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TRIBUNAL CANTONAL
AA 82/08 - 138/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Dind et Mme Lanz Pleines
Greffière:MmePasche
Cause pendante entre :
X., à Ste-Croix, recourante, représentée par Me Monica Kohler,
avocate à Genève,
et
COMPAGNIE D'ASSURANCES C., Service juridique, à Bottmingen,
intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 6 al. 1, 10 al. 1, 16, 24 al. 1 et 25 al. 1 LAA; 6 LPGA; 36 al. 1
OLAA et Annexe 3 OLAA
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2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante), née en 1971,
était employée en qualité de [...] auprès du [...] et était à ce titre assurée
en assurance-accidents LAA auprès de la Compagnie d'Assurances
C.________ (ci-après: la Compagnie d'Assurances C.). Selon la
déclaration d’accident LAA du 3 juillet 1997, l’assurée circulait le 3 juin
1997 à 17h00 au guidon de sa moto en direction de la [...] lorsqu’une
voiture qui sortait d’une place de parking sur sa gauche lui a coupé la
route. Elle a été atteinte au tibia péroné gauche. Le même jour, elle a été
opérée par le Dr G., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, qui a diagnostiqué une fracture
ouverte stade II de la jambe gauche et a procédé à un enclouage
centromédullaire par clou plein verrouillé. Le cas a été pris en charge par
la Compagnie d'Assurances C..
Dans son rapport médical initial LAA du 3 septembre 1997, le
Dr Q., chirurgien orthopédique FMH traitant, a constaté un défect
cutané avec fracture stade II tibia péroné à gauche. Par certificat médical
du 3 novembre 1997, ce praticien a certifié que l’assurée était en
incapacité de travail à 100% depuis le 3 juin 1997 pour une durée encore
indéterminée. Dans un rapport médical du 14 novembre 1997, le Dr
Q.________ a relevé que cinq mois après la fracture ouverte stade II de la
jambe gauche, il n’y avait pas de consolidation de la fracture du tibia,
l’assurée présentant une boiterie à la marche et une douleur à la charge
du membre inférieur gauche. Il observait que compte tenu de la difficulté
de sa patiente à se déplacer avec deux cannes et une attelle, une reprise
du travail n’était pas envisageable. Par certificat d’incapacité de travail du
20 janvier 1998, le Dr Q.________ a certifié que l’incapacité de travail de
100% de sa patiente se poursuivait.
Par courrier du 28 janvier 1998, l’ [...] a informé la Compagnie
d'Assurances C.________ que l’assurée avait donné sa démission avec effet
au 31 décembre 1997.
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Dans un rapport médical intermédiaire LAA du 2 février 1998,
le Dr Q.________ a indiqué que l’évolution était très lentement favorable,
que la patiente marchait en charge partielle et qu’il était trop tôt pour
qu’elle reprenne le travail. Dans ses rapports médicaux intermédiaires LAA
des 6 et 27 avril 1998, le Dr Q.________ a relevé que l’évolution était
lentement favorable, précisant dans son rapport du 27 avril 1998 que
l’assurée pourrait éventuellement reprendre le travail partiellement un an
après l’opération. Dans son rapport médical intermédiaire LAA du 21 juin
1998, le Dr Q.________ a à nouveau relevé que l’évolution était lentement
favorable, constatant la persistance de la boiterie et du défect osseux de
la fracture.
Au mois d’août 1998, l’assurée s’est blessée au niveau du pied
droit et un plâtre a été mis en place pour une période d’un mois.
La Compagnie d'Assurances C.________ a confié un mandat
d’expertise au Dr K., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Ce
dernier, après avoir entendu et examiné l’assurée le 16 septembre 1998, a
rendu son rapport d’expertise médicale le 29 septembre 1998. Il y a posé
les diagnostics d’ancienne fracture ouverte stade II de la jambe gauche,
d’état après enclouage médullaire du tibia gauche et de probable fracture
de métatarsiens du pied droit. Sous la rubrique «discussion» de son
rapport, l’expert a relevé ce qui suit:
«Il me semble qu’un événement a joué un rôle important dans
l’évolution du cas de Madame X.. Apparemment, elle a été obligée
de donner son congé dans son poste à l’ [...] en décembre 97. Dès lors, la
discussion par rapport à une reprise du travail a dû devenir théorique, son
médecin traitant la protégeant contre une situation qu’il devait juger
incorrecte.
En principe, sauf complication, il n’y a pas d’objection théorique à la
reprise de travail dans un bureau même si le patient est en appui partiel.
Ceci ne peut se faire toutefois que dans un milieu professionnel dont
l’ambiance est favorable.
Il y avait donc très probablement une capacité de travail existant chez
cette dame avant le mois d’août 98. Ceci peut être suspecté mais ne peut
pas être affirmé de manière formelle.
A la suite de l’accident d’août 98, les mêmes remarques peuvent être
faites. Toutefois, dans une perspective d’aptitude au placement, il est
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difficile d’admettre que le porteur d’un plâtre soit apte au placement dans
l’environnement socio-économique actuel.
Actuellement, jusqu’à l’ablation du plâtre en tout cas, l’incapacité de
travail est complète.»
L’expert K.________ a en outre répondu comme suit aux
questions qui lui étaient posées:
«5) Vos constatations objectives expliquent-elles les plaintes
de la patiente?
Au niveau du membre inférieur gauche, la fracture est solide. Les plaintes
sont essentiellement subjectives. Elles ne sont pas exagérées par rapport
à ce qui peut se passer dans les cas de gravité identique.
Au niveau du membre inférieur gauche [recte: droite], Madame X.________
est actuellement en traitement et porte un plâtre de jambe.
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5 -
Dans son complément d’expertise du 12 octobre 1998, le Dr
K.________ a encore relevé ce qui suit:
«J’ai reçu les radiographies concernant l’accident du 20.8.98. Il
s’agit de la blessure du pied droit.
Sur des radiographies datant du 20.8.98, il est possible de voir une
fracture déplacée des troisième et quatrième têtes métatarsiennes
droites.
Il y a une suspicion de fracture de la deuxième tête métatarsienne mais
non confirmée sur les clichés à disposition.
Les fractures ont été réduites.
Sur un cliché de contrôle datant du 8.9.98, les fractures apparaissent être
en bonne position.
Comme je l’ai mentionné sur le texte précédent, il est actuellement
nécessaire de suivre attentivement l’évolution de la fracture au niveau du
pied droit car une reprise de travail rapide devrait être possible, de
manière théorique par rapport à une profession d’employée de bureau.
Ceci devrait être discuté assez rapidement après l’ablation du plâtre.»
Dans son rapport médical du 12 octobre 1998, le Dr Q.________
a noté ce qui suit:
«Jambe droite [recte: gauche]: reprise à 100%.
Fracture métatarsienne 2-3-4 à droite: reprise à 50% à prévoir fin octobre
98.»
Par courrier du 30 novembre 1998, l’assurée, par son
précédent conseil, a expliqué qu’elle serait selon toute vraisemblance
capable de travailler à 100% à compter du 15 décembre 1998. Elle a
encore exposé qu’elle habitait désormais en Espagne où elle avait
déménagé et où elle comptait travailler à l’avenir, précisant qu’elle
souhaitait poursuivre son traitement en Suisse et demandait la prise en
charge des frais de déplacement y relatifs ainsi que celle liée à
l’enlèvement de son matériel d’ostéosynthèse.
Le 18 décembre 1998, le Dr Q.________ a indiqué ce qui suit à
la Compagnie d'Assurances C.________:
«Accident du 03.06.1997 No 11.97.91954-8 → Incapacité de
travail à 100% dès le 03.06.97, encore en cours → 2ème accident
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6 -
Accident du 20.08.1998, No 11.98.91236 → Incapacité de travail à 100%
du 20.08.1998, à 50% du 23.11.1998 et reprise de travail à 100% dès le
14.12.1998: pour les deux accidents.»
Par courrier du 8 janvier 1999, la Compagnie d'Assurances
C.________ a fait savoir au précédent conseil de l’assurée qu’elle ne
prendrait pas en charge les frais de déplacement de celle-ci d’Espagne en
Suisse, mais les frais liés à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Dans un rapport médical intermédiaire LAA du 24 août 1999, le
Dr Q.________ a relevé qu’au 11 juin 1999, l’évolution était en ordre au
status mais que le matériel gênait et que la cicatrice était chéloïdienne. Il
proposait l’ablation du matériel d’ostéosynthèse en automne et la reprise
de la cicatrice. Il confirmait que le travail pouvait être repris à 50% dès le
23 novembre 1998 et à 100% dès le 14 décembre 1998.
Par fax du 25 novembre 1999 au précédent conseil de
l’assurée, la Compagnie d'Assurances C.________ a confirmé qu’elle
prendrait en charge les frais relatifs à l’ablation du matériel
d’ostéosynthèse qui aurait lieu le 30 novembre 1999.
Dans un courrier du 20 décembre 1999 à la Compagnie
d'Assurances C., le Dr T. a diagnostiqué des cicatrices
multiples au niveau de la jambe gauche et a proposé que la cicatrice en
regard du tendon d’Achille soit révisée par une excision/suture.
Selon décompte du 8 janvier 1999, la Compagnie d'Assurances
C.________ a versé des indemnités journalières à l’assurée jusqu’au 13
décembre 1998.
Dans son rapport médical intermédiaire LAA du 17 janvier
2000, le Dr Q.________ a noté ce qui suit s’agissant de l’évolution de
l’assurée:
«Au 21.12.99: status après ablation du clou centromédullaire
verrouillé du tibia G, et reprise de cicatrice le 30.11.99.»
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Il a indiqué que le travail pouvait être repris à 50% dès le 11
décembre 1999 et à 100% dès le 3 janvier 2000.
Dans un rapport médical intermédiaire LAA du 29 mai 2000, la
Dresse F., spécialiste FMH en chirurgie plastique et reconstructive,
a indiqué que du point de vue cicatriciel, l’évolution était bonne, précisant
que les cicatrices constituaient un dommage permanent.
Dans un rapport médical intermédiaire LAA du 24 août 2000, le
Dr Q. a indiqué que la capacité de travail de sa patiente était de
100% dès le 3 janvier 2000. Dans son rapport médical intermédiaire LAA
du 8 mars 2001, ce médecin a observé que sa patiente présentait des
douleurs occasionnelles de l’insertion des adducteurs, le status étant sinon
en ordre, et a noté que les cicatrices et des douleurs occasionnelles
étaient constitutives d’une dommage permanent.
Par courrier du 21 mars 2001, la Compagnie d'Assurances
C.________ a interpellé l’assurée afin de savoir si elle possédait au moment
de l’opération du 30 novembre 1999 une activité salariée ou bénéficiait
d’indemnités de l’assurance-chômage. Celle-ci n’a pas donné suite à cette
correspondance.
Par courrier du 9 octobre 2002, l’assurée, par son précédent
conseil, a sollicité auprès de la Compagnie d'Assurances C.________ la mise
en œuvre d’une expertise, en indiquant subir une gêne constante au
niveau de sa jambe gauche et en faisant valoir qu’il subsistait au plan
anatomique une atteinte à l’intégrité physique justifiant la mise sur pied
d’une expertise. Elle suggérait comme expert le Dr M., spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur.
Le 14 octobre 2002, la Compagnie d'Assurances C. a
donné suite à la requête de l’assurée et a mandaté en qualité d’expert le
Dr M., afin qu’il décrive le déficit consécutif à l’événement
dommageable et apprécie le taux d’atteinte à l’intégrité. L’expert
M. a rendu son rapport d’expertise médicale le 16 décembre 2002.
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Il y a notamment relevé que l’assurée avait passé de fin 1997 à fin 1999
en Espagne dans sa famille et y avait fait sa rééducation. Depuis janvier
2000, elle travaillait au [...]. L’expert a résumé l’examen clinique de
l’assurée pratiqué le 19 novembre 2002 en ces termes:
«En résumé clinique, j’ai donc constaté une anesthésie
cutanée au voisinage de la cicatrice au niveau du genou, une sensibilité à
la percussion du tibia, une sensibilité du corps graisseux de Hoffa et de
l’insertion du tendon rotulien sur la tubérosité du tibia (orifice d’insertion
du clou centromédullaire), une probable hernie musculaire para-tibienne
externe et un petit dommage esthétique dû aux cicatrices.
Cependant la récupération fonctionnelle au niveau de la jambe gauche me
paraît pratiquement complète.»
L’expert a relevé ce qui suit s’agissant du scanner de la
hanche gauche de l’assurée:
«Les coupes au scanner, de même que les reconstructions
coronales montrent de petites réactions ostéophytaires traduisant une
coxarthrose tout à fait débutante avec un contour osseux de la tête
fémorale conservé et une structure de la tête fémorale homogène. La
conclusion du radiologue est une ébauche de coxarthrose gauche avec
notamment une réaction ostéophytaire marginale postéro-inférieure de la
tête fémorale.
Il s’agit donc ici, grâce à ces examens radiologiques du 28 novembre
2002, avec certitude d’une herniation musculaire au niveau des muscles
de la jambe gauche et une ébauche de coxarthrose gauche débutante sur
la face intérieure et plutôt postérieure de la tête fémorale gauche.»
L’expert M.________ a posé les diagnostics suivants:
«• Status après fracture ouverte stade Il diaphysaire des tibia
et péroné gauche.
• Status après fracture des têtes métatarsiennes 2, 3 et 4 du pied droit
• Hernie musculaire de la jambe gauche
• Ebauche d’un début de coxarthrose gauche.»
Il a en outre relevé ce qui suit sous la rubrique «discussion» de
son rapport:
«A l’âge de 26 ans, le 3 juin 1997, Mme X.________ à l’époque
Mlle [...], qui était en bon état général, a donc eu un accident de la
circulation alors qu’elle conduisait une moto. Il en est résulté une plaie à la
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face antérieure du genou gauche, une fracture ouverte du tibia gauche et
une fracture ouverte à deux étages du péroné gauche.
La patiente a été prise en charge le jour même à l’ [...] et opérée dans la
soirée par réduction sanglante et ostéosynthèse de la fracture du tibia par
clou centromédullaire verrouillé proximalement et distalement.
Comme c’est habituellement le cas lors de fractures ouvertes, la
consolidation a été assez longue, nettement plus prolongée que
normalement, et ceci n’est pas étonnant.
Après sa rééducation, la patiente a pu reprendre un travail à 100% à partir
du début 2000, c’est à dire 2 ans et demi après son accident.
Cliniquement la récupération fonctionnelle après cette fracture de la
jambe gauche peut être considérée comme pratiquement complète. En
effet, la récupération musculaire est bonne puisque les périmètres sont
identiques au niveau des cuisses et des mollets, puisque la mobilité des
deux genoux et des deux chevilles est symétrique.
Il reste cependant des douleurs au niveau du genou, surtout à la face
antérieure; ces douleurs sont dues, très vraisemblablement, à la cicatrice
laissée par la voie d’abord pour insérer et procéder à l’ablation du clou
centromédullaire verrouillé. Il reste également cette sensibilité à la
percussion du tibia et aux changements de temps. Enfin, il reste cette
voussure sur la face antéro—exteme de la jambe, due à la hernie
musculaire. En effet, l’aponévrose des muscles a été lésée au moment de
la fracture et ne s’est pas cicatrisée en bonne position. A certains
mouvements, la musculature antéro-externe de la jambe fait hernie à
travers cette brèche de l’aponévrose.
Enfin, il reste des cicatrices peu esthétiques, surtout à la face postérieure
de la cheville, au niveau du tendon d’Achille.
Reste ce début de coxarthrose gauche. Il ne s’agit que d’un début, discret
actuellement, cependant mis en évidence par cette légère limitation de la
rotation interne de la hanche gauche par rapport à la droite, et mise
également en évidence par l’examen au scanner pratiqué récemment.
Les premières manifestations sont décrites par la patiente au niveau de
l’année 2000, au moment où elle a commencé à travailler à 100%.
La première mention de ces douleurs se trouve dans le certificat du Dr
Q.________ le 8 mars 2001. lI n’y a aucune mention antérieurement.
Mme X., qui a donc été victime d’un accident de la circulation,
occasionné par un automobiliste responsable, rend l’accident également
responsable de ce début de coxarthrose gauche.
Pour me faire une idée plus précise d’une éventuelle origine traumatique à
ce début de coxarthrose gauche, j’ai été personnellement consulter le
dossier de l’ [...] au moment de l’admission de Mme X. le 3 juin
Le status d’entrée que j’ai pu consulter, sur la feuille des urgences,
mentionne une jambe gauche déformée, douloureuse, avec des plaies. Il
s’était agi de plaies au niveau des fractures et d’une assez grande plaie
pré-rotulienne gauche.
Aucune mention d’une éraflure, d’un hématome ou d’un signe de
contusion n’est décrit au niveau du haut de la cuisse gauche.
Avant son transfert à la clinique [...], le 5 juin 1997, dans le dossier de
l’hôpital cantonal, se trouve un schéma corporel imprimé permettant au
personnel soignant d’indiquer graphiquement les régions douloureuses.
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Sur ce schéma, seule la jambe gauche, entre le genou et le pied, était
indiquée comme douloureuse.
Il n’y a aucune mention dans ce dossier, dans la description des suites,
mentionnant la région de la hanche gauche.
Je n’ai donc pas de notions que la patiente ait eu une contusion de la
hanche gauche lors de son accident.
Il est cependant tout à fait possible que la patiente ait chuté sur le côté
gauche, et que, la déformation et les douleurs qu’elle ressentait au niveau
de sa jambe gauche soient passées au premier plan, et qu’elles n’aient
pas été mentionnées lors de son entrée à l’hôpital.
Il est également curieux de constater que, au cours de toute sa
rééducation, alors que la patiente marchait avec un plâtre à son pied droit
à la suite de ses fractures des orteils, elle ne se soit pas plainte de sa
hanche gauche.
C’est seulement à la fin de l’année 99, donc 2 ans et demi après
l’accident, que la patiente a commencé à se plaindre de douleurs dans son
pli inguinal gauche, et ceci a vraisemblablement déterminé le Dr
Q.________ à faire cette radiographie du bassin de décembre 1999. Sur
cette radiographie, j’ai donc constaté une petite asymétrie au niveau de la
hanche gauche par rapport à la hanche droite, ce qui m’a motivé pour
préciser l’état de cette hanche, et ce qui a permis de déceler un petit
début de coxarthrose gauche. Ce petit début était donc probablement déjà
présent à fin 1999. lI ne s’était pas manifesté, d’aucune manière, avant la
fin de l’année 1999.
De la sorte, compte tenu de mes investigations, tout à fait objectivement,
je ne peux pas trouver une relation de causalité ni certaine ni probable
entre ce petit début de coxarthrose gauche et l’accident du 3 juin 1997. La
relation de causalité me paraît tout juste possible; elle n’est, à mon avis,
que seulement possible étant donné les éléments que j’ai relevé plus haut.
On peut donc dire, avec vraisemblance, que l’accident du 3 juin 1997 a
laissé peu de séquelles après cette fracture ouverte de la jambe gauche.
Pour répondre à vos questions:
Je pense donc avoir décrit en détail et avec toute la précision souhaitable,
le déficit consécutif à l’événement dommageable. L’aspect esthétique
peut justifier un avis spécialisé de la part d’un spécialiste en chirurgie
plastique et reconstructive, pour savoir si l’aspect cicatriciel peut être
corrigé.
Mme X.________ n’est pas non plus satisfaite de l’aspect esthétique
engendré par cette hernie musculaire. Dans ces conditions il est
médicalement possible de réparer cette hernie musculaire en procédant à
une suture, éventuellement à une greffe de fascia-lata, au niveau de cette
aponévrose qui s’est mal cicatrisée.
Dans les conditions où se trouve actuellement la patiente, il est difficile de
fixer un taux d’atteinte à l’intégrité selon l’annexe 3 OLAA et selon les
tables de la division médicale de la Caisse Nationale.
Par analogie avec ces différentes tables, il me paraît justifié d’estimer
l’atteinte à l’intégrité résultant des séquelles de cette fracture ouverte de
la jambe gauche, à 8%, et ceci compte tenu de l’aspect esthétique, de
cette hernie musculaire, de ces douleurs résiduelles gênantes à la face
antérieure du genou gauche.»
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11 -
L’assurée, par son précédent conseil, a adressé ses
observations relatives au rapport de l’expert M.________ le 10 avril 2003 à
la Compagnie d'Assurances C., en indiquant qu’elle le contestait,
notamment s’agissant de la question de la relation de causalité entre
l’arthrose et l’accident, estimant que c’était en raison de l’accident que
l’arthrose s’était développée.
Par courrier du 15 décembre 2004, la Compagnie d'Assurances
C. a informé l’assurée, par son conseil, qu’il lui était loisible de
demander une contre-expertise médicale à ses frais si elle ne partageait
pas les observations du Dr M., médecin qu’elle avait au demeurant
choisi pour procéder à l’examen. A l’inverse, si elle acceptait le versement
de 7'776 fr. correspondant à une atteinte à l’intégrité de 8%, la
Compagnie d'Assurances C. effectuerait le versement sur un
compte de son choix. Par courriers des 11 août, 11 octobre et 11
novembre 2005, des 30 mars et 3 mai 2006, la Compagnie d'Assurances
C.________ a constaté que l’assurée, par son conseil, n’avait pas indiqué si
elle acceptait le taux de 8% retenu pour l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité et l’a priée d’y donner suite. Dans une lettre du 22 mai 2006 à
la G., l’assurée, par son précédent conseil, a indiqué que le taux
de 8% était insuffisant et la priait de rendre une décision formelle
susceptible de recours.
Par décision du 30 mai 2006, la Compagnie d'Assurances
C. a relevé qu’il ressortait des conclusions du Dr M.________ qu’il
n’y avait plus de mesures thérapeutiques à charge de l’assurance-
accidents LAA à l’exception d’un avis spécialisé en chirurgie plastique et
reconstructive pour savoir si l’aspect cicatriciel pouvait être corrigé,
l’expert ayant également fait mention de la réparation chirurgicale de la
hernie musculaire. Dans ce contexte, la Compagnie d'Assurances
C.________ prendrait en charge les frais du traitement médical préconisé
par l’expert, tout autre traitement devant faire l’objet d’une demande à
ses services. S’agissant des troubles arthrosiques à la hanche, ils n’étaient
pas en relation de causalité avec l’accident et les frais médicaux découlant
de cette pathologie étaient à charge de l’assurance-maladie. La
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12 -
Compagnie d'Assurances C.________ a encore relevé quant aux indemnités
journalières pour incapacité de travail qu’elles avaient été indemnisées
dans leur ensemble. S’agissant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, la
Compagnie d'Assurances C.________ a observé que selon l’expertise du Dr
M., les atteintes à la santé justifiaient un pourcentage de 8% en
raison des séquelles de la fracture ouverte de la jambe gauche et en
tenant compte de l’aspect esthétique, de la hernie musculaire et des
douleurs résiduelles gênantes à la face antérieure du genou gauche. Il en
résultait une allocation unique de 7'776 fr. (8% du gain annuel maximum
assurable de 97'200 francs).
Par écriture du 27 juin 2006, complétée le 31 juillet 2006,
l’assurée, représentée par son nouveau conseil, a formé opposition à
l’encontre de cette décision du 30 mai 2006. Elle a notamment fait valoir
qu’elle contestait que les troubles arthrosiques ne soient pas dus à
l’accident et que son incapacité de travail ait été indemnisée dans son
ensemble dès lors que l’indemnité journalière avait cessé alors qu’elle
n’était toujours pas en mesure de reprendre son travail et que le taux
d’atteinte à l’intégrité de 8% ne tenait pas suffisamment compte du fait
qu’elle était toujours gênée par des douleurs ni ne tenait compte de
l’arthrose au niveau de la hanche. Elle concluait à l’annulation de la
décision du 30 mai 2006 et à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise,
qu’il soit constaté que la coxarthrose gauche qu’elle présentait était en
lien de causalité directe avec son accident, et que les frais médicaux en
relation avec l’arthrose soient pris en charge par la Compagnie
d'Assurances C., tous autres frais en relation avec ses problèmes
de santé étant également pris en charge par cette assurance. Elle
concluait également à ce qu’une incapacité de travail lui soit reconnue
pendant une année supplémentaire à 100% ou à défaut pendant la durée
et au taux que l’expert nommé mentionnerait, le taux d’atteinte à
l’intégrité étant arrêté à 45% ou au taux que l’expert nommé
mentionnerait.
La Dresse W.________, radiologue, a effectué le 30 octobre
2006 un Rx du bassin et des hanches de l’assurée. Dans son rapport du
-
13 -
1er novembre 2006 au Dr Q., elle a conclu à la présence d’une
coxarthrose gauche modérée.
Dans un rapport médical intermédiaire LAA du 11 décembre
2006, le Dr Q. a indiqué qu’à 7 ans de l’AMO, l’assurée présentait
des douleurs en flexion hanche gauche et rotation interne et une
amyotrophie. Il était d’avis que sa patiente pouvait travailler à 100%
depuis le 3 janvier 2000.
Dans un rapport médical du 15 mai 2007 adressé à l’avocate
de l’assurée, le Dr Q.________ a relevé ce qui suit:
«Lors d’une consultation du 3 janvier 2007, la patiente
présente des douleurs à la hanche droite, d’apparition progressive, sans
notion de nouveau traumatisme.
Cliniquement, on note une limitation de rotation interne et de flexion de la
hanche gauche. Suspectant une coxarthrose gauche débutante, j’ai
demandé des radiographies du bassin le 30 octobre 2006, qui confirme
une coxarthrose gauche modérée.
Cette lésion dégénérative découle certainement des suites de l’accident
de 1997, étant donné que la hanche contro-latérale est parfaitement
asymptomatique et normale radiologiquement.
Actuellement, des exercices de stretching sont indiqués, mais il faudra
peut-être envisager la mise en place d’une prothèse totale de la hanche
gauche dans le futur, si l’évolution s’avère négative.»
Par décision sur opposition du 11 janvier 2008, la Compagnie
d'Assurances C.________ a rejeté l’opposition formée par l’assurée contre la
décision du 30 mai 2006. En droit, cette décision sur opposition a retenu
en substance ce qui suit:
«3.1. En L’espèce, l’assurée a été l’objet de deux expertises
médicales, l’une diligentée en septembre 1998 auprès du Dr K.________ et
l’autre diligentée à sa demande auprès du Dr M., en novembre et
décembre 2002.
Est surtout décisive l’expertise du Dr M., proche du moment
déterminant et portant sur tous les objets litigieux. Qui plus est, cette
expertise s’inscrit dans le prolongement de celle rédigée par le Dr
K.________ en 1998 déjà, et dont l’assurée n’avait apparemment plus
aucun souvenir. Force est de constater, à la lecture du rapport d’expertise
du Dr M.________, que les pièces médicales et administratives consultées
font l’objet d’une longue et minutieuse énumération, complétée par une
synthèse pertinente. Ledit rapport a en outre été établi après un examen
-
14 -
clinique de l’assurée, après la mise en oeuvre d’une échographie du tibia
gauche, d’une nouvelle radiographie du bassin et d’un scanner de la
hanche gauche, ainsi qu’après une analyse attentive des dossiers
médicaux de la cause. L’expert s’est même rendu à I’ [...] pour consulter
le dossier initial et original relatif à l’hospitalisation de l’assurée.
La description du status médical et l’appréciation du cas opérées par
l’expert sont claires. Par ailleurs, l’expert a également pris en
considération les plaintes exprimées par l’assurée, comme c’est le cas par
exemple de la mention par celle-ci de l’apparition d’une «douleur dans le
pli de l’aine gauche», «depuis le début de 2000» (p. 5), de sorte que ce
rapport a été établi en pleine connaissance de l’anamnèse et du dossier
médical. Au surplus, aucun motif sérieux ne permet de douter du bien-
fondé de l’appréciation de l’expert, tout comme de celle du Dr K.,
pas plus qu’il n’existe de raison de mettre en doute le fondement et la
pertinence des conclusions émises par les autres spécialistes consultés.
En résumé, il peut être admis que les conclusions de l’expert sont
cohérentes, convaincantes et procèdent d’une analyse complète du cas de
l’assurée, dite analyse étant en outre conforme aux principes
jurisprudentiels en vigueur permettant de conférer pleine valeur probante
à une expertise médicale.
3.2. Plus particulièrement les griefs faits par Me Bergmann (courrier du 19
avril 2003) à l’encontre de l’expertise du Dr K. ne résistent pas à
l’examen.
Les remarques suivantes s’imposent sur les griefs de Me Bergmann:
•La coquille du Dr M.________ (p. 1) concernant la date de
l’accident de l’assurée s’explique par une confusion avec la date de
naissance de cette dernière; cette erreur n’ayant pas été reproduite dans
les pages ultérieures de l’expertise et n’ayant en rien influencé le
raisonnement de l’expert, elle se révèle comme totalement Insignifiante.
•C’est à tort que Me Bergmann indique que le Dr M.________
faisait état d’un précédent rapport d’expertise inexistant ou réalisé par un
expert (Dr K.) qui n’aurait jamais examiné l’assurée. La lecture de
ce précédent rapport d’expertise daté du 29 septembre 1998 ne peut
qu’être recommandée à l’opposante.
•Les affirmations du Dr M. relatives au «congé» donné
par l’assurée pour la fin décembre 1997 trouvent leur fondement dans le
courrier de l’ [...] daté du 28 janvier 1998.
•Il est inexact de prétendre que le Dr M.________ considérait que
la première mention de «douleur à la racine de la cuisse gauche» de
l’assurée remontait au 18 décembre 2000 seulement puisque celui-ci fait
état dans son expertise des radiographies du bassin effectuées en
décembre 1999 ainsi que des déclarations de l’assurée mentionnant
l’apparition d’une «douleur dans le pli de l’aine gauche», «depuis le début
de 2000» (p. 5).
•Aucun élément contraire ne permet de conclure que c’est à
tort que le Dr M.________ a retenu une absence de «craquements» chez
l’assurée.
•De même, rien ne permet de démontrer que ce serait
également de manière erronée que l’expert aurait retenu que «la cheville
gauche n’est pas enflée». De plus, l’influence de cet élément sur le sort de
la présente cause apparaît négligeable, comme c’est le cas des
«craquements » précités.
-
15 -
•En outre, l’absence de «particularités au niveau du bassin»,
signalée par le Dr M., ne permet pas d’exclure, comme le souhaite
Me Bergmann, que la coxarthrose se soit développée seulement ces
dernières années et sans aucun rapport avec l’accident incriminé, du
moins à l’aune de la vraisemblance prépondérante. La dernière IRM du
bassin effectuée en octobre 2006 par le Dr W. a, d’ailleurs, permis
de confirmer que la coxarthrose de l’assurée n’était que «modérée»,
encore à ce jour.
Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de diligenter la troisième
expertise requise par l’assurée, ce d’autant plus que c’est son précédent
mandataire, Me Bergmann, qui avait insisté pour que la deuxième
expertise soit confiée au Dr M.________.
Me Kohler, la nouvelle avocate de l’assurée, n’apporte pas d’arguments
supplémentaires plaidant en faveur d’une nouvelle expertise; le fait de
reprocher à l’expert d’avoir «frileusement» (courrier du 31 juillet 2006, p.
-
17 -
de dépens à ce qu’il soit préalablement dit qu’il peut être établi que la
coxarthrose gauche dont elle souffre présente un lien de causalité
naturelle et adéquate avec l’accident dont elle a été la victime, à
l’annulation de la décision sur opposition de la Compagnie d'Assurances
C.________ du 11 janvier 2008, à la prise en charge de l’intégralité des frais
médicaux passés et à venir en relation avec l’arthrose dont elle souffre, à
ce que la Compagnie d'Assurances C.________ lui verse des indemnités
journalières pour la période du 30 novembre 1999 au 2 janvier 2000 et
qu’il soit dit que le taux d’atteinte à l’intégrité peut être arrêté à 45%. A
titre de mesure d’instruction, elle a requis qu’une nouvelle expertise soit
ordonnée, dont les frais seraient supportés par la Compagnie d'Assurances
C.. En substance, elle fait valoir que les deux rapports sur lesquels
se fonde la Compagnie d'Assurances C. contiennent des lacunes et
des appréciations de nature subjective, telle le fait qu’elle aurait été
contrainte de quitter son emploi alors que c’est elle-même qui a pris la
décision de démissionner de son poste, ou encore l’hypothèse émise que
son médecin traitant serait amené à protéger sa patiente contre une
situation qu’il devait juger incorrecte. Elle estime en outre que les
expertises des Drs K.________ et M.________ sont intervenues de manière
prématurée, ne mettant pas en cause le sérieux avec lequel les Drs
K.________ et M.________ ont effectué leurs expertises, mais le fait que
celles-ci se fondent sur un moment précis de l’évolution de son état de
santé sans tenir compte de l’évolution possible de celle-ci. Elle se
demande par ailleurs pourquoi il conviendrait de donner plus de crédit à
une expertise ordonnée par l’assureur qu’à l’avis du médecin traitant qui
peut attester d’un suivi régulier de son patient et a connaissance de tous
les éléments utiles à influer sur son état de santé. Elle estime ensuite que
les conditions des liens de causalités naturelles et adéquates sont
remplies dès lors que le temps a permis de démontrer que c’est à la suite
de son accident de juillet [recte: juin] 1997 qu’elle a développé une
coxarthrose du côté du membre affecté, l’autre membre n’étant pas
atteint et aucun signe d’arthrose ou trouble similaire n’étant présent dans
les autres parties de son corps. Elle expose encore que l’évolution de son
état de santé laisse fort à penser qu’elle se trouvera contrainte à devoir
supporter à brève échéance la pose d’une prothèse de la hanche qui peut
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18 -
correspondre selon le barème figurant à l’annexe 3 de l’OLAA à la perte
d’une jambe au niveau du genou voire à une atteinte très grave et
douloureuse du fonctionnement de la colonne vertébrale, en déduisant
qu’il convient ainsi de fixer à 45% l’indemnité pour atteinte à l’intégrité.
Elle fait enfin valoir qu’il convient de condamner la Compagnie
d'Assurances C.________ à lui verser des indemnités journalières du 30
novembre 1999 au 2 janvier 2000, période durant laquelle elle était en
incapacité de travail en raison de l’ablation opérée par le Dr Q.________ du
clou centromédullaire verrouillé du tibia gauche ainsi que de la reprise de
la cicatrice par le Dr T., interventions prises en charge par
l’intimée. A l’appui de son recours, l’assurée produit le rapport médical de
la Dresse W. du 1er novembre 2006 ainsi que le rapport médical
du Dr Q.________ du 15 mai 2007.
Dans sa réponse du 24 novembre 2008, la Compagnie
d'Assurances C.________ conclut au rejet du recours et à la confirmation de
la décision attaquée. Elle expose que l’assurée a été l’objet de deux
expertises médicales, dont l’une en novembre et décembre 2002 auprès
du Dr M., à laquelle il peut être conféré pleine valeur probante.
Elle explique qu’il ne se justifie pas de diligenter une troisième expertise,
ce d’autant que c’est le précédent mandataire de l’assurée qui a insisté
pour que le Dr M. soit désigné en qualité d’expert et l’assurée
n’ayant pas fait usage de la possibilité qu’elle avait de déposer une
contre-expertise. S’agissant des frais de traitement, l’intimée relève qu’il
n’y a aucune raison de s’écarter de l’avis des experts, d’éventuels
traitements médicaux supplémentaires n’étant pas à la charge de
l’assureur-accidents. Quant aux indemnités journalières, la Compagnie
d'Assurances C.________ observe que l’assurée a séjourné en Espagne
depuis la fin 1997 jusqu’à la fin 1999, se retirant ainsi provisoirement du
marché du travail, donnant son congé professionnel pour la fin 1997 et
perdant ainsi, du moins jusqu’à la reprise de son activité professionnelle le
3 janvier 2000, son droit à toucher des indemnités journalières, relevant
encore que selon les experts, c’est vraisemblablement à tort que des
indemnités journalières ont été versées en 1998, car il y avait de l’avis du
Dr K.________ très probablement une capacité de travail existant chez elle
-
19 -
avant le mois d’août 1998, qui aurait dû conduire à une reformatio in
pejus. Concernant enfin la quotité de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité
fixée à 8%, l’intimée relève qu’aucun argument scientifique ne remet en
question les conclusions de l’expert M., qui ont pleine valeur
probante.
Dans sa réplique du 16 mars 2009, la recourante fait à
nouveau valoir que les deux rapports d’expertise contiennent des lacunes
et des appréciations de nature subjective. Elle observe en outre qu’aucun
des rapports ne mentionne un état antérieur défavorable ou une
prédisposition à ce qu’elle développe une coxarthrose et en déduit, en se
fondant sur un extrait tiré de la doctrine médicale relatif à la coxarthrose,
qu’en l’absence d’une telle constatation il convient de retenir qu’elle était
en parfaite santé jusqu’au jour de son accident et ne présentait aucune
prédisposition à développer une coxarthrose de la hanche. Elle explique
que le Dr Q. admet également un lien de causalité entre l’accident
et l’atteinte actuelle à sa hanche gauche, dans la mesure où elle ne
présente pas d’arthrose de la hanche droite. Elle estime que l’atteinte
dont elle souffre doit être qualifiée de séquelle tardive et rappelle que les
Drs K.________ et M.________ l’ont examinée de manière prématurée. Elle
répète enfin que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité doit être fixée à
45% et que l’assurance intimée doit lui verser des indemnités journalières
du 30 novembre 1999 au 2 janvier 2000.
Dans sa duplique du 29 avril 2009, la Compagnie d'Assurances
C.________ relève que l’extrait de littérature médicale concernant la
problématique de la coxarthrose reproduit par la recourante n’apporte pas
d’élément décisif permettant de remettre en question les examens et
conclusions des deux experts et qu’il en va de même du passage reproduit
dans sa réplique concernant la problématique de l’expertise médicale en
droit français. L’assurance intimée observe en outre que la recourante se
confine à soutenir que c’est elle et non pas son employeur qui aurait
donné son congé, contrairement à ce qu’aurait retenu le Dr M.________,
élément qui n’influe pas de manière décisive sur la nature médicale de la
question à trancher. S’agissant du caractère prématuré des expertises, la
-
20 -
Compagnie d'Assurances C.________ constate que l’accident date de 1997,
et qu’en disposant d’un laps de temps de 4 ans entre les deux expertises,
cela permettait au second expert de disposer de suffisamment de recul
pour juger également l’évolution de l’état de santé de l’assurée. Elle
expose qu’aucun élément scientifique ou juridique ne saurait justifier la
mise en œuvre d’une nouvelle expertise, celles rendues par les Drs
K.________ et M.________ étant de qualité scientifique irréprochable et
devant se voir reconnaître la prééminence sur l’avis du médecin traitant
de l’assurée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l'espèce, formé le 14 février 2008 contre la décision sur
opposition du 11 janvier 2008, le recours a été interjeté en temps utile
mais auprès d’un tribunal incompétent, qui l’a transmis au Tribunal des
assurances du canton de Vaud comme objet de sa compétence par
décision du 16 avril 2008. Pour le surplus répondant aux prescriptions de
formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le présent
recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des
-
21 -
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances, est donc compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le point de savoir si la Compagnie
d'Assurances C.________ était fondée, par sa décision sur opposition du 11
janvier 2008, à limiter la prise en charge des frais de traitement de
l’assurée à ceux préconisés par l’expert M.________ (éventuelle réparation
chirurgicale de la hernie musculaire et éventuelle reprise de l’aspect
cicatriciel du membre inférieur gauche). Sont également litigieuses la
question de la quotité de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et celle du
versement des indemnités journalières pour la période du 30 novembre
1999 au 2 janvier 2000.
3.a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle.
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle.
La condition du rapport de causalité naturelle est remplie
lorsque sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit
du tout ou ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas
nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte:
il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué
l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine
qua non de cette atteinte. Savoir s'il existe un lien de causalité naturelle
est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être
résolue selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne
suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement
possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier
(ATF 129 V 177, consid. 3.1 p. 181; 402, consid. 4.3.1 p. 406;
Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in:
-
22 -
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV, 2ème éd., no 79 p.
-
23 -
naît le troisième jour qui suit celui de l'accident et s'éteint dès que l'assuré
a recouvré sa pleine capacité de travail (al. 2). L'indemnité journalière est
calculée conformément à l'annexe 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202) et versée pour tous les jours,
y compris les dimanches et jours fériés (art. 25 al. 1 OLAA).
Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières
cesse dès la naissance du droit à la rente au sens de l'art. 19 al. 1 LAA
(art. 19 al. 1, 2e phrase, LAA). Il cesse également s'il n'y a plus lieu
d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l'état de santé de l'assuré et qu'aucune mesure de
réadaptation de l'assurance-invalidité n'entre en considération (cf. ATF
134 V 109, consid. 4.1 p. 113 sv.; 133 V 57, consid. 6.6.2 et les références
citées; TF 8C_1023/2008 du 1er décembre 2009, consid. 5.2).
On ajoutera que les prestations d'assurance sont également
allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA). Selon
la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun
qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence
seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a
rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On
parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie
produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications
organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique
différent (ATF 123 V 138 consid. 3a et les références). A cet égard, la
jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la
manifestation de l'affection est long, et plus les exigences quant à la
preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de
causalité naturelle doivent être sévères, sous réserve des cas de lésions
structurelles claires (RAMA 1997 n° U 275 p. 191 consid. 1c; arrêt V. du 20
février 2006, consid. 1, U 249/05). Corrélativement, elles ne peuvent faire
naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des
prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre
les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à
-
24 -
l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V 296 consid. 2c et les références;
RAMA 1994 n° U 206 p. 327 consid. 2).
d) Selon l'art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré
souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique,
mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l'intégrité (al. 1). L'atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est
prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute
la vie; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou
psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain,
une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA).
D'après l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital; elle ne doit pas
excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de
l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
L'indemnité pour atteinte à l'intégrité a pour but de compenser
le dommage subi par un assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité
corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à
l'appui d'un projet de loi sur l'assurance-accidents, FF 1976 III p. 29). Elle
ne sert pas à réparer les conséquences économiques de l'atteinte, qui sont
indemnisées au moyen d'une rente d'invalidité, mais joue le rôle d'une
réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice immatériel
(douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des
jouissances offertes par l'existence etc.) qui perdure au-delà de la phase
du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie
durant (ATF 133 V 224, consid. 5.1 p. 230 et les références). L'indemnité
pour atteinte à l'intégrité se caractérise par le fait qu'elle est
exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables
pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif
ou personnel (Jean-Maurice Frésard/Margrit Moser-Szeless, op. cit., no
229). En cela, elle se distingue de l'indemnité pour tort moral du droit civil,
qui procède de l'estimation individuelle d'un dommage immatériel au
regard des circonstances particulières du cas. Cela signifie que pour tous
-
25 -
les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité
est la même (ATF 115 V 147, consid. 1; 113 V 218, consid. 4b p. 221;
RAMA 2004 no U 514 p. 415, U 134/03, consid. 5.2; RAMA 2000 no U 362
p. 41, U 360/98, consid. 1).
Une atteinte à l'intégrité au sens de l'art. 24 al. 1 LAA consiste
généralement en un déficit corporel - anatomique ou fonctionnel -, mental
ou psychique (cf. Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
1985, p. 414). La gravité de l'atteinte, dont dépend le montant de
l'indemnité, se détermine uniquement d'après les constatations médicales
(SVR 2009 UV n° 27 p. 97, 8C_459/2008, consid. 2.3; voir également
Thomas Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, 1998, p. 41). L'évaluation
incombe donc avant tout aux médecins, qui doivent, d'une part, constater
objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer
l'atteinte à l'intégrité en résultant (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., no 235).
L'annexe 3 de l'OLAA comporte un barème - reconnu conforme
à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29, consid. 1b p. 32, 209, consid. 4a/bb
p. 210; 113 V 218, consid. 2a p. 219) - des lésions fréquentes et
caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l'intégrité
spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par
analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2). La perte
totale de l'usage d'un organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de
perte partielle d'un organe ou de son usage, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est réduite en conséquence; aucune indemnité ne sera versée
dans les cas où un taux inférieur à 5% du montant maximum du gain
assuré serait appliqué (ch. 2).
La Division médicale de la CNA a établi des tables
d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines
atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces
tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Dans
la mesure, toutefois, où il s'agit de valeurs indicatives destinées à assurer
autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles
-
26 -
sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209, consid. 4a/cc
p. 211; 116 V 156, consid. 3a p. 157; RAMA 1998 no U 296 p. 235, U
245/96, consid. 2a) (cf. TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009, consid. 5).
e) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c
p. 417; ATF 110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
f) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge
apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié
par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a
p. 352; 122 V 157, consid. 1c p. 160 et les références). En ce qui concerne
les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
-
27 -
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils
ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3 p. 352 s; TF 4A_45/2007 du 12 juin
2007, consid. 5.1).
4.a) En l’espèce, il convient en premier lieu d’examiner le bien-
fondé du refus, par la Compagnie d'Assurances C., de prendre en
charge les frais de traitements de l’assurée en relation avec l’arthrose
dont souffre cette dernière, ce qui revient singulièrement à déterminer s’il
existe un lien de causalité, naturelle et adéquate, entre ce trouble et
l’accident du 3 juin 1997. A cet égard, la recourante reproche aux rapports
d’expertise des Drs K. et M.________ d’être lacunaires, de
comporter des appréciations subjectives et d’avoir été établis
prématurément, sans tenir compte de l’évolution possible de son état de
santé, qui s’est révélée négative de l’avis du Dr Q..
En l’occurrence, l’intimée a versé les prestations légales
(indemnités journalières et frais de traitement) ensuite de l’accident du 3
juin 1997. L’assurée a été opérée le jour de l’accident par le Dr G.,
qui a procédé à un enclouage centromédullaire par clou plein verrouillé
après avoir diagnostiqué une fracture ouverte de stade II de la jambe
gauche. Elle a ensuite été suivie par le Dr Q., chirurgien
orthopédique traitant, qui a constaté une évolution lentement favorable
(rapports des 2 février, 6 et 27 avril et 21 juin 1998). L’intimée a alors
confié un mandat d’expertise au Dr K., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique. Dans son rapport d’expertise médicale du 29
septembre 1998, ce dernier a constaté qu’au niveau du membre inférieur
gauche, la fracture était solide et était d’avis qu’il n’y avait pas d’objection
théorique à la reprise de travail dans un bureau, observant qu’il y avait
très probablement une capacité de travail existant chez l’assurée avant le
mois d’août 1998. Le 18 décembre 1998, le Dr Q.________ a indiqué que sa
patiente pouvait reprendre son travail à 100% dès le 14 décembre 1998.
Le 30 novembre 1999, ce praticien a procédé à l’ablation du matériel
d’ostéosynthèse. Le même jour, il a été procédé à la reprise de la
cicatrice. Dans son rapport médical du 17 janvier 2000, le Dr Q.________ a
indiqué que sa patiente pouvait reprendre le travail à 50% dès le 11
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décembre 1999 et à 100% dès le 3 janvier 2000. Dans son rapport médical
du 29 mai 2000, la Dresse F.________ a constaté que du point de vue
cicatriciel, l’évolution était bonne, précisant que les cicatrices
constituaient un dommage permanent. Dans un rapport médical du 8 mars
2001, le Dr Q.________ a observé que sa patiente présentait des douleurs
occasionnelles de l’insertion des adducteurs, le status étant sinon en
ordre. Il estimait que les cicatrices ainsi que les douleurs occasionnelles
constituaient un dommage permanent.
Sur requête de l’assurée, l’intimée a confié la mise en œuvre
d’une nouvelle expertise au Dr M., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et en traumatologie de l’appareil locomoteur. Dans son
rapport d’expertise médicale du 16 décembre 2002, l’expert a retenu les
diagnostics de status après fracture ouverte stade Il diaphysaire des tibia
et péroné gauches, de status après fracture des têtes métatarsiennes 2, 3
et 4 du pied droit, de hernie musculaire de la jambe gauche et d’ébauche
d’un début de coxarthrose gauche. Il a expliqué qu’il ne pouvait trouver
une relation de causalité ni certaine ni probable entre ce petit début de
coxarthrose gauche et l’accident du 3 juin 1997, la relation de causalité lui
paraissant tout juste possible. Le Dr M. a relevé que l’aspect
esthétique pouvait justifier un avis spécialisé de la part d’un spécialiste en
chirurgie plastique et reconstructive pour savoir si l’aspect cicatriciel
pouvait être corrigé et a noté qu’il était médicalement possible de réparer
la hernie musculaire en procédant à une suture, éventuellement à une
greffe fascia-lata. Le Dr M.________ a enfin estimé l’atteinte à l’intégrité à
8% compte tenu de l’aspect esthétique, de la hernie musculaire et des
douleurs résiduelles gênantes à la face antérieure du genou gauche.
Se fondant sur le rapport d’expertise du Dr M.________,
l’intimée a, par décision du 30 mai 2006, informé l’assurée qu’elle
prendrait en charge les frais du traitement médical préconisé par l’expert,
que les troubles arthrosiques à la hanche n’étaient pas en relation de
causalité avec l’accident et que les attentes à la santé justifiaient un
pourcentage de 8%, dont il résultait une indemnité unique de 7'776 francs.
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29 -
Elle a en outre relevé que les indemnités journalières avaient été
indemnisées dans leur ensemble.
Dans un rapport médical du 1er octobre 2006, la Dresse
W.________ a conclu à la présence d’une coxarthrose gauche modérée.
Dans un rapport médical du 15 mai 2007, le Dr Q.________ a relevé que la
coxarthrose gauche modérée découlait certainement des suites de
l’accident de 1997, étant donné que la hanche contro-latérale était
parfaitement asymptomatique et normale radiologiquement.
Par décision sur opposition du 11 janvier 2008, la Compagnie
d'Assurances C.________ a confirmé sa décision du 30 mai 2006.
b) Au regard de ce qui précède, il sied tout d'abord de
constater que l'objet du litige réside premièrement dans la question de
savoir si la coxarthrose présentée par la recourante est en lien de
causalité avec l’événement accidentel du 3 juin 1997.
Pour rendre ses conclusions, le Dr M.________ a procédé à un
examen clinique approfondi du status orthopédique de l’assurée, a
effectué de nouvelles radiographies et est allé personnellement consulter
son dossier médical auprès de l’ [...]. Il a également passé en revue tous
les faits médicaux déterminants depuis la survenance de l’accident du 3
juin 1997 et a exposé les plaintes de l’assurée. Selon ses constatations, la
récupération fonctionnelle au niveau de la jambe gauche lui paraît
pratiquement complète, des douleurs demeurant au niveau du genou, très
vraisemblablement dues à la cicatrice laissée par la voie pour insérer et
procéder à l’ablation du clou centromédullaire verrouillé. Demeuraient
également une voussure sur la face antéro-externe de la jambe due à la
hernie musculaire, ainsi que des cicatrices peu esthétiques. L’expert a
également constaté un début de coxarthrose gauche. Il sied à ce stade
d’observer qu’il ne s’agit dès lors pas, comme le soutient la recourante,
d’une séquelle tardive qui devrait conduire à considérer que l’expertise du
Dr M.________ était prématurée, dès lors que ce dernier a pu en constater
la présence lors de ses examens des 19 novembre et 3 décembre 2002.
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Afin de déterminer si ce début de coxarthrose avait ou non une origine
traumatique, le Dr M.________ a été consulté le dossier de la recourante
lors de son admission à l’hôpital le 3 juin 1997. Il a constaté que le status
d’entrée ne faisait aucune mention d’une éraflure, d’un hématome ou d’un
signe de contusion au niveau du haut de la cuisse. Sur le schéma corporel
imprimé établi le 5 juin 1997 avant le transfert de l’assurée à la clinique
[...], seule la jambe gauche, entre le genou et le pied, était indiquée
comme douloureuse. Il n’y avait aucune mention dans ce dossier de la
région de la hanche. Il relevait qu’il était également curieux de constater
qu’au cours de toute sa rééducation, alors qu’elle marchait avec un plâtre
à son pied droit à la suite de ses fractures des orteils, l’assurée ne se soit
jamais plainte de sa hanche gauche. L’expert a ainsi observé que ce
n’était qu’à la fin de l’année 1999, donc deux ans et demi après l’accident,
que la patiente avait commencé à se plaindre de douleurs dans son pli
inguinal gauche. Sur la radiographie du bassin de l’assurée de décembre
1999, il a constaté une petite asymétrie au niveau de la hanche gauche
par rapport à la hanche droite, lui ayant permis de constater un petit
début de coxarthrose gauche. Compte tenu de ses investigations, le Dr
M.________ a conclu qu’il ne pouvait pas trouver une relation de causalité
ni certaine ni probable entre ce début de coxarthrose gauche et l’accident
du 3 juin 1997, la relation de causalité lui paraissant tout juste possible.
Finalement, selon l’expert M., on pouvait dire avec vraisemblance
que l’accident du 3 juin 1997 avait laissé peu de séquelles après cette
fracture ouverte de la jambe gauche.
Il n’existe en l’occurrence aucun motif de s’écarter de l’avis du
Dr M. et de mettre en œuvre une nouvelle expertise. D’une part,
on ne voit pas que l’appréciation de ce médecin reposerait sur des
constations médicales incomplètes ou inexactes. En particulier, le rapport
médical de la Dresse W.________ du 1er novembre 2006, qui constate la
présence d’une coxarthrose gauche modérée, ne contredit pas le rapport
d’expertise du Dr M., lequel fait également état de la présence
d’un début de coxarthrose gauche. Seul le Dr Q., dans son avis
médical à l’avocate de la recourante du 15 mai 20007, pose que cette
lésion dégénérative découlerait certainement des suites de l’accident de
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confirmée en tant qu’elle retient que seuls seront pris en charge les frais
du traitement médical préconisé par l’expert M.________ (éventuelle
réparation chirurgicale de la hernie musculaire et éventuelle reprise de
l’aspect cicatriciel du membre inférieur gauche), et non ceux relatifs à
l’arthrose de la recourante.
5.La recourante conteste en outre la quotité de l’indemnité pour
atteinte à l’intégrité qui lui a été reconnue.
En l’espèce, le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité
litigieuse est fondé sur l’estimation du Dr M.________ du 16 décembre
2002, lequel a estimé par analogie avec les tables de la Division médicale
de la CNA que l’atteinte à l’intégrité résultant des séquelles de la fracture
ouverte de la jambe gauche de l’assurée était de 8%, ce compte tenu de
l’aspect esthétique, de la hernie musculaires et des douleurs résiduelles
gênantes à la face antérieure du genou.
Or la recourante soutient qu’elle se trouvera contrainte à
brève échéance à devoir supporter la pose d’une prothèse de la hanche,
ce qui selon elle peut correspondre à la perte d’une jambe au niveau du
genou voire à une atteinte très grave et douloureuse au fonctionnement
de la colonne vertébrale, justifiant une indemnité pour atteinte à l’intégrité
de 45 pour-cent.
Au demeurant, seul le médecin traitant de l’assurée, dans son
rapport médical du 15 mai 2007 à l’avocate de celle-ci, a mentionné
l’éventualité de la mise en place d’une prothèse de la hanche dans le
futur, sans affirmer qu’une telle intervention serait nécessaire, et sans
indiquer à quel délai elle interviendrait. Dans tous les cas, et faute de
relation de causalité a tout le moins probable entre le début de
coxarthrose gauche que présente la recourante et l’accident du 3 juin
1997 (cf. supra consid. 4 let. b), l’argumentation de la recourante relative
à la pose d’une prothèse de la hanche ne saurait être suivie.
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Dans ces conditions, le taux de 8% retenu pour l’atteinte à
l’intégrité doit être confirmé.
6.La recourante soutient enfin qu’elle a droit à des indemnités
journalières pour la période du 30 novembre 1999 au 2 janvier 2000,
période au cours de laquelle elle était en incapacité de travail à la suite de
l’ablation du clou centromédullaire verrouillé du tibia gauche ainsi que de
la reprise de la cicatrice. L’assurance intimée fait quant à elle valoir que la
recourante a séjourné en Espagne depuis la fin 1997 jusqu’à la fin 1999 et
qu’elle s’est ainsi retirée provisoirement du marché du travail, donnant
son congé pour la fin 1997 et perdant ainsi, du moins jusqu’à la reprise de
son activité professionnelle le 3 janvier 2000, son droit à toucher des
indemnités journalières.
a) L’indemnité journalière vise à compenser la perte de salaire
découlant de l’incapacité de travail (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., no
151). Il a été jugé qu’un assuré à la retraite anticipée qui subit un accident
durant la période d’assurance prolongée de l’art. 3 al. 2 LAA n’a pas droit
à l’indemnité journalière de l’assurance-accidents faute de perte de gain
(ATF 130 V 36, consid. 3). La perte de salaire est une condition du droit
aux indemnités journalières à mesure que ce revenu de substitution doit
être calculé d'après un gain assuré que la personne assurée doit en
principe prouver à chaque fois que survient une incapacité de travail
imputable à l'accident (ATF 8C_898/2008 du 17 décembre 2009, consid. 3
et les références citées).
b) En l’occurrence, la recourante ne conteste pas avoir
séjourné en Espagne de la fin 1997 à la fin 1999. Par courrier du 21 mars
2001, l’intimée a interpellé l’assurée afin de savoir si elle possédait au
moment de l’opération du 30 novembre 1999 une activité salariée ou
bénéficiait d’indemnités de l’assurance-chômage. L’assurée n’a donné
aucune suite à cette correspondance. Faute de perte de salaire au
moment de l’intervention du 30 novembre 1999, la recourante ne peut
prétendre au versement d’indemnités journalières pour la période du 30
novembre 1999 au 2 janvier 2000.
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7.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let.
a LPGA, applicable en vertu de l'art. 1 LAA), ni d'allouer de dépens dès lors
que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA,
applicable en vertu de l'art. 1 LAA; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 janvier 2008 par la
Compagnie d'Assurances C.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Monica Kohler, avocate (pour Mme X.),
-Compagnie d'Assurances C.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :