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TRIBUNAL CANTONAL
AA 31/08 - 64/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesThalmann et Di Ferro Demierre
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
U.________, à Saint-Prex, recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours est en outre recevable en la forme (art.
60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, RS 830.1]). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let.
a et 94 al. 4 LPA-VD).
2.Le litige porte sur la quotité de l'IPAI telle qu'arrêtée à 5 %,
d'une part, sur le montant de la rente mensuelle allouée au regard du taux
d'invalidité retenu de 16 %, d'autre part.
3.a) Aux termes de l'art. 25 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20), l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est fixée en fonction de la gravité de l'atteinte, qui s'apprécie
d'après les constatations médicales. C'est dire que chez tous les assurés
présentant le même status médical, l'atteinte à l'intégrité est la même;
elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu'il n'est
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pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu'elle
entraîne pour l'assuré concerné (ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 221
consid. 4b et les références). L'art. 36 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202) précise que l'indemnité est
calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 (al. 2) et qu'il doit être
équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à
l'intégrité, une révision n'étant possible qu'en cas exceptionnel, si
l'aggravation est importante et n'est pas prévisible (al. 4). La
jurisprudence retient à cet égard que l'aggravation doit être prévisible et
l'importance de celle-ci quantifiable (RAMA 1998 n° U 320, p. 602).
L'annexe 3 à l'OLAA comporte un barème des atteintes à
l'intégrité en pour-cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème –
reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive
(ATF 124 V 32 consid. 1b et les références). Il représente une « règle
générale » (ch. 1 al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou
qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d'appliquer le barème par
analogie, en tenant compte de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de
l'annexe). A cette fin, la Division médicale de la CNA a établi plusieurs
tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (Informations
de la Division médicale n
o
57 à 59). Sans lier le juge, ces tables sont
néanmoins compatibles avec l'annexe 3 OLAA (ATF 124 V 211 consid.
4a/cc) et permettent de procéder à une appréciation plus nuancée,
lorsque l'atteinte d'un organe n'est que partielle.
La jurisprudence précise que lorsque plusieurs événements,
assurés pour certains et non assurés pour d'autres, sont à l'origine d'une
seule atteinte à l'intégrité, celle-ci sera évaluée globalement, une
réduction étant ensuite opérée en vertu de l'art. 36 al. 2 LAA (ATF 116 V
156). Selon cette disposition, inscrite au chapitre de la réduction ou du
refus des prestations en cas de concours de diverses causes du dommage,
les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que
les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque
l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à
l'accident, étant précisé qu'en réduisant les rentes, on ne tiendra pas
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compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de
gain.
b) En l'espèce, le taux de l'IPAI litigieuse est fondé sur
l'estimation du Dr C.________ du 28 novembre 2006, lequel s'est rapporté,
cela à juste titre, à la table n
o
5 des barèmes de la CNA relative aux
atteintes à l'intégrité résultant d'arthroses. Selon ce médecin, au status,
l'assuré présentait alors une arthrose radio-carpienne sur pseudarthrose
du scaphoïde, cette dernière ayant été décompensée par l'accident du
travail du 15 août 2005 et ayant conduit à une cure par ostéosynthèse et
greffe secondaire. Subsistaient des douleurs à caractère mécanique du
poignet associées à une limitation modérée de la fonction articulaire du
poignet et de la force ainsi que des altérations dégénératives radio-
carpiennes débutantes, une aggravation à long terme des troubles
dégénératifs du poignet étant qualifiée de prévisible. Partant, le Dr
C.________ a retenu le taux attribué à une arthrose radio-carpienne de
degré moyen (ouvrant le droit à une IPAI de 5 à 10 %), puis tenu compte
d'une évolution prévisible vers une arthrose de ce type, à indemniser en
l'espèce à hauteur de 7,5 % correspondant à la moyenne de la fourchette.
Il a ensuite réduit ce taux de 2,5 % pour tenir compte de l'état antérieur
(soit le fait que l'atteinte n'a été que partiellement imputable à l'accident),
donnant ainsi après pondération un taux de 5 % et précisant que ce taux
pourrait être réévalué en cas d'évolution vers une arthrose grave du
poignet.
c) Ce raisonnement ne peut être suivi.
aa) L'assuré est indemnisé pour une arthrose, en l'occurrence
radio-carpienne. L'arthrose moyenne retenue par le Dr C.________ au
regard de la table n
o
5 de la CNA – laquelle distingue l'arthrose légère, non
indemnisable, des arthroses moyennes (5-10 %) et graves (15-25 %) –
s'avère conforme aux appréciations médicales versées au dossier, ce que
le recourant ne conteste du reste pas. Ainsi, le Dr C.________ peut être
suivi en écartant une arthrose grave. Il admet toutefois expressément
qu'elle puisse le devenir et dès lors justifier une révision du taux, cela
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conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus lorsque l'aggravation
de l'affection n'est pas encore prévisible ni quantifiable dans le registre de
gravité en question. Ainsi, on ne s'explique pas qu'en retenant une
arthrose moyenne tout en qualifiant l'aggravation de cette affection de
prévisible, ce médecin ne retienne pas le taux maximum de 10 % de
l'arthrose moyenne, à la limite d'une arthrose grave non encore
quantifiable. Cela s'explique d'autant moins qu'il n'y a pas à exclure, selon
les constatations des médecins, que l'articulation considérée présente une
instabilité tenant à la pseudarthrose du scaphoïde, cela en plus de
l'arthrose de l'articulation, ce qui justifie, si l'on se rapporte aux
instructions figurant en préambule de la table n
o
5, de retenir le taux
d'atteinte le plus élevé. Adopter cette solution paraît de surcroît cohérent
au regard de la persistance des douleurs et de la perte de force, telles
qu'exprimées de manière constante par le recourant.
C'est donc un taux de 10 % qu'il convient de retenir, soit le
maximum pour une arthrose moyenne, dont l'aggravation est
médicalement tenue pour prévisible, mais sans encore justifier d'être
qualifiée de grave. C'est au demeurant la solution retenue par le Tribunal
fédéral dans une affaire similaire (TF 8C_846/2008 du 9 février 2009,
consid. 3.2).
bb) Subsiste la question de la pondération du taux que le
médecin-conseil de l'intimée motive par le fait que l'atteinte indemnisée
ne serait que partiellement imputable à l'accident considéré. Certes,
l'assuré présentait une pseudarthrose du scaphoïde, manifestement
antérieure à l'accident. Il ressort néanmoins clairement du rapport rendu
par le Dr V.________ le 7 septembre 2005, soit peu après l'accident, que
l'assuré ne présentait pas de signe d'arthrose de l'articulation (sic), mais
seulement une pseudarthrose de l'os du scaphoïde, à stabiliser par greffe
osseuse. Ce n'est qu'une année plus tard, soit en novembre 2006, que le
Dr C.________ observera pour la première fois des altérations
dégénératives radio-carpiennes débutantes, soit une arthrose naissante. A
cela s'ajoute que le recourant affirme, sans être contredit, qu'il n'avait
jamais ressenti de douleurs au poignet gauche avant l'accident, alors
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même qu'il exerçait une profession lourde et s'était adonné à des sports
violents.
Au regard de l'ensemble de ces circonstances, on ne retiendra
donc pas, au degré de la vraisemblance requis, que l'arthrose radio-
carpienne, soit l'affection justifiant l'indemnité disputée, est intervenue
avant l'accident, mais s'est déclarée postérieurement à celui-ci,
respectivement suite à l'intervention chirurgicale de stabilisation du
scaphoïde telle que prise en charge par l'assureur-accident.
cc) En définitive, c'est un taux d'IPAI de 10 % qu'il se justifie
de retenir, pour une arthrose moyenne dont l'aggravation est prévisible,
cela sans réduction afférente à l'état antérieur à l'accident. La décision
attaquée sera réformée en ce sens et la cause renvoyée à l'intimée pour
qu'elle procède au calcul correctif de l'indemnité et en alloue le solde.
4.Le recourant s'en prend également au montant de la rente
mensuelle d'invalidité qui lui est allouée.
a) La CNA a alloué une rente d'invalidité de 169 fr. 25 par mois
dès le 1
er
décembre 2007 (la clôture des traitements ayant cessé au 30
novembre 2007). Elle a fixé l'incapacité de gain à 16 %, correspondant au
dommage résultant de la différence, en 2007, entre le salaire théorique de
54'882 fr. selon huit DPT et le salaire réalisable sans accident de 65'326
fr., sur la base de 2'177 heures de travail par année et d'un salaire horaire
de 27 fr. 70. Le montant de la rente mensuelle a été obtenu sur la base
d'un gain annuel assuré de 15'742 fr., sur la base de 2'177 heures de
travail par année et d'un salaire horaire de 26 fr. 70, conforme au rapport
de travail d'une durée déterminée de trois mois et de l'autorisation de
séjour « L » limitée dans le temps.
Le recourant considère quant à lui que la rente mensuelle
devrait être, non pas de 169 fr. 25, mais de 696 fr. 80, soit 16 % du gain
annuel assuré qu'il fixe à 65'326 fr., montant correspondant au gain
présumable perdu pour 2007 tel que retenu par l'intimée.
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b) Le taux d'invalidité est une notion juridique fondée sur des
éléments d'ordre essentiellement économique, à savoir les gains
hypothétiques prévus à l'art. 16 LPGA, auquel renvoie implicitement l'art.
18 al. 2 LAA. Cette première disposition consacre la méthode générale de
la comparaison des revenus. Elle prévoit que, pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Les revenus chiffrés sont
comparés selon les circonstances qui prévalent au moment de la
naissance éventuelle du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA); le taux
d'invalidité, issu de cette comparaison, est exprimé en pour-cent (VSI
2000, p. 82, consid. 1b).
En l'espèce, il n'existe aucun motif de s'écarter de l'estimation
de l'invalidité de la CNA. Tout d'abord, la situation médicale du recourant
est claire et sa capacité de travail n'est pas restreinte en raison d'autres
atteintes à la santé que celles dont répond l'assureur-accident. Ensuite,
selon la jurisprudence, les données salariales qui résultent des DPT
peuvent servir au calcul du revenu d'invalide pour autant que certaines
conditions soient remplies. Ainsi, l'assureur a produit huit DPT (comme
employé d'usine ou d'exploitation ayant à effectuer des travaux légers ou
fins) et précisé le nombre total de places de travail documentées entrant
en considération pour le handicap donné, les salaires maximum et
minimum de celles-ci et le salaire moyen du groupe correspondant (ATF
129 V 480 consid. 4.2.2; TFA I_747/03 du 22 décembre 2004). Conforme
aux règles légales et aux principes dégagés par la jurisprudence en la
matière, l'évaluation de l'invalidité du recourant par la CNA, soit un taux
de 16 % (dommage résultant de la différence, en 2007, entre un salaire
théorique de 54'882 selon huit DPT et un salaire réalisable sans accident
de 65'326 fr.), n'est dès lors pas critiquable. Le recourant n'en disconvient
d'ailleurs pas.
c) Subsiste la question du montant de la rente.
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Aux termes de l'art. 15 LAA, la rente est calculée selon le gain
assuré (al. 1); à cet égard, le salaire que l'assuré a gagné durant l'année
qui a précédé l'accident est déterminant (al. 2). Au titre du gain assuré,
l’art. 22 al. 4 OLAA précise le mode de calcul de la rente d'invalidité selon
trois règles suivantes :
1.- En principe, les rentes sont calculées sur la base du salaire
que l’assuré a reçu d’un ou de plusieurs employeurs durant l’année qui a
précédé l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus
auxquels il a droit (art. 22 al. 4, 1
re
phrase OLAA; RAMA 1994 n° U 196,
p. 212). Sont déterminants le rapport de travail et les circonstances
salariales qui existaient au moment de l’événement accidentel assuré,
sans tenir compte des modifications du salaire qui seraient
éventuellement intervenues sans l’accident (RAMA 2003 n° U 483, p. 247).
Ainsi, seules les gratifications auxquelles avait droit l’assuré au moment
de l’accident sont prises en considération, de simples expectatives ne
suffisant pas. De même, il est tenu compte des allocations pour enfant
dans la mesure où elles étaient dues par l'employeur le mois au cours
duquel a eu lieu l'accident (RAMA 2003 n° U 483, p. 248).
2.- Si les rapports de travail ont duré moins d’une année, le
salaire est converti en gain annuel; on présume que l’assuré aurait
travaillé toute l’année aux mêmes conditions. Cette règle, posée par l’art.
22 al. 4, 2
e
phrase OLAA, a pour but de combler les lacunes de salaire, du
point de vue temporel, résultant du fait que la personne assurée n’a pas
perçu de salaire pendant toute l’année précédant l’accident. Elle n’est pas
seulement applicable quand les rapports de travail ont duré moins d’une
année avant l’accident. Elle vaut aussi, par exemple, quand l’assuré a
obtenu un congé non payé durant l’année qui a précédé l’accident. En
effet, le travailleur qui n’effectue pas son activité usuelle du point de vue
temporel pendant une période limitée a droit à la conversion en gain
annuel, parce qu’il y a lieu de se fonder sur la durée d’activité normale,
telle qu’elle ressort des rapports de travail existant jusque-là ou envisagés
pour le futur (ATF 114 V 113). En ce qui concerne l’évolution future, la
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volonté de l’assuré d’exercer à l'avenir une activité lucrative durant toute
l’année doit être établie par des dispositions concrètes prises avant
l’accident, l’ensemble des donnée tant personnelles, familiales,
économiques que professionnelles devant être prises en compte; la
conversion d’un permis saisonnier en un permis de séjour annuel constitue
un indice en faveur de rapports de travail envisagés pendant toute
l’année, mais ne suffit pas pour l’application de l’art. 22 al. 4, 2
e
phrase à
la place de l’al. 4, 3
e
phrase OLAA (RAMA 1997 n° U 280, p. 278, RAMA
2005 n° U 535 p. 51). Par ailleurs, les allocations pour enfant dues par
l’employeur sont converties en revenu annuel, même si le rapport de
travail n’a duré qu’un mois (RAMA 2003 n° U 483 p. 247).
3.- En cas d’activité de durée déterminée, la conversion se
limite à la durée prévue (art. 22 al. 4, 3
e
phrase OLAA). Cette règle
s’applique aux assurés qui exercent d’emblée une activité limitée dans le
temps et inférieure à une année (par exemple un étudiant ou un
travailleur saisonnier; ATF 112 V 313). Pour ces assurés, il n’y a pas de
conversion possible en gain annuel : le gain assuré est celui correspondant
à la durée convenue des rapports de travail (RAMA 1992 n° U 148 p. 120),
ce qui peut conduire à des rentes minimes, même pour de grands
invalides. Le fait que l’activité de durée déterminée est exercée pour un
seul ou pour plusieurs employeurs ne joue pas de rôle pour le calcul du
gain assuré : c’est l’ensemble des salaires réalisés durant la période
d’activité prévue qui doit être pris en compte (RAMA 2005 n° U 551 p.
299).
En l'espèce, le recourant, ressortissant de l'Union européenne,
a été engagé par l'entreprise de travail temporaire N.________ SA le 3 juin
2005, dès la date de son entrée en Suisse, pour une durée déterminée de
trois mois, mais renouvelable tacitement, auquel cas le contrat était
réputé reconduit pour une durée indéterminée. Délégué en qualité de
coffreur au service d'une entreprise cliente de son employeur N.________
SA, il a été victime de l'accident du travail en question deux mois après
son engagement, respectivement avant la première échéance de trois
mois prévue dans le contrat de travail. L'intimée en déduit le cas
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d'application de l'art. 22 al. 4 OLAA, soit celui d'une activité exercée
d'emblée pour une durée excluant que le salaire effectivement reçu
durant les deux mois d'activité soit converti en gain annuel au titre du
gain assuré, celui-ci devant correspondre à la durée convenue des
rapports de travail, en l'occurrence de trois mois.
On ne saurait suivre ce raisonnement.
Il ne fait aucun doute que le recourant aurait poursuivi son
activité professionnelle sans la survenance de l'atteinte à la santé. A cet
égard, ses déclarations constantes se trouvent confirmées par des
manifestations concrètes de se réinsérer sur le marché du travail, ainsi en
tentant de reprendre son activité au service son employeur le 1
er
avril
2006, sur recommandation du Dr V., puis de nouveau le 22 mai
2006, postérieurement au rapport du Dr C. du 17 mai 2006. Ces
tentatives ont certes échoué, cela en raison de son état de santé et du fait
que l'employeur ne pouvait l'affecter à un travail compatible avec ses
limitations fonctionnelles, mais démontrent en revanche que les rapports
de travail qui le liaient à l'entreprise de travail temporaire N.________ SA
n'avaient pas été rompus, respectivement que le contrat initialement
prévu pour une durée de trois mois s'était trouvé renouvelé par accord
tacite après trois mois et ainsi prolongé pour une durée indéterminée,
conformément au contrat de travail et à ce qui avait été annoncé par
l'employeur sur le formulaire de demande d'autorisation de séjour
adressée à l'autorité le 19 mai 2005. L'attestation délivrée par N.________
SA le 27 février 2007 à son employé conduit à cette même conclusion,
puisqu'il est question de travail poursuivi à son service et à la satisfaction
de celui-ci jusqu'au 1
er
avril 2006. A cet égard, le fait que l'employeur ait
avisé l'assuré, par courrier du 14 juin 2007, du terme porté aux rapports
de travail avec effet au 5 septembre 2005 n'y change rien. Ce courrier est
en effet postérieur au certificat de travail du 27 février 2007 d'une part, et
se trouve infirmé par les tentatives de reprises de travail intervenues
postérieurement au 5 septembre 2005 d'autre part. Cela étant, le
recourant est certes arrivé en Suisse au bénéfice d'un permis « L », dont la
validité fixée par le contrat de travail ne peut en principe excéder douze
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mois au total. Toutefois, pour les travailleurs de l'Union européenne, ce
type d'autorisation est renouvelable sans restriction, ni obligation de
quitter le pays, et peut être transformé en permis « B » après 30 mois de
séjour, avec ou sans interruption et sans que la famille du détenteur ait à
quitter le territoire. Ainsi, l'autorisation de séjour délivrée au recourant ne
faisait pas obstacle à une prise d'emploi de plus longue durée que celle de
trois mois initialement prévue, ni à la poursuite de son séjour en Suisse,
même en cas de perte d'emploi, comme le démontre à satisfaction le fait
qu'il a en définitive pu bénéficier des prestations de l'assurance-chômage,
au même titre qu'un ressortissant suisse, et qu'il réside à ce jour encore
sur le territoire. On peut ainsi présumer, au sens de la jurisprudence
rappelée ci-dessus, que l’assuré aurait travaillé toute l’année, la volonté
d’exercer une activité lucrative durant toute l’année ressortant de
dispositions concrètes prises avant l’accident. Il en résulte que, même si
les rapports de travail ont duré moins d’une année, le salaire perçu par le
recourant en 2005 doit être converti en gain annuel en application de l'art.
22 al. 4, 2
e
phrase OLAA.
L'admission du recours sur ce point conduit à renvoyer
l'intimée à procéder à un nouveau calcul du montant de la rente, lequel
sera revu à la hausse dès lors qu'il ne se fondera plus sur un gain assuré
limité à trois mois, mais annualisé.
5.De ce qui précède, il résulte que le recours est admis, tant
s'agissant du montant de l'IPAI que de celui de la rente d'invalidité. Le
mode de calcul de ces prestations ayant été arrêté ci-dessus quant à leur
principe, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'intimée
à rendre, dans le sens des considérants, une nouvelle décision arrêtant le
montant de chacune des deux prestations à servir au recourant.
Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire (art. 61
let. a LPGA), ni d'allouer de dépens au recourant, qui obtient gain de cause
sans le concours d'un mandataire (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
-
18 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 13 février 2008 par la CNA
est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle
décision, dans le sens des considérants, tant s'agissant de
l'IPAI que de la rente d'invalidité à servir au recourant
U..
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-U.
-Me Didier Elsig, avocat (pour la CNA)
-Office fédéral de la santé publique (OFSP)
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :