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TRIBUNAL CANTONAL
AA 76/08 - 13/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 février 2010
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MM. Neu et Gutmann, assesseur
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Odile Brélaz,
avocate à Lausanne,
et
HELSANA ACCIDENTS SA, à Lausanne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA, 6 al. 2 LAA, 4 LPGA, 9 al. 2 OLAA et 11 OLAA
- 2 -
E n f a i t :
A.A.________, née en 1981, danseuse de profession, est assurée
auprès d’Helsana Accidents SA (ci-après : Helsana ou la caisse) contre les
accidents professionnels et non professionnels du fait de son emploi
auprès de la Fondation [...]. Par déclaration de sinistre du 28 mars 2001,
l’assurée a annoncé avoir subi, le 22 mars précédent, une élongation
ligamentaire à la réception d’un saut. Les suites de cet événement ont été
prises en charge par la caisse au titre de l’assurance-accidents, les
dernières factures remboursées figurant au dossier remontant au 17 mai
Dans un rapport du 19 avril 2001, le Dr [...], chirurgien
orthopédiste, a relevé la présence de douleurs inflammatoires aiguës à
l’avant du pied, sans fracture, dues selon lui exclusivement à l’accident.
Une IRM du pied droit a été pratiquée le 10 mai 2001, sur indication de
douleurs aiguës dans la voûte plantaire à la réception d’un saut quatre
semaines auparavant, par le Dr E., radiologue, qui a constaté une
fracture à la base du deuxième métatarsien, qu’il suspectait avoir été
provoquée par un état de fatigue complété par la continuation du
traumatisme quotidien, l’intéressée n’ayant pas cessé de danser malgré
ses douleurs.
Par déclaration de sinistre du 17 octobre 2007, l’assurée a
annoncé avoir fait un faux mouvement au cours d’une répétition de danse
le 22 mars 2001, subissant de ce fait une fracture du métatarse. Un CT-
Scan du pied droit réalisé le 25 juin 2007 par les Drs [...] et [...] du Centre
hospitalier H. a confirmé la présence d'une fracture du deuxième
métatarsien du pied droit, non déplacé, sub-aiguë ou sub-chronique.
Le Dr C.________ du Centre hospitalier H.________ a
diagnostiqué, le 20 novembre 2007, des séquelles de fracture intra-
articulaire de la base du deuxième métatarsien droit. Il relevait que
l’intéressée était restée peu symptomatique pendant plusieurs années et
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que ses douleurs actuelles, réapparues au cours des derniers mois lors de
la pratique de la danse, étaient en rapport avec l’accident subi.
Dans une note du 13 décembre 2007, le Dr V.________,
chirurgien orthopédiste et médecin-conseil d’Helsana, a estimé que la
fracture était en relation de causalité probable avec l’événement de mars
- Il ajoutait que si le facteur déclenchant était considéré comme
soudain, il s'agissait d'une fracture assimilée à un accident, tandis que si
la douleur était progressive, comme le montrait le CT-Scan de juin 2007, il
y avait alors lieu de retenir une fracture de fatigue chez une danseuse,
soit une pathologie connue dont la prise en charge relevait de la maladie
et non de l’accident.
Par décision du 23 janvier 2008, Helsana a refusé de prendre
en charge les suites du sinistre annoncé en octobre 2007, considérant qu’il
ne constituait ni un accident ni une lésion corporelle assimilée à un
accident, à défaut de facteur extérieur extraordinaire.
L’assurée a formé opposition à cette décision par acte du 12
février 2008, soutenant que l’événement du 22 mars 2001 était bel et bien
à l’origine de la fracture de son pied droit. Elle expliquait que lors d’une
représentation de danse au printemps 2001, elle avait ressenti une
brusque et intense douleur au pied droit suite à la mauvaise réception
d’un saut. Elle indiquait qu’une première consultation en urgence avec
radiographie n’avait pas permis de poser un diagnostic certain, mais qu’un
CT-Scan réalisé trois semaines plus tard avait mis en évidence une
fracture du deuxième métatarsien droit. Elle précisait enfin qu’elle n’avait
jamais ressenti de douleurs à ce pied auparavant, mais que celles-ci
étaient désormais telles qu’elle avait consulté le Dr C.________, lequel était
d’avis que « les douleurs actuelles étaient uniquement en relation avec
l’accident de 2001 et consécutives à cette fracture probablement mal
soignée ».
Par décision sur opposition du 3 juin 2008, Helsana a confirmé
sa décision du 23 janvier précédent, estimant que l’assurée devait être
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4 -
considérée comme rétablie depuis le 17 mai 2001, date du dernier
traitement entrepris, et que l’atteinte actuelle relevait d’une fracture de
fatigue, du ressort de l’assurance-maladie.
B.A.________ a recouru contre cette décision sur opposition le 4
juillet 2008, en concluant à son annulation et à la prise en charge par
Helsana de la rechute de juin 2007 et de ses suites. Elle allègue que
l’événement du 22 mars 2001 a constitué l’élément déclencheur de la
fracture au pied droit, qui a toujours été indolore jusqu’alors, et que le
saut et sa réception constituent un facteur extérieur générant un risque de
lésion accru, de sorte que c’est à juste titre que la caisse a pris en charge
cet événement. Elle conteste que le statu quo sine ait été atteint en mai
2001, soutenant que sa blessure n’a pas été soignée correctement et
qu’elle n’a jamais été asymptomatique lors de la pratique de la danse
durant toutes ces années. Elle se prévaut en outre d’un rapport du Dr
C.________ du 30 juin 2008, lequel atteste le lien de causalité exclusif entre
les lésions constatées en 2007 et l’accident de 2001 et précise que les
séquelles de la fracture en cause, présentes sous forme de pseudarthrose,
peuvent évoluer de manière irrégulière, être beaucoup moins
symptomatiques tout en étant accompagnées d’une fibrose importante et
se réveiller à chaque fois que des efforts plus importants sont accomplis.
Elle considère ainsi qu’il ne s’agit pas d’un nouvel événement mais bien
d’une rechute de l’accident de 2001, à charge de l’assurance-accidents.
Dans sa réponse du 2 septembre 2008, Helsana conclut au
rejet du recours, faisant valoir que le statu quo sine de l’événement du 22
mars 2001 a été atteint le 17 mai 2001. Elle allègue que cet événement
n’a été pris en charge qu’en tant que lésion assimilée à un accident,
compte tenu de la suspicion de fracture de fatigue évoquée par le Dr
E.________, précisant à cet égard que l’exigence posée désormais par la
jurisprudence d’un risque de lésion accrue n’était pas réalisée à cette
époque. Elle soutient en outre que les douleurs actuelles de la recourante
résultent d’une nouvelle fracture de fatigue due à la pratique intensive de
la danse professionnelle durant six ans jusqu’en juin 2007, de sorte
qu’elles ne peuvent être assimilées à un accident. Elle invoque enfin l’avis
-
5 -
du Dr V.________ du 25 août 2008, selon lequel le lien de causalité entre
l’événement de mars 2001 et l’annonce de rechute d’octobre 2007 n’est
que possible, pour affirmer que les douleurs dont se plaint l’assurée
relèvent de la maladie et non pas de l’accident. Dans son rapport, le
médecin-conseil précise en effet ce qui suit (selon la retranscription
d’Helsana) :
« - fracture lente en 2001 vue seulement à l'IRM, la radio standard
ne montrant rien, ce qui exclut une fracture macroscopique ;
-
incapacité de travail courte (du 15 au 29 mai 2001) avec fin de
traitement le 18 mai 2001 ;
-
depuis lors aucune consultation ni traitement jusqu'au 6 juin 2007 ;
-
dans le rapport médical du 10 novembre 2007, le Dr C.________
note que la patiente a été peu symptomatique jusqu'à ces derniers mois, puis
aggravation des plaintes ;
-
durant cette période, la patiente a poursuivi la danse
professionnelle, soit une activité exigeante pour les pieds.
En conclusion, si en 2001 on a eu une fracture lente, l'évolution à
environ deux mois des symptômes était bonne selon le chirurgien orthopédiste
spécialiste du pied à l’époque (Dr [...]). Il n'y a pas de consultation pendant cinq
ans et poursuite de la danse. Ceci laisse suggérer qu'effectivement la fracture
lente de 2001 a dû guérir, car vu les contraintes sur les pieds des danseurs
professionnels, lesquelles n'ont jamais été interrompues, il n'aurait pas été
possible de travailler normalement si la fracture était toujours présente. On peut
donc supposer que l’effort professionnel sur les pieds a fait à nouveau une
fracture lente à un moment ou un autre. La causalité (entre l'événement de mars
2001 et l'annonce de sinistre d'octobre 2007) est donc possible.
Nota bene : les danseurs professionnels ont presque toujours mal au
pied pour diverses raisons (surcharge). Ce symptôme n'est pas une preuve de
continuité avec une fracture préexistante ».
Dans sa réplique du 17 octobre 2008, la recourante soutient
que de par sa position au sein d’une compagnie de danse prestigieuse,
elle n’avait d’autre choix que de poursuivre son activité malgré la douleur
pour ne pas perdre son emploi et qu’elle était suivie par son père médecin
depuis mai 2001, lequel lui prescrivait des anti-douleurs lorsque celles-ci
n’étaient plus supportables. Elle produit un nouveau rapport du Dr
C.________ du 10 octobre 2008, qui relève un certain nombre
d’inexactitudes dans les affirmations de la caisse et comporte les
précisions suivantes :
« conformément à l’anamnèse qu’elle m’a livrée, la patiente n’a pas
été victime d’une élongation ligamentaire à la réception mais a bel et bien été
victime d’une mauvaise réception lors d’un saut et a ressenti une intense douleur
dans son pied droit qui l’a obligée à interrompre immédiatement le spectacle du
-
6 -
22.03.2001. Les radiographies réalisées en urgence à ce moment-là n’ont pas
permis de mettre en évidence de fracture qui sera diagnostiquée 3 semaines plus
tard seulement par une IRM.
Lors de la première consultation chez moi le 06.06.2007 la patiente
m’a effectivement indiqué qu’elle avait continué à danser durant toutes ces
années en ayant toujours en arrière plan des douleurs à ce pied droit. A ce sujet
le rapport mentionne qu’il n’y avait pas eu d’arrêt de travail durant cette période,
il faut bien reconnaître que la situation de cette patiente est particulière
puisqu’elle exerce un métier dans lequel une absence au travail est pratiquement
synonyme de renvoi. Ceci a obligé la patiente à limiter très souvent son activité.
On se rappelle encore que le diagnostic de fracture de fatigue qui
avait été évoqué en mai 2001 était une supposition basée sur une IRM qui est
connue pour une très mauvaise définition osseuse et uniquement pour une bonne
sensitivité en ce qui concerne un processus actif. En confrontant l’anamnèse
livrée par la patiente, sa symptomatologie et les examens insuffisants effectués
en 2001 pour permettre de poser un diagnostic précis, on est en droit de douter
de l’exactitude du diagnostic de fracture de fatigue.
A ceci s’ajoute que le fait qu’une fracture n’ait pas été visualisée sur
des radiographies standards à l’époque n’est pas un argument en faveur de
l’absence d’une fracture aigue. En effet, cette région du pied est particulièrement
difficile à visualiser sur des radiographies standards et c'est la raison pour
laquelle la règle de l’art médical veut qu’on pratique facilement un CT-Scan pour
obtenir une bonne définition de cette région, en l’occurrence la base du 2
ème
métatarsien.
Les images montrées par le CT-Scan du 25.06.2007 parlent
effectivement d’une fracture du 2
ème
métatarsien droit non déplacée d’aspect
remanié pouvant évoquer une fracture subaiguë ou subchronique. Cette image
correspond bien à un processus évolutif sur plusieurs années et, comme la
patiente était asymptomatique avant l’événement brutal du 22 mars 2001,
qu’elle a été par la suite toujours un peu symptomatique de son médio-pied,
force est de penser que cet événement peut être considéré comme l’unique
facteur à l’origine des douleurs présentées par cette patiente.
Finalement, en ce qui concerne l’absence de consultation et de
traitement jusqu’au 6 juin 2007, il s’avère que ceci n’est pas exact puisque la
patiente a fréquemment consulté son père médecin et que ce dernier lui a
prodigué régulièrement des anti-inflammatoires.
Conclusion :
L’apparition brutale de douleurs intenses à la réception d’un saut et
nécessitant l’arrêt immédiat du spectacle est une manifestation pour le moins
atypique d’une fracture de fatigue et dans un terrain asymptomatique et je suis
persuadé d’un événement brutal donc accidentel comme étant la cause de
l’affection dont souffre notre patiente.
Parallèlement à ceci le fait qu’il s’agisse d’une fracture de fatigue
repose sur une simple supposition puisqu’on ne bénéficie d’aucun document
d’imagerie de suivi depuis l’événement de 2001. A ce titre cette argumentation a
moins de poids que celle qui accompagne la thèse de l’accident (même si celle-ci
manque également d’éléments objectifs permettant de la prouver) car cela
signifie qu’on fait la négation de la survenance d’un événement brutal et surtout
de l’anamnèse précise livrée par la patiente.
-
7 -
On se trouve donc dans une logique plus proche de la réalité
économique que de la réalité éthique ».
Dans sa duplique du 3 novembre 2008, l’intimée confirme ses
conclusions. Elle produit un rapport du Dr V.________ du 3 novembre 2008,
dont la teneur est la suivante :
« Je n’ai jamais dit qu’un CT-Scan montre une douleur progressive.
On ne peut pas lier un examen radiologique à un symptôme. Quant au syllogisme
qu’on veut m’attribuer, j’ai quand même développé quelques arguments
pertinents pour justifier mes conclusions.
Comment se fait-il, si une [fracture] survient le 22.3.2001 que la
patiente ait pu continuer à danser selon le [rapport médical] de la Dresse
E.________ jusqu’au 15.5.01 où est prescrit pour la première fois une [incapacité
de travail]. Cela semble difficile à comprendre dans le cadre d’une [fracture]
aigue chez quelqu’un qui met fortement à contribution son pied comme l’affirme
son avocat. Médicalement cela est peu plausible.
Au vu de ces remarques, je suis surpris par le [rapport médical] du
Dr C.________ du 10.10.08 alors que ce dernier ne l’a traitée qu’à partir de 2007.
Ce dernier ne tient compte que des arguments de la patiente, mais peu des faits
objectifs. J’ai de la peine à comprendre médicalement si une fracture aigue est
présente à un pied qu’on puisse continuer à danser 7 ans même en se
ménageant, et seulement sous AINS. L’argument du renvoi de la place de travail
laisse supposer que si l’on danse dans un tel contexte, on ne peut pas le faire à
moitié sur une aussi longue période. Le fait aussi que la patiente n’ait pas eu
besoin de voir un médecin mais seulement de demander des AINS à son père
médecin laisse suspecter que la problématique n’était pas grave. Autrement on
peut se poser des questions sur l’éthique professionnelle du père !
Que 2001 ait révélé un problème de surcharge n’est pas exclu, mais
en l’absence de contrôle ou d’investigations complémentaires entre 2001 et
2007 cela ne peut être qu’une supposition. Rien ne permet d’affirmer ou
d’infirmer que l’inflammation osseuse vue à l’IRM de 2001 a évolué
défavorablement sur une aussi longue période.
En conclusion, vu le métier contraignant pour les pieds, on n’a
aucune preuve que la lésion chronique constatée en 2007 soit en continuité avec
l’événement de 2001 et qu’il n’est pas la conséquence d'une surcharge osseuse
survenue plus tardivement. Que la lésion soit survenue dans la même région en
2001 et 2007 n’est pas non plus un argument prépondérant car en se mettant
sur les pointes comme le font les danseurs, c’est les 2 à 3 premiers rayons qui
sont le plus sollicités. Souvent le 1
er
rayon résiste car il est plus épais sur le plan
osseux que le 2
ème
».
Dans leur échange d’écritures subséquent, les parties ont
maintenu leurs positions. L’intimée a produit un nouveau rapport du Dr
V.________ du 19 décembre 2008, rédigé comme suit :
« 1) Il est impossible médicalement de nier absolument une
évolution défavorable chronique sur une longue période. Mais l’absence de
-
8 -
traitement de 2001 à 2007 laisse quand même suspecter que la patiente avait
peu ou pas de gêne. Compte tenu qu’elle est danseuse professionnelle cela serait
surprenant qu’une pathologie de type pseudarthrose du pied ait pu passer
inaperçue aussi longtemps car ce métier est très exigeant pour les pieds.
Dans un tel contexte, comme on ne peut pas retrouver un cliché ou
un examen objectif détaillé durant ces 6 ans, on ne peut pas médicalement être
affirmatif à 100% dans un sens ou l’autre. On ne peut qu’émettre une supposition
la plus probable possible. Si on le fait, on doit admettre qu’une pseudarthrose
asymptomatique sur une aussi longue période, vu la surcharge journalière, n’est
pas l’hypothèse la plus probable.
- Qu’il s’agisse d’une lésion chronique est évident et qu’elle soit
d’évolution lente n’est pas contesté. Mais une pseudarthrose ne correspond pas à
cette définition puisque c’est une non consolidation qui habituellement empêche
la disparition des symptômes. En conséquence on ne peut pas avec une telle
lésion aller mieux pendant 6 ans puis rechuter.
- On ne peut donc pas suivre le raisonnement de la patiente
puisqu’il n’existe aucun examen objectif durant 6 ans pour prouver la continuité.
- Si une nouvelle fracture est survenue, en l’absence de nouvel
événement accidentel, il ne peut s’agir que d’une fracture lente (= fatigue). Or
selon la dernière définition de l’OLAA 9.2, ce type de fracture ne remplit pas les
conditions pour être prise en charge.
- Le fait d’examiner "a retro" la patiente ne permettrait de toute
façon pas de prouver le status qu’elle avait entre 2001 et 2007. Cela n’est donc
pas une contradiction ».
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
- 9 -
droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
2.Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si les troubles
subis par la recourante sont en lien de causalité avec l’événement du 22
mars 2001 au-delà du 17 mai 2001.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents, RS 832.20), si la loi n’en dispose pas autrement, les
prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,
d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputé
accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au
corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la
santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4
LPGA).
b) Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut
inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance sur l’assurance-
accidents, RS 832.202), qui prévoit que pour autant qu’elles ne soient pas
manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive,
sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un
facteur extérieur de caractère extraordinaire :
- les fractures ;
- les déboîtements d'articulations ;
- les déchirures du ménisque ;
- les déchirures de muscles ;
- les élongations de muscles ;
- les déchirures de tendons ;
- les lésions de ligaments ;
- les lésions du tympan.
- 10 -
La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident, en
prévoyant qu'à l'exception du caractère extraordinaire de la cause
extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion
d'accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA et 9 al. 1 OLAA). En
particulier, en l'absence d'une cause extérieure – soit d'un événement
similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être
constaté de manière objective et présentant une certaine importance –,
fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles
énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la charge de
l'assurance-maladie (ATF 129 V 466 consid. 4 ; TF 8C_1025/2008 du 19
octobre 2009, consid. 3.1).
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit
ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées
comme étant les symptômes des lésions corporelles telles qu’énumérées à
l'art. 9 al. 2 let. a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur
dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de
douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de
la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant
ou en se déplaçant dans une pièce, etc.), à moins que le geste en question
n'ait sollicité le corps, en particulier les membres, de manière plus élevée
que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est
normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de
cause extérieure suppose en effet qu'un événement générant un risque de
lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de
position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des
lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents, à
l'instar de la pratique de nombreux sports (brusque redressement du
corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir un mouvement
violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position
corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes
-
11 -
extérieurs ; cf. ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 ; TF 8C_194/2009 du 11 août
2009, consid. 4 ; TFA U 96/05 du 20 mai 2006, consid. 2.2).
c) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
Les prestations d'assurance sont donc également versées en cas de
rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence,
les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont
attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais
non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque la
même maladie se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives
lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de
temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui
conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137
consid. 3a et les références). A cet égard, la jurisprudence considère que
plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est
long, plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance
prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères,
sous réserve des cas de lésions structurelles claires (TF 8C_576/2007 du
2 juin 2008, consid. 2 ; RAMA 1997 n° U 275 p. 191, consid. 1c ; TFA U
249/05 du 20 février 2006, consid. 1). Corrélativement, elles ne peuvent
faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des
prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre
les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à
l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V 296 consid. 2c et les références
citées ; RAMA 1994 n° U 206 p. 327, consid. 2).
La condition du lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il
y a lieu d'admettre que, sans la survenance de l’événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu
de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident
soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé. En effet, il faut
et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
-
12 -
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur les renseignements médicaux, et qui doit être
tranchée à l’aune du principe du degré de vraisemblance prépondérante,
appliqué généralement à l'appréciation des preuves en matière
d’assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à
effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut
pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177
consid. 3.1, 402 consid. 4.3 ; TF 8C_164/2009 du 18 mars 2010, consid.
4.2).
Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et
l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au
stade d'évolution qu'il aurait atteint sans la survenance de l'accident
(statu quo sine) (TF 8C_164/2009 du 18 mars 2010, consid. 4.3 et les
références citées). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc »). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et
de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec
l'événement assuré (ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009, consid. 2.2 et les références citées).
d) En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit
apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour
lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126
V 353 consid. 5b). A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur
probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa
-
13 -
désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et
bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_603/2009 du 2 février 2010,
consid. 3.1 et les références citées).
4.a) En l’espèce, l'intimée soutient que l'événement du 22 mars
2001 a été pris en charge à tort dans la mesure où il s'agissait d'une
fracture de fatigue. Elle prétend toutefois qu'à l'époque, l'exigence du
risque de lésion accrue posée par la jurisprudence récente n'était pas
encore en vigueur au moment de la décision de prise en charge. Or,
contrairement à ce que défend la caisse, c'est à juste titre que
l'assurance-accidents a pris en charge l'événement initial sur la base de
l'art. 9 al. 2 OLAA. En effet, le potentiel accru de la dangerosité et de la
soudaineté de l'atteinte était réalisé dans le cas particulier par la
mauvaise réception du saut qu’avait effectué la recourante lors de la
représentation de danse du mois de mars 2001. En outre, l’existence
d’une fracture de fatigue n'était qu'une supposition, seul le diagnostic de
fracture du deuxième métatarsien du pied droit ayant été posé. L'exigence
d'un facteur dommageable extérieur était ainsi donnée. La recourante a
par ailleurs ressenti une brusque et intense douleur dans le pied droit et a
dû immédiatement interrompre sa prestation. Le fait que la première
consultation en urgence n'ait pas révélé immédiatement la fracture n'est
pas autrement surprenant, puisque seule une radiographie standard a été
effectuée, qui ne permet pas nécessairement de mettre en évidence une
telle lésion. Par surabondance, il sied de noter qu'un changement de
jurisprudence ne justifie en principe pas une reconsidération (ATF 117 V 8
consid. 2c) et que la décision initiale de la caisse n'était pas erronée, de
sorte que la prise en charge d'éventuelles rechutes est tout à fait
admissible, comme il sera exposé ci-dessous.
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14 -
b) S’agissant de l'annonce de rechute du 17 octobre 2007,
celle-ci ne constitue pas un nouvel élément ouvrant l'examen du droit aux
prestations, comme le soutient l’intimée, mais bien une suite de
l'événement du 22 mars 2001.
L’intimée estime que l'allégation de rechute mise en avant par
la recourante, soit de l’existence d'un lien de causalité entre l'événement
de mars 2001 et l'annonce du sinistre de juin 2007, n’est pas avérée dans
le cas d'espèce. Elle soutient que l'annonce d’octobre 2007 concernait une
fracture microscopique du métatarse du côté droit en relation avec
l'événement du printemps 2001 et que l'affection annoncée le 28 mars
2001 était définitivement guérie depuis le 17 mai 2001, date
correspondant à la survenance du statu quo sine. Elle rappelle en outre
que la recourante a ensuite pu pratiquer la danse professionnelle sans
interruption jusqu'en juin 2007, sans consultation ou traitement particulier.
Aussi, l'annonce de sinistre du 17 octobre 2007 devrait selon elle être
considérée comme un nouvel événement ouvrant l'examen du droit aux
prestations de l’assurance-accidents et non comme une rechute de
l'événement du 22 mars 2001, malgré la référence faite par la recourante
à l'événement de 2001 dans sa déclaration de sinistre d'octobre 2007.
Ce raisonnement est erroné. En effet, l’assertion de l'intimée
selon laquelle le statu quo sine serait intervenu au mois de mai 2001 n'est
pas déterminante dans le cas de rechutes ou de séquelles tardives,
contrairement à la question du lien de causalité entre les nouvelles
plaintes de la recourante et l'atteinte à la santé causée à l'époque par
l'accident assuré. En effet, les rechutes et les séquelles tardives sont
attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais
non dans les faits, pouvait être considérée comme guérie (cf. supra,
consid. 3c). Il convient donc d'examiner le lien de causalité entre les
nouvelles plaintes émises par l’assurée et l'événement de mars 2001.
c) Selon l’avis du Dr V.________, la fracture lente de 2001 aurait
dû guérir, dans la mesure où les contraintes sur les pieds des danseurs
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professionnels, jamais interrompues dans le cas particulier, n’auraient pas
permis à la recourante de travailler normalement avec une fracture
toujours présente. Il suppose donc que l'effort professionnel sur les pieds a
à nouveau provoqué une fracture lente à un moment donné, ce qui
correspond à un nouvel élément, soit une fracture de fatigue, dont la prise
en charge n’incombe pas à l'assurance-accidents. Le Dr V.________ précise
encore que des douleurs continues aux pieds sont courantes chez les
danseurs professionnels et ne constituent pas une preuve de continuité
avec une fracture préexistante. Toutefois, cette argumentation n'est pas
convaincante et fait fi des nombreuses constatations médicales figurant
au dossier. En effet, on ne peut pas prétendre, sur la base d'un CT-Scan,
que la douleur est progressive de sorte qu'il s'agit d'une fracture de
fatigue, alors que le CT-Scan révèle tout au plus une fracture du deuxième
métatarsien du pied droit, non déplacé, sub-aiguë ou sub-chronique, mais
ne rend pas compte d’une douleur. Le fait d'accepter ou non la notion
d’accident n'est pas décisif pour constater l’existence d’un lien de
causalité s'agissant d'une rechute et non d'un accident initial. Par ailleurs,
il est inexact d’affirmer que la recourante aurait dansé « normalement »
pendant toutes ces années, celle-ci n’ayant en réalité jamais été
asymptomatique et s’étant vue prescrire des anti-douleurs par son père
médecin depuis le mois de mai 2001. Enfin, le Dr C., qui a examiné
l’intéressée à plusieurs reprises, se dit persuadé que l’événement brutal
de mars 2001 est à l’origine de l’affection dont souffre aujourd’hui sa
patiente.
En 2001, le diagnostic de fracture à la base du deuxième
métatarsien a été posé et, en 2007, celui de fracture du deuxième
métatarsien du pied droit, non déplacé, sub-aiguë ou sub-chronique. Le Dr
C. a exposé, dans son rapport du 30 juin 2008, que les séquelles
de la fracture de mars 2001 se présentaient sous la forme d'une
pseudarthrose et que ce type de pathologie pouvait très bien évoluer de
manière irrégulière, être beaucoup moins symptomatique, tout en étant
accompagnée d'une fibrose importante et se réveillant à chaque fois que
des efforts plus importants étaient accomplis. Selon le Dr V.________, le fait
qu'il n'y ait pas eu de consultation pendant cinq ans et que l'assurée ait
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poursuivi la danse confirmerait que la fracture lente de 2001 aurait dû
guérir. Il explique les douleurs qu'aurait ressenties la recourante pendant
cette période par le fait que les danseurs professionnels ont presque
toujours mal au pied pour diverses raisons et que ce symptôme n'est pas
une preuve de continuité avec une fracture préexistante. Cette hypothèse
paraît toutefois moins vraisemblable que celle émise par le Dr C..
En effet, il est plus probable que l'unique facteur à l'origine des douleurs
présentées par l'assurée soit précisément cette fracture préexistante, qui
présente plusieurs micro-fragments osseux faisant penser à une
pseudoarthrose. D’autre part, la version de la recourante selon laquelle
elle devait continuer à danser, certes en essayant de se ménager et avec
la prise régulière d'anti-inflammatoires prodigués par son père médecin, à
défaut de quoi elle serait renvoyée, paraît tout à fait vraisemblable.
Comme le relève le Dr V., les danseurs professionnels ayant
presque toujours mal aux pieds, il est difficilement concevable que la
recourante, habituée à la douleur en tant que sportive professionnelle, ne
pourrait pas continuer sa passion avec l'aide d'une médication adaptée
lors de périodes où la pathologie symptomatique serait moins forte.
Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de retenir que la
fracture de mars 2001, associée à la pratique de la danse, a provoqué
l'atteinte à la santé de 2007 et se présente comme la condition sine qua
non de celle-ci.
d) De surcroît, le Dr V.________ admet toutefois, dans son
rapport du 3 novembre 2008, que rien ne permet d'affirmer ou d'infirmer
que l'inflammation osseuse constatée à l'IRM de 2001 a évolué
défavorablement sur une aussi longue période. Il reconnaît dès lors qu'une
telle évolution est envisageable, mais moins probable, selon lui, qu'une
nouvelle fracture de fatigue. Il qualifie également la lésion constatée en
2007 de chronique, ce qui confirme l'avis et les constatations du
Dr C.________ en ce sens qu'il s'agit d'une évolution lente et continue et
non de plusieurs événements accidentels indépendants. Il est par
conséquent hautement vraisemblable qu'il s'agit de la même fracture en
2001 et 2007 toujours présente sous forme de pseudarthrose, non
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consolidée en 2007. Au demeurant, la preuve que la lésion corporelle
concernée est manifestement imputable à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs n'est pas établie.
5.Au vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé et doit
être admis, la décision attaquée étant réformée en ce sens qu’Helsana est
tenue de prendre en charge la rechute de juin 2007 et ses suites.
La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d'un
mandataire autorisé, a droit à des dépens, dont le montant doit être
déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, il
convient d'arrêter le montant des dépens à 2’000 fr. et de les mettre à la
charge de l’intimée, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du 3 juin 2008 est réformée en ce
sens qu’Helsana Accidents SA doit prendre en charge la
rechute subie par A.________ de juin 2007 et ses suites.
III. Helsana Accidents SA versera à A.________ la somme de 2'000
fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
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18 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Odile Brélaz, avocate (pour A.________)
-Helsana Accidents SA
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :