402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 112/07 - 38/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 février 2011
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Thalmann et M. Gutmann, assesseur
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
N., à Divonne-les-Bains (France), recourante, représentée par Me
Chantal Brunner Augsburger, avocate à Neuchâtel,
et
M., à Martigny, intimé,
et
Y.________, à Zurich, partie intéressée.
Art. 6 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.N., née en 1975, était employée en 2005 par la
Clinique H. à [...], comme monitrice de fitness. A ce titre, elle était
assurée obligatoirement contre les accidents, selon la LAA, auprès de
M.________ (ci-après : M.). Elle avait été engagée par cette
clinique en octobre 2000. Jusqu’au 31 décembre 2004, les employés de la
clinique étaient assurés contre les accidents auprès d’un autre assureur,
Y.____ (ci-après : Y.). N.__ est domiciliée en France.
B.Par déclaration d'accident LAA du 4 août 2005, l'employeur a
annoncé à M._________ que la veille, N.________ s'était blessée au genou,
dans les locaux professionnels. L’événement était décrit ainsi par
l’intéressée dans le rapport : "En reculant pour aider un client, je me suis
accroché le pied droit dans un appareil de fitness et je suis tombée sur le
genou et le côté gauche". A la rubrique "partie du corps atteinte", il est
mentionné : "genou et côté gauche". A un inspecteur des sinistres de
l’assurance, elle a précisé que ses pieds étaient restés bloqués dans la
partie métallique du repose-pieds de l’appareil, et que ses deux genoux
avaient subi une importante torsion, avec craquement à un genou; la
douleur fut immédiate au genou gauche (rapport du 10 octobre 2005,
après un entretien du 5 octobre 2005). L’inspecteur indique par ailleurs
que l’assurée se plaint de douleurs à la nuque et que son médecin traitant,
le Dr S., généraliste à Divonne-les-Bains, lui a prescrit des séances
de physiothérapie.
N. a subi une incapacité de travail à 50 % dès le 10
août 2005. Elle a été opérée le 30 août 2005 par le Dr J., à
l’Hôpital F. à Genève. Il a procédé à une intervention sur le genou
gauche (arthroscopie, suture de la corne postérieure du ménisque interne,
ablation du matériel de fixation et ablation du ligament artificiel rompu) et
sur le genou droit (arthroscopie, ablation du matériel de fixation et du
ligament artificiel rompu). Une incapacité de travail à 100 % a été attestée
-
3 -
depuis l’opération. N.________ a progressivement repris le travail dès le 15
septembre 2005, d’abord à 30 %.
-
4 -
C.L’intervention chirurgicale précitée faisait suite à d’autres
interventions sur les genoux de l’assurée, qui a subi plusieurs accidents :
a) Genou droit :
1994 : accident de sport, alors qu’N.________ pratiquait le basket-ball en
compétition ; diagnostic de laxité chronique antéro-externe sur rupture
ancienne du ligament croisé antérieur.
1995 (4 janvier) : intervention chirurgicale, plastie du ligament croisé
(ligamento-plastie intra-articulaire selon la méthode dite de Kenneth Jones,
utilisant un transplant libre de tendon rotulien associé à un renfort
ligamentaire de type Lad, ).
2002 (6 juillet) : l’intéressée a manqué la dernière marche d’un escalier, à
la descente, en essayant des chaussures d’alpinisme dans un magasin de
sport (elle s’est rattrapée à la main courante, son genou ayant plié).
2003 (23 janvier) : intervention chirurgicale (meniscectomie interne,
suture, retention du néo-ligament croisé antérieur et renfort par un
ligament HX).
b) Genou gauche :
1997 : accident de sport (basketball), rupture du ligament croisé antérieur.
1997 (4 novembre) : intervention chirurgicale (meniscectomie externe
partielle).
1997 (10 décembre) : ligamento-plastie intra-articulaire utilisant un
greffon libre de tendon rotulien (technique dite de Kenneth Jones).
2003 (11 janvier) : chute à ski.
2003 (23 janvier) : intervention chirurgicale (suture du néo-ligament croisé
antérieur et renfort avec un ligament HX).
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5 -
2006 (14 mars) : intervention chirurgicale (résection de la partie distale de
la corne postérieure du ménisque interne, plastie du ligament croisé
antérieur).
D.Après différents traitements médicaux, M._________ a informé
N., par lettre du 10 novembre 2005, que les prestations de
l'assurance-accidents selon la LAA ne pouvaient être versées que jusqu'au
28 août 2005, les troubles subsistant ou survenus au-delà de cette date
n'étant pas en relation de causalité avec l'accident du 3 août 2005. Selon
M., les soins dès le 29 août 2005 devaient être pris en charge par
Y., qui était intervenu comme précédent assureur-accidents LAA
de l'intéressée, à la suite d'accidents survenus en 2002 et 2003.
Tant N.__ qu'Y._______ ont contesté cette prise de
position.
Par une décision du 25 janvier 2006, destinée à N.______ et
communiquée en copie à Y., M. a prononcé ce qui suit:
"Au vu des pièces médicales et de l'événement en cause, la relation
de causalité entre les troubles du genou gauche et ledit événement
ne peut être admise que jusqu'au 28 août 2005. Au-delà de cette
date, elle n'est pas établie. L'octroi des prestations peut donc être
garanti par le M.________ jusqu'à cette date. Les soins donnés dès le
29 août 2005 pour le genou gauche relèvent par conséquent de la
garantie de votre assurance-maladie qui nous lit en copie. Quant aux
troubles du genou droit, ces derniers sont sans lien de causalité
avec l'événement qui nous concerne. [...] En ce qui concerne votre
lésion à la nuque, nous effectuons une instruction complémentaire
et reviendrons vers vous dès que possible".
E.N.________ a formé opposition. Elle a demandé que M._________
prenne en charge "les soins médicaux relatifs aux deux genoux ainsi qu’à
la nuque, de même que la perte de gain consécutifs à l’accident du 3 août
2005, en particulier l’opération chirurgicale du 30 août 2005 et la
prochaine opération de reconstruction".
F.Dans le cadre de l’instruction de l’opposition, M._________ a mis
en œuvre une expertise médicale qui a été confiée, avec l’accord de
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6 -
l’assurée, au Dr C., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, à
Genève. Dans son rapport du 18 mai 2006, le Dr C. a notamment
exposé ce qui suit (chapitre "discussion") :
"1) Tout d’abord il est nécessaire de préciser qu’il n’existe dans
cette histoire médicale aucun élément permettant de suspecter la
présence chez Madame N.________ d’une maladie ostéo-articulaire.
[...]
- deuxième série d’accidents (Y._________) 3+4
Après la rupture accidentelle des premières plasties deux solutions
existaient :
- La première est celle d'une nouvelle reconstruction chirurgicale.
Dans certaines situations, il est possible de prélever une deuxième
fois une portion du tendon rotulien mais ceci dépend de l’anatomie
locale.
Une deuxième solution probablement plus fiable dans une telle
situation est celle d’utiliser les tendons de la patte d’oie. C’est cette
solution qui a été finalement retenue par le docteur J.________.
- La deuxième solution était celle d’une abstention thérapeutique et
d’accepter la laxité bilatérale avec une réduction des activités
sportives et physiques.
A partir du moment où des prothèses ligamentaires avaient été
choisies, les ennuis liés à l’usure et à la rupture des prothèses
pouvaient être prévus.
Dans la première année d’évolution, il y a eu quelques problèmes
avec présence de douleurs recommandant la réalisation d’une
résonance magnétique à fin 2003.
Ensuite, selon la patiente, elle a pu reprendre complètement ses
activités sportives et professionnelles jusqu’à l’événement du
3.8.2005.
Je ne dispose d’aucun élément qui me permette de mettre en doute
cette évolution.
Il n’en reste pas moins que l’assureur ayant pris en charge la
réalisation des prothèses ligamentaires aurait dû tôt ou tard
intervenir à nouveau, si les ruptures s’étaient produites en dehors
de tout événement accidentel. Après la prise en charge de telles
opérations, la rechute est inévitable. La restitution ad integrum n’est
jamais obtenue. L’évolution vers une aggravation est programmée.
- 5
ème
accident
En ce qui concerne l’événement du 3.8.2005, si j’ai bien compris les
éléments du dossier, la notion d’accident a été acceptée.
Il s’agit d’une chute en arrière, avec une situation particulière la
libre rotation des pieds de la patiente n’était pas libre. Selon la
description faite, il y a eu un mouvement de flexion surtout avec un
élément de direction incertaine de rotation fémorale, ceci au niveau
du genou g.
Le rôle d’un tel mouvement n’est pas de manière certaine à l’origine
d’une rupture d’un LCA normal mais son rôle dans la rupture d’une
prothèse ligamentaire déjà affaiblie est vraisemblable.
Par ailleurs les éléments confirmant la probabilité d’une lésion sont :
le craquement entendu par Madame N.________ (et apparemment
son client), les douleurs du genou gauche décrites immédiatement,
l’épanchement constaté sur l’IRM le lendemain. Ce jour-là la
-
7 -
prothèse était non fonctionnelle selon l’examen pratiqué par le Dr
[...].
Lors de cet accident, la survenue d’une déchirure méniscale à
gauche est également vraisemblable.
Il est donc vraisemblable que le genou gauche de Mme G ait été
blessé lors de l’accident du 3.8.2005.
Par contre la survenue lors de l’accident d’une lésion significative du
genou droit n’est pas démontrée (pas de douleur immédiate, pas
d’investigation, pas de notion d’épanchement).
Cet exposé n’est pas basé sur des certitudes mais sur le caractère
vraisemblable des éléments à disposition.
[...]
VII Considérations de médecine des assurances
[...]
Nous avons vu qu’il existait un état antérieur mais que celui-ci était
stable et asymptomatique. Cet état antérieur était d’origine
traumatique.
En 2003 la réalisation des prothèses ligamentaires LCA a créé une
nouvelle situation.
Il y a eu péjoration définitive de l’état antérieur, de plus évolutive,
ceci au niveau des deux genoux. Il n’y a donc aucune possibilité que
l’assureur responsable en 2003 (Y.) puisse ensuite refuser
une rechute ultérieure.
L’accident de 2005 est venu compliquer les choses, essentiellement
en raison du changement d’assureur.
Nous avons vu que la responsabilité de cet accident dans
l’apparition d’une symptomatologie de dérangement interne du
genou gauche avec laxité saggitale ne pouvait pas être niée.
A partir de ceci, la responsabilité du deuxième assureur
(M.) est engagée, ceci jusqu’au retour à une situation
asymptomatique, ceci même si le traitement ne s’adresse pas
uniquement aux lésions consécutives au dernier accident.
Nous n’avons aucune indication que ce retour à une situation
asymptomatique soit survenu avant l’opération du 30.8.2005 au
niveau du genou gauche. En d’autres termes, nous ne pouvons pas
affirmer que sans l’accident l’opération du genou gauche aurait eu
lieu à la même date, même si une partie importante du geste
chirurgical s’adresse au traitement de problèmes liés à des lésions
antérieures (la réparation du ménisque s’adresse au traitement de
l’accident du 3.8.2005. Les autres gestes représentent la
préparation d’une nouvelle plastie du LCA). Si l’on poursuit ce
raisonnement, le deuxième assureur devra également se charger de
la nouvelle plastie ligamentaire.
En ce qui concerne le genou droit, la situation est différente.
Nous avons vu que l’évidence d’une lésion ou de symptômes
significatifs après l’accident du 3.8.2005 manquait. Nous avons
également vu que la rupture de la prothèse ligamentaire pouvait
survenir spontanément, de manière insidieuse.
L’opération réalisée à droite l’a été à ce moment-là non pas parce
que le genou droit présentait un problème consécutif à l’accident du
3.8.2005, mais parce que le problème a été identifié dans les suites
de l’accident. Une planification opératoire logique imposait une
opération bilatérale pour réduire le nombre d’anesthésies
nécessaires à la totalité du traitement, ainsi que sa durée.
Le traitement du genou droit commencé le 30.8.2005 doit donc être
considéré comme une rechute de l’accident de 2002.
REPONSES AUX QUESTIONS
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8 -
[...]
Genoux :
5)- Les troubles constatés aux deux genoux sont-ils causés
même partiellement par l’accident du 3 août 2005 de façon
certaine, probable (> 50 %) seulement possible ou exclue?
Merci d’étayer votre réponse.
Les troubles constatés au niveau du genou gauche sont
partiellement causés par l’accident du 3.8.2005, ceci de manière
vraisemblable.
Les troubles du genou droit ne sont pas causés par l'accident du
3.8.2005 de manière certaine ou vraisemblable.
Voir la discussion pour les explications.
[...]
7)- Quand le statu quo ante, resp. sine a-t-il été atteint ?
Pour le genou gauche, si vous acceptez le raisonnement fait dans la
discussion en ce qui concerne les rôles respectifs de l’état antérieur
et de l’accident qui vous concerne, le retour à l’état antérieur ne
sera jamais réalisé. Pour le genou droit la question ne se pose pas.
[...]
Nuque
10)- Les troubles de la nuque sont-ils causés, même
partiellement, par l’accident du 3 août 2005 de façon
certaine, probable (> 50 %) seulement possible ou exclue ?
Merci d’étayer votre réponse
Pour cette réponse, je ne peux pas donner une réponse formelle car
je n’ai pas eu accès aux radiographies. Si l’on part du principe qu’il
s’agissait d’une contusion cervicale simple, la relation de causalité
peut être acceptée comme vraisemblable.
11)- Quand le statu quo ante, resp. sine a-t-il été atteint
concernant la nuque ?
En cas de contusion simple cervicale, l’effet délétère de l’accident
est éteint 6 mois après l’accident
[...]
A1 S’agit-il de lésions telles que définies à l’article 9 al 2
OLAA (fractures, déboîtements d’articulations, déchirures du
ménisque, déchirures de muscles, élongations de muscles,
déchirures de tendons, déchirures de ligament, lésions du
tympan ?)
Au niveau du genou gauche, une déchirure de ménisque interne a
été constatée.
Selon les divers éléments à disposition, il est probable que cette
déchirure méniscale soit liée à l’événement (accident) du 3.8.2005.
Aucune autre lésion du type décrit ci-dessus n’a été constatée de
manière certaine.
La rupture de la prothèse ligamentaire ne peut pas être considérée
comme une lésion assimilée.
En effet, la liste citée ci-dessus est exhaustive.
Au niveau du genou droit la présence d’une lésion du type décrit ci-
dessus n’a pas été constatée."
S’agissant des douleurs à la nuque (douleurs cervicales), le
dossier de M._________ contient un rapport médical du 9 février 2006,
présenté par le docteur en chiropratique R., à [...]. Selon ce
rapport, N. a subi une distorsion cervicale à la suite de l’accident
-
9 -
du 3 août 2005. Un traitement chiropratique a été ordonné, qui a pris fin le
22 décembre 2005. Aucune incapacité de travail n’a été attestée en
relation avec cette atteinte.
G.M._________ a rendu le 2 octobre 2007 sa décision sur
l’opposition formée par N.. L’assurance a rejeté cette opposition et
dit que sa décision du 25 janvier 2006 était maintenue. En substance, elle
a considéré – en se référant au rapport d’expertise du Dr C. – que
la réalisation des prothèses ligamentaires en 2003 avait "créé une
nouvelle situation, qui a péjoré l’état antérieur des deux genoux [...]; les
troubles constatés au mois d’août 2005, et opérés le 30 août 2005, sont
des complications connues des ligamento-plasties artificielles" (consid.
2.4). A propos du genou droit, la décision expose ce qui suit (ibid) :
"L'absence de symptômes immédiatement après l'accident du 3
août 2005 est déterminante. Selon le Dr C., la survenue
d'une lésion significative du genou droit lors de l'accident du 3 août
2005 n'est pas démontrée, en l'absence de douleur immédiate,
d'investigation et de notion d'épanchement. L'expert rappelle que la
rupture d'une prothèse ligamentaire peut tout à fait survenir
spontanément, de manière insidieuse. Il conclut que le traitement du
genou droit commencé le 30 août 2005 n'est pas en relation de
causalité au moins probable avec l'accident du 3 août 2005, mais
doit être considéré comme une rechute de l'accident de 2002. Le
problème du genou droit a été identifié à ce moment, et c'est par
planification opératoire logique qu'il a été traité à l'occasion de
l'anesthésie pour le traitement du genou gauche."
Finalement, M. a considéré que sa première décision était justifiée,
"en ce sens que les troubles des deux genoux ne sont plus en relation de
causalité avec l’accident du 3 août 2005" (consid. 2.5).
H.Par acte du 1
er
novembre 2007 adressé au Tribunal des
assurances du canton de Vaud, N.________ recourt contre la décision sur
opposition (cause AA 112/07). Elle demande l’annulation de cette décision
et conclut à ce que M._________ soit condamné à "prendre en charge pour
ce qui concerne les deux genoux et la nuque tous frais et perte consécutifs
à l’accident du 3 août 2005 [...], plus particulièrement tous frais de
traitement, d’hospitalisation, d’intervention chirurgicale, de médicaments,
etc., passés ou à venir ainsi que toute perte de gain subie ou à venir".
-
10 -
M._________ a déposé sa réponse le 21 novembre 2007. Ses
conclusions tendent au rejet du recours.
Le Tribunal des assurances a invité Y._________ à participer à la
procédure en qualité d’appelée en cause. Cette assurance a déposé des
observations le 10 décembre 2007. Elle a notamment indiqué qu’elle allait
elle-même rendre une décision sur opposition dans la même affaire (suites
de l’accident survenu le 6 juillet 2002).
La cause a été suspendue le 17 juin 2008 par le Tribunal des
assurances jusqu’à la décision sur opposition à rendre par Y..
L’instruction a été reprise le 23 octobre 2009 par la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, après qu’elle a enregistré le recours formé
par N.____ contre une décision sur opposition rendue le 18 septembre
2009 par Y._____ (cause AA 130/09).
Après la reprise de la cause, N.________ a déposé des
déterminations le 23 novembre 2009, en se référant aux conclusions de
son recours.
I.Dans le cadre de la procédure d’opposition qu’elle traitait,
Y.________ a demandé un rapport d’expertise au Dr Z.________, spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique à [...]. Ce rapport a été déposé le 31 mars
- Il contient les passages suivants :
"Malheureusement, comme du côté droit, le traitement qui a été fait
à gauche n’était de loin pas optimum puisque le LCA a été suturé et
renforcé par un ligament synthétique dont on sait que les résultats à
moyen terme sont très mauvais.
Ceci entraîne en 1
ère
conclusion que suite à cette intervention
chirurgicale, au niveau des 2 genoux effectuée le 23.01.2003 -
d’autant plus que la patiente continuait à faire des sports - il était
quasiment certain qu’on allait se retrouver avec des ruptures
secondaires de ces ligaments synthétiques et donc une insuffisance
de stabilité par manque de LCA.
On peut donc dire que le mode opératoire choisi a modifié
probablement d’une manière durable - en raison de la mise en place
de ligament synthétique de renforcement - l’évolution préexistante
des anciennes plasties des 2 genoux.
- 11 -
Il n’est donc pas étonnant qu’après le nouvel événement accidentel
bénin du 3.8.2005, qui en principe n’aurait dû concerner que le
genou gauche, on se soit retrouvé avec les 2 ligaments synthétiques
rupturés en plusieurs endroits et inefficaces. Le fait que lors de cet
événement Mme N.________ ait également entendu un craquement
peut tout au plus laisser suspecter qu’à cette occasion, elle s’est
refait une déchirure ou a aggravé une lésion préexistante de la
corne postérieure du ménisque interne.
[...]
- L'état somatique est-il une conséquence naturelle des
sinistres des
[...]
c) 3.8.2005 de façon certaine, vraisemblable ou possible ?
L’événement supplémentaire de 2005 a tout au plus éventuellement
provoqué la lésion méniscale, même si on ne peut pas le prouver, et
on ne peut pas affirmer que cette dernière ne soit pas la
conséquence de l’insuffisance de la nouvelle plastie synthétique du
LCA concernant le genou gauche.
En conséquence, on peut éventuellement admettre une
responsabilité partielle de l’assureur qui a couvert l’événement de
2005 sous la forme de la prise en charge de la lésion méniscale du
genou gauche qui a été suturée, puis de son ablation, la suture
n’ayant pas fonctionné.
Après cela, il est clair cependant qu’un statu quo sine peut être
défini concernant cet événement de 2005 et que la suite n’est plus à
la charge de l’assureur qui a couvert le cas concernant ce genou
gauche."
J.M._________ et Y._________ ont conclu les 17/25 février 2010 un
accord transactionnel relatif à la prise en charge des frais de traitements
et des indemnités journalières liés aux conséquences des accidents
survenus le 3 août 2005 et le 11 janvier 2003, au niveau du genou gauche
de l’assurée. Cet accord règle la prise en charge ce ces frais pour la
période du 3 août au 28 août 2005 (ch. 1), puis pour la période postérieure
au 28 août 2005 (ch. 2), ainsi que des modalités de remboursement entre
les deux assurances (ch. 3 et 4).
N.________ s’est déterminée le 22 avril 2010 à propos de cet
accord. Elle a fait valoir qu’il ne portait que sur les conséquences des
accidents au genou gauche. Selon elle, la cause ne pourrait être rayée du
rôle que si les deux compagnies modifiaient leur accord pour qu’il vaille
aussi pour les lésions subies au genou droit. En l’état, elle a confirmé son
recours "concernant en particulier l’atteinte au genou droit".
M._________ a exposé pour sa part, le 15 avril 2010, que la
transaction concernait la prise en charge des troubles du genou gauche,
-
12 -
mais ne touchait pas la problématique du genou droit. Elle en déduit que
la cause AA 112/07 reste en partie pendante, dans la mesure où elle se
rapporte au genou droit.
K.Avant de déposer son recours contre la décision sur opposition
(cf. supra, let. H), et avant que cette décision ne soit rendue le 2 octobre
2007 par M., N.____ avait formé un recours à l’encontre de
l’assureur, pour déni de justice formel. Le 23 novembre 2009, N.___ a
retiré ce recours et cette cause a été rayée du rôle (décision du 16 mars
2010).
L.La première décision de M., du 25 janvier 2006, avait
par ailleurs fait l’objet d’une opposition de la part d’Y..
M._________ a statué sur cette opposition par une décision rendue le 26
mai 2008. Y._________ a adressé le 25 juin 2008 au Tribunal des assurances
un recours contre la décision sur opposition (cause AA 75/08). La Cour des
assurances sociales du Tribunal a déclaré le recours irrecevable par un
arrêt rendu le 18 août 2009.
E n d r o i t :
1.En vertu de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36), en relation
avec l'art. 93 LPA-VD, les affaires pendantes devant le Tribunal des
assurances, en matière d'assurances sociales – notamment d'assurance-
accidents selon la LAA – sont traitées par la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal.
La recourante était domiciliée à l’étranger (en France) à la
date du dépôt du recours. Le tribunal compétent est celui du canton du
domicile du dernier employeur suisse (art. 58 al. 2 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
-
13 -
830.1]), en l’occurrence le canton de Vaud, où la Clinique H.________ a son
siège.
Le recours satisfait aux conditions légales formelles de
recevabilité, relatives en particulier au délai de recours et à la motivation
(art. 59 ss LPGA). Il y a lieu d’entrer en matière.
2.La recourante définit ainsi l’objet du litige dans son mémoire
du 1
er
novembre 2007 : la question litigieuse est de savoir si les troubles
des deux genoux, au-delà du 28 août 2005, sont en relation de causalité
avec l’événement du 3 août 2005 et à ce titre à charge de M._________ (ch.
3.1 p. 6). La décision attaquée porte effectivement sur ces questions. Il y a
lieu d’examiner les griefs de la recourante à ce propos, dans la mesure où
ils ne sont pas devenus sans objet (cf. infra, consid. 3 et 4).
Plus loin dans son mémoire (ch. 3.3 p. 6), la recourante
invoque une lésion à la nuque, en se référant au rapport de son médecin
traitant Dr S.____. Dans ses conclusions, elle demande la prise en
charge par M._____ des frais et perte de gain consécutifs à l’accident
du 3 août 2005, pour ce qui concerne la nuque.
En vertu du principe de l’art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20
mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20), les dispositions de la
LPGA s’appliquent à l’assurance-accidents. Dans ce cadre, conformément
à l’art. 49 al. 1 LPGA, il incombe à l’assureur de rendre par écrit les
décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions
importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. Sur le plan
formel, l’art. 49 al. 3 LPGA impose encore à l’assureur de motiver ses
décisions, si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties,
et d’indiquer les voies de droit. Dans le domaine de l’assurance-accidents,
la première voie de droit est celle de l’opposition auprès de l’assureur qui
a rendu la décision (art. 52 al. 1 LPGA). La décision sur opposition peut
quant à elle faire l’objet d’un recours au tribunal cantonal des assurances
-
14 -
(art. 56 al. 1 LPGA), dans le canton de Vaud à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal.
Dans sa décision formelle du 25 janvier 2006, l’assureur intimé
a indiqué clairement qu’il ne statuait pas encore à propos de la lésion à la
nuque car une instruction complémentaire était en cours sur ce point. En
d’autres termes, cette première décision n’est pas, s’agissant de la nuque,
une décision sur les prestations au sens de l’art. 49 LPGA. Le dossier
comporte des renseignements médicaux obtenus ultérieurement, à savoir
un rapport du 9 février 2006 du chiropraticien – qui retient que le
traitement lié à la distorsion cervicale est terminé, et que cette atteinte
n’a pas entraîné une incapacité de travail – ainsi qu’un avis provisoire de
l’expert Dr C.____, du 18 mai 2006. Il n’est pas certain que l’assureur a
rendu ensuite une décision formelle pouvant faire l’objet d’une opposition.
Il n’est cependant pas nécessaire d’examiner cette question plus avant car
il suffit de relever que tant la première décision, du 25 janvier 2006, que la
décision sur opposition, du 2 octobre 2007, ne portent pas sur des
prestations concernant la lésion à la nuque, mais seulement sur les
prestations dues en relation avec les atteintes aux deux genoux (cf. en
particulier consid. 2.4 et 2.5 de la décision attaquée). En conséquence, le
recours est irrecevable – parce qu’il va au-delà de l’objet du litige – dans la
mesure où il critique le refus de l’assurance d’allouer des prestations en
relation avec la lésion à la nuque.
3.En ce qui concerne l’atteinte au genou gauche, il est admis par
la recourante, par l’assureur intimé ainsi que par Y._, précédent
assureur de la recourante et partie intéressée (appelé en cause) dans la
présente procédure, que depuis l’accord transactionnel entre assureurs
des 17/25 février 2010, la prise en charge des prestations n’est plus
litigieuse, et cela pour toute la période entrant en considération. En
d’autres termes, le recours est devenu sans objet dans la mesure où il est
dirigé contre le refus de prestations par M._____ au-delà du 28 août
2005, à propos de l’atteinte au genou gauche. Il suffit de le constater dans
le présent arrêt, sans examiner plus en détail les questions de causalité.
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15 -
- Il reste à traiter les griefs de la recourante en relation avec les
atteintes à son genou droit. En substance, elle soutient que l’assureur
intimé est tenu de prendre en charge ce cas au-delà du 28 août 2005, car
l’accident du 3 août 2005 serait la cause des troubles, intervention
chirurgicale et incapacité de travail subis ensuite.
a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident, professionnel ou non. Le droit à des
prestations suppose notamment entre l’événement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé :
il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué
l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine
qua non de cette atteinte. Le seul fait que des symptômes douloureux ne
se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à
établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «
post hoc, ergo propter hoc » ; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient
en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base,
l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré. Il ne suffit
pas que l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible
; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF
129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1). Le juge tranche cette question
de fait en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre
médical, en les appréciant selon la règle du degré de vraisemblance
prépondérante. Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui
serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité
naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit
être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait
avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution
qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine). En cas de rechute ou
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de séquelle tardive, l’assuré peut à nouveau prétendre à la prise en
charge du traitement médical et, en cas d’incapacité de travail, au
paiement d’indemnités journalières (art. 11 OLAA [ordonnance du 20
décembre 1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202]). On parle de
rechute ou de séquelle tardive lorsqu’une atteinte à la santé était guérie
en apparence, mais non dans les faits. En cas de rechute, la même
affection se manifeste à nouveau. Une séquelle tardive survient, en
revanche, lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un
laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui
conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137
consid. 3a).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b).
Le juge apprécie librement les preuves médicales. Il doit
examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit
leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur
une opinion plutôt qu'une autre. Un rapport médical a une valeur probante
pour autant que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
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17 -
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a)
.
L'assureur-accidents est tenu, au stade de la procédure
administrative, de confier une expertise à un médecin indépendant, si une
telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de telles expertises sont
établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations
approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine
connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun
indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (TF 8C_510/2009 du
3 mai 2010, consid. 3.3).
c) En l’espèce, l’assureur intimé a confié une expertise à un
médecin indépendant (au sens de l’art. 44 LPGA), le Dr C.________, qui a
exposé clairement que les troubles du genou droit n’avaient pas été
causés par l’accident du 3 août 2005. Il a noté que directement après
l’accident, il n’avait pas été constaté de lésion significative du genou droit,
tandis que la blessure au genou gauche avait donné lieu immédiatement à
des examens et à des soins. Il a par ailleurs retenu l’hypothèse d’une
rupture de la prothèse ligamentaire, pouvant survenir spontanément; ce
problème a seulement été identifié dans les suites de l’accident du 3 août
Cette appréciation du Dr C.________ n’est pas contestée dans
un autre avis médical. De plus, l’expert indépendant désigné par
Y._____, le Dr Z.____, n’a pas évoqué de conséquences de
l’accident du 3 août 2005 sur le genou droit; seul l’atteinte au genou
gauche a été examinée, de ce point de vue.
Pour cette question relevant de la causalité naturelle, il n’y a
aucun motif de mettre en doute l’avis de l’expert de l’assureur. Les
troubles subis immédiatement après l’accident – jusqu’au 28 août 2005 –,
moins importants que ceux ayant frappé le genou gauche, ont été pris en
charge. En revanche, compte tenu de ces avis médicaux clairs,
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l’intervention chirurgicale du 30 août 2005 et les atteintes ressenties
postérieurement à cette intervention ne peuvent pas être mises dans une
relation de causalité avec l’accident du 3 août 2005. Il importe peu de
déterminer, dans le présent arrêt, quel événement accidentel antérieur au
1
er
janvier 2005 – début de la couverture d’assurance – ou le cas échéant
quelle atteinte d’origine maladive ou dégénérative doit être considérée
comme une cause. Il suffit en effet de considérer que l’assureur intimé n’a
pas violé le droit fédéral en refusant, à défaut de causalité dans son cas,
d’allouer des prestations au-delà du terme prévu. Les griefs de la
recourante sont donc mal fondés sur ce point.
5.Il s’ensuit que le recours, entièrement mal fondé – en tant qu’il
n’est pas devenu sans objet –, doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée, en ce qui
concerne l’atteinte au genou droit.
Il y a lieu de statuer sans percevoir de frais judiciaires (art. 61
let. a LPGA). L’assureur intimé, qui n’est pas représenté par un avocat, n’a
pas droit à des dépens. Il en va de même de l’autre assureur (Y._________),
qui a participé à la procédure en tant que partie intéressée ou appelé en
cause.
Comme l’accord transactionnel passé entre assureurs après le
dépôt du recours a pour résultat que la recourante obtient, en relation
avec l’atteinte à son genou gauche, des prestations auxquelles elle
prétendait dans ses conclusions tendant à la réforme de la décision
attaquée, elle a droit à des dépens réduits arrêtés à 2'000 fr., à la charge
de l’assurance qui a rendu la décision attaquée. Il faut en effet considérer
que la recourante a en définitive obtenu partiellement gain de cause, dans
la mesure où le recours est devenu sans objet (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
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19 -
p r o n o n c e :
I. Le recours, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet, est
rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 2 octobre 2007 par
M.________ est confirmée en ce qui concerne l'atteinte au
genou droit de la recourante N..
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs), à payer à la
recourante à titre de dépens, est mise à la charge de
M..
Le président : La greffière :
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Chantal Brunner Augsburger, avocate à Neuchâtel (pour la
recourante),
-M., à Martigny,
-Y., à Zurich,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :