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TRIBUNAL CANTONAL
AA 117/08 - 42/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:M. Dind et Mme Lanz Pleines
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
B.________, à Renens, recourant, représenté par Me Marie-Laure Paschoud-
Page, à Fribourg,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-
après : SUVA ou la caisse), à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier
Elsig, à Lausanne.
Art. 6 al. 1 LAA et 9 al. 2 OLAA
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Le 25 avril 2008, l’assuré a écrit à la SUVA pour lui expliquer
les circonstances de son accident, le décrivant en ces termes :
« Je vous signale que j’ai eu une entorse cervicale à la suite d’un
accident imprévu. En effet, il s’agissait dans mon travail d’infirmier, d’installer
une résidente dans son lit. Au moment où j’ai voulu la déplacer, elle s’est
encoublée et j’ai dû la retenir de manière à amortir sa chute et, en fait, je suis
tombé avec elle. Cela a provoqué un étirement de mon bras gauche et cela a
entraîné un coincement de ma colonne cervicale ».
Par décision du 12 juin 2008, la SUVA a refusé d’allouer ses
prestations pour les suites de l’événement du 3 mars 2008, au motif que
ce dernier ne constituait ni un accident, ni une lésion corporelle assimilée
à un accident.
L’assuré s’est opposé à cette décision le 7 juillet 2008. Il faisait
valoir qu’il avait bel et bien été victime d’un accident, dès lors qu’il était
tombé en retenant une résidente dans sa chute, ce qui avait provoqué un
mouvement soudain et non coordonné sous forme d’une torsion cervicale.
Il demandait par conséquent à la SUVA de prendre le cas en charge.
A titre de mesures d’instruction complémentaires, la SUVA a
récolté les témoignages de Mmes C., aide-soignante au foyer, et
I., directrice, le 3 septembre 2008, selon lesquelles l’assuré ne leur
avait pas mentionné avoir chuté lui-même. La caisse s’est en outre
enquise auprès du Dr X., qui a confirmé ces déclarations, ainsi
qu’auprès de la secrétaire de celui-ci, qui aurait précisé que « le Dr
X. avait alors bien insisté auprès de son patient pour lui dire que le
simple fait de retenir une personne qui tombait ne représentait pas un
accident au sens de la loi et ceci contrairement à une chute ou un
choc. Malgré cela, ce patient a insisté pour que son cas reste annoncé à la
SUVA ».
Dans un avis médical du 17 octobre 2008, le Dr P.________ a
confirmé que son patient avait présenté des cervicalgies après s’être
bloqué la nuque en retenant une patiente qui tombait. Il s’étonnait de la
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décision de la caisse, l’événement ayant été inattendu et pouvant relever,
selon lui, d’un déboîtement d’articulation.
Par décision sur opposition du 30 septembre 2008, la SUVA a
confirmé sa décision du 12 juin précédent, relevant que l’assuré n’avait
affirmé avoir chuté personnellement qu’une fois avoir pris connaissance
du refus de prestations de la caisse. Cette dernière privilégiait par
conséquent la version des faits résultant de la déclaration d’accidents du 4
mars 2008, corroborée par les propos de Mmes C.________ et I.________ et
du Dr X., ne faisant pas mention d’une chute de l’intéressé. La
SUVA estimait donc qu’en l’absence de facteur extérieur extraordinaire,
l’événement du 3 mars 2008 ne pouvait être considéré comme un
accident et que le droit aux prestations de l’assurance-accidents n’était
dès lors pas ouvert.
B.C’est contre cette décision sur opposition que l’assuré a
recouru, le 30 octobre 2008, concluant, sous suite de dépens, à son
annulation et à la prise en charge par la SUVA des suites de l’accident du
3 mars 2008. Il soutient qu’il a effectivement chuté en essayant de retenir
une résidente, conformément à sa déclaration du 25 avril 2008, effectuant
de ce fait un mouvement réflexe soudain et imprévisible, et qu’il a
immédiatement ressenti de vives douleurs au niveau des cervicales et du
membre supérieur gauche. Il se prévaut de l’appréciation des
Drs P. et X.________, qui attestent un mouvement de torsion, et
réfute la version des faits telle qu’exposée par son employeur ou ses
collègues de travail, qui ne sont intervenus qu’après la chute. Il estime par
conséquent que la lésion subie est constitutive d’un accident ou, à tout le
moins, d’une lésion assimilable à un accident, du ressort de l’assurance-
accidents.
Dans sa réponse du 16 janvier 2009, la SUVA conclut au rejet
du recours. Elle nie le fait que le recourant ait chuté lui-même et considère
donc qu’à défaut de facteur extérieur extraordinaire, l’événement du 3
mars 2008 ne constitue pas un accident.
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Par réplique du 8 avril 2009, le recourant a insisté sur le fait
qu’en retenant une patiente qui chutait, il a été obligé de l’accompagner
jusqu’au sol afin d’éviter qu’elle se blesse.
C.Une audience d’instruction s’est tenue le 19 mai 2009, au
cours de laquelle le recourant a dessiné un croquis de la situation. Il a en
outre été précisé ce qui suit :
« Interpellé par le juge instructeur, le recourant expose qu’en tant
qu’infirmier chef, il lui incombe aussi de prodiguer des soins et de coucher les
patients. Le jour de l’événement litigieux, après la toilette de la patiente, laquelle
s’est effectuée devant le lavabo, le recourant a installé l’intéressée dans une
chaise roulante, conduite ensuite à hauteur des pieds du lit, où il s’agissait de
l’installer. Le recourant a alors fait dos à sa patiente, le temps d’ouvrir le lit et de
ranger la table de nuit. C’est alors qu’il a pris conscience que la patiente s’était
redressée de sa chaise. Il a alors effectué un mouvement de rotation vers celle-
ci, afin de prévenir la chute qui s’amorçait. Dans ce mouvement, effectué à bout
de bras dans l’urgence, il a été entraîné par la chute de la patiente pour, en fin
de compte, l’accompagner jusqu’au sol, au niveau duquel il s’est également
retrouvé. Le recourant précise ainsi qu’il ne s’est pas agi d’une chute au sens
premier du terme, mais de l’accompagnement de la chute de sa patiente. Il l’a
alors mise en position de sécurité jusqu’à l’arrivée de collègues appelés en
renfort. Il a ensuite transcrit dans le dossier médical ce qui était arrivé à la
patiente. Sur requête du juge instructeur, il précise que dans le mouvement, il
s’est retrouvé à terre sur les deux genoux. »
Invitée à se déterminer, la SUVA a confirmé ses conclusions
par écriture du 3 juin 2009, niant le fait que le recourant ait dû « fournir un
effort totalement inhabituel en rapport avec son activité, voire ses
habitudes professionnelles et la masse, vivante ou inerte, à rattraper en
vue d’éviter sa chute ». Elle se réfère à deux arrêts du Tribunal fédéral,
dans lesquels la notion d’accident a été admise, reconnaissant toutefois
que ces cas d’espèce s’écartent du cas présent, dès lors qu’il s’agissait de
personnes de sexe féminin qui n’étaient pas forcément de constitution
robuste et que les patients dont elles s’occupaient en l’occurrence étaient
de forte corpulence.
E n d r o i t :
1.A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
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173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
2.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]). Il est en outre recevable en la forme.
3.Est litigieuse en l’espèce la question de savoir s’il incombe à la
caisse intimée de servir des prestations de l’assurance-accidents à raison
de l'événement du 3 mars 2008.
a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents, RS 832.20), si la loi n’en dispose pas autrement, les
prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,
d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputé
accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au
corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la
santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4
LPGA).
Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,
mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le
facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Le
facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède,
dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on
peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 402
consid. 2.1 ; TF 8C_234/2008 du 31 mars 2009, consid. 3.1).
Cette liste est réputée exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a et
les références). La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a
pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit
ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées
comme étant les symptômes des lésions corporelles telles qu’énumérées à
l'art. 9 al. 2 let. a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur
dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de
douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de
la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant
ou en se déplaçant dans une pièce, etc.), à moins que le geste en question
n'ait sollicité le corps, en particulier les membres, de manière plus élevée
que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est
normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de
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cause extérieure suppose en effet qu'un événement générant un risque de
lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de
position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des
lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents
(brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait
d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le
changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence
de phénomènes extérieurs ; cf. ATF 129 V 466 consid. 4.2.2).
4.a) En l’espèce, la SUVA nie aussi bien l’existence d’un accident
que d’une lésion corporelle assimilée à un accident. Or, on peut s’étonner
que le Dr N., médecin d’arrondissement de la caisse, n’ait pas
instruit davantage sur le plan médical, se bornant à relever que la
dénomination de cervicalgie retenue par le Dr P. relevait du
symptôme. En effet, la caisse intimée avait le devoir d’instruire, en cas de
doute, de sorte que le manque d’instruction sur ce point, qu’on ne peut
pallier compte tenu de l’écoulement du temps, ne saurait nuire à l’assuré.
Ainsi, étant donné que seuls ont été versés au dossier des certificats de
médecins traitant, il n’y a pas lieu, a priori, de douter de leur valeur
probante (TF 8C_658/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.3).
Cela étant, l’audience d’instruction tenue le 19 mai 2009 a
permis de clarifier les circonstances de l’événement litigieux. En
particulier, le croquis effectué par le recourant a mis en évidence la
position des intéressés et démontré que l’assuré tournait le dos à sa
patiente lorsqu’il a compris, en une fraction de seconde, que derrière lui,
la résidante, chancelante, se levait de sa chaise. Il s’est alors précipité
dans un mouvement vif et de rotation du corps pour la rattraper alors
qu’elle était en train de tomber. C’est dans ce mouvement de torsion,
accompagné du port du poids de l’intéressée, retenue à bout de bras,
qu’est intervenu le traumatisme.
L’interpellation du recourant a également permis de préciser la
qualification de « chute », en ce sens que celui-ci s’est retrouvé au sol par
une manœuvre d’accompagnement de la patiente (posée au sol avant de
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la mettre en position de sécurité), plutôt que par une perte personnelle
d’équilibre qui l’aurait conduit à choir lui-même de tout son poids. Enfin,
l’instruction a démontré la nature de la lésion, soit une entorse et non un
simple étirement, le traitement médicamenteux s’étant accompagné du
port d’une minerve et de séances de physiothérapie.
Cela étant, l’atteinte à la santé, laquelle a donné lieu à
l’observation et au traitement de cervicalgies et cervico-brachialgies
qualifiées de post-traumatiques, n’a pas entraîné de simples contractures
musculaires dues à un étirement des ligaments et des insertions
tendineuses, affection que le Tribunal fédéral ne considère pas comme
une lésion assimilable à un accident (TFA U 206/99 du 24 janvier 2000,
consid. 2c). Il convient plutôt de retenir, comme décrit par le Dr P.________
et le recourant, une « torsion » de la nuque, soit une entorse cervicale,
laquelle a, au demeurant, nécessité le port d’une minerve et qui relève,
sinon de l’élongation musculaire, du déboîtement d’articulation (cf. avis du
17 octobre 2008). Il convient par conséquent de retenir l’existence d’une
lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. b OLAA.
b) Le facteur extérieur, à tout le moins ordinaire, voire même
extraordinaire, doit en outre être retenu. En effet, ce facteur doit être vu
dans le fait que le corps du recourant ait été sollicité par un événement
non programmé, qui ne relevait pas des soins normalement prodigués,
mais d’une manœuvre soudaine de faux mouvement en torsion du corps
en tentant d’exécuter, respectivement en exécutant, un mouvement
réflexe pour éviter la chute de sa patiente.
A cet égard, il y a lieu de relever que le Tribunal fédéral a
retenu l’existence d’un facteur extérieur dans des affaires similaires, en
particulier dans le cas d’un assuré se précipitant pour porter secours à une
personne en train de tomber de sa chaise roulante ou d’une infirmière
appelée à fournir un effort violent et improvisé lors du déplacement d’une
patiente d’un lit à une chaise, sa collègue ayant lâché prise de manière
subite, de sorte qu’elle s’est retrouvée seule à supporter toute la charge
pour éviter le pire (TF U 532/06 du 13 mars 2007, consid. 4.1.3 ; TFA U
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9/04 du 15 octobre 2004, consid. 5 ; cf. aussi RAMA 1999, n° U 185 p. 79).
En revanche, le Tribunal fédéral a nié l’existence d’un tel facteur lors de
mouvements exercés dans le cadre normal de l’activité professionnelle (cf.
par exemple TFA U 283/99 du 14 février 2000, consid. 4 ; TF U 252/06 du 4
mai 2007, consid. 4).
Par ailleurs, il convient de préciser que, contrairement à ce
que fait valoir l’intimée dans ses déterminations du 3 juin 2009, le poids
de la patiente retenue n’est pas déterminant, dans la mesure où l’effort
déployé est intervenu dans un mouvement de torsion du corps, inhabituel
et brusque, rendant par le fait même la surcharge inhabituelle autant
qu’importante et donc l’effort excessif, contrairement au cas où un corps
ou un objet est saisi ou rattrapé de face ou en posture du corps normale.
5.a) Le fait que la problématique du lien de causalité n’ait pas
été tranchée par l’intimée, qui n’en voyait pas la nécessité compte tenu de
l’absence de facteur extérieur, ne dispense pas le tribunal de l’examiner
d’office, au regard du dossier constitué. Ce n’est qu’à défaut de
renseignements suffisants qu’il y aurait lieu de renvoyer la cause à
l’intimée pour en compléter l’instruction sur ce point.
Selon la jurisprudence, le droit à des prestations découlant
d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable
de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité
naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que,
sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du
tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Le droit à des
prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien
de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité
est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la
vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui
s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3 ; TF
8C_710/2008 du 28 avril 2009, consid. 2).
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b) En l’espèce, sur la base des constatations des Drs P.________
et X.________, versées au dossier et non contredites par un autre avis
médical étayé qui aurait été rendu après l’examen du patient, il n’est pas
contestable que l’événement en question a déclenché la symptomatologie
douloureuse, de sorte que la causalité naturelle doit être retenue.
Au surplus, s’agissant d’une lésion assimilée à un accident,
rien ne permet en l’occurrence de retenir que le trouble résulterait
exclusivement d’une maladie ou d’un processus dégénératif, mais bien
plutôt d’un traumatisme ponctuel. En effet, selon le Tribunal fédéral, on ne
recherche pas si les lésions constatées sont d'origine uniquement
accidentelle, mais, inversement, si elles sont d'origine exclusivement
dégénérative. Dès lors, le fait que ces lésions ont au moins été favorisées
par des atteintes dégénératives ne suffit pas à exclure le droit aux
prestations (TF U 162/06 du 10 avril 2007, consid. 5.2.1).
Ainsi, conformément à la jurisprudence devenue constante,
l’assureur-accidents doit assumer le risque (ATF 123 V 43 ; TF
8C_698/2007 du 27 octobre 2008, consid. 5.1 ; TF U 162/06 du 10 avril
2007, consid. 5.1).
6.Au vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé et la
décision attaquée doit être réformée, en ce sens que l’assureur-accidents
est tenu de prendre en charge les frais de traitement consécutifs à
l’événement du 3 mars 2008.
7.a) Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD) ; ceux-ci, selon l'art. 7 TFJAS
(tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales, RSV 173.36.5.2), comprennent les honoraires fixés
d'après l'importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur
litigieuse. En l'espèce, il y a lieu de fixer ces dépens à 2’000 francs.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis
II. La décision sur opposition rendue le 30 septembre 2008 par la
SUVA est réformée en ce sens qu’il incombe à la SUVA,
assureur-accidents, de prendre en charge les suites des lésions
subies par B.________ lors de l’événement du 3 mars 2008.
III. La SUVA versera à B.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marie-Laure Paschoud-Page (pour B.________)
-SUVA
-Office fédéral de la santé publique (OFSP)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :