnité pour atteinte à
l'intégrité de 5 % « pour la colonne lombaire » (cf. supra, lettre H).
e) S’agissant des céphalées, les expertises du W.________ et de
la clinique Z.________ les rattachent à un syndrome post-commotionnel.
Selon le W., les maux de tête sont en relation de causalité
probable avec l'événement accidentel. C'est sur la base de cette
évaluation que G. a accordé une rente pour atteinte à la l'intégrité
de 30 % à la recourante, à raison notamment de 25 % pour les troubles
neurologiques (maux de tête et anosmie), admettant ainsi un lien de
causalité naturelle et adéquate entre les céphalées et l'accident assuré
(cf. supra, lettre H).
-
18 -
f) Le W.________ a aussi diagnostiqué une probable anosmie
(cf. expertise, p. 23), à savoir l’incapacité partielle ou totale de percevoir
les odeurs s’accompagnant souvent d’une perturbation du goût (Blouin
Maurice, Bergeron Caroline et autres, Dictionnaire de la réadaptation,
tome 1 : termes techniques d’évaluation, Québec 1995, p. 17). Le lien de
causalité entre l’accident et l’anosmie a été qualifié par le W.________
comme probable, voire certain, ce qui a conduit G.________ à accorder à la
recourante une indemnité pour atteinte à l'intégrité en raison de cette
affection physique (cf. supra, lettre H). En outre, l’existence d’un rapport
de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et cette anosmie n’est
pas controversé entre les parties.
g) L’hypoacousie, soit une baisse de la perception auditive, à
droite a été considérée par l’expertise du W.________ comme possible.
Comme cette expertise n’a pas déduit de l’hypoacousie une limitation de
la capacité de travail de la recourante, il n’est pas nécessaire de trancher
la question du rapport de causalité.
6.Le litige porte sur la capacité résiduelle de travail de la
recourante.
a) Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a déclaré à
maintes reprises, la notion d'invalidité est, en principe, identique en
matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-
invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution
permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé
assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui
entre en ligne de compte pour l'assuré. La définition de l'invalidité est
désormais inscrite dans la loi. Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée
invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée. En raison de l'uniformité de la notion
d'invalidité, il convient d'éviter que pour une même atteinte à la santé,
assurance-accidents, assurance militaire et assurance-invalidité
n'aboutissent à des appréciations divergentes quant au taux d'invalidité.
Cela n'a cependant pas pour conséquence de les libérer de l'obligation de
-
19 -
procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l'évaluation de
l'invalidité. En aucune manière un assureur ne peut se contenter de
reprendre simplement et sans plus ample examen le taux d'invalidité fixé
par l'autre assureur car un effet obligatoire aussi étendu ne se justifierait
pas.
D'un autre côté l'évaluation de l'invalidité par l'un de ces
assureurs ne peut être effectuée en faisant totalement abstraction de la
décision rendue par l'autre. A tout le moins, une évaluation entérinée par
une décision entrée en force ne peut pas rester simplement ignorée. Elle
doit au contraire être considérée comme un indice d'une appréciation
fiable et, par voie de conséquence, prise en compte ultérieurement dans
le processus de décision par le deuxième assureur. L'assureur doit ainsi se
laisser opposer la présomption de l'exactitude de l'évaluation de
l'invalidité effectuée. Une appréciation divergente de celle-ci ne peut
intervenir qu'à titre exceptionnel et seulement s'il existe des motifs
suffisants. A cet égard, il ne suffit donc pas qu'une appréciation divergente
soit soutenable, voire même équivalente. Peuvent en revanche constituer
des motifs suffisants le fait qu'une telle évaluation repose sur une erreur
de droit ou sur une appréciation insoutenable ou encore qu'elle résulte
d'une simple transaction conclue avec l'assuré. A ces motifs de divergence
déjà reconnus antérieurement par la jurisprudence, il faut ajouter des
mesures d'instruction extrêmement limitées et superficielles, ainsi qu'une
évaluation pas du tout convaincante ou entachée d'inobjectivité (ATF 126
V 288 consid. 2d; ATF 119 V 474 consid. 4a; voir aussi RAMA 2000 n° U
406 p. 402 ss consid. 3, 2001 n° U 410 p. 73 ss consid. 3; TFA I_564/02 du
13 janvier 2004, U_288/03 du 24 mars 2004, U_222/03 du 19 juillet 2004,
consid. 5.2).
b) La recourante expose que les difficultés rencontrées depuis
l'accident sont toujours présentes et que dans la mesure où les
conclusions des spécialistes du W.________ – mandatés par ailleurs par
l'assureur-accidents lui-même – sont parfaitement claires et répondent
aux conditions posées par la jurisprudence, il ne se justifie pas de
privilégier celles des experts de la clinique Corela mandatés par l'OAI.
-
20 -
En l'espèce, les experts de la clinique Z.________ ont estimé,
après discussion interdisciplinaire, que la recourante pouvait reprendre
son activité de vendeuse ou une autre activité à 50 %, puis à 100 % six
mois plus tard (examens du 5 septembre 2006), respectant les limitations
fonctionnelles suivantes : pas de position debout prolongée ou baissée
complètement en avant, pas de port de charges supérieures à 10-15 kg et
pas d'activité soutenue, sans possibilité d'alterner les positions ou de
prendre des pauses régulièrement. Pour leur part, les experts du
W.________ ont considéré que l'on pouvait exiger de la recourante qu'elle
travaille à plein temps dans toute activité adaptée, soit excluant le port de
charges de plus de 10 à 15 kilos, les mouvements répétitifs en flexion-
extension ou en rotation du tronc, les positions maintenues en porte-à-
faux avec le haut du corps, ainsi que les activités nécessitant un bon
odorat (examens des 29 novembre et 14 décembre 2006); toutefois, en
raison de la présence d'un discret syndrome post-commotionnel où
dominaient des céphalées à caractère tensionnel et migraineux, on
pouvait admettre une diminution de rendement de 25 pour-cent.
Même si l'assurance-invalidité a considéré que la recourante
avait recouvré une pleine capacité de travail à partir du 1
er
juin 2007, c'est
en se fondant sur l'appréciation de la capacité de travail des experts de la
clinique Z., déterminée en fonction uniquement des troubles liés
au rachis (cf. supra, consid. 5b), que l'OAI a accordé à l'intéressée une
rente entière d'invalidité du 1
er
juillet 2005 au 30 novembre 2006 (fondée
sur incapacité de travail de 100 %), puis une demi-rente du 1
er
décembre
2006 au 31 mai 2007 (fondée sur une incapacité de travail de 50 %). Or, il
ressort de l'expertise du W. que la recourante souffre toujours de
céphalées liées au syndrome post-commotionnel subsistant, justifiant une
diminution de rendement de l'ordre de 25 %. Ces troubles ne sauraient
être ignorés dans l'estimation de la capacité de travail résiduelle exigible
de la part de la recourante. Les examens du W.________ (29 novembre et
14 décembre 2006) sont en outre postérieurs à ceux de la clinique
Z.________ (5 septembre 2006) et les experts ont répondu au questionnaire
spécifique des problèmes à résoudre dans le cadre de l'assurance-
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21 -
accidents. Enfin, les deux expertises sont conformes aux réquisits posés
par la jurisprudence en ce qui concerne leur valeur probante (ATF 125 V
351 consid. 3a), ce que les parties ne contestent par ailleurs pas.
Par conséquent, la préférence accordée à l'expertise du
W.________ conduit à retenir une capacité de travail résiduelle exigible de
75 % et c'est à l'assureur-acccidents qu'il revient de calculer le degré
d'invalidité sur cette base (art. 43 LPGA), en procédant à une comparaison
des revenus sans et avec invalidité. Le recours doit dès lors être admis, la
décision attaquée annulée pour les motifs qui précèdent et la cause
renvoyée à G.________ pour nouvelle décision.
7.Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). La
recourante, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire
professionnel, a droit à des dépens dont le montant doit être déterminé
sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du
litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). En l’espèce, il y a lieu
d’arrêter à 1'500 fr. le montant des dépens et de les mettre à la charge de
l’intimée, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 10 novembre 2008 par
G.________ est annulée et la cause lui est renvoyée pour
nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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22 -
IV. G.________ versera à M.________ la somme de 1'500 fr. (mille
cinq cents francs), à titre de dépens.
Le président : La greffière :
-
23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles Munoz, avocat (pour M.)
-G.
-Office fédéral de la santé publique (OFSP)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :