402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 107/08 - 49/2015
ZA08.029506
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
MmesDessaux et Berberat, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par Me Razi Abderrahim, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6, 10 et 48 LAA.
-
2 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l’assuré) a travaillé depuis le 1
er
juillet
2000 à L.________ en qualité de manutentionnaire. A ce titre, il était assuré
contre le risque d’accident et de maladie professionnelle auprès de la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA ou
la SUVA).
Par déclaration d'accident du 27 novembre 2003, l'employeur
a annoncé à la CNA que, le 26 novembre 2003, l'assuré s’était blessé sur
son lieu de travail, à la halle de tri. L'accident était décrit comme il suit :
"M. A.________ était aux glissières quand il a vu arriver un gros colis.
Il a alors voulu enlever un petit colis qui se trouvait en bas de la
glissière afin qu'il [ne] soit pas abîm[é]. Mais il n'a pas pu le faire
assez rapidement et le gros colis est tombé sur son poignet."
Dans un rapport du 4 décembre 2003, le Dr C.,
spécialiste en chirurgie de la main et chirurgie orthopédique, a indiqué ce
qui suit :
"Il s'agit d'une violente contusion du carpe qui a sans doute produit
des déchirures partielles de la capsule extrinsèque et des ligaments
intrinsèques du carpe, sans vraie dissociation.
En ce qui concerne le carpe, je recommande un début de
mobilisation et de physiothérapie antalgique, ainsi que pour
maintenir la fonction tendineuse.
Pour le nerf médian, il faudra attendre environ 20 jours et par la
suite, en cas de persistance, demander un examen
électrophysiologique.
Incapacité de travail à 100 %."
Dans un rapport du 20 janvier 2004, le Dr P.,
spécialiste en neurologie, a indiqué notamment ce qui suit :
"RESUME DU CAS ET APPRECIATION :
Il s'agit donc d'un patient se plaignant de douleurs ainsi que de
troubles sensitifs distaux du membre supérieur gauche suite à un
accident au cours duquel il a reçu un colis de 25 kg d'une hauteur de
4 à 5 mètres sur l'avant-bras et le poignet.
-
3 -
En résumé, l'examen clinique que j'ai pratiqué met en évidence des
signes d'irritation sur le nerf médian gauche au niveau du canal
carpien et des troubles sensitivo-moteurs distaux du membre
supérieur gauche non systématisables en terme de nerf ou de racine
nerveuse.
Comme mentionné ci-dessus, l'EMG confirme l'existence d'une
atteinte bilatérale du nerf médian au niveau du canal carpien, d'un
degré modéré à moyennement important, un peu plus prononcée à
droite, sans menace fonctionnelle. Cet examen ne met pas en
évidence d'atteinte significative du nerf cubital gauche au poignet. Il
est à relever que l'étude myélographique du court adducteur du
pouce et du premier interosseux dorsal gauche est caractérisée par
l'absence de signes de dénervation spontanés et des tracés aux
mouvements à basse fréquence mais normalement riches typiques
de phénomènes de lâchages.
J'ai rapidement revu les radiographies effectuées jusqu'ici qui ne
semblent pas révéler de lésion osseuse.
En conclusion, il se peut qu'une partie au moins de la
symptomatologie présentée par M. A.________ soit effectivement en
relation avec une contusion du nerf médian gauche du poignet. Il
faut néanmoins relever que l'atteinte du nerf médian au niveau du
canal carpien est bilatérale et qu'il existe indubitablement des
éléments atypiques au status laissant un doute important quant à
l'origine exacte des plaintes."
A teneur d’un compte-rendu du 16 février 2003 [recte : 2004],
le Dr C.________ a posé les diagnostics de syndrome de canal carpien, post-
contusionnel et irritatif au poignet gauche, ainsi que de légère sollicitation
du nerf médian à droite asymptomatique. Il a en outre notamment
mentionné ce qui suit :
"Appréciation : il s'agit sans doute d'une contusion du canal
carpien qui est probablement relativement étroit par constitution
(trouble électrophysiologique bilatéraux, côté non traumatisé
asymptomatique). Cependant, il n'y a que 10 semaines qui se sont
écoulées depuis l'accident et les symptômes semblent lentement
régressifs.
Pour cette raison, je n'ai pas proposé au patient une décompression
de son nerf médian immédiatement mais il lui est infiltré le canal
carpien à gauche par une ampoule de Diprophos et lui ai
recommandé de porter l'attelle pendant encore quelques jours.
Je pense ce que l'on peut penser à une reprise du travail pour le 19
février 2004, ce qui donnera deux jours de travail avant un week-
end de repos pour commencer après régulièrement.
-
4 -
Je me tiens volontiers à disposition pour revoir le patient. Si les
paresthésies persistaient au-delà du mois de mars, il faudra alors
songer à une décompression chirurgicale."
Dans un rapport du 23 août 2004, ce praticien a posé les
diagnostics de kyste radio-palmaire téno- ou arthro-synovial du poignet
gauche post-traumatique et de syndrome de canal carpien gauche,
symptomatique, partiellement post-traumatique. Concernant le kyste, il a
indiqué en particulier qu'il s'agissait clairement d'un état post-traumatique
de la contusion du poignet. Il a par ailleurs proposé ce qui suit :
"Propositions thérapeutiques : Le kyste post-traumatique est
symptomatique et mérite une excision chirurgicale. En même temps,
malgré que l'origine de la neuropathie du nerf médian ne sera
probablement pas uniquement post-traumatique, une
décompression de ce nerf est indiquée, avec révision en même
temps de la branche palmaire, à côté du kyste articulaire.
Cette opération a été planifiée pour le mercredi 22 septembre
2004 en ambulatoire à la clinique de LLL.________ et engendrera une
incapacité de travail d'environ 5 semaines."
Par lettre du 1
er
septembre 2004, la CNA a informé le Dr
C.________ que son médecin-conseil approuvait sa proposition et le priait
de faire directement le nécessaire puis de lui faire parvenir le rapport
opératoire une fois l'intervention effectuée.
Le Dr C.________ a pratiqué le 22 septembre 2004 l'intervention
susdite, consistant en une révision, une excision du kyste arthro-synovial,
un débridement radio-scaphoïdien local et une décompression du nerf
médian au canal carpien à gauche.
Le 30 septembre 2004, l'employeur a rempli une déclaration
d'accident mentionnant une rechute le 22 septembre 2004.
Par lettre du 6 octobre 2004, la CNA a informé l'employeur que
la nouvelle interruption de travail était intervenue alors que le traitement
initial n'était pas encore terminé et qu’il y avait dès lors lieu de « la
considérer non pas comme une rechute mais comme suite de l'accident du
26 novembre 2003 ». Il était également précisé que le versement des
-
5 -
indemnités journalières serait repris à partir du 22 septembre 2004, pour
une incapacité de 100%.
Aux termes d’un constat du 25 novembre 2004, le Dr
C.________ a exposé qu'à cause d'une symptomatologie de syndrome de
canal carpien post-traumatique à gauche, le nerf avait été révisé par
technique ouverte le 22 septembre 2004, révision qui avaient montré un
canal assez étroit mais sans autre obstacle particulier, à part une certaine
hyperplasie synoviale modérée. Il a relevé que l'évolution après cette
intervention n'était pas du tout favorable et que le patient continuait à se
plaindre de douleurs persistantes au niveau de la paume, malgré le
traitement anti-inflammatoire et physiothérapeutique. Il a en outre indiqué
que la sensibilité périphérique était difficile à apprécier, les réponses étant
imprécises, mais que l'on constatait toutefois un phénomène de Hofmann-
Tinel sur le nerf médian, ce qui laissait suspecter une neuropathie
cicatricielle post-traumatique – post-opératoire.
Dans un rapport du 29 novembre 2004 consécutif à un
électromyogramme (EMG), le Dr P.________ a posé le diagnostic de
« persistance d'une atteinte modérée bilatérale du nerf médian au niveau
du canal carpien toujours un petit peu plus marqué à droite sans
changement significatif par rapport à l'examen du 19.01.04 ». Il a conclu
son rapport comme il suit :
"Le présent bilan électrophysiologique permet de retrouver une
atteinte modérée bilatérale du nerf médian au niveau du canal
carpien, prédominant toujours discrètement à droite, sans menace
fonctionnelle caractérisée par un discret allongement de la latence
distale sensitive et un ralentissement modéré de la vitesse de
conduction sensitive paume/poignet. Lorsque l'on compare le
présent bilan à celui de janvier 04, il n'y a aucune modification
significative tant à gauche qu'à droite.
Cliniquement, j'ai retrouvé des signes d'irritation sur le nerf médian
gauche au niveau du canal carpien ainsi que des troubles sensitivo-
moteurs plus ou moins globaux du membre supérieur gauche
dépassant clairement une éventuelle atteinte du nerf médian au
niveau du canal carpien. A relever également des insertions
tendineuses toutes sensibles au niveau de l'épaule et du membre
supérieur gauche évoquant une tendomyogélose.
-
6 -
A nouveau, la signification clinique des discrètes anomalies
retrouvées sur le nerf médian gauche au niveau du canal carpien
reste difficile à déterminer. Il peut s'agir 1) de discrètes anomalies
tout à fait asymptomatiques et sans relation avec les plaintes depuis
le début 2) d'une discrète atteinte résiduelle comme on l'observe
même après une opération « réussie » sur le plan symptomatique 3)
à mon sens assez peu probablement la traduction d'une neuropathie
cicatricielle post-traumatique/post-opératoire."
Par rapport du 13 décembre 2004, le Dr C.________ a signalé la
persistance d’une hyperpathie du nerf médian au niveau de la cicatrice
opératoire, sans répercussion électrophysiologique majeure. Il a considéré
pour cette raison que, chez ce patient anxieux, l’indication d’une révision
chirurgicale semblait passablement aléatoire. Enfin, en cas d'absence de
toute amélioration, il a préconisé une révision du canal carpien avec
protection du nerf par recouvrement d'un lambeau graisseux
hypothénarien.
Dans un rapport du 20 décembre 2004, le Dr F.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la
CNA, a exposé notamment ce qui suit :
"A l'examen de ce jour, nous constatons quelques manifestations de
non organicité (Waddell 3/5). Nous sommes également frappés par
la modestie de l'amyotrophie de l'avant-bras contrastant avec ce
que l'on pourrait attendre d'un assuré qui déclare avoir perdu la
force de la main et du coude gauche depuis plus d'une année.
Dans cette optique et compte tenu également des conclusions assez
claires de l'examen électromyographique post-opératoire, nous
partageons les réticences d[u] Dr C. concernant un nouveau
geste chirurgical peu susceptible de modifier une symptomatologie
vraisemblablement influencée par des facteurs non organiques.
Devant cette évolution atypique et peu favorable, un séjour
d'observation stationnaire à la Clinique R., comportant un
bilan multidisciplinaire avec volet psychiatrique ne nous paraît pas
hors de propos à ce stade. On profitera d'approfondir les
investigations sur l'axe cervical. Une ergothérapie visant à éviter
l'évolution vers des comportements d'autolimitations pourra être
tentée. Nous laissons également ouverte, en fonction des
constatations qui seront faites à [...], l'option d'inclure cet assuré
dans un programme de gestion de la douleur."
L'assuré a séjourné du 25 janvier au 8 mars 2005 à la Clinique
[...] (ci-après : la Clinique R.), à [...]. Il résulte notamment ce qui
-
7 -
suit du rapport établi le 18 mars 2005 par les Drs M.________ et Q.,
respectivement chef de service et médecin assistant au Service de
réadaptation neurologique de la Clinique R. :
"DIAGNOSTICS PRIMAIRES :
-
réadaptation neurologique (Z 50.9)
DIAGNOSTICS SECONDAIRES :
-
contusion radio-carpienne gauche
-
cure de tunnel carpien gauche et ablation d'un kyste
arthrosynovial le 22.09.04
-
algodystrophie du poignet et de la main gauche de
stade I-II
[...]
LISTE DES PROBLEMES ET DISCUSSION :
Cet employé [...] a donc développé des douleurs avec une
impotence fonctionnelle de la main gauche après avoir reçu un colis
d'environ 30 kg sur le poignet gauche le 26.11.03. Devant la
persistance des plaintes, un premier EMG a été effectué, qui a mis
en évidence une neuropathie du nerf médian au tunnel carpien,
bilatérale, plus marquée du côté droit. C'est à la suite d'une
infiltration du tunnel carpien le 13.02.03, que le patient aurait
développé un kyste arthro-synovial qui sera opéré, associé à une
neurolyse du nerf médian, le 22.09.04. Depuis lors les douleurs
semblent à nouveau s'être considérablement aggravées avec une
impossibilité à mouvoir la main et le poignet G. Un nouvel EMG est
pratiqué le 19.01.04, qui confirme la persistance d'une atteinte
bilatérale du nerf médian au niveau du canal carpien, de degré
modéré, sans autre neuropathie associée.
Le patient nous est adressé pour évaluation et traitement de ses
douleurs.
À son admission le status local était calme, sans tuméfaction, ni
oedème de la main, ni signe d'atrophie. Nous ne relevions pas de
net déficit moteur, tout en soulignant que l'examen musculaire était
difficile en raison de lâchages douloureux à la moindre mobilisation,
associé à une importante limitation des amplitudes articulaires liées
à la douleur. De plus, le patient était extrêmement anxieux avec le
sentiment que le médecin ne croyait pas à ses douleurs.
Dans un premier temps, nous avons pratiqué un nouvel examen
électromyographique qui a révélé un discret ralentissement bilatéral
de la vitesse de conduction sensitive du médian au tunnel carpien,
des deux côtés, plus marquée du côté droit, mais avec des latences
motrices dans les limites de la norme, sans évidence de signe de
dénervation. Nous pouvions donc confirmer qu'il n'y avait pas de
corrélation entre les plaintes du patient et des altérations électro-
physiologiques mineures sur le trajet du nerf médian.
-
11 -
En conclusion et devant ce tableau de position irréductible de la
main et de crises atypiques, un traitement de la composante
fonctionnelle nous semble actuellement être le plus susceptible
d'améliorer la symptomatologie du patient."
Dans un compte-rendu du 28 juin 2005 faisant suite à une
scintigraphie osseuse, le Dr X.________ a conclu à un aspect
scintigraphique d'un Südeck de la main gauche en phase active.
A la suite d’une hospitalisation dans le Service de neurologie
des Hôpitaux [...] (ci-après : les Hôpitaux V.) du 21 aux 23 juin
2005, les Dresses N. et S., respectivement cheffe de
clinique et médecin interne au sein dudit service, ont établi un rapport le
15 juillet, 2005 posant les diagnostics de syndrome douloureux du
membre supérieur gauche probablement dans le contexte d'une probable
algoneurodystrophie du poignet et de la main gauches et de pseudo-crise
dans le cadre de paroxysme douloureux. Elles ont en outre exposé ce qui
suit :
"EVOLUTION ET DISCUSSION
M. A. a été hospitalisé pour un avis diagnostique et
évaluation d'option thérapeutique pour un syndrome douloureux du
membre supérieur à gauche associé à des crises douloureuses de
l'hémicorps gauche.
Concernant les douleurs au niveau de la main, une probable
algoneurodystrophie a été évoquée, basée sur une hypercaptation
diffuse de la main à la scintigraphie osseuse en février 2005.
L'examen clinique à l'entrée a été très limité dans le contexte de
douleurs importantes du membre supérieur gauche. Le patient
signale une altération de la sensibilité superficielle de l'hémicorps
gauche qui est limitée à la ligne médiane. On ne relève pas
d'anomalie neurologique, notamment pas d'amyotrophie ni de
signes végétatifs évidents au niveau du membre supérieur à
gauche. Le patient a présenté à plusieurs reprises, lors de son
hospitalisation, des crises douloureuses de l'hémicorps gauche
associées à des mouvements irréguliers du membres supérieur et
inférieur gauches, sans perte de connaissance et sans trouble
phasique. Ces crises se sont souvent présentées lors d'un examen
clinique. L'origine épileptique nous paraît très improbable. Toutefois,
un EEG a été effectué suite à une crise et n'a pas montré d'anomalie
hormis les troubles de vigilance chez un patient qui présente des
troubles du sommeil et un traitement analgésique large.
Les relations entre le patient et le corps médical ont été marqué par
un manque de compliance et hétéroagressivité verbale et physique
de la part de Monsieur A.________.
Vu le comportement du patient et les crises douloureuses avec un
composant hystériforme indéniable, une évaluation avec suivi
psychiatrique est fortement indiquée. Lorsque celle-ci a été
-
12 -
proposée au patient, il a préféré quitter le service de sa propre
volonté."
A ce rapport était joint un rapport du 22 juin 2005 des Drs
I.________ et E., du Service de rhumatologie des Hôpitaux
V., dont il résulte notamment ce qui suit :
"DISCUSSION
Votre patient présente un syndrome algique au départ du poignet G,
nettement aggravé par la cure de canal carpien de septembre 2004.
Il pourrait s'agir d'une algoneurodystrophie. La scintigraphie réalisée
à 5 mois parle en faveur de ce diagnostic, cependant, aucun
phénomène objectivable (oed[è]me, chaleur, changement couleur
de la peau) ou neurovégétatif n'a été objectivé et l'introduction du
traitement spécifique n'a permis aucune amélioration. Une IRM de la
main dans les 3 premiers mois post-op aurait pu appuyer ce
diagnostic si elle avait mis en évidence un œdème des tissus mous
et osseux. A ce stade (III ?) le bilan peut néanmoins être complété
par une radiographies standard des 2 mains (comparatif) afin de
chercher une déminéralisation osseuse.
Quant au traitement, nous vous proposons de poursuivre
l'association d'antalgiques, bisphosphonates et calcitonine. Si
l'attitude vicieuse des doigts et du coude [n’est] pas volontair[e]
(impossible à dire sans examen physique !), celle-ci pourrait
s'inscrire dans un stade avancé de Sudeck et nécessiterait la
poursuite de la physiothérapie que le patient refuse quoi qu'il en
soit.
Pour ce qui est du syndrome algique de l'hémicorps, associé à une
paralysie anamnestique, il est bien clair que le Sudeck ne peut être
mis en cause. En présence d'une imagerie cérébrale normale (à
confirmer), cette présentation clinique évoque plutôt une étiologie
somatoforme.
DIAGNOSTIC
Possible algoneurodistrophie x syndrome douloureux chronique."
Le 21 juillet 2005, la Dresse K.________ a notamment fait
mention d’une algoneurodystrophie de la main gauche et d’une évolution
défavorable avec des douleurs persistantes accompagnées de malaises à
répétition suivis d'une asthénie et d'une sensation de paralysie du
membre supérieur gauche.
Aux termes d’un rapport du 26 août 2005 consécutif à une
imagerie par résonance magnétique (IRM) du plexus brachial gauche, le Dr
O.________, de Bruxelles, a exposé ce qui suit :
-
13 -
"Réaction oedémateuse atypique le long du plexus brachial à
gauche sans image de masse et actuellement sans réaction
significative au niveau des vastes musculaires du membre supérieur
gauche.
Le tableau clinique est-il expliqué par un phénomène cytotoxique
sur bloc axillaire ?
Pas de masse ni de collection détectée le long du plexus brachial
expliquant la symptomatologie du patient."
Dans un rapport du 26 août 2005 adressé au médecin traitant
de l’assuré, le Dr U., du Service d’électromyographie de la Clinique
[...] à Bruxelles, a estimé que des investigations complémentaires étaient
nécessaires. Il a notamment relevé que les plaintes avaient été mises en
relation avec l'intervention pour syndrome du canal carpien, qui en avait
marqué le début, et que pour cette raison il lui paraissait important de
tirer au clair les circonstances dans lesquelles cette intervention s'était
passée. Il a ajouté que les plaintes étaient de type neurogène et faisaient
évoquer une lésion du plexus brachial, l'EMG le faisant fortement
suspecter.
Aux termes d’un rapport du 5 septembre 2005, la Dresse
G. a expliqué que l'évaluation clinique et électrophysiologique
était extrêmement difficile chez l'assuré et qu'à son avis,
l'hypomyotrophie modérée du bras gauche était vraisemblablement liée à
une sous-utilisation consécutive au syndrome douloureux chronique en
relation avec l'algodystrophie. Elle a souligné que, tant du point de vue
clinique qu'électrophysiologique, on ne parvenait pas à démontrer une
atteinte du système nerveux périphérique – qu'elle soit tronculaire,
plexuelle ou pluriradiculaire (sous réserve des limitations liées à la
collaboration) – à même d'expliquer le syndrome douloureux du membre
supérieur gauche.
Dans un rapport du 5 octobre 2005 adressé à la Dresse
K., le Dr Y., spécialiste en neurologie, a exposé notamment
ce qui suit :
"CONCLUSION ELECTROCLINIQUE :
-
14 -
Il est difficile de conclure de manière péremptoire la problématique
neurologique soulevée par votre patient, n'ayant pas à ma
disposition de documents.
Toutefois il est apparu essentiel que j'analyse par le détail les
résultats cliniques neurophysiologiques de mes confrères belges,
évoquant une plexopathie brachiale liée à une anesthésie par bloc
plexullaire.
D'après mon expérience la complication liée à une plexopathie
brachiale se traduit immédiatement lors de l'introduction de trocard
par de très intenses douleurs, douleurs qui s'expliquent soit par une
lacération nerveuse, soit par l'injection du produit en contact
immédiat avec le nerf ou encore par la constitution d'un hématome
souvent retardé, 2 à 3 jours plus tard.
Cette dernière hypothèse diagnostique est récusée par une imagerie
qui apparemment ne met pas en évidence d'anévrisme ou de
pseudo-anévrisme comprimant un tronc nerveux. D'autre part la
survenue des douleurs est relativement tardive et dépasse le
territoire constituant le plexus brachial.
L'évaluation neurophysiologique est difficile et récuse une
éventuelle plexopathie brachiale, d'une part en démontrant la
normalité de l'amplitude des potentiels sensitifs évoqués. Je n'ai pas
mis en évidence de décrément comme il est classique de l'observer
dans ce type de lésions. En détection je n'ai pas enregistré d'activité
de repos dans les différents groupes musculaires explorés, avec à
l’effort musculaire gradué un tracé difficile d'interprétation, le
patient étant très peu collaborant.
En conclusion de l'appréciation clinique neurophysiologique, il
ressort que votre patient ne présente pas de plexopathie brachiale
liée à une anesthésie par bloc plexullaire. La symptomatologie qu'il
a développée par la suite s'intègre peut-être dans le cadre d'une
algoneurodystrophie avec des éléments superfétatoires
vraisemblables.
DIAGNOSTIC :
-
Brachialgies G, secondaires à une algoneurodystrophie,
compliquée de manifestations superfétatoires probables."
Dans un rapport du 2 novembre 2005, le Dr F.________ a
indiqué notamment ce qui suit :
"Les plaintes à l'examen de ce jour sont décrites plus haut et sont
évocatrices d'un syndrome somatoforme.
L'absence de collaboration de l'assuré ne va pas nous permettre un
examen clinique dans de bonnes conditions : hormis la mesure des
périmètres et le testing de la sensibilité du membre supérieur ce
dernier est inexaminable, toute tentative de mobilisation se heurtant
à d'importantes manifestations douloureuses et d'opposition active
de l'assuré, même d'une crise hystériforme lorsque nous tentons de
palper le rachis.
L'agitation de l'assuré et son comportement ne nous ont pas permis
de mener à terme examen.
-
15 -
Des facteurs non organique extérieurs à l'accident ainsi que des
troubles importants du comportement jouent un rôle dans l'évolution
particulièrement défavorable de ce cas.
Je ne suis personnellement pas persuadé que des mesures
thérapeutiques agressives de la douleur pourront s'avérer efficaces
sur un tableau paraissant très largement influencé par des facteurs
non organiques psychogènes. Par ailleurs une approche cognitivo-
comportementale des troubles ne paraît guère envisageable sans la
pleine collaboration de l'assuré.
Nous nous trouvons dès lors dans une impasse qui, dans le contexte
du cas, justifie d'une expertise comme le suggère le Dr Y.."
Dans un rapport du 23 novembre 2005, le Dr AA.,
neurologue, a observé notamment ce qui suit :
"APPRECIATION :
Ce patient me laisse un peu perplexe. En effet il présente un tableau
clinique et une symptomatologie extrêmement bruyante qui
contrastent avec la suite d'une intervention relativement banale. Si
l'on peut aisément comprendre le syndrome de Sudeck secondaire à
une intervention chirurgicale même banale, en revanche, il est plus
difficile d'expliquer cette évolution vers des malaises paroxystiques
avec des douleurs et paresthésies concernant le MSG et l'hémicrâne
gauche, suivi de véritables convulsions avec perte de connaissance
d'après les dires du patient et de l'épouse.
Le status neurologique lui-même, hormis une impotence
fonctionnelle du MSG, me paraît dans les limites de la norme. Par
ailleurs l'IRM que vous avez pratiquée ne semble pas démontrer de
lésions susceptibles d'expliquer une quelconque comitialité. Enfin,
l'EEG que j'ai pratiqué à mon cabinet montre quelques anomalies
symétriques prédominant dans la région antérieure, sans
focalisation et sans asymétrie et notamment sans anomalie au
niveau de l'hémisphère droit.
Avant donc de conclure à un phénomène purement fonctionnel, j'ai
tout de même demandé à l'épouse du patient de m'amener une
cassette des crises puisqu'il semble qu'elle ait enregistré plusieurs
fois son mari dans des crises.
Par la suite, si nécessaire, on pourra éventuellement envisager une
hospitalisation de 24 à 48 heures avec télémétrie ce qui permettra
d'obtenir un enregistrement encéphalographique sur 24 heures
accompagné d'une vidéo afin de préciser la situation, d'autant plus
qu'il semble que les malaises surviennent de manière quotidienne."
Le 1
er
décembre 2005, l'assuré a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI).
-
16 -
Dans un rapport du 19 décembre 2005, le Dr KKK.,
médecin associé au Service d’anesthésiologie du Centre hospitalier
J., a indiqué que lors de la dernière consultation le 16 novembre
2005, le patient ne montrait pas une évolution favorable de la
symptomatologie douloureuse. Sous l’angle thérapeutique, ce praticien a
exposé que lors de la consultation susdite, il avait évalué le patient avec le
Dr BB.________ du Centre d'antalgie de l'Hôpital de [...] en vue d'une
possibilité de stimulation médullaire, mais que l'emploi de ces techniques
avait été jugé formellement contre-indiqué chez ce patient. Il a ajouté
qu'une reprise de travail n'était pas envisageable pour le moment.
Par lettre du 10 mars 2006, la CNA a fait savoir à l'assuré que
le Dr CC., neurologue qui devait convoquer l’intéressé en vue
d’une expertise, venait de l'informer que tel ne pourrait pas être le cas
avant un délai de huit mois. Aussi avait-il été décidé de mandater expert
le Dr P.. Un délai de 10 jours était imparti à l'assuré pour
communiquer ses éventuelles remarques.
Aux termes d’une note du Team Prestations de la CNA
adressée le 31 août 2006 au Dr F., il était exposé que suite de
l'examen réalisé par ce dernier médecin le 2 novembre 2005, des
démarches avaient été mises en œuvre afin d'organiser une expertise
d'abord auprès du Dr CC. et ensuite auprès du Dr P., mais
que l'assuré avait indiqué avoir déjà subi une expertise auprès du Dr
AA. de telle sorte que la procédure avait été suspendue et qu'un
rapport avait établi par le Dr AA.________ le 25 juillet 2006. Sollicité en vue
de procéder à un bilan des séquelles organiques en l’état du dossier, le Dr
F.________ a répondu qu'une expertise devait être organisée auprès du Dr
P.________ ou du Dr CC., le rapport du Dr AA. ne
permettant pas de statuer clairement sur les séquelles organiques.
Selon un « Compte rendu des démarches dès le 13.09.2006 »
établi le 28 septembre 2006 par un inspecteur de la CNA, il était
mentionné que l'assuré s'était opposé à ce que le Dr P.________ fasse une
expertise mais qu'il était prêt à se rendre chez n'importe quel autre
-
17 -
neurologue qui ne l'aurait pas encore examiné à ce jour. Dans ce contexte,
le nom du Dr CC.________ avait été évoqué, l’assuré étant toutefois
d’accord – selon les propos rapportés par l’inspecteur de la CNA – d’être
reçu par un autre neurologue à plus court terme, pour autant que la
procédure se fasse par écrit.
Contactée par la CNA en vue de la mise en œuvre d’une
expertise, la Dresse DD., spécialiste en neurologie, a fait savoir
par courriel du 22 février 2007 qu’elle n’était pas disposée à effectuer un
tel examen. Elle a exposé notamment ce qui suit :
"- Il n'y a pas besoin de faire un énième examen neurologique. Les
données neurologiques dans le dossier sont très riches et claires. Le
diagnostic d'algoneurodystrophie a très probablement été faux (cf.
p.e. lettre du Dr W. du 24.5.2005) et son lien de causalité
avec l'accident - si algoneurodystrophie il y avait - est encore moins
probable.
-
Ce cas peut être rapidement clos sur la base du dossier (et il
l'aurait déjà dû, dans un premier moment en printemps 2004 ou
encore après sa décharge de la Clinique R.________ en printemps
2005).
-Je vous propose de transférer le dossier à [...] pour une expertise
sur dossier dans les meilleurs délais qui permettra une prise rapide
des décisions administratives en souffrance."
Dans un rapport du 10 mai 2007, rédigé en allemand, le Dr
EE., spécialiste en neurologie et psychiatrie, médecin-conseil de la
CNA, a notamment estimé que l'épilepsie n'était pas avérée et que même
si tel était le cas, il n'y avait aucun lien de causalité entre l'accident du 26
novembre 2003 et un tel dommage du système nerveux central. Il a
considéré en outre que le lien de causalité entre l'accident et l'atteinte du
nerf médian du tunnel carpien était tout au plus possible. Il a par ailleurs
remis en cause le lien de causalité entre l'intervention chirurgicale et
l'accident.
Aux termes d’un rapport du 11 juillet 2007, le Dr F. a
indiqué en particulier ce qui suit :
"Nous nous rangerons tout d'abord à l'appréciation du Dr EE.________
à [...], qui sur le plan neurologique, ne retient pas de relation de
causalité en degré de la probabilité entre l'opération du canal
-
18 -
carpien et la contusion simple survenue le 26 novembre 2003.
Aucune évidence n'a par ailleurs été faite d'une lésion plexulaire.
L'atypie des troubles présentés ne permet par ailleurs pas de les
ranger dans la catégorie des algodystrophies de type Südeck. Même
en admettant la possibilité d'une éventuelle complication
sudeckoïde, force nous est de constater qu'il est fort peu probable
qu'une telle complication évolue pendant une aussi longue durée. A
ce titre nous pouvons ainsi clairement considérer que les troubles
déclarés actuellement par cet assuré relèvent de facteurs non-
organiques et psychiatriques et dont l'adéquation avec l'accident
banal survenu le 26 novembre 2003 reste à démontrer. En ce qui
nous concerne, cette contusion a très largement cessé de déployer
ses effets sur le plan somatique."
Par décision du 12 juillet 2007, la CNA a mis un terme à ses
prestations (indemnités journalières et frais de traitement) avec effet
immédiat au 15 juillet 2007 au soir.
L'assuré s'est opposé à cette décision.
Dans un rapport du 13 décembre 2007, le Dr U.________ a
exposé ce qui suit :
"On retiendra donc les faits suivants :
-à l'EMG une atteinte de tous les muscles sauf les plus
proximaux (serratus anterior – trapezius et supraspinatus). Il
s'agit d'une dénervation ancienne et toujours bien présente
avec altération de tout le tracé sauf dans les muscles
proximaux. L'étendue de l'atteinte a pu être évaluée avec
plus de précision que lors du premier examen qui avait été
effectué dans un autre but.
-le retard de l'onde f en C8-Th1 à G signe une démyélinisation
du segment proximal ; une atteinte du segment discal peut
être exclue puisque les vitesses de conduction entre aisselle
et main sont normales et comparables.
-la dispersion des ondes f du côté G indique une atteinte du
segment proximal.
-l'altération du potentiel sensitif du nerf cubital G indique une
atteinte post-ganglionnaire de ses fibres ; la perte relative
d'amplitude de la réponse du nerf radial superficiel G a la
même signification.
L'ensemble de ces données indique une atteinte diffuse du plexus
brachial G ; en effet les plus proximaux sont épargnés ce qui fait
écarter une atteinte radiculaire et tous les territoires tant
radiculaires que tronculaires sont affectés.
Il y a démyélinisation du segment proximal C8-Th1 à G et c'est dans
les muscles interosseus dorsalis I et abductor pollicis brevis que les
-
19 -
anomalies sont le plus nettes ; on peut donc suspecter une atteinte
marquée des fibres de la partie inférieure du plexus brachial.
S'ajoute à ce tableau celui de douleurs chroniques lancinantes,
devenues en soi une affection qui évolue pour son propre compte."
A teneur d’un rapport du 1
er
avril 2008, les Drs FF.________ et
HH., de la Clinique [...], ont notamment exposé que l'assuré avait
consulté en urgence le 28 septembre 2004. A cette occasion, il avait été
constaté que la cicatrice au niveau de la main gauche était calme et sans
signe de surinfection, avec la présence d'un hématome en voie de
résorption ainsi d'hypoparesthésies diffuses de toute la main, la
mobilisation des doigts étant possible mais légèrement douloureuse. Le
diagnostic retenu avait été celui d'hypoparesthésies résiduelles et
douleurs postopératoires dans le cadre d'un status à une semaine d'une
cure de tunnel carpien gauche avec excision d'un kyste.
Dans un rapport du 8 avril 2008, le Dr AA. a exposé
notamment ce qui suit :
"Il y a eu un certain litige quant à la reconnaissance de l'origine de
son atteinte neurologique et le patient a donc été examiné à
plusieurs reprises à l'étranger, notamment en août 2005 par le Dr
[...] [recte : U.], neurologue à Bruxelles, qui avait alors
conclu, sur la base de la clinique et surtout des bilans et ENMG, à
une atteinte du plexus cervico-brachial.
Le 26.08.05, on pratique une IRM du plexus brachial gauche où l'on
décrit une réaction oedémateuse atypique le long du plexus brachial
sans image de masse. On évoque alors la possibilité d'une atteinte
cytotoxique linéaire à un éventuel bloc axillaire pratiqué lors de
l'intervention pour tunnel carpien.
Le patient a eu une nouvelle évaluation neurologique le 18.12.06, en
Autriche, par les soins du Dr GG. à la clinique [...] à Graz [...]
où l'on conclut à nouveau à une atteinte du plexus brachial,
notamment au niveau des nerfs axillaires et thoraciques longs,
d'étiologie indéterminée, avec, dans le diagnostic différentiel, une
éventuelle réaction toxique du plexus brachial secondaire à une
anesthésie régionale.
Enfin le patient est revu à Bruxelles, le 13.12.07, par le Dr [...]
[recte : U.], neurologue, qui avait déjà examiné M. A.
en 2005 et qui conclut à nouveau, sur la base de la clinique et du
bilan ENMG, à une atteinte diffuse du plexus brachial gauche.
En résumé, il y a donc eu plusieurs évaluations neurologiques
objectives qui permettent de conclure à une atteinte du plexus
cervico-brachial gauche pour laquelle il n'y a pas d'autre explication
-
20 -
qu'un effet toxique de l'anesthésie loco-régionale, les symptômes
ayant d'ailleurs débuté suite à l'intervention chirurgicale du tunnel
carpien citée ci-dessus.
Les plaintes du patient sont donc tout à fait crédibles et sa
souffrance de même que son handicap méritent très certainement
d'être entendus et reconnus."
Par décision sur opposition du 5 septembre 2008, la CNA a
confirmé son premier prononcé en considérant notamment ce qui suit :
"3.
a.
En l'occurrence, invité à apporter son appréciation du cas, le Dr
EE., spécialiste FMH en neurologie, respectivement
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie auprès de la division
médecine des assurances, à Lucerne, a, le 10 mai 2007, a expliqué
que, dans les suites directes de l'accident du 26 novembre 2003, les
données neurologiques n'ont pas documenté l'existence de troubles
pouvant être en relation de causalité vraisemblable avec l'accident
assuré. C'est ainsi que l'atteinte bilatérale du nerf médian au niveau
du canal carpien, d'un degré modéré à moyennement important,
mise en évidence par le Dr P., ne peut pas être considérée
comme une suite accidentelle; les signes d'irritation localisés sur le
nerf médian du membre blessé par l'accident ne constituent tout au
plus que des suites accidentelles possibles mais ne sont en aucun
cas, au degré de la vraisemblance prépondérante, dans un rapport
de causalité pour le moins probable avec l'accident du 26 novembre
a.
L'opposant exprime le grief que la Suva n'a pas mis en oeuvre
l'expertise qui avait été préconisée initialement par le Dr F.________.
b.
-
22 -
Selon la pratique du TFA relative à la portée de l'obligation
d'administrer les preuves, l'administration (ou en cas de recours le
juge) peut renoncer à admettre des preuves supplémentaires si -
après une saine appréciation des éléments en sa possession - elle
(il) acquiert la conviction qu'il y a lieu de considérer que certains
faits matériels atteignent un degré de vraisemblance prépondérante
et que d'autres moyens de preuves ne changeraient rien au résultat
(appréciation anticipée des preuves). Un tel procédé ne viole en rien
le droit d'être entendu (ATF 124 V 94, cons. 4b; ATF 122 V 162, cons.
1d; ATF 119 V 344, cons. 3c; ATF 104 V 211, cons. a).
Dans le cas présent, il faut convenir que de nombreuses
consultations ont eu lieu auprès de différents spécialistes en
neurologie. Plusieurs investigations cliniques, radiologiques et
électrophysiologiques ont été pratiquées. Aussi, les prises en
charges médicales se sont-elles souvent heurtées à des problèmes
de collaboration de la part de ce patient décrit comme irascible,
voire hétéroagressif.
Dans cette perspective, il faut convenir que l'instruction du dossier
est suffisante pour se prononcer, s'agissant des troubles organiques.
Quant à la composante psychique, l'examen de la causalité
adéquate s'opère – on l'a vu – sur une base exclusivement juridique.
Dans ces conditions, il ne se justifie pas, au stade de la présente
procédure, de mettre en œuvre une nouvelle expertise médicale."
B.Par acte du 7 octobre 2008 rédigé par son conseil, A.________ a
recouru auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud contre la
décision sur opposition précitée en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à l'annulation de ladite décision, la CNA étant
condamnée à prendre en charge les suites de l'accident du 26 novembre
2003, et subsidiairement à l'annulation de cette décision, la cause étant
renvoyée à la CNA pour complément d'instruction. A titre de mesure
d’instruction, il a requis la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Sur le
plan formel, le recourant invoque une violation de l'art. 6 CEDH
(Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) ainsi que du droit
d’être entendu, faisant valoir que la CNA a cherché à imposer un expert
qui avait déjà été consulté par le passé, que lorsqu’il a lui-même proposé
son propre expert la Caisse l'a interpellé en qualité de médecin traitant et
que l’intimée a ensuite imposé la Dresse DD.________ et s'est contentée de
l’appréciation « brutale et partiale » de cette dernière, sans la lui
soumettre et sans recueillir ses déterminations sur le sujet. Sous l’angle
matériel, le recourant soutient en substance que plusieurs médecins ont
posé des diagnostics contradictoires et qu'il est faux de prétendre que
-
23 -
seuls des médecins étrangers – n’étant pas au fait du système particulier
des assurances sociales suisses – auraient retenu une plexopathie
brachiale, le Dr AA.________ ayant relayé ces diagnostics sans être entendu
par la CNA. Il estime de surcroît qu’il n’est pas admissible, au vu de la
problématique médicale, de s'abstenir d'une expertise. Il ajoute que tant
l'algodystrophie post-traumatique que la plexopathie brachiale post-
traumatique sont des affections relevant de la responsabilité de l'assureur-
accidents et qu'il n'est pas admissible de considérer l'affection actuelle
comme étant de nature psychiatrique. A l’appui de ses dires, le recourant
produit un lot de pièces.
Dans sa réponse du 9 janvier 2009, la CNA a conclu au rejet du
recours. Elle retient que le dossier du recourant a fait l'objet d'une
instruction médicale extrêmement fouillée et n'est pas lacunaire. Elle
observe que la possibilité d'une lésion provoquée au cours de
l'intervention du 22 septembre 2004, telle que mentionnée par le Dr
U., n'est qu'une simple hypothèse et que, dans son rapport du 29
novembre 2004, le Dr P. ne décrivait pas le moindre signe direct
ou indirect d'une lésion du plexus brachial. S’agissant de la possible
composante psychiatrique évoquée par plusieurs médecins, l’intimée,
laissant ouverte la question de l'existence d'une relation de causalité
naturelle entre l'accident et de tels troubles, considère que le caractère
adéquat de cet éventuel lien de causalité doit être nié eu égard au
caractère bénin de l'événement en cause. La CNA produit en outre un
rapport du 31 décembre 2008 du Dr EE., rédigé en allemand.
Le recourant maintient ses conclusions dans sa réplique du 16
février 2009.
Dupliquant le 3 avril 2009, l’intimée confirme sa position et
produit une traduction en langue française du rapport du 31 décembre
2008 du Dr EE., dont il résulte notamment ce qui suit :
"Le présent document se réfère à l’appréciation neurologique du
10.05.2007 qu’il complète. Nous avons procédé une nouvelle fois à
une analyse détaillée des pièces du dossier contemporaines de la
-
24 -
période ayant fait suite à l’accident du 26.11.2003 ; de ce fait, nous
ne pouvons que confirmer la conclusion à laquelle nous étions déjà
parvenus : il est vraisemblable que l’intervention pratiquée le
22.09.2004 par le Dr C.________ n’était pas indispensable pour traiter
les suites de l’accident du 26.11.2003. L’assuré s’est expliqué le
20.08.2007 au sujet des évènements proches de la date de
l’accident du 26.11.2003 ; il avait constaté une amélioration de ses
douleurs après une injection de cortisone, ce qui lui avait permis de
reprendre le travail le 19.02.2004. Après une période de 3 mois
d’activité professionnelle, la symptomatologie douloureuse était
réapparue, accompagnée de fourmillements. C’est à ce moment-là
que l’intervention – réalisée en définitive le 22.09.2004 – lui avait
été proposée. Dans une lettre datée du 20.08.2007, l’assuré
précisait que l’opération avait été réalisée en anesthésie locale ; par
la suite, des douleurs insupportables étaient apparues. C’est la
raison pour laquelle il s’était rendu à la Clinique [...] où de la
morphine lui avait été administrée (voir pièce 163 du dossier).
[...]
Les modifications neurologiques mises en évidence fin 2005 au
niveau du plexus brachial gauche peuvent être interprétées comme
une maladie sous forme d’une amyotrophie névralgique de l’épaule
(syndrome de Parsonage-Turner) qui s’est déclarée au cours de
l’année 2005. Dès le début du deuxième semestre 2005 au plus
tard, les troubles de l’assuré ne pouvaient plus s’expliquer – selon
une perspective neurologique – par des suites d’accident directes ou
indirectes d’origine organique.
Ni le syndrome du canal carpien du côté gauche (touché par
l’accident), ni le ganglion ou kyste synovial de la région de la main
gauche ne peuvent être considérés comme des suites
vraisemblables de l’accident du 26.11.2003. Il est peu vraisemblable
que l’intervention chirurgicale pratiquée le 22.09.2004 par le Dr
C.________ ait entraîné une lésion importante et/ou durable de
structures neuronales.
En résumé, nous pouvons affirmer – comme précédemment – que
l’assuré ne présente pas de lésions du système nerveux
périphérique ou central faisant suite vraisemblablement à l’accident
du 26.11.2003 ou étant consécutives vraisemblablement à
l’opération du 22.09.2004.
Sur le plan neurologique, une atteinte à l’intégrité physique de
l’assuré faisant suite à l’accident du 26.11.2003 ne peut être
décelée. Les suites neurologiques de l’accident du 26.11.2003 ne
permettent pas de motiver une limitation de la capacité de travail de
l’assuré, que ce soit du point de vue du rendement attendu de sa
part ou de la durée de l’activité professionnelle proprement dite."
Se déterminant le 19 mai 2009 sur le rapport précité, le
recourant observe que le Dr EE.________ ne l’a pas examiné et que la seule
appréciation de ce médecin n'est pas suffisante pour départager les avis
médicaux en la matière. Il produit par ailleurs une lettre du 11 mai 2009
du Dr AA.________ préconisant la mise en œuvre d’une expertise.
-
25 -
Par acte du 7 septembre 2009, le recourant demande que le
tribunal statue tant sur la question des séquelles dues à l'accident que sur
les suites du traitement prodigué. Il verse de surcroît au dossier un
échange de correspondance entre lui-même et la CNA.
Aux termes d’un écrit du 21 octobre 2009, la CNA estime elle
aussi qu'il appartient à l’instance cantonale de trancher la question de
savoir si le recourant présente encore des séquelles de l'accident dont il a
été victime ou des traitements prodigués à la suite de cet évènement.
Par envoi du 1
er
février 2010, le recourant maintient ses
conclusions et produit un rapport d'expertise établi le 21 octobre 2009 – à
la demande l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI) – par le Centre [...] (ci-après : Centre II.) à [...].
De ce rapport, il résulte que les experts, soit les Drs
KK., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, JJ.,
spécialiste en rhumatologie, et LL., spécialiste en neurologie, ont
examiné le recourant les 27 mai et 5 juin 2009, un examen
électroneuromyographique ayant de surcroît été réalisé le 9 juin 2009 en
complément des examens cliniques. Sur cette base, les experts ont
formulé les conclusions suivantes :
"6. Synthèse et discussion
Rappel de l'histoire médicale :
M. A.________ est un assuré kosovar de 34 ans, marié et père d'un
fils. Il a été actif dans l'hôtellerie-restauration et comme employé
[...].
L'assuré est victime le 26.11.2003 d'un accident de travail, il reçoit
une caisse d'environ 25 à 30 kilos sur le poignet gauche. Il s'ensuit
une contusion suivie d'une longue immobilisation du poignet
gauche, développe des douleurs locorégionales avec importante
impotence fonctionnelle, ainsi que des symptômes compatibles avec
une souffrance du nerf médian au tunnel carpien. Au cours de
l'intervention motivée par cette symptomatologie douloureuse post
traumatique, un bloc anesthésique plexulaire est effectué, dans les
heures qui suivent surviennent des douleurs intenses au niveau
axillaire, pectoral et de tout le membre supérieur gauche se
caractérisent par un sentiment très intense de brûlure permanente
exagérée par toutes les stimulations. La situation va s'aggraver, les
-
26 -
douleurs persister, avec une impotence fonctionnelle d[e] son
membre supérieur gauche toujours présente. La douleur finit par
s'étendre sur tout l'hémicorps gauche.
A partir de 2005 on trouve dans le dossier des notations suggérant
la possibilité d'une composante psychologique (trouble
somatoforme). Par la suite, le caractère revendicatif des plaintes est
souligné à plusieurs reprises.
Une expertise psychiatrique pour l'Al en février 2008 retient le
diagnostic de trouble somatoforme (sans précision) et de
personnalité paranoïaque.
Situation actuelle :
Sur le plan ostéoarticulaire, l'assuré se plaint de douleurs de tout
l'hémicorps gauche. Hormis une limitation douloureuse de la colonne
cervicale, mais qui pourrait être volontaire, une colonne lombaire
raide et limitée dans les flexions du tronc, l'examen de l'appareil
locomoteur est sans particularité, ce qui est normal pour l'âge de
l'assuré.
Il est à relever qu'il n'existe aucun signe de non organicité selon
Waddell, bien que ces derniers aient été scrupuleusement
recherchés.
Pas ailleurs, les manifestations cliniques habituelles de
l'algodystrophie ne sont pas réunies.
Le syndrome caractérisé par des douleurs touchant tout l'hémicorps
gauche ne trouve ainsi pas d'explication ostéoarticulaire sérieuse,
les quelques modification dégénératives vertébrale débutantes sont
banales.
L'examen clinique peut être considéré dans la norme, y compris le
poignet gauche !
Sur le plan neurologique, l'examen a été difficile, l'assuré étant
presque pas examinable à certains moments en raison
d'importantes douleurs et d'un comportement parfois très
démonstratif, avec certains éléments cliniques pouvant évoquer une
composante non organique, comme une hypoesthésie et une
hypopallesthésie de tout l'hémicorps gauche, face comprise
s'arrêtant net sur la ligne médiane.
L'ENMG est déterminant dans ce cas, il montre l'existence d'une
importante atteinte plexulaire sensitivomotrice axonale avec lésion
des trois troncs primaires du plexus brachial gauche. D'un point de
vue sensitif l'atteinte prédomine sur les axones destinés au nerf
cubital, l'atteinte motrice étant beaucoup plus homogène. L'examen
à l'aiguille montre de façon indiscutable la présence de signes de
dénervation dans la presque totalité des muscles examinés
dépendant de l'ensemble des trois troncs primaires du plexus
brachial gauche appartenant aux myotomes C4 - CS - C6 - C7 - C8 et
D1.
Accessoirement, on met en évidence des signes en faveur d'une
neuropathie bilatérale des nerfs médians dans le canal carpien,
-
27 -
discrète à gauche (status post-décompression du nerf médian dans
le canal carpien), où elle touche le versant sensitif et moteur
uniquement d'un point de vu myélinique et d'intensité discrète à
modérée à droite touchant aussi le versant sensitif et moteur
uniquement d'un point de vue myélinique.
Sur le plan psychique, le tableau clinique actuel comprend trois
aspects :
-des plaintes douloureuses et fonctionnelles massives de
l'hémicorps gauche, avec un caractère démonstratif prononcé
selon les données de l'expertise somatique ; lorsque les
douleurs sont très intenses elles peuvent s'accompagner
d'une sensation diffuse de faiblesse qui oblige l'expertisé à
s'allonger ; selon l'expertisé, les douleurs l'empêchent
d'exercer quelque activité que ce soit
-depuis 2005, le tableau clinique est compliqué par une
revendication de plus en plus vive : l'expertisé met en cause
une erreur d'anesthésie qui aurait été commise lors de
l'opération de 2004, erreur qui serait en bonne partie à
l'origine de ses douleurs selon lui; actuellement la
revendication reste au premier plan et sont accompagnées
d'idées dépassant la vraisemblance concernant les instances
qui l'auraient mal soigné : ces instances le poursuivraient
encore actuellement par divers agissements visant à le « faire
taire », c'est-à-dire à lui faire abandonner ses revendications
(reconnaissance du dommage subi)
-une sémiologie anxio-dépressive.
Pour ce qui est du premier aspect du tableau clinique, les
douleurs et les manifestations associées (faiblesse
musculaire), il ne s'agit probablement pas d'un trouble
somatoforme douloureux dans la mesure où il existe un
substrat somatique neurologique bien présent. Les
phénomènes d'allure neurologique (accès aigus de faiblesse
musculaire, hémisyndrome sensitif) font penser à un trouble
dissociatif. Mais il y a plusieurs arguments qui font plutôt
écarter ce diagnostic : ces manifestations sont en partie
basées sur une atteinte organique ; elles sont au second plan
par rapport aux plaintes douloureuses, dont elles semblent la
conséquence ; elles sont en partie sous le contrôle de la
volonté ; il n'y a pas de « belle indifférence » ; enfin les
épisodes les plus spectaculaires (chutes) n'ont pas été
objectivés par une observation médicale. Ces manifestations
peuvent êtres comprises comme l'expression d'une certaine
démonstrativité d'origine plus culturelle que médicale.
Pour ce qui est de la revendication par rapport aux instances
de soins, elle est formulée avec agressivité et un ton
persécutoire qui doit faire évoquer le diagnostic de trouble
délirant ; notamment l'extrémisme de la conviction selon
laquelle des cliniques et des assurances poursuivraient
l'expertisé de leur vindicte hors du contexte soignant. Ce
diagnostic ne paraît toutefois pas devoir être retenu en l'état,
dans la mesure où la revendication centrale (je souffre des
suites d'une intervention médicale) paraît avoir un fondement
-
28 -
réaliste selon les données de l'expertise somatique. Le côté
excessif, agressif et persécutoire est probablement à mettre
sur le compte de la démonstrativité culturelle évoquée ci-
dessus. Le diagnostic de trouble psychotique devrait être
reconsidéré s'il devait s'avérer que des idées persécutoires
tout à fait non réalistes persistent une fois que le conflit
assécurologique aura été réglé. Dans ce cas, les répercussions
fonctionnelles sur la capacité de travail devraient également
réévaluées.
Hormis ces aspects, qui sont au premier plan, il existe
quelques éléments anxieux (préoccupations, tension) et
dépressifs (tristesse et découragements occasionnels). Cette
symptomatologie est d'intensité surtout subjective, avec
présence néanmoins d'une composante objective (tension
perceptible lors de l'examen). Elle est très en rapport avec le
problème médical et assécurologique, et ne semble pas
justifier le diagnostic d'un trouble anxieux spécifique. Le
diagnostic de Trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) est
celui qui correspond le mieux à ce tableau clinique.
Synthèse et conclusions :
Sur le plan somatique, il n'existe aucune situation anatomique ou
fonctionnelle touchant l'appareil locomoteur qui serait susceptible
de justifier une incapacité de travail durable.
Sur le plan neurologique, l'attitude très démonstrative et
l'importance des douleurs [a] pu parfois empêcher d'effectuer
certains examens cliniques et paracliniques de façon exhaustive ou
dans des bonnes conditions. Il existe cependant suffisamment de
données objectives sur l'existence d'une attente lésionnelle du
plexus brachial gauche.
L'atteinte est démontrée par notre ENMGE, soit une atteinte
lésionnelle axonale plexulaire brachiale sensitivomotrice avec
d'importants signes de dénervation dans l'ensemble de la
musculature testée dépendant des trois troncs principaux du plexus
brachial gauche appartenant aux myotomes C4 - CS - C6 - C7 - C8 et
D1 avec prédominance de l'atteinte sensitive axonale sur les axones
destinés au nerf cubital et une homogénéité sur l'atteinte axonale
motrice.
L'IRM effectuée le 26 août 2005 a montré une réaction œdémateuse
au niveau du plexus brachial gauche et le long des structures neuro-
vasculaires dans le creux axillaire et jusqu'au niveau de la région
sous-claviculaire. Le fait qu'il n'y ait pas eu d'image de compression
sur le plexus brachial ni de signes en faveur d'un pseudo-anévrisme
des structures vasculaires du plexus brachial, l'existence d'une
atteinte diffuse de tout le plexus à l'IRM et un certain délai entre le
temps de l'injection axillaire et l'apparition des douleurs, incite à
évoquer une origine cytotoxique comme mécanisme étiologique de
la lésion plexulaire secondaire à l'injection du produit pour effectuer
le bloc axillaire.
Vu la persistance si longtemps après le début de la symptomatologie
des importants signes d'atteinte axonale au niveau du plexus
brachial gauche, le pronostic est mauvais et les chances d'une
-
29 -
récupération ad integrum en ce qui concerne l'atteinte du plexus
brachial gauche nous semblent quasi nulles.
M. A.________ présente en outre un syndrome douloureux chronique
de tout l'hémicorps gauche, non explicable d'un point de vue
anatomique par la seule atteinte directe du plexus brachial, ni par
une quelconque lésion médullaire ou cérébrale surajoutée. Il pourrait
être fait l'hypothèse d'une causalgie, soit un phénomène douloureux
où des lésions nerveuses périphériques (tronculaires et plexulaires
en particulier) peuvent provoquer une symptomatologie douloureuse
caractérisée par un sentiment très intense de brûlure permanente
exagérée par toutes les stimulations s'étendant bien au-delà du
territoire lésé et qui malheureusement sont bien souvent rebelles
aux antalgiques.
Cela entre dans le cadre du Syndrome de Douleurs Régionales
Complexes (SDRC), selon la terminologie recommandée par l'IASP
(International Association for the Study of Pain). On reconnaît deux
types, soit I, sans lésion nerveuse définie, et II, avec lésion nerveuse,
la causalgie est de type II.
Par certains aspects, le tableau algique que présente l'assuré
correspond à un SDRC de type II, sur lésion traumatique du plexus.
Par contre, l'extension à tout l'hémicorps gauche est totalement
atypique, par ailleurs on ne retrouve pas les troubles trophiques
souvent observés.
Pour ces raisons, le diagnostic de causalgie ne peut que rester une
hypothèse, il n'y a donc pas les éléments de preuve nécessaires
pour admettre ce diagnostic et ses effets éventuels sur la capacité
de travail.
En conclusion, les seules séquelles admissibles, car démontrées,
concernent la lésion du plexus brachial gauche.
La capacité de travail est de 50% dans une activité mono manuelle
droite en raison des douleurs plexullaires et des effets secondaires
dus aux médicaments. Sur le plan de l'efficacité, on peut estimer
qu'il vaut mieux retenir une capacité pleine avec une diminution de
rendement de 50%.
Sur le plan psychique, les plaintes douloureuses et les
revendications agressives et persécutoires ne semblent pas
atteindre le degré d'un trouble psychique spécifique (trouble
somatoforme, trouble délirant).
Il existe un syndrome anxio-dépressif modéré, correspondant à un
Trouble anxieux et dépressif mixte. Ce trouble est d'intensité
modérée, il ne justifie pas de diminution du rendement ou de la
capacité de travail."
Les experts ont posé le diagnostic ayant des répercussions sur
la capacité de travail de plexopathie sensitivomotrice axonale du plexus
brachial gauche d'origine vraisemblablement iatrogène dans les suites
-
30 -
d'une infiltration anesthésique lors d'un bloc axillaire ; à titre d’atteintes
sans impact sur la capacité de travail, ils ont signalé une neuropathie
bilatérale discrète des nerfs médians dans le canal carpien, des douleurs
fonctionnelles du poignet droit sans substrat anatomique susceptible de
l'expliquer et un trouble anxieux et dépressif mixte. Les experts ont retenu
une incapacité de travail de 20% au moins dès le 26 novembre 2003,
étant souligné que dès cette date le taux d'incapacité de travail ne s'était
pas modifié. Ils ont précisé que l'incapacité de travail dans la profession
habituelle du recourant était totale, attendu que celle-ci nécessitait
l'emploi des deux mains, et ont estimé que dans une activité adaptée, soit
purement mono-manuelle, la capacité de travail était entière avec une
diminution de rendement de 50%.
Par écriture du 10 mai 2010, l’intimée se réfère à un avis du
même jour rédigé en allemand par le Dr EE., aux termes duquel ce
dernier conteste l’expertise précitée. Cela étant, la CNA maintient sa
position.
De la traduction française de cet avis, ultérieurement produite
par l’intimée, il résulte notamment ce qui suit :
"Au chapitre des conclusions, la page 24 de l’expertise rappelle que
les résultats de l’examen électromyographiqu[e] (EMG) montrent
une lésion sévère du plexus brachial ; pour notre part, une telle
conclusion est incompréhensible d’un point de vue neurologique.
Force est de constater que l’on a omis d’examiner d’autres muscles
qui ne sont pas innervés par le plexus brachial afin de s’assurer s’ils
présentaient – eux aussi – les mêmes modifications qui ont été
évoquées précédemment. En outre, aucun[e] particularit[é]
important[e] n’[a] été décrit[e] d’un point de vue électro-
myographique au niveau du muscle court abducteur du pouce
gauche (m. abductor pollicis brevis).
Les experts n’ont pas procédé eux-mêmes à l’appréciation des
examens d’imagerie par résonance magnétique (IRM) de l’épaule
gauche demandés en 2005 par les Docteurs [...] et O. de
Bruxelles ; le rapport écrit commentant cet examen – qui avait été
établi en Belgique – a été repris tel quel comme argument en faveur
d’une lésion du plexus brachial gauche ayant eu lieu dans le
contexte de l’opération du 22.09.2004 (voir page 9 de l’expertise).
Ce rapport d’examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM) de
l’épaule gauche du 26.8.2005 – réalisé pratiquement une année
après l’opération du mois d’août 2004 – décrivait une « réaction
oedémateuse atypique le long du plexus brachial gauche »[.] D’un
point de vue neurologique, cette modification ne s’explique pas par
-
31 -
le biais d’une atteinte ou d’un processus nocif ayant eu lieu le
22.09.2004. Dans le même temps, ce rapport mentionnait l’absence
d’une amyotrophie dans les images constitutives de l’examen
d’imagerie par résonance magnétique (IRM). D’un point de vue
neurologique, si le plexus brachial avait été lésé en septembre 2004,
l’on pourrait s’attendre à ce que les altérations oedémateuses
décrites précédem[m]ent aient disparu dans l’examen d’imagerie du
mois d’août 2005 ; par contre, dans la mesure où l’hypothèse d’une
lésion était retenue, l’on aurait d[û] identifier une amyotrophie
(perte de masse musculaire) des muscles mis en évidence dans la
région de l’épaule et du bras gauches par l’examen d’imagerie.
Le rapport d’analyse de d’examen d’imagerie par résonance
magnétique (IRM) de l’épaule gauche du 26.08.2005 n’évoquait ni
tuméfactions, ni tumeurs, ni collections liquidiennes dans la région
du plexus brachial gauche. Par conséquent, et sur la base de ce qui
vient d’être dit, nous sommes en droit d’affirmer que le point de vue
émis par le Dr U.________ de Bruxelles le 26.08.2005 n’avait qu’une
valeur d’hypothèse ; en effet, il soutenait que l’anesthésie réalisée
lors de l’opération du 22.09.2004 avait eu un effet cytotoxique – ou,
en d’autres termes, qu’elle avait provoqué des lésions cellulaires au
niveau du plexus brachial gauche.
Selon l’expertise, les signes comportementaux (ou « non
organiques ») de Waddell n’ont pu être mis en évidence ; d’un point
de vue neurologique, cette constatation ne constitue pas un
argument en défaveur d’une origine à prépondérance psychogène
ou fonctionnelle des troubles et des résultats d’examens chez
l’assuré. En effet, l’on ne peut exclure que l’assuré ait eu
connaissance de ces signes de Waddell.
Les experts ont affirmé expressément qu’aucu[n] troubl[e] affectant
l’appareil locomoteur susceptibl[e] de justifier une limitation durable
de son aptitude de travail n’avai[t] été mis en évidence (voir page
25 de l’expertise).
Les experts n’ont pas jugé nécessaire de discuter le point suivant :
pour ce qui nous concerne, il y a contradiction entre les résultats
d’examen tels que les différences de périmètres non significatives
des bras et des avant-bras gauches et droits et les réflexes ostéo-
tendineux des extrémités supérieures obtenus symétriquement de
manière répétée, d’une part et la lésion importante du plexus
brachial gauche, qui est postulée par les experts, d’autre part.
Notons que celle-ci ne devrait pas s’améliorer, semble-t-il.
D’un point de vue neurologique, il est également incompréhensible
que les troubles dont souffre l’assuré soient diagnostiqués comme
« causalgie » – selon la définition qu’en donne l’IASP (International
Association for the Study of Pain) – faisant suite à une lésion possible
du plexus brachial gauche. Les experts indiquent eux-mêmes que le
diagnostic de « causalgie » (qui correspond à un trouble analogue à
une maladie de Sudeck ou à un syndrome douloureux régional
complexe [SDRC]) est émis à titre d’hypothèse, si l’on s’en tient à la
définition que nous venons de rappeler.
Comme nous l’avions déjà expliqué le 02.03.2010, les constatations
neurologiques consécutives vraisemblablement à l’accident, qui sont
à la fois objectivables et reproductibles – ou, en d’autres termes, qui
ne peuvent être influencées par l’assuré – ne justifient pas de
limitations de l’aptitude au travail de l’assuré, qu’il s’agisse du
temps de travail proprement dit ou du rendement auquel on peut
s’attendre de sa part.
-
32 -
Les documents médicaux qui nous ont été soumis après notre
appréciation neurologique du 31.12.2008 ne contiennent aucu[n]
fai[t] médica[l] nouvea[u] susceptibl[e] de modifier de quelque
manière que ce soit les conclusions que nous avions formulées à
cette date.
Rappelons que le Dr C.________ avait opéré l’assuré le 22.09.2004 ; il
avait indiqué que le Dr [...], anesthésiste, avait procédé alors à une
anesthésie endo-veineuse régionale (AVR). A cet égard, l’on pourrait
demander p.ex. une expertise anesthésiologique qui devrait avoir
pour but de déterminer si une erreur avait été commise au cours de
l’acte d’anesthésie ou si l’assuré avait alors été victime d’une
complication inhabituelle."
Par écriture du 22 juin 2010, le recourant, se déterminant sur
l’avis médicale susmentionné, en conteste les conclusions et relève la
partialité de celui-ci. Il confirme en outre sa requête tendant à la mise sur
pied d'une expertise anesthésiologique.
C.Le dossier AI de l’assuré a été produit. En résultent notamment
les pièces suivantes :
-
un rapport rédigé le 26 août 2005 par le Dr U.________ à
l’intention d’un confrère de la Clinique [...] à Bruxelles, concluant à une
petite perte axonale motrice, à une perte axonale sensitive plus nette
dans le territoire cubital gauche, ainsi qu'à des signes d'atteinte diffuse du
plexus brachial (ou des racines C5 à C8) à gauche ;
-
un avis du 14 août 2007 des Drs MM.________ et NN.________,
du Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), exposant notamment
ce qui suit :
"Cet assuré a sub[i] un accident de travail bagatelle avec contusion
de sa main G le 23.11.2003 [recte : 26.11.2003]. Développement de
douleurs importantes distales au MSG par la suite. L'assuré se fait
opérer d'un kyste et d'un tunnel carpien de la main G. L'évolution
est défavorable avec aggravation des douleurs avec expansion de la
main à l'épaule. Le diagnostic d'algoneurodystrophie est retenu.
L'assuré est examiné par de nombreux médecins en Suisse et en
Belgique. Bien qu'à un moment donné un médecin soulève la
suspicion d'une lésion plexullaire (l'opération s'est effectuée sous
anesthésie plexullaire), une telle lésion provoque habituellement des
douleurs immédiates et chez l'assuré, les douleurs se sont
manifestées que quelques jours postopératoires et l'assuré
présentait déjà des douleurs difficilement explicables de la main
préopératoire.
-
33 -
Par la suite, l'assuré allègue des malaises (crises paroxystiques de
l'hémicorps G avec des secousses et une perte de force du MSG et
troubles respiratoires). Suite à une évaluation approfondie, une
étiologie comitiale de ces crises a pu être écartée et une
composante hystériforme est retenue. A relever que lorsqu'on a
proposé une évaluation psychiatrique à l'assuré, il a quitté l'hôpital
de son propre chef.
De nombreux examens neurophysiologiques et radiologiques ont eu
lieu sans pouvoir expliquer la symptomatologie douloureuse
présentée par l'assuré.
Une prise en charge au Service d'antalgie du Centre hospitalier
J.________ avec bloc stellaire n'a pas amélioré la situation. A relever
que plusieurs médecins mentionnent que l'assuré a un
comportement hétéro-agressif et revendicateur important et que
son comportement rendait les examens cliniques difficiles.
L'atteinte à la santé de cet assuré, bien qu'inexplicable sur le plan
somatique, entraîne une impotence fonctionnelle du MSG.
Bien qu'en l'absence d'une causalité entre la symptomatologie et
l'accident, la SUVA a mis fin aux prestations, au vu du
comportement et des crises hystériformes décrites, il convient avant
tout d'investiguer l'assuré sur le plan psychiatrique.
Nous proposons de procéder à une expertise psychiatrique. [...]"
-
un rapport d'expertise psychiatrique établi le 25 février 2008
par les Drs OO.________ et PP., spécialistes en psychiatrie et
psychothérapie aux Hôpitaux V., dont on extrait notamment ce qui
suit :
"4. Diagnostics (si possible selon classification ICD10[)]
4.1 Diagnostic[s] avant une répercussion sur la capacité de travail.
Depuis quand sont-ils présents ?
-
Trouble somatoforme, sans précision (F45.9)
Ce diagnostic est présent depuis 2004.
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail. Depuis
quand sont-ils présents ?
-
Trouble de la personnalité de type paranoïaque (F60.0)
Ce diagnostic est présent depuis le début de l'âge adulte.
-
37 -
M. A.________ a été victime d'un accident qu'il considère comme seul
responsable de son état actuel. Il est inutile d'essayer de le
persuader du contraire, ce qui le plonge dans un comportement
opposant et dangereux pour lui-même. La rancoeur qu'il nourrit à
l'égard du monde médical est directement responsable de sa
démotivation à entreprendre une prise en charge psychiatrique.
L'attribution d'une rente invalidité, quoiqu'indispensable en raison
de la précarité financière existante, sera probablement perçue
comme un acte de charité par l'expertisé, qu'il ne parvient pas à
accepter compte tenu de ses valeurs personnelles.
Dans ce contexte, un dialogue étroit entre le médecin traitant,
l'office de l'AI, et le psychiatre devra être mis en place pour éviter à
l'expertisé de se sentir promené d'une instance à l'autre sans qu'un
véritable projet de soin ne soit réalisé."
-
un avis médical du 8 avril 2008 émanant du Dr QQ.,
du SMR, indiquant ce qui suit :
"Problèmes :
Status post contusion de la main gauche (colis de 25 kg)
26/11/2003
Status après neurolyse du nerf médian 20/09/2004 [recte :
22/09/2004]
Status post syndrome de Suddeck du MSG
Trouble somatoforme douloureux
Pour la SUVA IT de 100% du 26/11/2004 au 15/07/2007, puis CT de
100% depuis le 16/07/2007. La décision finale de la SUVA est
contestée par l'assuré qui a fait opposition [...].
Suite à l'avis SMR du [...] 14/08/2007 une expertise psychiatrique a
été réalisée Dr PP. Hôpitaux V.. Diagnostic : Trouble
somatoforme sans précision F45.9
Il n'y a pas de comorbidités psychiatriques, il n'y a ni désinsertion
sociale, ni isolement
L'instruction SUVA ne retient aucun empêchement à l'intégration au
monde de l'économie secondaire à l'accident depuis le 16/07/2007.
L'expertise du Dr PP. ne retient comme seul diagnostic
influençant la capacité de travail un trouble somatoforme F45.9. En
contradiction avec la jurisprudence du TFA l'expert estime que la CT
de l'assuré est nulle depuis septembre 2004. En l'absence de
comorbidités psychiatriques et en accord avec les critères Meyer-
Blaser nous estimons que le Trouble somatoforme douloureux ne
saurait justifier une quelconque incapacité de travail dans le monde
de l'économie.
Sous réserve que la décision de la SUVA entre en force la capacité
de travail de l'assuré est entière depuis le 16/07/2007 dans toute
activité.
Cet avis a bénéficié d'un consilium avec un psychiatre SMR."
-
38 -
-
un avis du 15 avril 2009 dans lequel les Drs QQ.________ et
RR., du SMR, ont exposé ce qui suit:
"Problème :
Le 26 novembre 2003 l'assuré a été victime d'un accident sur son
lieu de travail : traumatisme du poignet gauche consécutif à un
choc: en enlevant un petit paquet en bas de glissières, le poignet de
l'assuré a été percuté par un gros paquet descendant sur ces
glissières, semble-t-il.
Les diagnostics retenus par le Dr C. étaient en décembre
2003 : Contusion radio-carpienne gauche et neuropathie post
traumatique nerf médian gauche. Ce praticien, spécialiste
orthopédique et en chirurgie de la main, estime alors que
l'incapacité de travail est de 100%. Ce cas est alors un cas accident
SUVA.
L'examen décrit par le Dr C.________ le 16 février 2004 retient une
force diminuée à gauche à 30 kg (Jamar ?) contre 48 kg à droite
chez un assuré droitier. Il décrit un tableau clinique de souffrance du
médian par compression au niveau du canal carpien. Le Dr
P.________ effectue en 2004 des ENMG qui sont compatibles avec des
irritations du nerf médian tant à droite qu'à gauche au niveau du
canal carpien. Durant l'année 2004 l'assuré développe un kyste
radio-palmaire que le Dr C.________ qualifie de post-traumatique et
qu'il traite chirurgicalement le 22 septembre 2004 conjointement à
une révision du canal carpien gauche.
Sur la lettre de sortie de la Clinique R.________ mars 2005 le
diagnostic d'algodystrophie du poignet gauche est retenu et un
traitement spécifique mis en place. L'algoneurodystrophie évolue
favorablement. L'assuré développe cependant des douleurs du
membre supérieur gauche qui vont se chronicisant ainsi qu'une
impotence fonctionnelle pour lesquelles les somaticiens consultés ou
interrogés ne semblent jamais retenir que seuls les troubles
somatiques objectifs puissent être responsables des plaintes de
l'assuré. Le Dr AA., neurologue, prenant en compte des
examens spécialisés réalisés à l'étranger (Dr U. 26 août
2005), estime que ceux-ci «semblent démontrer une atteinte
neurologique». Une réaction hystériforme est aussi évoquée, le Dr
KKK.________ estimant possible un trouble de conversion (19
décembre 2005). Le courrier du service de neurologie du Centre
hospitalier J., Dr D., décrit cliniquement une position
en flexion forcée de la main gauche irréductible. La SUVA, par l'avis
du Dr F.________ 11 juillet 2007, prenant en compte l'appréciation du
Dr EE., retient que les troubles présentés par l'assuré
relèvent de facteurs non-organiques et psychiatriques dont
l'adéquation avec l'accident banal survenu le 26 novembre 2003
reste à démontrer.
L'hypothèse d'un trouble somatoforme est avancée le 30 mars 2007
par le Dr VV., Coblence, les diagnostics associés de lésion du
plexus brachial gauche et de dystrophie de Südeck sont aussi
retenus associé[s] à un diagnostic G83.2 signifiant dans la CIM-10
-
39 -
Monoplégie d'un membre supérieur. Ce code renvoi donc à une
maladie du système nerveux.
A ce stade on peut résumer ainsi le dossier :
L'assuré a été victime d'un accident en novembre 2003 :
contusion du poignet gauche. Dans les suites de cet accident
l'assuré a développé une compression du nerf médian au
niveau du canal carpien gauche et un kyste radio-palmaire
gauche. L'assuré a été opéré du kyste et une révision du canal
carpien gauche a été réalisée en même temps. Dans les suites
l'assuré a développé des douleurs du membre supérieur
gauche, un syndrome de Südeck et une perte de fonctionnalité
du membre supérieur gauche avec une position en flexion
forcée de la main gauche qualifié[e] d'irréductible par certains
médecins. Les avis neurologiques multiples ont des conclusions
variées. La SUVA ne retient pas un lien de causalité entre les
problèmes de santé actuel de l'assuré et l'événement
accidentel initial assuré par cette institution.
L'employeur rapporte une incapacité de travail de 100% :
Du 26 novembre 2003 au 18 février 2004 100%
Du 28 juin 2004 au 2 juillet 2004 100%
Depuis le 22 septembre 2004 100%
Le Dr K., 24 février 2006, atteste une IT de 30 à 50% dans la
profession habituelle de manutentionnaire à L. et une
capacité de travail de 8 heures (50% à 100%) par jour dans une
activité respectant les limitations fonctionnelles suivantes : pas de
travail en position à genou ou accroupie, activité nécessitant que
l'usage du membre supérieur droit, pas de manipulations de charges
supérieures à 3-5 kg avec le bras droit, pas de travail en hauteur ou
sur échelle, pas de déplacement sur sol irrégulier ou en pente.
L'expertise du Dr PP.________ retient le diagnostic de trouble
somatoforme sans précision F45.9
Dérogeant aux règles de l'expertise, l'épouse de l'assuré assistera à
l'expertise psychiatrique du Dr PP.. En page 9 de l'expertise
le Dr PP. estime que sur le plan somatique les lésions
identifiées «ne peuvent pas rendre compte de la nature ou de la
gravité des symptômes» que l'assuré présente lors de l'expertise. Or
l'avis émanant des neurologues n'est pas homogène tant sur les
lésions somatiques que sur les causes de celles-ci. Il n'y a ni
argumentations justifiant cette position, ni consilium avec un
neurologue FMH. Le Dr D.________ avait décrit cliniquement une
position en flexion forcée de la main gauche irréductible ce qui n'est
pas discuté non plus. Le Dr KKK.________ évoquait un trouble de
conversion qui n'est même pas discuté dans les diagnostics
différentiels. Dans ce type de situation et face à un problème
semblant à cheval sur les sphères psychiques et somatiques seul un
examen de type COMAI permettrait de répondre à la question de
l'exigibilité dans le cadre de la LAI et à la lumière de la jurisprudence
du TFA en matière de Trouble somatoforme. Le diagnostic retenu,
trouble somatoforme, devait l'être après un consilium avec les
somaticiens (neurologues et rhumatologues) et une argumentation
précise avec souci du détail devait justifier les raisons pour
lesquelles un syndrome de Münchhausen F68.1, un trouble factice
-
40 -
Z76.5 ou un Trouble dissociatif F44 étaient écartés. Le rapport de
rhumatologie des Hôpitaux V.________ retient un manque de
compliance et une hétéro agressivité verbale et physique de la part
de l'assuré (Dr N.________ 15 juillet 2005). Le Dr Y.________ 5 octobre
2005 retenait la probabilité de manifestations superfétatoires. De
plus les critères invalidant de Meyer-Blaser ne sont donc pas
présents dans le texte de l'expertise, même si un état cristallisé est
évoqué. Le traitement médicamenteux n'est pas mentionné. On
ignore donc tout de la stratégie médicamenteuse de prise en soin du
syndrome douloureux.
Il faut donc ajuster notre avis du 8 avril 2008 dans ce cas complexe
et évoluant depuis novembre 2003.
En l'absence d'avis somatique, il n'est pas possible de s'écarter de
l'appréciation du Dr K.________ du 24 février 2006 et citée plus haut.
En l'absence de consilium entre somaticien et psychiatre on ne peut
rattacher les problèmes de santé de l'assuré à un simple trouble
somatoforme indifférencié. De façon prépondérante pour cette
raison, mais aussi pour les remarques précédentes, nous estimons
que l'expertise PP.________ n'est pas convaincante. L'exigibilité et
son évolution ne sont pas fixables. Soumis au principe inquisitoire, il
nous faut instruire.
Afin de s'assurer des atteintes à la santé, de leurs évolutions, de
l'observance thérapeutique et des possibles limitations
fonctionnelles sur le plan somatique et/ou psychique, nous vous
proposons de procéder à une expertise de type :
COMAI rhumatologique, neurologique et psychiatrique"
-
un avis du Dr QQ.________ du 4 novembre 2009, relevant que
le rapport d’expertise du Centre II.________ du 21 octobre 2009 était fouillé
avec souci du détail et que ses conclusions reposaient sur l'étude
complète du dossier du recourant ainsi que sur les examens cliniques et
les examens complémentaires mis en place par les experts, estimant que
cette expertise était convaincante et retenant dès lors une exigibilité nulle
dans la profession antérieure et entière dans une activité monomanuelle
droite depuis au moins le 5 juin 2009, une baisse de rendement de 50%
étant justifiée par les douleurs résiduelles persistantes et les effets
secondaires dus aux médicaments, les troubles psychiques relevés n'étant
quant à eux pas de nature à influencer la capacité de travail ;
-
une formule complétée le 26 novembre 2009 par l’employeur
L.________, indiquant que pour cette année-là l’assuré aurait touché un
salaire hypothétique de 4'950 fr. treize fois l’an, avec en sus une allocation
-
41 -
pour travail de nuit estimée à 250 fr. par mois, douze fois l'an, et une
rémunération à la prestation estimée à 300 fr. en juillet 2009 ;
-
un tableau intitulé « détail du calcul du salaire exigible »
établi par l’OAI le 30 novembre 2009, retenant un revenu sans invalidité
de 67'650 fr. et un revenu avec invalidité de 27'911 fr. 90 (sur la base de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] 2006 dans des activités
simples et répétitives, après indexation à 2009, compte tenu d’une
diminution de rendement de 50% et d’une réduction supplémentaire de
10% au titre de désavantage salarial) ;
-
un rapport final du 7 décembre 2009 d'un conseiller de l'OAI,
dont il résulte ce qui suit :
"Nous avons rencontré l'assuré susnommé le 30 novembre dernier.
Ce dernier s'est montré revendicateur et très agressif tout au long
de l'entretien. Il n'a pas souhaité non plus répondre à nos questions,
restant centré sur son problème de santé et sur le « système » qu'il
juge corrompu.
Monsieur A.________ s'estime absolument inapte à reprendre une
activité professionnelle. Il ne comprend pas comment notre service
médical peut le juger apte à travailler.
Au vu de ce qui précède, nous devons conclure par une approche
théorique de gains. Pour ce faire, nous avons retenu la méthode de
détermination du revenu d'invalide à l'aide des salaires ressortant
de l'ESS (Enquête suisse sur la structure des salaires). Rappelons
que selon la jurisprudence, le moment déterminant pour l'évaluation
de l'invalidité est celui du début du droit (éventuel) à la rente, donc
dans la plupart des cas, l'échéance du délai d'attente d'une année.
Le SMR ayant retenu le mois de novembre 2003 comme début de
l'IT durable, mais le mois de juin 2009 comme date du début de
l'aptitude à la réadaptation, il convient donc de retenir les salaires
de l'année 2009 pour procéder au calcul du préjudice économique.
Les réductions dont il faut tenir compte sont les limitations
fonctionnelles.
Seule une évaluation nous aurait permis de déterminer l'activité la
mieux adaptée à son handicap et s'il avait les compétences
nécessaires (niveau scolaire, connaissances du français écrit,
capacités intellectuelles) pour se former (par exemple dans le dessin
technique ou en tant que cariste ou encore dans le secteur de
l'horlogerie ou du bureau). Nous ne pensons cependant pas qu'une
formation lui aurait permis de réduire considérablement son
préjudice économique."
-
42 -
-
un projet d'acceptation de rente rendu le 14 décembre 2009
par l'OAI, considérant notamment ce qui suit :
"Résultat de nos constatations :
Depuis le 26.11.2003 (début du délai d'attente d'un an), la capacité
de travail de votre mandant est restreinte.
• Sur la base des éléments contenus au dossier, votre mandant
travaille depuis juillet 2000, en qualité de collaborateur du service
logistique (tri des colis) auprès de L..
• Victime d'un accident sur son lieu de travail, M. A. a
présenté les incapacités de travail suivantes : 100 % du 26.11.2003
au 18.02.2004; 100 % du 28.06.2004 au 02.07.2004; 100 % depuis
le 22.09.2004.
• En complément aux renseignements médicaux en notre
possession, une expertise multidisciplinaire est réalisée en mai et
juin 2009 auprès du COMAI du Centre II.________ à [...].
• Il ressort des observations médicales que la capacité de travail est
nulle dans l'activité habituelle. Par contre, dans une activité adaptée
respectant les limitations fonctionnelles, telles que : limitations dues
aux douleurs et aux effets secondaires des médicaments; activité
purement mono manuelle droite, M. A.________ conserve une
capacité de travail de 100 %, avec diminution du rendement de 50
%, à partir du 5 juin 2009.
• Vu ce qui précède, seule une évaluation aurait permis de
déterminer l'activité la mieux adaptée au handicap de votre
mandant et s'il avait les compétences nécessaires (niveau scolaire,
connaissances du français écrit, capacités intellectuelles) pour se
former (par exemple dans le dessin technique ou en tant que cariste
ou encore dans le secteur de l'horlogerie ou du bureau), votre
mandant a déclaré lors de l'entretien avec la conseillère en
réinsertion professionnelle qu'il ne s'estimait absolument pas apte à
reprendre une activité professionnelle.
• Fort de ce constat, nous avons donc procédé au calcul du préjudice
économique comme suit.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas – comme c'est votre cas – repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2006, CHF
-
43 -
4'732.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2006, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,6
heures ; La Vie économique, 10-2006, p.90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4'921.28 (CHF 4'732.00 x 41,6 : 40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 59'055.36.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de
2006 à 2009 (+ 1.60 % + 2.00 % + 1.35 % ; La Vie économique, 10-
2006, p.91, tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF
62'026.45 (année d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174
consid. 4a).
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de M. A.________ qu'il
exercerait une activité légère de substitution à 100 %, avec une
diminution de rendement à 50 %, le salaire hypothétique est dès lors
de CHF 31'013.23 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles citées plus haut, un
abattement de 10 % sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 27'911.90.
Afin de déterminer le préjudice économique, le revenu invalide ci-
dessus doit être comparé au revenu sans atteinte à la santé, soit
CHF 67'650.-, selon indications de l'employeur le 26.11.2009.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF 67'650.00
avec invaliditéCHF 27'911.90
La perte de gain s'élève àCHF 39'738.10 = un degré
d'invalidité de 58.74,
soit 59 % %
Notre décision est par conséquent la suivante :
• A partir du 26.11.2004, le droit à une rente entière puis, dès le
01.09.2009 (après trois mois), à une demi-rente est reconnu.
La demande de prestations Al a été déposée le 1
er
décembre 2005.
Les prestations ne peuvent être versées que dès le 01.12.2004, soit
douze mois avant le dépôt de la demande (article 48 alinéa 2 LAI)."
-
44 -
-
les objections formulées le 21 décembre 2009 par l’assuré à
l’encontre de ce projet (complétées le 23 décembre suivant, dans le sens
de l’octroi d’une rente AI entière dès le 1
er
décembre 2004), auxquelles
étaient notamment jointes les pièces suivantes :
-
un rapport rédigé en albanais le 21 juillet 2005 par le Dr
SS.________, à Pristina, ainsi que sa traduction en langue
française dont on extrait ce qui suit :
"Conclusion : EMG présent des lésions neurogène du muscle
biceps gauche. La neurographie met en évidence une vitesse
de conduction nerveuse diminue le nerf musculo-cutané
gauche. Nerf médian présent une vitesse dans les limites
inférieures. Les potentiels M sont d'une amplitude et largeur
normale.
Les EMG, ENG parlent en faveur d'une aksonopathie du
nerf musculo-cutané gauche"
-
un rapport en allemand daté du 15 janvier 2007 et
émanant des Drs TT.________ et UU.________ de l'[...] de
Graz ;
-
un rapport en allemand du 30 mars 2007 signé par le
Prof. VV.________ et les Drs WW.________ et XX.________, de
la [...] à Coblence, posant les diagnostics de trouble
somatoforme avec hemihypoesthésie du bras gauche et
syndrome de douleur chronique de la moitié gauche du
corps, de lésion du plexus brachial gauche, de Sudeck-
dystrophie et de parésie des extrémités supérieures
gauches avec contractions de la main et des doigt
gauches ;
-
un rapport du 13 février 2008 du Dr U.________,
concluant à une petite perte axonale motrice et perte
axonale sensitive plus nette dans le territoire cubital
gauche et à des signes d'atteinte diffuse du plexus
brachial (ou des racines C5 à C8) à gauche ;
-
45 -
-
un rapport du 14 février 2008 du Dr U.,
mentionnant notamment ce qui suit :
"Bilan : le tableau est dominé par de violentes douleurs de
l'hémicorps G, probablement par généralisation des douleurs
plexuelles à tout l'hémisphère D. Ce sont elles qui causent
l'impotence fonctionnelle de M. A. qui vu les
circonstances me paraît avoir remarquablement fait face à la
situation qui lui est faite."
-
un rapport du 20 février 2008 du Dr YY., de la
Consultation Douleur Chronique du Centre [...] à
Bruxelles, observant notamment que l'EMG réalisée le 13
décembre 2007 par le Dr U. révélait une atteinte
diffuse du plexus brachial, que l'IRM du plexus brachial
montrait une réaction œdémateuse atypique et
asymétrique, le long du plexus brachial gauche et le long
des structures neurovasculaires dans le creux axillaire et
jusque dans la région sous-clavière, et que le recourant
présentait « un syndrome douloureux neuropathique, dont
l'origine sembl[ait] être un accident d'anesthésie
(composante causalgique ?) » ;
-
un rapport du 29 août 2008 du Dr ZZ.________, des
Cliniques [...], à Bruxelles, estimant notamment que les
conclusions du bilan antérieur et le rapport oral du patient
plaidaient pour l'injection d'un toxique lors de l'anesthésie
du plexus brachial ;
-
une attestation du 10 février 2009 du Dr AAA.________,
médecin généraliste, indiquant ce qui suit :
"Le médecin soussigné atteste que suite à l'injection d'un
produit non adapté pour une opération le 22.09.2004.
L'anesthésiste n'était pas présent et c'est un auxiliaire qui a
officié.
Depuis ce patient souffre de violentes douleurs au niveau du
plexus brachial, douleurs nécessitant la prise de dérivés
morphiniques interdisant tout travail.
-
46 -
Le patient demande que l'erreur médicale soit reconnue et qu'il
perçoive un dédommagement.
Ces lésions sont irréversibles et aucune amélioration n'est à
attendre dans le futur.
Ces lésions sont à vie."
-
une attestation émise le 24 février 2009 par le Dr
AAA.________, certifiant que l’assuré ne souffrait
aucunement d’algoneurodystrophie mais qu’il avait
clairement une inflammation cervico-brachiale suite à un
toxique injecté ;
-
un rapport du 28 octobre 2009 de la Dresse
BBB., spécialiste en médecine générale, biologie
et médecine du sport à Strasbourg, mentionnant
notamment ce qui suit :
"Tous les examens pratiqués (et répétés pour plusieurs d'entre
eux) concordent pour établir que les intenses douleurs
insomniantes et invalidantes, progressivement majorées, mais
apparues au décours immédiat de l'intervention chirurgicale
subie, ainsi que l'atteinte sensitivomotrice du membre
supérieur gauche de M. A. reflètent une atteinte
neurogène (= des nerfs) par atteinte étendue du plexus
brachial qui est le siège d'une réaction oedémateuse
atypique et asymétrique le long du plexus brachial et le
long des structures neurovasculaires dans le creux
axillaire et jusque dans la région sous-clavière, rendant
parfaitement compte des symptômes présentés par M.
A..
De telles lésions n'ont pas pu être provoquées par la
simple atteinte mécanique des fibres nerveuses par
l'aiguille lors du geste d'infiltration, car l'atteinte
n'aurait pas concerné autant de territoires nerveux,
mais seulement par une substance toxique injectée par
erreur en lieu et place du produit anesthésiant, ce qui
accessoirement explique le défaut d'efficacité
analgésique de ce geste pendant l'acte chirurgical.
[...]
• M. A. est privé de la possibilité d'exercer une
activité professionnelle, il doit donc être indemnisé par le
régime des accidents du travail et toucher des
organismes sociaux un revenu de substitution reflétant
-
47 -
sa perte d'employabilité pour le vrai niveau, maximal, de
son atteinte.
• L'impotence fonctionnelle et l'intensité des douleurs
affectent toutes ses conditions d'existence, gênent toute
vie personnelle relationnelle et familiale."
-
un avis du 1
er
mars 2010 des Drs QQ.________ et
CCC., du SMR, considérant que les rapports produits ne rendaient
pas plausible une aggravation de l'état de santé depuis l'avis SMR du 4
novembre 2009 fondé sur l'expertise du Centre II. du 21 octobre
2009, ces documents ne mettant en évidence aucun élément médical qui
aurait été ignoré et susceptible de modifier l’appréciation dudit service ;
-
une lettre du 11 mars 2010 adressée au recourant par l'OAI,
dont la teneur est la suivante :
"Par projet d'acceptation de rente du 14.12.2009, nous avons
reconnu à votre mandant le droit à une rente entière d'invalidité dès
le 26.11.2004, puis à une demi-rente dès le 1
er
septembre 2009 en
raison d'un taux d'invalidité de 59 %.
Dans son courrier du 21 décembre 2009, M. A.________ conteste sur
le plan médical notre position et joint différents rapports médicaux.
Dans votre courrier du 23 décembre 2009, vous contestez d'une part
le taux d'invalidité retenu, ainsi que sur le plan médical et d'autre
part l'abattement retenu pour les limitations fonctionnelles.
Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration recueille des
renseignements médicaux auprès des médecins consultés par
l'assuré et, le cas échéant, fait procéder à des expertises par des
médecins neutres. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de
santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et
dans quelles activités elle est incapable de travailler.
Nous avons mandaté le COMAI – Centre II., à [...] pour une
expertise multidisciplinaire.
Dans le rapport d'expertise du 21.10.2009, les limitations sur le plan
physique sont dues aux douleurs et aux effets secondaires des
médicaments. Au plan psychique et mental, aucune atteinte
incapacitante n'est relevée.
La capacité de travail de M. A. dans une activité adaptée est
de 100 %, avec une diminution du rendement de 50 % dès le 5 juin
La lettre M. A.________ en date du 21.12.2009 n'annonce ni fait
nouveau sur le plan médical ni aggravation de son état de santé. Les
observations des documents médicaux apportés par votre mandant
sont les suivantes :
-
48 -
Le document rédigé à Strasbourg le 28.10.2009 par le Dr
BBB.________ ne présente aucun fait nouveau sur le plan médical
depuis l'expertise de l'automne 2009 ni aucune aggravation des
problèmes de santé pris en compte.
Le courrier daté du 29.08.2008 signé par le Dr ZZ., est
antérieur à l'expertise COMAI de l'automne 2009, il ne présente
aucun fait nouveau ni aucun élément du registre médical qui
n'aurait pas été pris en compte par les experts.
Le courrier du Dr U. du 14.02.2008 et rédigé à Bruxelles
n'apporte aucun élément nouveau.
Le courrier du Dr AA., neurologue FMH, daté du 8.04.2008 et
rédigé à [...], n'apporte aucun élément nouveau qui n'aurait pas été
retenu et pris en compte dans l'expertise COMAI de l'automne 2009.
Le courrier du Dr AAA. rédigé à [...] le 10.02.2009 n'apporte
aucun élément médical nouveau susceptible de modifier
l'appréciation des experts du COMAI et celle du Service médical
régional Al.
Il en est de même du courrier du Dr AAA.________ rédigé à [...] le
24.02.2009.
Les éléments et hypothèses exposées dans le courrier du
30.03.2009 [recte : 2007] signé par le Prof. VV.________ n'apporte[nt]
aucun élément nouveau sur le plan médical.
Le courrier du Dr U.________ daté du 26.08.2005 et rédigé à Bruxelles
n'apporte aucun fait nouveau du le plan médical.
Le document médical rédigé à Pristina le 21.07.2005, signé par le Dr
SS., est rédigé dans une langue que nous ne comprenons
pas. La traduction de cette pièce en date du 3.04.2006 n'apporte
aucun élément médical nouveau susceptible de modifier
l'appréciation médicale.
La lettre rédigée par le Dr [...] [recte : YY.] en date du
20.02.2008 à Bruxelles n'apporte aucun élément médical nouveau.
Le courrier daté du 26.08.2005 qui consiste en un compte-rendu
d'IRM signé du Dr O.________ et de la lettre datée du 15.01.2007
signée par la Dresse TT.________ et le Dr UU.________. Ces rapports
médicaux ne rendent pas plausible une aggravation de l'état de
santé depuis l'avis du Service médical régional du 4.11.2009 basés
sur l'expertise médicale COMAI du 21.10.2009. Ces documents ne
mettent en évidence aucun élément médical et susceptible de
modifier notre appréciation.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les constatations
émanant des médecins consultés doivent être admises avec réserve
; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de
confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins
traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur de
leurs patients. Dès lors, en cas d'avis médicaux contradictoires,
-
49 -
l'avis du spécialiste, respectivement de l'expert, doit en principe
l'emporter sur l'avis du médecin traitant / des médecins consultés,
pour autant qu'il ait pleine valeur probante et que l'avis du médecin
traitant / des médecins consultés ne soit pas de nature à mettre en
doute ses conclusions (ATF 125 V 350 spéc. consid. 3b/cc p. 353 et
la jurisprudence citée ; VSI 2000 p. 154 et 2001 p. 106 ; RCC 1988
pp. 504 ss).
L'expertise du COMAI-Centre II.________ du 21.10.2009 se base sur
des examens complets, prend en compte les plaintes exprimées et
décrit clairement le contexte médical. Ses conclusions sont claires,
exemptes de contradictions et dûment motivées. Cette expertise a
dès lors pleine valeur probante. L'avis médical du Service médical
régional du 4.11.2009 a retenu les empêchements durables de
l'assuré entravant son intégration dans l'économie et a suivi les
experts dans leurs conclusions sur la capacité de travail exigible
dans une activité adaptée.
S'agissant du revenu d'invalide, nous avons tenu compte d'un
abattement de 10 % compte tenu des limitations de M. A.________.
Nous relevons que nous avons déjà tenu compte de diminution de
rendement de 50 %, compte tenu des limitations fonctionnelles.
Dans ce contexte, nous avons admis que les limitations liées au
handicap ont déjà été prises en compte de manière importante lors
de l'appréciation de la capacité de travail et/ou du rendement et
qu'il ne se justifiait pas dans ce contexte d'en tenir compte une
nouvelle fois dans le cadre de l'abattement (Arrêt du Tribunal du 23
janvier 2004, I 785/02).
Compte tenu de ce qui précède, votre contestation du 21 et 23
décembre 2009 ne nous apporte aucun élément susceptible de
modifier notre position. Vous recevrez prochainement, ainsi que
votre mandant, la décision formelle conforme au projet du
14.12.2009, contre laquelle il vous sera loisible de recourir dans les
30 jours."
-
une décision rendue le 17 mars 2010 par l'OAI reconnaissant
au recourant le droit à une rente entière dès le 1
er
décembre 2004, puis le
droit à une demi-rente dès le 1
er
septembre 2009 (après trois mois), pour
les mêmes motifs que ceux figurant dans le projet de décision.
Les parties se sont déterminées sur ce dossier les 9 septembre
et 11 octobre 2010. Dans ce contexte, le recourant a produit copie du
recours interjeté par ses soins devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision rendue par l'OAI, ainsi qu'un rapport
rédigé en portugais le 16 juin 2010 par le Dr DDD.________, à Chaves, et sa
traduction en langue française, pièces sur lesquelles la CNA s'est
déterminée le 4 novembre 2010.
-
50 -
D.Par avis du 4 février 2011, la juge instructeur a informé les
parties qu’une expertise pluridisciplinaire allait être mise en œuvre,
expertise à laquelle le recourant s’est opposé par courrier du 11 avril 2011
sous la plume d’un nouveau mandataire, produisant à cette occasion une
attestation médicale du Dr AAA.________ du 22 mars 2011 selon laquelle
une nouvelle expertise pourrait péjorer son état et était donc à proscrire.
Après plusieurs échanges d'écritures, une audience
d'instruction s’est tenue le 8 février 2012, au cours de laquelle il a été
procédé à l’audition du Dr AAA.________ qui a déclaré ce qui suit :
"M. A.________ a des douleurs insupportables. Je le traite depuis plus
de 5 ans. Ses douleurs sont telles qu’elles vont jusqu’à
l’évanouissement, il est traité par Oxycodone, qui est 2 fois plus
puissant que la morphine. Ce médicament rend les douleurs
supportables mais ne les fait pas disparaître. Son cas est désespéré.
Il est à bout de nerfs, à deux doigts de décrocher. Il est très pénible
de subir une expertise dans son état. Il n’y a pas de différence entre
une expertise et un complément d’expertise. A mon avis, son cas ne
peut déboucher que sur une rente Al et tout a été éclairci. Mais si
cela est nécessaire, je suis d’avis qu’il faut effectuer une instruction
complète et donc une expertise, même si M. A.________ sera moins
bien pendant cette période et passera un très mauvais moment."
Par envoi du 20 avril 2012, le recourant, agissant désormais
seul, a produit notamment les pièces suivantes :
-
un rapport du 22 janvier 2011 rédigé par GGG., de
l'Institut de reconstruction posturale à Strasbourg, comportant notamment
les conclusions suivantes :
"Il s'agit d'une impotence fonctionnelle gravissime de
l'ensemble de l'hémicorps gauche.
Monsieur A. indique une dégradation générale et
continue depuis 2004 : de 2004 à 2005, il n'y avait pas
d'atteinte du membre inférieur gauche.
Le paroxysme douloureux provoqué par les quelques tests
réalisés correspond à ce que l'on appelle actuellement
douleurs neuropathiques : le patient est proche de la perte
de connaissance avec clonies généralisées et sudations
profuses. La position antalgique adoptée n'évoque pas une
hémiplégie gauche : c'est le bras droit est rabattu sur la
poitrine.
Les troubles ne se localisent pas exclusivement au membre
supérieur gauche, mais affectent l'ensemble de l'hémicorps
-
51 -
gauche, avec une amyotrophie marquée pour tout ce
territoire."
-
un rapport du 5 avril 2011 de la Dresse BBB.________, dont on
extrait ce qui suit :
"Force est de constater que l'intensité des douleurs constantes,
l'existence de crises douloureuses paroxystiques parfois syncopales
imposant qu'il ne soit jamais laissé sans surveillance et qui
impose[nt] la présence d'une tierce personne pour sa sécurité, les
effets secondaires des médicaments antalgiques majeurs
consommés, l'intense fatigue chronique liée au caractère insomniant
des douleurs interdisent de concevoir qu'il pourrait utilement
occuper un quelconque poste de travail."
-
un rapport du 21 avril 2011 du Prof. EEE.________, à Pristina,
rédigé en albanais et traduit en français, concluant à une lésion de la
région cervico-brachiale gauche ;
-
un rapport du 26 avril 2011 de la Dresse FFF., à
Pristina, rédigé en albanais et traduit en français, se fondant sur
l'anamnèse ainsi que sur l'évaluation neurologique et électrophysiologique
pour retenir un endommagement du plexus cervical brachial gauche dû
aux effets toxiques du traitement injecté localement à la région axillaire
gauche.
Les différents centres d'expertise contactés ayant tous décliné
leur nomination dans la présente cause, la juge instructeur a finalement
mis en œuvre une expertise auprès d'un spécialiste en anesthésiologie et
désigné expert le Prof. HHH., chef du Service d'anesthésiologie du
Centre hospitalier J.________, qui a accepté le mandat le 4 novembre 2013.
Le 6 décembre 2013 a été produit le dossier du procès ouvert
devant la Chambre patrimoniale cantonale selon demande déposée le 1
er
juillet 2011 par le recourant contre la Clinique LLL., le Dr C.
et III., infirmière anesthésiste. Y figurait notamment un rapport n°
[...] du 9 février 2012 émanant de deux détectives privés de l'Agence
JJJ., dont il résultait que des surveillances avaient été effectuées du
vendredi 6 janvier au jeudi 2 février 2012. Il était ainsi mentionné que, le
-
58 -
Prenant position le 30 octobre 2014, le recourant s’oppose à
un tel complément d'expertise. Il soutient en outre que l’expertise du Prof.
HHH.________ ne fait que confirmer sa perte totale d'autonomie et qu’il ne
peut manifestement que compter sur son épouse pour tous les actes de la
vie quotidienne. Il ajoute qu’au regard des nombreuses expertises
effectuées, il convient d'admettre une incapacité résiduelle voisine de 100
% tenant compte également de ses capacités cognitives amoindries, en
lien avec la médication importante dont il fait actuellement l'objet, ainsi
que de ses insomnies et de ses troubles posturaux gênant aussi bien la
station assise que debout prolongée. Le recourant produit enfin une
attestation établie le 28 octobre 2014 par la Dresse BBB.________ selon
laquelle, en substance, l'enquête de l’Agence JJJ.________ ne contredit pas
le dossier médical solidement étayé.
Par avis du 24 novembre 2014, la juge instructeur a rejeté le
complément d'expertise requis par l’intimée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à
recours (cf. art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui
du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du
dépôt du recours (cf. art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf.
art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
-
59 -
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au
Tribunal des assurances (cf. art. 93 let. a et 117 LPA-VD).
c) En l'espèce, le recourant est domicilié dans le canton de
Vaud. Son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et il satisfait aux autres conditions de forme ; il est donc
recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
les références ; cf. ég. TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid. 2 et
9C_197/2007 du 27 mars 2008 consid. 1.2).
b) En l’occurrence, il y a lieu d'examiner si l'intimée doit
continuer à verser des prestations au recourant au-delà du 15 juillet 2007.
3.a) Selon l’art. 6 aI. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un
accident assuré suppose notamment entre l’événement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu’il ne serait pas survenu de la même manière (cf. ATF 129 V 177 consid.
3.1, 129 V 402 consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1 et 118 V 286 consid. 1b,
avec les références). Il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause
unique ou immédiate de l’atteinte à la santé : il suffit qu’associé
éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé,
-
60 -
c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de cette
atteinte (cf. TF 8C_135/2014 du 24 février 2015 consid. 3).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc » ; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; cf. RAMA 1999 n° U
341 p. 407 sv. consid. 3b). Il convient en principe d’en rechercher
l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité
avec l’événement assuré. Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de
cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de
probable dans le cas particulier (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 129 V
402 consid. 4.3.1 ; cf. Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless,
L’assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, 2
e
éd., Bâle 2007, n° 79 p. 865).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l'assurance sociale (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 129 V 402 consid.
4.3).
Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de
toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié
lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant
l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il
aurait atteint sans l’accident (statu quo sine ; cf. RAMA 1992 n° U 142 p.
75 consid. 4b ; cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 80 p. 865).
b) L'art. 6 al. 3 LAA prévoit que l'assurance-accidents alloue
ses prestations à l'assuré victime d'un accident pour les lésions causées
-
61 -
lors du traitement médical pris en charge au titre de l'art. 10 LAA. Les
prestations pour soins sont des prestations en nature fournies par
l'assurance-accidents, qui exerce un contrôle sur le traitement (cf. art. 48
LAA). Le corollaire en est que l'assurance-accidents supporte les
conséquences d'une lésion survenue lors du traitement en question,
indépendamment du point de savoir si cette lésion constitue elle-même un
accident ou résulte d'une violation des règles de l'art par le médecin
traitant. L'ouverture du droit aux prestations implique toutefois un rapport
de causalité naturelle et adéquate entre la lésion constatée et le
traitement médical des suites de l'accident (cf. TF 8C_883/2012 du 24
octobre 2013 consid. 2.3). Une atteinte à la santé résultant d'un acte
médical ou d'une omission d'effectuer un tel acte, dans le cadre du
traitement d'une maladie sans rapport avec les prestations pour soins
allouées conformément à l'art.10 LAA, n'entre pas dans le champ
d'application de l'art. 6 al. 3 LAA. L'assurance-accidents ne répond donc
pas, par exemple, d'un décès ensuite d'un cancer sans rapport de
causalité avec l'accident assuré et qui n'a pas été découvert (à temps) à
l'occasion de soins médicaux pris en charge au titre de l'art. 10 LAA (cf. TF
8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 2.2 ; cf. ATF 128 V 169 consid. 1c ;
cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 140 ss pp. 891 s.).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Cependant, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve ; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent
avoir tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il convient en
principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles
d'un médecin traitant (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ;
VSI 2001, p. 106 consid. 3b/bb et cc ; cf. TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010 consid. 3.2). Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne
saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport
-
62 -
de subordination vis-à-vis d'un assureur (cf. TF 9C_773/2007 du 23 juin
2008 consid. 5.2). S'agissant des rapports des médecins des assureurs, le
juge peut leur accorder valeur probante aussi longtemps que ceux-ci
aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien
motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun
indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fondé (cf. ATF
125 V 351 consid. 3b/ee et les références citées).
Lorsque les rapports médicaux sont contradictoires, le juge des
assurances sociales ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée ; cf. TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5 et
9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid.3.1.).
4.En l'espèce, le recourant a eu un accident le 26 novembre
-
63 -
transformer en un état pathologique nécessitant d’être traité
impérativement. Il estime également que le kyste synovial n'est pas une
conséquence de l'accident.
Cet avis ne constitue toutefois qu'une appréciation différente
des faits qui est en contradiction avec les avis de la majorité des autres
praticiens qui se sont prononcés sur la question.
En effet, le 20 janvier 2004, le Dr P.________ a estimé qu'il se
pouvait qu'une partie au moins de la symptomatologie présentée par le
recourant soit en relation avec une contusion du nerf médian gauche du
poignet, tout en relevant que l'atteinte du nerf médian au niveau du canal
carpien était bilatérale et qu'il existait des éléments atypiques au status
laissant un doute important quant à l'origine exacte des plaintes. Le Dr
C.________ s’est montré plus catégorique le 16 février 2004 puisqu'il a posé
le diagnostic de syndrome de canal carpien, post-contusionnel, irritatif au
poignet gauche. Concernant le poignet droit, il a précisé qu'il s'agissait
d'une légère sollicitation du nerf médian à droite asymptomatique. Ce
médecin n'a pas proposé tout de suite une décompression du nerf médian
gauche dès lors que dix semaines seulement s'étaient écoulées depuis
l'accident et que les symptômes semblaient lentement régressifs. Il a
ajouté que si les paresthésies persistaient au-delà du mois de mars, il
faudrait alors songer à une décompression chirurgicale. Le 23 août 2004,
ce praticien a posé le nouveau diagnostic de kyste radio-palmaire téno- ou
arthro-synovial du poignet gauche. Il a précisé, concernant le kyste, qu'il
s'agissait clairement d'un état post-traumatique de la contusion du
poignet. Quant au syndrome de canal carpien gauche, il a mentionné qu'il
était partiellement post-traumatique. Il a proposé une excision du kyste
post-traumatique ainsi qu'une décompression du nerf médian avec
révision en même temps de la branche palmaire, à côté du kyste
articulaire. Le 1
er
septembre 2004, la CNA a fait savoir au Dr C.________
que son médecin-conseil approuvait sa proposition et le priait de faire le
nécessaire. Les experts du Centre II.________ ont également retenu qu'à la
suite de l'accident est survenue une contusion suivie d'une longue
immobilisation du poignet gauche et que des douleurs locorégionales avec
-
64 -
importante impotence fonctionnelle étaient apparues, ainsi que des
symptômes compatibles avec une souffrance du nerf médian au tunnel
carpien, cette symptomatologie douloureuse post-traumatique ayant
motivé l'intervention du 22 septembre 2004 (cf. rapport d’expertise du 21
octobre 2009 p. 23). Enfin, l'expert judiciaire a également retenu que
l'accident avait été une première cause anamnestique des douleurs au
niveau du poignet gauche et d’atteinte notamment du nerf médian (cf.
rapport d’expertise du 9 juillet 2014 p. 4). Il est vrai que le Dr F.,
qui n'avait dans un premier temps pas remis ce lien de causalité en cause,
s'est finalement rallié à l'appréciation du Dr EE. dans son rapport
du 11 juillet 2007. Il n’a toutefois donné aucune explication à ce propos.
Il y a dès lors lieu de retenir que l'intervention du 22
septembre 2004 est en lien de causalité avec l'accident du 26 novembre
2003, dont elle est une conséquence.
5.Il convient ensuite d'examiner les affections dont est atteint le
recourant et si elles sont ou non consécutives à l'accident,
respectivement à l'intervention du 22 septembre 2004.
a) Sur le plan psychiatrique, les Drs OO.________ et PP.________
ont posé le diagnostic incapacitant de trouble somatoforme sans précision
(cf. rapport d’expertise du 25 février 2008 p. 8). Les experts du Centre
II.________ n'ont quant à eux pas retenu ce diagnostic, considérant qu’il
existait un substrat somatique neurologique bien présent. Les experts ont
en outre relevé qu'il n'existait aucun signe de non organicité selon
Waddell, bien que ces derniers aient été scrupuleusement recherchés. Ils
ont uniquement posé le diagnostic sans répercussion sur la capacité de
travail de trouble anxieux et dépressif mixte (cf. rapport d’expertise du 21
octobre 2009 pp. 24 s., 26 et 27). Le recourant n'est d'ailleurs pas suivi
par un psychiatre.
Aucun trouble psychique invalidant ne doit dès lors être
retenu.
-
65 -
b) Sur le plan somatique, le diagnostic d'algoneurodystrophie
a été posé par les Drs M.________ et Q.________ le 18 mars 2005, à la suite
d'une scintigraphie. La Dresse G.________ a repris ce diagnostic sans le
discuter le 8 avril 2005. Il en va de même des médecins du Service de
neurologie du Centre hospitalier J.________ les 2 mai et 10 juin 2005, ainsi
que la Dresse K.________ le 21 juillet 2005. Le 28 juin 2005, suite à une
scintigraphie osseuse, le Dr X.________ a conclu à un aspect
scintigraphique d'un Sudeck. En revanche, le 24 mai 2005, le Dr
W.________ a estimé que l'algodystrophie n'était pas prouvée, sans pour
autant pouvoir l'exclure. De même, le 15 juillet 2005, les Drs N.________ et
S.________ du Service de neurologie des Hôpitaux V.________ ont fait état
d'une probable algoneurodystrophie seulement. Dans le même sens, les
Drs I.________ et E., du Service de rhumatologie de ce même
hôpital, ont indiqué le 22 juin 2005 que certes la scintigraphie réalisée à
cinq mois parlait en faveur de ce diagnostic, mais qu'aucun phénomène
objectivable (œdème, chaleur, changement couleur de la peau) ou
neurovégétatif n'avait été objectivé et que l'introduction du traitement
spécifique n'avait permis aucune amélioration. Quant aux experts du
Centre II., ils n'ont pas retenu ce diagnostic et écarté l'hypothèse
d'un trouble analogue, la causalgie (cf. rapport d’expertise du 21 octobre
2009 spéc. p. 25).
Le Dr U.________ a évoqué le 26 août 2005 une lésion du plexus
brachial, l'EMG pratiqué le même jour le faisant fortement suspecter. Il a
signalé en outre la possibilité d'une atteinte cytotoxique linéaire à un
éventuel bloc axillaire pratiqué lors de l'intervention pour tunnel carpien.
Certes, le Dr Y.________ a estimé le 5 octobre 2005 qu'en conclusion de
l'appréciation clinique neurophysiologique, il ressortait que le recourant ne
présentait pas de plexopathie brachiale liée à une anesthésie par bloc
plexulaire. Toutefois, le Dr U.________ a expliqué le 13 décembre 2007 que
l'EMG effectué alors montrait une atteinte de tous les muscles sauf les
plus proximaux et qu'il s'agissait d'une dénervation ancienne et toujours
bien présente avec altération de tout le tracé sauf dans les muscles
proximaux. Il a en outre précisé que l'étendue de l'atteinte avait pu être
évaluée avec plus de précision que lors du premier examen, effectué dans
-
66 -
un autre but, que l'ensemble des données indiquait une atteinte diffuse du
plexus brachial gauche et que l'on pouvait suspecter une atteinte marquée
des fibres de la partie inférieure du plexus brachial. Attendu que le Dr
Y.________ n'avait pas connaissance du dernier EMG lorsqu'il s'est
prononcé, son avis ne peut dès lors être retenu. Quant au Dr AA., il
s’est rallié, dans son rapport du 8 avril 2008, à l’appréciation du Dr
U. ainsi qu’à celle du Dr GG., de la Clinique [...] à Graz, qui
avait également conclu, le 18 décembre 2006, à une atteinte du plexus
brachial, notamment au niveau des nerfs axillaires et thoraciques longs,
d'étiologie indéterminée, avec, dans le diagnostic différentiel, une
éventuelle réaction toxique du plexus brachial secondaire à une
anesthésie régionale. Le Dr AA. en a déduit que plusieurs
évaluations neurologiques objectives permettaient de conclure à une
atteinte du plexus cervico-brachial gauche pour laquelle il n'y avait pas
d'autre explication qu'un effet toxique de l'anesthésie loco-régionale, les
symptômes ayant d'ailleurs débuté suite à l'intervention chirurgicale du
tunnel carpien. Pour le reste, s’il est vrai que les Drs P., M.,
Q., X., W., N. et S., notamment,
n'ont pas évoqué une telle problématique, on rappellera toutefois qu’ils
n'ont eu connaissance ni du diagnostic posé par le Dr U., ni des
examens effectués en 2007.
Dans leur rapport d’expertise du 21 octobre 2009 (p. 27), les
Drs KK., JJ. et LL.________ du Centre II.________ ont posé, sur
le plan somatique, le diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de
travail de plexopathie sensitivomotrice axonale du plexus brachial gauche
d'origine vraisemblablement iatrogène dans les suites d'une infiltration
anesthésique lors d'un bloc axillaire, confirmant ainsi le diagnostic posé
par le Dr U.________ notamment.
Ils ont expliqué que l'ENMGE pratiqué lors de l'expertise avait
montré une atteinte lésionnelle axonale plexulaire brachiale
sensitivomotrice avec d'importants signes de dénervation dans l'ensemble
de la musculature testée dépendant des trois troncs principaux du plexus
brachial gauche appartenant aux myotomes C4 - CS - C6 - C7 - C8 et D1,
-
67 -
avec prédominance de l'atteinte sensitive axonale sur les axones destinés
au nerf cubital et une homogénéité sur l'atteinte axonale motrice (cf.
rapport d’expertise du 21 octobre 2009 p. 25). Ils ont ajouté que l'IRM
effectuée le 26 août 2005 avait montré une réaction œdémateuse au
niveau du plexus brachial gauche et le long des structures neuro-
vasculaires dans le creux axillaire et jusqu'au niveau de la région sous-
claviculaire et que le fait qu'il n'y ait pas eu d'image de compression sur le
plexus brachial ni de signes en faveur d'un pseudo-anévrisme des
structures vasculaires du plexus brachial, l'existence d'une atteinte diffuse
de tout le plexus à l'IRM et un certain délai entre le temps de l'injection
axillaire et l'apparition des douleurs, incitait à évoquer une origine
cytotoxique comme mécanisme étiologique de la lésion plexulaire
secondaire à l'injection du produit pour effectuer le bloc axillaire (cf.
rapport d’expertise du 21 octobre 2009 p. 25). Les experts ont ainsi retenu
que cette affection était due à l'intervention du 22 septembre 2004.
Après avoir pris connaissance de cette expertise, le Dr
QQ.________ du SMR a conclu, le 4 novembre 2009, qu'elle était fouillée
avec souci du détail et convaincante.
Aucun autre médecin n'a remis en cause ce diagnostic posé
par les experts, à l'exception du Dr EE.________ qui avait contesté ce
diagnostic antérieurement estimant – notamment le 31 décembre 2008 –
que le recourant ne présentait pas de lésions du système nerveux
périphérique ou central faisant suite vraisemblablement à l’accident du 26
novembre 2003 ou étant consécutives vraisemblablement à l’opération du
22 septembre 2004. Dans son rapport du 10 mai 2010, le Dr EE.________
s'est référé à ses précédents rapports, maintenant son appréciation
antérieure en se fondant sur les avis donnés par les médecins en 2004, tel
celui du Dr P., et sur le premier EMG effectué en Belgique en 2005,
mais sans évoquer le suivant réalisé en 2007 alors même que, selon le Dr
U., l'étendue de l'atteinte a pu être évaluée avec plus de précision
lors de ce second EMG que lors du premier examen qui avait été effectué
dans un autre but (cf. rapport du 13 décembre 2007 p. 3). En ce sens,
l’appréciation du Dr EE.________ s’avère incomplète. Quant à l'EMG
-
68 -
effectué en cours d'expertise et dont les experts du Centre II.________ ont
conclu qu'il confirmait le diagnostic posé initialement par le Dr U.________
le Dr EE.________ s’en est à nouveau distancé. Toutefois, là également, il
se contente d’avancer une appréciation différente des mêmes faits. Là
également, il est seul de son avis.
On ajoutera que les critiques du Dr EE.________ visent
l'ensemble de l'expertise réalisée au Centre II.. Alors qu'il n'a
jamais rencontré le recourant, il met en doute l'honnêteté de celui-ci
donnant ainsi une apparence de partialité, ce que relève d'ailleurs le
recourant. En effet, s'agissant du diagnostic psychiatrique, savoir des
constatations des experts sur l'absence de signes comportementaux de
Waddell, le Dr EE. a déclaré que d’un point de vue neurologique,
cette constatation ne constituait pas un argument en défaveur d’une
origine à prépondérance psychogène ou fonctionnelle des troubles et des
résultats d’examens chez l’assuré dès lors que l’on ne pouvait exclure qu'il
ait eu connaissance de ces signes (cf. avis du 10 mai 2010 et sa
traduction, p. 6). Ce faisant, le Dr EE.________ a laissé entendre que le
recourant était susceptible d'avoir réussi à tromper avec conscience et
volonté un expert en psychiatrie sur ce point, ce qui revient à remettre en
cause non seulement le comportement du recourant mais aussi les
compétences de l'expert alors que rien au dossier ne permet de telles
hypothèses.
Les conclusions du Dr EE.________ ne sauraient dès lors être
suivies.
Enfin, l'expert judiciaire, le Prof. HHH., qui a effectué
une expertise en anesthésiologie (expertise à laquelle était favorable le Dr
EE. dans son dernier rapport [cf. avis du 10 mai 2010 et sa
traduction, p. 6 in fine]), a considéré également que les différents
examens neurologiques que le recourant avait eus suite à son
traumatisme du 26 novembre 2003 et surtout suite à l’intervention du 22
septembre 2004 mettaient clairement en évidence une atteinte
neurologique du nerf médian au niveau du canal carpien gauche dans un
-
69 -
premier temps (suite au traumatisme de novembre 2003) avec une
persistance d’une atteinte du nerf médian après l’intervention de
septembre 2004, une importante limitation fonctionnelle de sa main
gauche dans la période postopératoire, mais surtout une évolution
défavorable avec aggravation et extension des douleurs à l’ensemble de
l’hémicorps gauche, d’étiologie indéterminée, mais avec des signes
d’atteinte diffuse du plexus brachial à gauche confirmée par plusieurs
examens neurologiques ou radiologiques (cf. rapport d’expertise du 9
juillet 2014 p. 3).
Lors de cette expertise, le Prof. HHH.________ a eu
connaissance du rapport de surveillance de l’Agence JJJ., qui lui
avait été transmis avec le dossier de la Chambre patrimoniale cantonale. Il
a mentionné d'ailleurs, dans son rapport d’expertise du 9 juillet 2014 (p.
2), que les « douleurs [étaie]nt difficiles à traiter, mais que ces atteintes
neurologiques n’empêcheraient toutefois pas le recourant à garder une
certaine autonomie au quotidien dans certains gestes, pour se déplacer, y
compris en voiture ». A cela s’ajoute que s’il est indiqué dans l'expertise
que le recourant souffre de douleurs constantes au poignet gauche, il est
également précisé que celles-ci sont d'intensité variable (cf. rapport
d’expertise du 9 juillet 2014 p. 2). Dans ces conditions, on ne voit pas en
quoi il serait contradictoire d'admettre que le recourant est parfois
capable de conduire sur de courtes distances, d'utiliser un briquet ou
encore d'appuyer sur le bouton d'un ascenseur – comme mentionné dans
le rapport de l’Agence JJJ.. C'est en toute connaissance de ces faits
que l'expert a établi son rapport.
Il n'est dès lors pas utile de faire verser au dossier
l’enregistrement vidéo joint au rapport de surveillance, ni de poser à
l'expert HHH.________ des questions complémentaires sur ladite enquête,
comme le voudrait l'intimée.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, force est dès lors
de retenir que le recourant est atteint d'une plexopathie sensitivomotrice
axonale du plexus brachial gauche.
-
70 -
c) Tous les médecins qui ont retenu l'atteinte au plexus
brachial gauche sont d'accord pour estimer qu'elle est une conséquence
de l'intervention pratiquée le 22 septembre 2004.
Seul le Dr EE.________ met en doute l'existence d'un tel lien de
causalité mais, pour les raisons évoquées ci-dessus (cf. consid. 5b supra),
ses conclusions ne peuvent être retenues.
En définitive, les conclusions des experts du Centre II.________
comme celles du Prof. HHH.________ sont claires et bien motivées en ce qui
concerne tant les diagnostics que l'origine des troubles dont est atteint le
recourant.
On retiendra donc que la plexopathie sensitivomotrice axonale
du plexus brachial gauche est une conséquence de l'intervention
pratiquée le 22 septembre 2004.
6.Comme on l'a vu plus haut (cf consid. 4 supra), l’intervention
subie le 22 septembre 2004 est en lien de causalité avec l'accident du 26
novembre 2003, dont elle est une suite. La CNA doit dès lors prendre le
cas en charge. Partant, la décision litigieuse du 5 septembre 2008 s’avère
mal fondée.
7.Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'en
compléter l'instruction comme requis. Le juge peut en effet mettre fin à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger
une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (cf. ATF
134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 130 II 425 consid. 2 ; cf. TF
9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1).
-
71 -
8.a) En conclusion, le recours doit être admis et la décision sur
opposition attaquée réformée en ce sens que la CNA continuera à prendre
en charge les suites de l'événement survenu le 26 novembre 2003,
respectivement de l'intervention du 22 septembre 2004.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA),
Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un
mandataire professionnel, a le droit à des dépens dont le montant doit
être déterminé d'après l'importance et la complexité du litige (cf. art. 61
let. g LPGA ; cf. également art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais
judiciaires et des dépens en matière du droit des assurances sociales ;
RSV 173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à
3’000 fr., à la charge de l'intimée qui succombe (cf. art. 55 al. 2 LPA-VD).
Ce montant correspond au moins à ce qui aurait été alloué au titre de
l'assistance judiciaire, celle-ci ayant été accordée au recourant avec effet
au 23 juillet 2014. Partant, il n'y a pas lieu de fixer plus précisément
l'indemnité d'office du conseil du recourant.
-
72 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents le 5 septembre 2008 est
réformée en ce sens que la Caisse prendra en charge les suites
de l'accident survenu le 27 novembre 2003, respectivement de
l'intervention chirurgicale du 22 septembre 2004.
III. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
versera à A.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à
titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Razi Abderrahim (pour A.________),
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
73 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :