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TRIBUNAL CANTONAL
AA 47/08 - 47/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mmes Röthenbacher et Thalmann
Greffier :M.Addor
Cause pendante entre :
J.________, à Moudon, recourant, représenté par Me Flore Primault à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, (ci-
après : la CNA ou la caisse), à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier
Elsig à Lausanne.
Art. 6 ss LPGA; 18 al. 1 et 24 LAA
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2 -
E n f a i t :
A.J., né en 1967, d'origine portugaise, est établi en
Suisse depuis 1992; domicilié à Moudon, il est au bénéfice d'un permis C.
Sans formation professionnelle, il oeuvrait en qualité de maçon au service
de l'entreprise T. depuis le 19 septembre 2000. A ce titre, il était
assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de
la CNA selon la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents, RS 832.20).
Le 21 mars 2003, alors qu'il se trouvait au travail, J.________ a
fait une chute d'une hauteur d'environ 3 m 50 en descendant d'une
échelle, entraînant une fracture intra-articulaire du radius et du cubitus
des deux poignets. Le même jour, le Dr Z.________ a procédé à une
intervention chirurgicale consistant en une réduction sous scopie et
ostéosynthèse par embrochage à partir de la styloïde radiale des deux
poignets, suivie, le 25 août 2003, d'une nouvelle intervention chirurgicale,
toujours réalisée par le praticien prénommé, consistant en une
reconstruction de l'appareil ligamentaire. Dans un rapport médical
intermédiaire daté du 19 janvier 2004, le Dr Z.________ a notamment
diagnostiqué un status après fracture comminutive des extrémités distales
des deux radius. Il indique que le patient reste encore très symptomatique
du côté gauche, qu'il est toujours en physiothérapie et qu'un contrôle par
le médecin d'arrondissement s'impose.
J.________ a été examiné par le médecin d'arrondissement de la
caisse le 4 mars 2004. Dans son rapport du même jour, le Dr X.________ a
constaté un bon état général apparent, l'aspect du poignet droit étant
normal. A l'examen clinique, il observe une cicatrice longitudinale sur le
versant cubital du poignet gauche, actuellement calme, avec une
tuméfaction de toute la région, qui s'étend sur 5 à 6 cm en longueur.
L'aspect des téguments est symétrique et il ne constate pas d'œdème des
poignets ou des doigts, pas plus que de trouble sensitif. Il conclut ainsi que
la récupération est bonne du côté droit avec une mobilité légèrement
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3 -
restreinte et une force quasi-normale. Du côté gauche, en revanche, la
mobilité est légèrement diminuée au niveau du poignet et la force de
préhension est diminuée. Il persiste des douleurs sur le versant cubital de
cette articulation, exacerbées à l'effort et qui, jusqu'à présent, ont
empêché une reprise du travail. Il estime toutefois que la situation actuelle
semble compatible avec une reprise de l'activité professionnelle à temps
partiel pour autant qu'il n'y ait pas d'autre proposition thérapeutique de la
part du Dr G..
Dans un rapport médical intermédiaire du 26 juillet 2004, le Dr
G., qui a procédé à l'intervention chirurgicale du 19 avril précédent
consistant en une arthroplastie radio-cubitale distale selon Sauvé-
Kapandji, indique qu'aucune reprise du travail n'est prévue pour l'instant,
dans quelque activité que ce soit. Après avoir examiné le patient le 15
novembre 2004, il observe ce qui suit dans un rapport du 2 décembre
suivant :
"(...) Depuis l'infiltration réalisée fin septembre, le patient a
l'impression de jouir de mouvements plus libres. Il présente
néanmoins des douleurs persistantes en regard du foyer de
pseudarthrose du cubitus, ainsi que des crépitations à ce niveau,
crépitations qui en cours de sollicitations un peu plus soutenues
deviennent également douloureuses semble-t-il.
L'évolution radiologique est favorable.
Globalement on a l'impression que le patient va mieux,
partiellement du moins, mais pas au point de pouvoir reprendre une
activité manuelle lourde (maçonnerie sans ménagement particulier).
Il semble sincèrement avoir envie de retravailler, mais il apparaît
assez clairement qu'il est désemparé, très préoccupé et affecté par
une évolution post-traumatique qui s'avère plus problématique qu'il
ne l'imaginait (et que l'on ne pouvait espérer).
Les troubles résiduelles [sic] en regard de la pseudarthrose qu'on a
crée [sic] sur le cubitus sont fréquents après une arthroplastie selon
Sauvé Kapandji, mais en règle générale, il s'agit de troubles
modérés, qui régressent spontanément avec le temps.
L'employeur de monsieur J.________ ne serait pas en mesure de lui
fournir des tâches adaptées (transports, etc.), ou alors seulement
d'une manière qui ne l'occuperait que très partiellement.
Je n'ai pour le moment pas de mesures thérapeutiques spécifiques
complémentaires à proposer (...)".
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4 -
Le 22 février 2005, J.________ a été examiné par le Dr
P., médecin d'arrondissement de la caisse, qui a relevé ce qui suit
dans son rapport daté du même jour :
"(...) On se trouve chez ce maçon, portugais, né en 1967, à bientôt 2
ans d'une chute s'étant soldée par une fracture du radius et cubitus
des deux poignets. Traitement chirurgical des fractures. Une reprise
chirurgicale s'avère nécessaire le 25.08.2003 avec résection d'une
pseudarthrose de la styloïde cubitale et reconstruction de l'appareil
ligamentaire.
Une arthroplastie radio-cubitale distale selon Sauve Kapandji est
pratiquée le 19.04.2004 en raison d'une instabilité douloureuse
résiduelle.
Légère amélioration subjective après cette intervention avec
toutefois persistance de troubles douloureux, limitant la fonction du
poignet gauche.
Les plaintes à l'examen de ce jour sont détaillées plus haut : à
droite, le poignet est peu symptomatique; à gauche, les douleurs ont
un caractère mécanique, sont accentuées par l'effort et
s'accompagnent de craquements et d'un manque de force.
Au status, on note une diminution de l'amplitude articulaire des
deux poignets plus marquée à gauche avec signes irritatifs résiduels
localisés en zone cubito-carpienne. La force de préhension à gauche
est diminuée d'environ 40 % par rapport au côté droit.
Les radiographies (souligné dans le texte, réd.) pratiquées en ce jour
démontrent un status après fixation radiocubitale distale par vis et
résection segmentaire du cubitus distal à gauche. On relèvera
quelques altérations dégénératives débutantes de l'articulation
radio-carpienne. A droite : présence d'un fragment libre en regard
de la styloïde cubitale ainsi que de discrètes altérations résiduelles
de l'articulation radio-carpienne.
Il n'y a, à présent, plus de traitement susceptible de modifier de
façon notable une situation que l'on peut considérer comme
suffisamment stabilisée pour permettre la clôture du cas.
On retiendra une atteinte à l'intégrité pour les troubles dégénératifs
postfracturaires et dont l'estimation fait l'objet d'une appréciation
séparée.
Le retour à une pleine capacité de travail dans une activité de
maçon étant difficilement envisageable, un reclassement
professionnel par les soins de l'AI est tout à fait justifié et l'assuré va
être prochainement adressé à la Clinique K. avec l'accord de
l'assurance invalidité pour la première phase de la réadaptation
professionnelle.
Exigibilité : une pleine capacité de travail pourrait
vraisemblablement être mise en valeur par cet assuré dans toutes
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5 -
activités n'exigeant pas de sollicitations bi-manuelles soutenues ni
de manutentions répétées ou dépassant 10 kilos".
Dans un rapport daté du même jour, le Dr P.________ a évalué
l'atteinte à l'intégrité à 15 %. Son estimation se fonde sur la table 5.2 des
barèmes d'indemnisation d'atteinte à l'intégrité selon la LAA. Il relève que
l'atteinte du poignet gauche est comparable à celle qui serait observée
après résection de la première rangée des os du carpe, indemnisée dans
une fourchette de 10 à 15 %. Il a ainsi retenu le taux moyen de 12,5 %
auquel il a ajouté 2,5 % pour tenir compte de l'arthrose radiocarpienne
débutante constatée au poignet droit. Ces taux sont toutefois susceptibles
d'être réévalués en cas d'aggravation tardive des phénomènes
arthrosiques constatés.
A la suite de la demande de prestations de l'assurance-
invalidité (AI) déposée par J.________ le 1
er
mars 2004, par laquelle il a
sollicité l'octroi de mesures professionnelles (orientation, reclassement et
placement), l'assuré a effectué deux stages, du 8 au 22 mars 2005, puis
du 4 au 21 avril 2005, aux ateliers professionnels de la Clinique K.,
l'un dans une quincaillerie, puis dans un garage. Dans leur rapport du 31
mai 2005, les Drs F. et S.________ de la Clinique K.________ relèvent
ce qui suit à ce sujet :
"(...) Aux ateliers professionnels, le patient évolue sur une durée de
4 h consécutives. En menuiserie légère (confection d'un cheval à
bascule en bois) M. J.________ est rapidement limité dans l'utilisation
des machines portatives et il signale des douleurs et tuméfactions
de son poignet gauche. (...) Après un congé thérapeutique du 23
mars au 4 avril 2005, l'assuré revient pour un stage de 4 semaines
de phase I.
Pendant cette période, on constate que le patient présente une
grande difficulté à cerner une autre activité professionnelle que celle
de maçon. En particulier, son projet de vie de retourner au Portugal
en tant que maçon lui semble anéanti et il ne voit aucun sens dans
une quelconque activité alternative.
Dans un 1
er
stage, en tant que magasinier avec comme activité
principale, le rangement de petits outils, il ménage sa main gauche
et signale des douleurs en fin de journée. A retenir, que pendant ce
stage, son observateur remarque une très faible prise d'initiative.
En grande partie par sa propre initiative, M. J.________ effectue un
2
ème
stage dans un garage près de son domicile, en tant que
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6 -
manœuvre dans les réparations et l'entretien de véhicules
automobiles. Puisqu'il s'agit à nos yeux d'une activité non-adaptée, il
est limité dans les travaux de force par la douleur au niveau des
deux poignets à prédominance gauche, ne permettant pas
d'envisager une activité de ce type.
Lors de la réunion en fin de stage, la coordinatrice de l'AI retient à
nouveau la difficulté du patient de se voir dans une activité
professionnelle en dehors de son métier de maçon. On constate que
le patient s'auto-limite, qu'il se sent injustement traité et qu'il est en
révolte contre le système. Il est informé sur l'exigibilité de devoir
participer à sa réorientation professionnelle et à la recherche d'une
activité adaptée, le cas échéant, se trouvant dans une situation
personnelle et sociale inconfortable.
Par la suite, M. J.________ est encouragé à commencer des
recherches de travail en attendant les décisions finales de la Suva et
de l'AI. Il est invité, également, à s'adresser au bureau du chômage
et l'Office Régional de Placement, s'il n'a pas trouvé une place de
travail par ses propres moyens avant (...)".
Sur le plan médical, ces praticiens ont posé les diagnostics
primaires de thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1) ainsi que de
réadaptation professionnelle (Z 50.7). Quant aux diagnostics secondaires,
ils ont retenu des fractures des deux poignets le 21 mars 2003, réduites et
ostéosynthésées en urgence (T 92.2), une révision chirurgicale du poignet
gauche le 25 août 2003 avec ablation du processus styloïdien
pseudoarthrosé et reconstruction de l'appareil ligamentaire; arthroplastie
radio-cubitale distale du poignet gauche, selon Sauvé-Kapandji, le 19 avril
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7 -
Ils concluent que "compte tenu des séquelles après fracture
des deux poignets, avec une évolution plus laborieuse à gauche, et les
douleurs persistantes ne permettent pas au patient la reprise de son
activité antérieure de maçon. Les mouvements de force, en particulier, en
rotation des deux poignets, provoquent des phénomènes douloureux avec
lâchages, malgré une relativement bonne mobilité des poignets". Ils
considèrent que la capacité de travail dans sa profession de maçon non
qualifié est nulle dès le 30 avril 2005, ce pour une durée indéterminée,
alors qu'elle est totale dès la même date, dans un domaine adapté, sans
contrainte de force au niveau des deux poignets.
Sur mandat de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l'OAI), J.________ a effectué, du 2 mai au 27 août 2006,
un stage d'observation professionnelle au Centre d'Intégration
Professionnelle (ci-après : le CIP) à Genève. Dans une annexe au rapport
de synthèse du 29 août 2006 (atelier "OSER"), il est relevé que "les
capacités physiques de M. J.________ sont compatibles avec une activité
professionnelle ne nécessitant pas une gestuelle fine, répétitive et une
force d'appui de la main gauche. L'atteinte au poignet gauche et les
phases d'énervement ou de découragement qui en découlent, ont
engendré des rendements un peu faibles. Les activités de montage en
milieu industriel ou celle nécessitant l'utilisation d'outils lourds sont à
exclure. Un stage dans une activité de type tertiaire reste envisageable et
devrait permettre de confirmer l'observation". Les rendements mesurés
durant le stage se situent entre 70 et 80 %. Parmi les orientations
professionnelles envisagées, celles de conducteur de chaînes robotisées
(surveillance), opérateur en micromécanique sans cadence trop élevée,
vente au guichet, et accueil dans le domaine de la déchetterie ont été
retenues. Dans le but de pouvoir confronter l'assuré au circuit économique
afin d'optimaliser les orientations et de vérifier le niveau d'engagement en
entreprise pour déterminer la manière dont il s'implique dans la mesure,
un nouveau mandat d'orientation a été organisé du 28 août au 26
novembre 2006 (atelier "ESPACE"). Dans son rapport du 7 décembre 2006,
le responsable de la réadaptation professionnelle auprès du CIP a indiqué
ce qui suit :
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"(...) M. J.________ a effectué trois stages en entreprises. Le
premier dans le secteur industriel a été interrompu.
L'employeur a relevé un manque d'intérêt et de volonté de la
part de M. J..
Les deux suivants, dans des stations-service, ont donné de
meilleurs résultats. Il faut cependant relever que certaines
tâches ne peuvent être accomplies en autonomie. Les
rendements exigibles sont de 70 % dans les activités de vente
pouvant prendre en compte les limitations fonctionnelles.
Finalement, la station W. de [...] est prête à prendre
M. J.________ en formation pratique pour une durée de 6 mois
(...)".
Si l'engagement de l'assuré au cours de son stage comme
employé de station service auprès de W.________ a été jugé bon, un
manque de rapidité (certainement lié à son atteinte) a été relevé. Le
travail à la caisse n'a pas posé de difficultés, mais lors de la mise en place,
l'assuré a besoin d'aide (surtout pour les boissons). Le poste de travail a
néanmoins été considéré comme adapté et les rendements suivants ont
été retenus : 70 % à la caisse et 50 % à la mise en place. Parmi les autres
activités pour lesquelles une réadaptation est possible, celle de vendeur
dans un kiosque et celle dans le domaine de la vente de matériaux au
guichet ont été retenues. Il a donc été proposé que soit accordée à
l'intéressé une formation pratique en entreprise de 6 mois, soit du 27
novembre 2006 au 27 mai 2007 chez W..
Par décision du 13 septembre 2007, entrée en force, l'OAI a
accordé un quart de rente à J. dès le 1
er
mars 2004. L'OAI retient
que depuis le 21 mars 2003 (début du délai d'attente d'un an), la capacité
de travail est considérablement restreinte. Cela étant, l'assuré a été mis
au bénéfice d'une formation pratique auprès de la filiale W.________ dans le
secteur de la vente d'une durée de 6 mois et l'OAI a retenu une diminution
de rendement de 30 % en raison des limitations fonctionnelles dont
l'intéressé est atteint. S'agissant de la comparaison des gains, l'OAI a
considéré que dans une activité adaptée comme celle à laquelle l'assuré a
été formé auprès de W.________, il est capable de réaliser un revenu
annuel de 49'400 fr. ramené toutefois à 34'580 fr. pour tenir compte de sa
diminution de rendement estimée à 30 %. Sans atteinte à la santé et dans
son ancienne activité de maçon, l'assuré serait en mesure de prétendre à
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un revenu annuel de 61'100 fr., d'où une perte de gain de 26'520 fr., soit
un degré d'invalidité de 43 %.
Le 6 décembre 2007, J.________ a une nouvelle fois été
examiné par le Dr P.________, lequel, dans son rapport médical final du
même jour, retient ce qui suit de l'examen clinique effectué :
"(...) Assuré droitier, en bon état général apparent. Dans l'ensemble
collaborant. La gestuelle est bien conservée. Il porte un serre-
poignet en cuir à gauche. A l'inspection et après ablation du serre-
poignet, le poignet gauche est moins épaissi que le droit. Peu de
douleur à la palpation du poignet gauche (souligné dans le texte,
réd.) à l'exception de la zone cubito-carpienne qui est sensible à la
pression. La mobilité du poignet gauche est diminuée, mais pas de
douleur en position extrême de flexion ou d'extension. Quelques
douleurs lors de la pronation forcée. A la palpation du poignet droit,
quelques douleurs à hauteur de la jonction radio-cubitale et du semi-
lunaire. L'hyper-extension du poignet droit donne quelques douleurs.
Pas de douleur en flexion forcée ni en pro-supination. (...) Pas de
déficit sensitif à l'exception d'une petite zone d'hypoesthésie au
pourtour de la cicatrice cubitale à gauche. La motricité des doigts
longs et du pouce est bien conservée. Pas de douleur à la palpation
ni à la mobilisation du coude dont l'amplitude est bien conservée.
Les épaules sont également libres, indolores à la mobilisation avec
une élévation complète (...)".
Dans son appréciation du cas, ce praticien note que l'assuré
signale une légère amélioration des douleurs du poignet gauche par
rapport à l'examen de 2005. Le poignet devient cependant rapidement
douloureux dès qu'il le surmène un peu et il ne peut se passer d'un serre-
poignet en cuir. Il signale également quelques douleurs, pour l'instant
supportables, du poignet droit à certains efforts ou dans certaines
positions. Les limitations fonctionnelles observées à l'examen ne
démontrent pas de péjoration notable par rapport à l'examen effectué en
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clientèle. Quant au taux de l'atteinte à l'intégrité, il demeure inchangé par
rapport au dernier examen effectué.
Par décision du 14 février 2008, la CNA a alloué à J.________
une rente d'invalidité dès le 1
er
novembre 2007, fondée sur un taux
d'invalidité de 20 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 %
pour les suites de l'accident survenu le 21 mars 2003.
Par acte du 18 février 2008, complété le 20 février suivant,
J.________ a formé opposition contre la décision précitée, en faisant valoir
que le taux d'invalidité doit être fixé à 43 %, dès lors qu'il n'est pas en
mesure d'exercer l'une des activités indiquées à un taux de 100 % pour un
revenu de 51'250 fr. Il explique qu'il ne peut exercer l'activité de caissier
dans une station-service à temps complet, mais seulement avec un
rendement de 70 %, précisant que ses poignets lui font mal et qu'il n'est
pas en mesure de soulever des charges supérieures à 10 kilos au-dessus
de la ceinture.
Par décision sur opposition du 28 février 2008, la CNA a rejeté
l'opposition formée par J.________ à sa décision du 14 février 2008 et
confirmé celle-ci. Pour l'essentiel, elle expose que les données médicales
permettent une appréciation objective du cas et l'emportent ainsi sur les
constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation.
Par ailleurs, la CNA ne s'estime pas liée par le taux d'invalidité de 43 %
retenu par l'OAI et relève qu'est déterminante non pas l'activité que
l'intéressé consent à accomplir mais bien plutôt celle qui est
raisonnablement exigible de lui. Elle relève que le revenu d'invalide retenu
est de 14,6 % inférieur au revenu statistique, ce qui tient équitablement
compte des circonstances déterminantes du cas. Quant au taux d'atteinte
à l'intégrité, il doit être confirmé.
B.Par acte du 17 avril 2008, J.________, agissant par
l'intermédiaire de l'avocate Flore Primault, a recouru contre cette décision,
en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
qu'une rente d'invalidité d'un taux supérieur à 20 % lui soit accordée et
-
11 -
une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux supérieur à 15 % lui soit
octroyée. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la
cause à la CNA pour instruction complémentaire, sous la forme d'une
expertise permettant d'investiguer l'état physique. Pour l'essentiel, il
critique la valeur probante du rapport du Dr P.________ du 6 décembre
2007, lui reprochant de n'avoir pas pris en considération plusieurs
éléments du dossier, notamment les rapports de stages mis en œuvre par
l'OAI. Il souligne ainsi que la situation médicale et professionnelle d'un
assuré s'apprécie dans son ensemble, ce qui le conduit à soutenir qu'il
n'existe pas de motif permettant de considérer que l'évaluation de
l'invalidité opérée par l'OAI puisse être entachée d'inobjectivité, et ne
puisse ainsi pas lier la CNA. Il considère, dans un troisième moyen, que
plusieurs des activités issues des descriptions des postes de travail (ci-
après : DPT) retenus par la CNA ne correspondent pas aux limitations
objectives mises en évidence lors du stage OSER. Ces DPT sont les
suivantes : employé dans le secteur du lavage automatique de voitures
(DPT n° 1551), ouvrier profilés Atmos (DPT n° 4230), manœuvre –
opérateur sur machine (DPT n° 4230), travaux de montage au perlage
(DPT n° 5128) et huissier (DPT n° 7237). Enfin, compte tenu des critiques
formulées à l'encontre du rapport du Dr P.________ quant à sa valeur
probante, le recourant considère que le taux de 15 % de l'indemnité pour
atteinte à l'intégrité devrait être réévalué pour prendre en compte les
atteintes encore présentes au poignet gauche et les douleurs y afférentes.
Dans sa réponse du 31 juillet 2008, la CNA a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision entreprise. Elle rappelle que le litige
se cristallise sur la question du rendement de l'assuré dans une activité
réputée adaptée à son état de santé. Elle souligne que l'activité dans une
station-service n'est pas appropriée. En effet, le Dr P.________ avait indiqué
à la suite de son examen médical du 22 février 2005, que des activités
exigeant des sollicitations bi-manuelles soutenues et des manutentions
répétées ou dépassant 10 kilos devaient être évitées, une capacité de
travail pouvant ainsi être reconnue. Tel ne paraît toutefois pas avoir été le
cas puisque, durant son stage à la station-service W.________, l'intéressé a
été amené à porter de lourdes caisses de boissons, ce qui a entravé son
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12 -
rendement. Par ailleurs, l'exigibilité retenue par le Dr P.________ s'inscrit
dans le prolongement des examens effectués par les Drs X.________ et
G., ainsi que ceux des Drs F. et S.. La caisse
souligne aussi l'attitude négative du recourant, lequel reste centré sur ses
atteintes aux poignets, ajoutant que deux stages sur trois ont été des
échecs, faute d'engagement ou de motivation de sa part. Par ailleurs, le
maître de stage de la station-service W. a relevé qu'il n'était pas
aisé de mettre en place un poste adapté dans ce secteur. Sur le plan
économique, l'intimée explique que la méthode la plus favorable au
recourant a été retenue, soit celle fondée sur les DPT. Or, il se trouve que
le recourant la critique. Pour ce qui est de la méthode statistique, la caisse
estime qu'un revenu hypothétique d'invalide de 60'026 fr. pourrait être
retenu, de sorte que, même en tenant compte d'une déduction de 5 ou 10
% sur le rendement, le droit à la rente d'invalidité LAA serait diminué,
voire même supprimé. En conséquence, la caisse conclut à titre
subsidiaire à ce qu'une reformatio in pejus soit prononcée diminuant ou
supprimant avec effet rétroactif au 1
er
novembre 2007 le droit du
recourant à une rente d'invalidité. Quant à la quotité de l'atteinte à
l'intégrité, elle a été évaluée de manière correcte et doit donc être
confirmée.
Dans sa réplique du 2 octobre 2008, le recourant a maintenu
intégralement toutes les conclusions prises à l'appui de son recours du 17
avril précédent. En substance, il conteste que les trois stages effectués
aient été des échecs. En effet, il indique que ce sont uniquement ses
limitations médicales et sa peur de l'avenir qui ont pu entraîner une
certaine réticence, étant précisé qu'il a toujours manifesté sa motivation à
retravailler et n'a jamais connu d'absence lors des diverses mesures mises
en place. En ce qui concerne le taux d'invalidité, le recourant indique
qu'une évaluation entérinée par une décision entrée en force ne peut pas
rester ignorée. Enfin, il estime que dans la mesure où l'OAI ne pourrait pas
procéder à une nouvelle appréciation des faits, les conditions de la
révision et de la reconsidération ne sont pas réunies.
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13 -
Par lettre du 6 novembre 2008, la CNA a fait savoir qu'elle
renonçait à déposer une duplique, le recourant n'apportant pas d'élément
nouveau susceptible de modifier sa position. Elle maintient dès lors
intégralement le contenu de son mémoire-réponse du 31 juillet 2008, ainsi
que ses conclusions principales et subsidiaires.
Une audience d'instruction a été tenue le 13 mai 2009, au
cours de laquelle le recourant a précisé que, toujours au chômage, il a
retrouvé une activité provisoire de l'ordre de 40 % dans une station-
service et qu'il sera prochainement appelé à participer à un stage COPAI.
C.Le 23 juin 2008, l'OAI a rendu une décision supprimant le quart
de rente reconnu par décision du 13 septembre 2007, en invoquant le cas
d'application d'une reconsidération. Par décision du 19 février 2009 (cause
n° AI 414/08 – 39/2009), la juridiction de céans a rayé la cause du rôle
après que l'OAI a rendu, le 16 février 2009, une décision rectificative
rapportant la décision attaquée en ce sens que le droit à un quart de rente
subsiste, les conditions d'une reconsidération n'étant pas remplies.
La caisse s'est déterminée sur la procédure AI le 12 mars
LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]),
compte tenu de la suspension du délai durant les féries pascales (art. 38
al. 4 let. a LPGA), ainsi que conformément aux réquisits de forme prescrits
LPA-
VD, en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes devant les
autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en
vigueur de ladite loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Dans le cadre d'un contentieux objectif (sur cette notion, cf.
Moor, Droit administratif, volume II, 2
ème
édition, Berne 2002, pp. 530 sv.),
l'objet du litige est doublement circonscrit, à savoir par la décision
attaquée, d'une part, et par les griefs formulés par le recourant contre
celle-ci, d'autre part. En effet, le juge ne peut, en principe, entrer en
matière – et le recourant présenter de griefs – que sur les points tranchés
par cette décision; de surcroît, conformément au principe dit du grief
("Rügeprinzip"), le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception est faite à cette règle
lorsque les points non critiqués par le recourant ont des liens étroits avec
la question litigieuse (ATF 125 V 413; ATF 110 V 48, RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question du taux de la rente
d'invalidité ainsi que de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité allouées par
l'intimée au recourant.
3.Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
LAA, si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA)
à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité.
L'art. 19 LAA prévoit que le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a
plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de
réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au
traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance
du droit à la rente (al. 1). Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est
remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est
rachetée ou lorsque l'assuré décède (al. 2).
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
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congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI
[loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA).
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
b) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et 18 al. 2, seconde phrase LAA).
En l'espèce, le revenu avant invalidité n'est pas expressément contesté,
seul étant litigieux le taux d'invalidité retenu par l'intimée, qui dépend du
revenu avec invalidité retenu, partant de l'appréciation de la capacité de
travail du recourant.
c) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-
accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans son arrêt
publié aux ATF 126 V 288, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence
concernant la coordination de l'évaluation de l'invalidité dans les
différentes branches de l'assurance sociale. Il a notamment confirmé le
caractère uniforme de la notion d'invalidité dans ces différentes branches,
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17 -
ainsi que son effet de coordination dans l'évaluation de l'invalidité. En
revanche, il a renoncé à la pratique consistant à accorder en principe plus
d'importance à l'évaluation effectuée par l'un des assureurs sociaux,
indépendamment des instruments dont il dispose pour instruire le cas et
de l'usage qu'il en a fait dans un cas concret. Certes, il faut éviter que des
assureurs procèdent à des évaluations divergentes dans un même cas.
Mais même si un assureur ne peut en aucune manière se contenter de
reprendre, sans plus ample examen, le taux d'invalidité fixé par un autre
assureur, une évaluation entérinée par une décision entrée en force ne
peut pas rester simplement ignorée. Elle doit au contraire être considérée
comme un indice d'une appréciation fiable et, par voie de conséquence,
prise en compte ultérieurement dans le processus de décision par le
deuxième assureur. L'assureur doit ainsi se laisser opposer la présomption
de l'exactitude de l'évaluation de l'invalidité effectuée. Une appréciation
divergente de celle-ci ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et
seulement s'il existe des motifs suffisants. A cet égard, il ne suffit donc
pas qu'une appréciation divergente soit soutenable, voire même
équivalente. Toutefois, il convient de s'écarter d'une évaluation entérinée
par une décision entrée en force d'un autre assureur lorsqu'elle repose sur
une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable (ATF 119 V 471
consid. 2b), lorsqu'elle résulte d'une simple transaction conclue avec
l'assuré (ATF 112 V 175 consid. 2a), se fonde sur des mesures
d'instruction extrêmement limitées et superficielles, ou lorsqu'elle n'est
pas du tout convaincante ou entachée d'inobjectivité (ATF 126 V 288; TFA
U 222/03, du 19 juillet 2004, consid. 5.2).
d) En l'espèce, la décision de l'OAI d'octroyer au recourant un
quart de rente en se fondant sur un taux d'invalidité de 43 % est
antérieure à la décision attaquée et était entrée en force lorsque l'intimée
a statué sur l'opposition formée par le recourant contre sa décision du 14
février 2008. En application du principe de la coordination de l'évaluation
de l'invalidité, la CNA ne pouvait par conséquent s'écarter de
l'appréciation effectuée par l'OAI quant au taux d'invalidité du recourant
que si elle estimait qu'était réalisée une des conditions admises par la
jurisprudence pour s'écarter d'une décision d'assurance sociale entrée en
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18 -
force. Or, dans le cas présent, on ne voit pas en quoi l'évaluation opérée
par l'OAI pour retenir un taux d'invalidité de 43 % serait insoutenable,
respectivement reposerait sur une erreur de droit, ne serait pas du tout
convaincante, se fonderait sur une appréciation insoutenable ou sur des
mesures d'instruction extrêmement limitées et superficielles, ou encore
serait entachée d'inobjectivité.
Au contraire, il résulte du dossier de l'OAI qu'avant de fixer le
taux d'invalidité du recourant, cet office a procédé à une instruction
complète et minutieuse de sa situation médicale, professionnelle et
économique. A cet égard, l'OAI a organisé une mesure d'orientation /
observation auprès du CIP, le but étant de définir une activité adaptée à
l'état de santé du recourant et de préciser ses limitations fonctionnelles. Il
s'agissait également d'évaluer ses compétences pratiques, mais aussi ses
ressources personnelles, avant une éventuelle mise en place de mesures
professionnelles, lui permettant de récupérer sa capacité de gain
(formation pratique de courte durée). Ainsi à l'issue des observations
effectuées dans le cadre du stage en atelier OSER, les spécialistes de la
réadaptation sont arrivés à la conclusion que les capacités physiques du
recourant étaient compatibles avec une activité professionnelle ne
nécessitant pas une gestuelle fine, répétitive et une force d'appui de la
main gauche. L'atteinte au poignet gauche et les phases d'énervement ou
de découragement qui en découlent, ont engendré des rendements un
peu faibles. Les activités de montage en milieu industriel ou celles
nécessitant l'utilisation d'outils lourds sont à exclure. Ils soulignent que le
rythme de travail est légèrement ralenti étant donné son atteinte au
poignet gauche et les mouvements antalgiques pratiqués. Les rendements
mesurés durant son stage se situent entre 70 et 80 %. A leurs yeux, une
activité adaptée devrait être exempte de gestuelle fine et répétitive, de
mouvements de force dans le poignet gauche et de port ou soulèvement
de charges. Par ailleurs, la capacité de coordination-dissociation ainsi que
la maîtrise de soi est limitée. La manipulation de très petits composants
devrait également être évitée. Tout en relevant que les capacités
physiques et d'apprentissage de l'assuré sont exploitables dans une
activité du secteur tertiaire, les maîtres du stage considèrent qu'elles ne le
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19 -
sont pas pour des travaux de montage ou de fabrication dans le secteur
industriel, y compris dans l'horlogerie (rapport du 21 juin 2006). Les
chances de reclassement ne sont ainsi pas optimales étant donné, aussi,
le comportement parfois revendicatif et défaitiste de l'assuré. Ce
nonobstant, la poursuite de la mesure a été préconisée, sous la forme de
stage en entreprise (atelier ESPACE) pour confirmer les constatations
faites et vérifier la motivation et l'engagement de l'assuré. Du 28 août au
24 novembre 2006, J.________ a ainsi exercé l'activité d'opérateur sur
machine automatisée au service de l'entreprise [...], le stage ayant dû être
interrompu, l'assuré donnant une mauvaise image de l'entreprise et son
engagement ayant été qualifié de très moyen. Du 4 au 31 octobre 2006, il
a œuvré en qualité d'employé de station-service auprès de la station
W.. Les rendements observés ont été de 70 % à la caisse et de 50
% à la mise en place (poste moins adapté à son atteinte aux poignets,
surtout pour le port de boissons). Son engagement a été qualifié de bon,
l'assuré manquant toutefois un peu de rapidité, compte tenu de son
atteinte à la santé. Du 20 novembre au 1
er
décembre 2006, il a effectué
un autre stage en tant qu'employé de station-service auprès d'un autre
employeur. Les responsables de la réadaptation ayant considéré que le
type d'activité le plus adapté était celui d'employé de station-service, une
formation pratique en entreprise de 6 mois, soit du 27 novembre 2006 au
27 mars 2007, lui a été proposée auprès de la station-service W..
Le recourant s'est montré très motivé, de bon commandement et s'est
investi dans son travail, l'employeur ayant néanmoins signalé des
difficultés pour la mise en place dans le magasin, notamment pour le port
de charges, alors que pour la caisse, aucune difficulté n'était apparue. Le
rendement a été évalué à 70 % pour un plein temps (rapport intermédiaire
de l'OAI du 23 avril 2007). L'OAI a ensuite proposé qu'une aide au
placement soit accordée à l'assuré, celui-ci possédant les connaissances
de base en vue d'un emploi de caissier dans une station-service ou de
conseil et vente dans un petit magasin, voire une quincaillerie. En se
référant aux constats effectués par les responsables du CIP et l'employeur
de la station-service W.________, l'OAI a ainsi retenu une capacité de travail
entière dans une activité adaptée, avec un rendement diminué de 30 % en
raison des limitations fonctionnelles. Le droit à un quart de rente lui a été
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20 -
reconnu, correspondant à un taux d'invalidité de 43 %, le revenu avec
invalidité retenu étant celui réalisé effectivement dans sa nouvelle activité
d'employé de station-service et non celui obtenu sur la base des
statistiques issues de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-
après : ESS).
Cela étant, les avis médicaux des médecins de la CNA ne
suffisent pas à fonder l'argument de l'intimée selon lequel l'activité
professionnelle exercée par le recourant et dans laquelle une diminution
de rendement de 30 % a été constatée, ne serait pas adaptée à ses
limitations fonctionnelles. D'une part, dans son rapport du 6 décembre
2007, le Dr P.________ refuse sans motivation suffisante de prendre en
compte des limitations réelles clairement mises en évidence lors des
stages effectués dans le cadre du CIP et de la station-service W..
En outre, il ne faut pas perdre de vue que l'appréciation de l'OAI repose
également sur des avis médicaux, tels que versés au dossier, et de
surcroît sur les rapports établis par les experts de la réintégration
professionnelle dans le cadre de la procédure de réinsertion du recourant.
Le stage effectué par l'assuré auprès de la station-service W. a
également permis de rendre concrètement compte de sa motivation, de
son adaptabilité dans son travail et de sa capacité de s'investir. Pour
l'orientation, l'OAI a ainsi privilégié le secteur tertiaire, écartant par là
même les activités de type industriel, nécessitant une gestuelle fine,
répétitive et en force. A cet égard, force est de constater que plusieurs des
DPT retenues par l'intimée contreviennent aux critères posés, notamment
par le Dr P., pour définir l'activité réputée exigible de la part du
recourant. Ainsi, trois d'entre elles se rapportent au secteur industriel (DPT
nos 4230, 5107, 5128), tandis qu'une quatrième ressortit au secteur de
l'artisanat (DPT n° 1551), soit une activité d'employé dans une entreprise
de lavage automatique de voitures, qui ne paraît pas correspondre à une
activité du secteur tertiaire léger, ni à même d'éviter une gestuelle
répétitive. A cela s'ajoute que plusieurs des DPT versées au dossier (DPT
nos 4230, 5107 et 5128) impliquent, souvent, voire très souvent, le
maniement d'outils léger ou de précision, contraire aux limitations décrites
ci-dessus. Alors même que le Dr P. avait exclu toute activité
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21 -
impliquant des sollicitations bi-manuelles, l'usage des deux mains est
nécessaire pour l'exercice des activités décrites dans les DPT nos 1551,
4230, 5107 et 5128. Certaines d'entre elles impliquent par ailleurs le port
de charges atteignant 10 kilos (DPT nos 1551, 5128, 7237). On relèvera
enfin qu'au terme des constatations faites à l'issue des stages effectués
au CIP, une activité en montage industriel devait être exclue, alors même
que l'une des DPT concerne précisément ce genre d'activité (DPT n°
5128). En tout état de cause, ces DPT reposent sur des critères théoriques
alors que les conclusions du CIP se fondent sur les observations faites sur
une longue période de stages, lesquelles ont été confirmées lors du stage
auprès de la station-service W.. Enfin, selon la jurisprudence, le
revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation
concrète de l'intéressé (ATF 129 V 222; 128 V 174; 116 V 246). Or, tel a
bien été le cas de l'instruction diligentée par l'OAI, celui-ci ayant à juste
titre déterminé le revenu avec invalidité du recourant en prenant en
compte le salaire réel réalisé par celui-ci dans le cadre d'une activité
adaptée à la suite des mesures de réinsertion.
e) Des considérants qui précèdent, il résulte que, dans la
mesure où la CNA ne retient à juste titre pas que l'on se trouve dans l'un
des cas spéciaux d'évaluation du degré d'invalidité prévus à l'art. 28 OLAA
(ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS
832.202), il se justifiait pour l'intimée de fonder cette évaluation sur les
critères retenus par l'OAI, respectivement sur la comparaison des revenus
effectuée par cet office, selon la méthode ESS, dans le cadre de la décision
du 13 septembre 2007 entrée en force.
Il suffit ainsi d'y renvoyer pour retenir en l'espèce, en se
fondant sur le revenu d'invalide réalisé dans le cadre de l'activité réputée
adaptée au service de l'entreprise W., avec un rendement diminué
de 30 %, un degré d'invalidité de 43 %. Pour le surplus, la cause sera
renvoyée à l'intimée afin qu'elle procède au calcul de la rente à servir au
recourant.
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22 -
5.Le recourant conteste ensuite le montant de l'indemnité pour
atteinte à l'intégrité (ci-après : l'IPAI).
a) Selon l'art. 24 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré
souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique,
mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l'intégrité (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente
d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le
traitement médical est terminé (al. 2).
L'IPAI est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne
doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque
de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à
l'intégrité. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le
calcul de l'indemnité (art. 25 al. 1 et 2 LAA). L'Exécutif fédéral a fait usage
de cette délégation de compétence à l'art. 36 OLAA.
Selon cette disposition réglementaire, l'IPAI est calculée selon
les directives figurant à l'annexe 3 à l'OLAA (al. 2). Elle comporte un
barème des atteintes à l'intégrité en pour-cent du montant maximum du
gain assuré. Ce barème, reconnu conforme à la loi, ne constitue pas une
énumération exhaustive (ATF 124 V 210 consid. 4a/bb; RAMA 1992 n° U
145 p. 89 consid. 5a; RAMA 1988 n° U 48 p. 236). Il représente une "règle
générale" (ch. 1 al. 1 de l'annexe 3).
La division médicale de la CNA a établi plusieurs tables
d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA. Ces tables ne
constituent pas des règles de droit et ne sauraient lier le juge, d'autant
moins que le chiffre 1 de l'annexe 3 à l'OLAA spécifie que le taux de
l'atteinte à l'intégrité indiqué par le barème constitue une règle générale,
ce qui permet des dérogations vers le haut et vers le bas dans un cas
d'espèce. Néanmoins, dans la mesure où il s'agit de valeurs abstraites,
indicatives et médico-théoriques, destinées à assurer autant que faire se
peut l'égalité de traitement des assurés, elles sont compatibles avec
l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 211 consid. 4a/cc; ATF 116 V 157 consid.
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23 -
3a; ATF 115 V 147 consid. 1; RAMA 1998 n° U 296 p. 236 consid. 2a; RAMA
1997 n° U 278 p. 208 consid. 2; RAMA 1992 n° U 145 précité, ibid.; RAMA
1990 n° U 111 p. 369). Aucune indemnité n'est allouée pour les atteintes à
l'intégrité inférieures à 5 % (TFA U 399/01 du 2 décembre 2002 consid.
3.1; ATF 116 V 156 précité consid. 3b in fine; RAMA 1988 n° U 48 p. 236
consid. 2b).
b) Le taux de l'atteinte à l'intégrité reconnu au recourant a été
fixé par le Dr P.________ lors de son examen du 22 février 2005 à 15 %,
taux qu'il a maintenu à l'occasion de son examen médical final le 6
décembre 2007. Il a retenu un taux moyen de 12,5 % en raison de
l'atteinte au poignet droit, auquel il a ajouté 2,5 % pour tenir compte de
l'arthrose radio-carpienne débutante constatée au poignet droit. Du point
de vue fonctionnel, cette estimation est comparable à celle qui serait
observée après résection de la première rangée des os du carpe. Cela
étant, le recourant n'invoque aucun argument d'ordre médical permettant
de s'écarter de l'appréciation du Dr P.________, de sorte qu'il y a lieu
d'accorder entière valeur probante à l'avis de ce médecin sur ce point, le
mode de calcul n'étant de surcroît pas expressément contesté.
Le taux de 15 % de l'IPAI doit dès lors être confirmé.
6.En conclusion, le bien-fondé de l'une des deux conclusions du
recourant conduit à l'admission partielle du recours. La décision sur
opposition de la CNA du 28 février 2008 sera donc réformée, en ce sens
que le recourant a droit à une rente d'invalidité fondée sur un degré
d'invalidité de 43 % dès le 1
er
novembre 2007, la cause étant renvoyée à
l'intimée afin qu'elle procède au calcul de la rente. Le taux de l'IPAI de 15
% est quant à lui confirmé.
7.Obtenant partiellement gain de cause avec le concours d'un
mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens réduits, qu'il y
a lieu d'arrêter à 1'500 fr. (art. 61 let. g LPGA et 91 al. 1 LPA-VD).
-
24 -
Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision attaquée est réformée, en ce sens que le recourant
a droit à une rente d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité
de 43 % dès le 1
er
novembre 2007, la cause étant renvoyée à
l'intimée afin de procéder au calcul de dite rente.
III. Le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est confirmé à
hauteur de 15 %.
IV. La CNA versera au recourant la somme de 1'500 fr. (mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
V. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le président : Le greffier :
Du
-
25 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault (pour J.________)
-Me Didier Elsig (pour la CNA)
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :