402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 109/07-
87/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mmes Rossier et Moyard
Greffier :MmeRouiller
Cause pendante entre :
N.________, à Lussery-Villars, recourante, représentée par Me Pierre Seidler,
avocat à Delémont,
et
Vaudoise générale compagnie d'assurances SA (ci-après :Vaudoise
Assurances), à Lausanne, intimée.
Art. 6 al.1 LAA
L'examen otoneurologique, qui a tout de même été pratiqué
au Q.________ le 3 juillet 2001, était normal selon le rapport daté du même
jour. L’anamnèse de troubles vestibulaires post-traumatiques mal
systématisés, associés à d’autres plaintes multifocales (céphalées,
troubles visuels, dysphpnie) et à une composante phobique-anxieuse,
évoquait en premier lieu une origine fonctionnelle (type vertige postural
phobique) (cf. p. 2).
Dans le rapport qu’il a établi le 6 juillet 2001 à l’intention de la
Vaudoise Assurances suite à ces examens, le Dr K.________ précisait,
concernant l’épaule, qu’il s’agissait d’une atteinte partielle qui, en cas
absence d'amélioration, nécessiterait la poursuite du traitement
conservateur et éventuellement une arthroscopie (cf. p. 1). L'incapacité de
travail dans l'activité habituelle était en partie due à l'état dépressif et le
pronostic restait difficile à établir pour cette patiente qui était déprimée
par sa situation. L'incapacité a été prise en charge dès le 3 octobre 2000
par la W.________ au titre de la perte de salaire en cas de maladie et
l’incapacité se prolongeant, le cas a été également annoncé par
l’employeur à la Caisse [...], assureur "2 pilier". Cette institution a reconnu,
par décision du 6 juillet 2001, une invalidité temporaire de 75% du 3
octobre 2000 au 30 novembre 2000, puis une invalidité temporaire de
100% du 1 décembre 2000 au 30 septembre 2001 et alloué les rentes
correspondantes.
Ayant pris connaissance de ces développements, la Vaudoise
Assurances ne s'est pas écartée des conclusions de l'expertise P.________
du 1
er
mars 2001. Par décision du 15 août 2001, elle a admis une
-
5 -
incapacité de travail pendant six mois, soit jusqu'au 3 octobre 2000. Elle a
accepté de prendre à sa charge les frais de traitement considérés comme
consécutifs à l'accident par l'expert, soit un traitement par anabolisants
non-stéroïdiens et antalgiques, des consultations médicales permettant
d'en contrôler les effets et, cas échéant, une infiltration péridurale C6-C7.
Elle a ajouté que l'examen psychiatrique préconisé par l'expert n'était pas
de sa compétence, mais uniquement de celle des assureurs maladie, et
qu'elle organiserait un nouvel examen pour faire le bilan des traitements
et décider d'une éventuelle indemnité pour atteinte à l'intégrité.
Le 23 août 2001, T.________ (assureur-maladie) a formé
provisoirement opposition à la décision. Après étude du dossier, cette
caisse retirera cette opposition le 18 septembre 2001. Le 13 septembre
2001, l’assurée a formé à son tour opposition à cette décision. Elle a
allégué les résultats des examens pratiqués postérieurement à l’expertise
et conclu que l’expertise du Dr P.________ paraissait insuffisamment
motivée.
Dans un rapport du 14 janvier 2002, le Dr K.________ a indiqué
que l’évolution se faisait "avec des hauts et des bas". La recourante ne
supportait notamment que difficilement l’attelle nocturne prescrite par le
Service de chirurgie maxillo-faciale du Q..
La décision du 15 août 2001 ayant été confirmée par décision
sur opposition du 7 mai 2002, un recours a été interjeté contre elle auprès
du Tribunal des assurances du canton de Vaud.
Le 7 octobre 2003, sur mandat de l’assurance-invalidité, le Dr
B. spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à [...] a établi
un rapport d’expertise qui a abouti aux constatations et conclusions d’un
syndrome douloureux somatoforme, d’une majoration de symptômes
physiques pour des raisons psychologiques (ou sociales), de troubles
dissociatifs (de conversion) en particulier anesthésie dissociative et
atteinte sensorielle (cf. p. 21ss). Pour l'expert, en extrapolant les éléments
-
6 -
somatiques et psychiques on arrivait, d'une manière médico-théorique, à
une atteinte ne dépassant pas 30 % (cf. p. 24).
Par décision du 14 novembre 2003, l’assurance-invalidité a
décliné tout droit à des prestations de cette institution; elle a constaté que
sur un plan somatique, la capacité de travail de la recourante en qualité
d’auxiliaire de santé était raisonnablement exigible à 100%.
Par jugement du 1
er
mars 2004 communiqué aux parties le 25
juin 2004, le Tribunal des assurances a renvoyé la cause à l’intimée, afin
qu’elle organise une expertise psychiatrique censée déterminer si les
plaintes sont en lien avec une atteinte à la santé apparaissant de manière
prépondérante comme la conséquence de l’accident. (ATASS, AA 50/02-
32/2004 du 1
er
mars 2004 consid. 4 c in fine).
Par courrier du 25 octobre 2004, l’intimée a soumis au
mandataire de l’assurée le catalogue des questions qu’elle entendait
soumettre à l’expert psychiatre ainsi que le nom de trois experts. Par
lettre du 16 novembre 2007, le conseil a confirmé son accord avec le
questionnaire prévu et a récusé l’un des experts proposés. L’un des deux
experts, restant "en lice" ayant décliné le mandat, il a été demandé au
conseil s’il avait des objections à formuler quant à la désignation du
troisième, le Dr G.________ spécialiste en psychologie et psychothérapie à
[...]. Le 24 novembre 2004, Me J.________ a informé que sa cliente était
d’accord avec le choix du Dr G..
Le mandat d’expertise a en conséquence été donné le 30
novembre 2004 au Dr Z., qui a reçu l’assurée à son cabinet le 14
février 2005 et a rendu son rapport le 9 mars 2005. Ce médecin a retenu
les diagnostics suivants :
-
Trouble somatoforme douloureux persistaht (F45.4 selon CIM 10);
-
Episode dépressif moyen avec syndrome somatique(F3 2.11);
-
Majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (F68.0);
-
Troubles dissociatifs (F44.6).
-
7 -
En conclusion, il observait (cf. p. 6 et 7) :
La non-reconnaissance et la non prise en compte de ses douleurs
post-accidentelles par son entourage professionnel et médical
représente une blessure narcissique importante et a induit le
développement d'un syndrome somatoforme douloureux chronique.
La non-reconnaissance de ses douleurs a été perçue comme
disqualifiante, ce qui a provoqué par ailleurs une recrudescence et
une aggravation de la douleur ainsi que la mise en place d'une
revendication de type assécurologique. On se retrouve donc dans un
processus sinistrosique flagrant (majoration des symptomes
psychiques pour des raisons psychologiques) dont la seule porte de
sortie pour la patiente (...) serait une reconnaissance même partielle
de ses douleurs. La non reconnaissance médicale et sociale ont eu
pour conséquence le développement d'un épuisement physique et
psychique aboutissant par là à un état dépressif.
(...)
Les conclusions du Dr B.________ en pages 23 et 24 sont pertinentes,
bien qu'à ce jour les éléments somatiques et psychiques aboutissent
à une atteinte de 50 % au moins; la reprise d'une activité
professionnelle reste très improbable tant qu'il n'y aura pas de prise
en charge cohérente (somatique et psychiatrique); il est peu
probable qu'il y ait une diminution de la symptomotologie dans cette
condition.
(...)
Le processus de rejet que la patiente a vécu tant par l'Assurance-
maladie que par l'Assurance-accidents, les dédales juridico-médico-
assécurologiques ont aussi été la cause du développement de l'état
dépressif et du processus sinistrosique que la patiente présente
actuellement.
.
Par courrier du 8 juin 2005, l'intéressée a fait valoir, en se
référant à l'expertise ci-dessus, que l'accident incriminé était au moins
probablement la cause prépondérante de ses souffrances, soit de son
trouble somatoforme douloureux persistant. Elle a soutenu que ses
troubles psychiques étaient aussi en lien avec le sinistre et qu'en tout état,
la preuve de la disparition du caractère causal de l'accident n'avait jamais
été apportée.
Par décision sur opposition du 20 juillet 2005, l’assurance-
invalidité a rejeté l’opposition formée contre la décision du 14 novembre
2.6 Les accidents sont classés en trois catégories, en fonction de
leur déroulement: les accidents insignifiants ou de peu de gravité
(par ex. une chute banale); les accidents de gravité moyenne et les
accidents graves. Pour procéder à cette classification des accidents,
il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a
ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se
fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-
même. En présence d’un accident de gravité moyenne, il faut
prendre en considération un certain nombre de critères (...).
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité
adéquate soit admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant,
notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d’un accident se situant à la limite
des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en
considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité
particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité
puisse être admis.
2.7 Selon la jurisprudence, une simple collision, comme c’est le cas
ici, est en règle générale à qualifier de cas moyen à la limite des cas
de faible gravité. Il importe dès lors que plusieurs des critères
consacrés par la jurisprudence se trouvent réunis ou revêtent une
-
11 -
douloureux" même si l’expert admet qu’il est renforcé voire
entretenu par les problèmes juridico-assécurologiques.
Donc, ce que l’expert diagnostique sous la forme de trouble
somatoforme douloureux n’est rien d’autre que l’expression des
troubles du tableau clinique du coup du lapin tels que reconnus par
le Tribunal fédéral des assurances (ATF 119 V 335, consid. 1). En
outre, l’épisode dépressif moyen constitue également l’un des
troubles du tableau clinique du coup du lapin (ATFA du 27 août
2002, No U 172/00).
Au demeurant et dans l’hypothèse où, comme le fait l’intimée, la
décision aurait été exclusivement fondée sur les diagnostics du Dr
G., il n’y a pas lieu d’appliquer purement et simplement la
jurisprudence restrictive du TFA en matière de troubles
somatoformes douloureux stricto sensu. La recourante souffre aussi
de troubles somatiques comme le relève l’expert.
En outre, l’intimé n’est pas fondé à s’écarter, comme elle le fait sans
aucun motif valable, des conclusions de l’expert s’agissant du taux
d’invalidité médico-théorique. Elle est liée par cette expertise qui
répond pleinement aux critères de qualité définis par la
jurisprudence.
En effet, l’atteinte à la santé de MmeN. démontrée par
l’expert, correspond en tous points aux principaux troubles du
tableau clinique du coup du lapin, l’humeur dépressive faisant
également partie de ce tableau clinique typique (...).
Il convient dès lors d’examiner le lien de causalité adéquate selon
les règles fixées par le Tribunal fédéral des assurances dans l’arrêt
Salinitri (ATF 117 V 359).
En l’espèce, compte tenu de tous les éléments qui figurent au
dossier, il est patent que la majeure partie des critères définis par la
jurisprudence sont réalisés, à savoir, étant rappelé que l’accident est
survenu il y a plus de 7 ans, la longue période d’incapacité de
travail, la durée anormalement longue du traitement médical, les
douleurs persistantes, les difficultés apparues au cours de la
guérison et les complications importantes, tous critères qui
permettent d’admettre que la causalité adéquate est ainsi
largement donnée.
(...)
En effet, suite à son accident, la recourante a présenté des troubles
de la colonne cervicale et de la ceinture scapulaire l’invalidant et
l’empêchant de travailler, d’où l’incapacité de travail à 100%
jusqu’au 26 juin 2000. Une reprise à 50% du 26 juin 2000 au 2 juillet
2000 a été effectuée mais avec une impossibilité d’assumer son
activité professionnelle, ce qui a motivé une incapacité de travail à
75% dès le 3 juillet puis à 100% dès le 22 novembre 2000. Malgré
un traitement physiothérapeutique et médicamenteux, la patiente
n’a pas pu recommencer à travailler tant les douleurs l’invalidaient
aussi bien la nuit que durant la journée, l’empêchant d’avoir des
activités quotidiennes normales. Lors de sa reprise de travail, elle a
même, par un manque de force des membres supérieurs, laissé
tomber une patiente, ce qui l’a beaucoup culpabilisée et renforcée
dans sa conviction qu’elle ne pouvait plus assumer son métier.
Depuis le 22 novembre 2000. elle n’a plus jamais fonctionné comme
avant et s’est plainte de manière régulière de douleurs de plus en
plus importantes, fluctuantes avec une amélioration en fonction des
prises en charge (Expertise psychiatrique du 9 mars 2005 du Dr
G.________, p. 1 et 2).
-
12 -
Après des examens effectués par l’Unité d’oto-neurologie de
l’Hôpital Z.________ à [...] le 27 septembre 2002, la Doctoresse
H.________ pose le diagnostic suivant : status après traumatisme du
type Whiplash, atteinte du ligament hallaire avec probable
désinsertion partielle droite et zone d’irritation de tout j’axe du
système neuro-végétatif prenant l’occiput postérieur; la ceinture
scapulaire, le trapèze et l’omoplate. Un épanchement synovial avec
luxation réductible du ménisque de l’articulation temporo-
mandibulaire droite et traumatisme cranio-cérébral sans perte de
connaissance (expertise psychiatrique du 9 mars 2005. du Dr
G., p. 1 et 2).
Actuellement, la recourante se trouve toujours en suivi médical par
le
Dr F. en raison des problèmes consécutifs à l’accident. Elle
présente d’importantes douleurs chroniques de la région cervicale et
de la mâchoire, qui rendent nécessaires la prise d’antalgiques
majeurs. Ces douleurs sont responsables non seulement d’une
incapacité de travail complète, mais elles ont en plus des
répercussions massivement invalidantes sur sa vie psychologique et
sociale. Il n’existe pas de moyen médical d’améliorer radicalement
la situation, mais un suivi médical à visée antalgique et de soutien
psychologique s’impose, à une fréquence d’une à deux consultations
par mois (certificat médical du 11 mai 2007 du Dr F.________).
Au vu de tout ce qui précède, le lien de causalité adéquate est
manifestement donné, raison pour laquelle la décision sur opposition
attaquée doit être annulée au sens des conclusions retenues en en
tête du présent mémoire (...).
Dans sa réponse du 12 novembre 2007, la Vaudoise
Assurances s'est référée à sa décision sur opposition du 9 juillet 2007,
particulièrement aux ch. 2.4 à 2.7 (rapportés ci-dessus); elle a précisé
qu’un trouble somatoforme ne faisait pas partie du tableau typique du
coup du lapin et que s'agissant des troubles authentiquement somatiques,
l’autorité judiciaire cantonale avait retenu, au consid 4c du jugement, que
le lien de causalité naturelle entre l’accident et l'incapacité de travail
(actuelle) était douteux. Elle a conclu au rejet du recours.
Au cours des échanges d'écritures ultérieurs, les parties ont
maintenu leur position. L'intéressée a présenté une requête tendant à ce
qu'une IRM cérébrale soit effectuée auprès du Centre Hospitalier [...], à
[...]. Cette demande a été rejetée par décision du juge instructeur
confirmée le 11 février 2009 par l'autorité de céans (AA 108/08 inc.-
3/2009).
La recourante a encore produit des pièces médicales, à savoir :
-
13 -
-
un rapport de la Dresse H.________ qui, le 16 avril 2008, a
constaté une dégénérescence du disque vertébral en C6/C7;
-
un certificat médical du Dr F.________ du 2 mai 2008, selon
lequel, depuis 2005 au moins, l'incapacité de travail de l'intéressée était
totale pour raison médicale. En outre, une nouvelle demande à
l'assurance-invalidité lui paraissait parfaitement fondée du point de vue
médical.
E n d r o i t :
1.A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
Interjeté le 23 août 2007 et complété le 6 septembre 2007, le
recours interjeté contre la décision du 9 juillet 2007 l’a été en temps utile
compte tenu des féries d'été (art. 38 et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme.
2.Est litigieuse en l’espèce la question du maintien du droit aux
prestations de la Vaudoise Assurances pour la période postérieure au 3
octobre 2000.
3.a) De jurisprudence constante, le juge apprécie en règle
générale la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue, les faits survenus
-
14 -
postérieurement et qui ont modifié cette situation devant en principe faire
l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ;
ATF 121 V 362 consid. 1b). Même s'il a été rendu ultérieurement à la date
déterminante, un rapport médical doit toutefois être pris en considération,
dans la mesure où il a trait à la situation antérieure à cette date (ATF 99 V
98 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_931/2008 du 8 mai 2009,
consid. 4.3).
b) Selon l'art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents, RS 832.20), les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle.
c) Dans un arrêt 8C_262/2008 du 11 février 2009 (consid. 2 et
3), notre Haute Cour a précisé ce qui suit :
(...) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident
soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit
qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à
la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de
cette atteinte. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont
liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
(...) Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et
l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au
stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; arrêt U
61/91 du 18 décembre 1991 consid. 4b [RAMA 1992 no U 142 p. 75])(...).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se soient manifestés
qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de
causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo
propter hoc»; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 340 ss; arrêt U 215/97 du
23 février 1999 consid. 3b [RAMA 1999 no U 341 p. 408 sv.]). Il convient
-
15 -
en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base,
l'existence d'un rapport de causalité avec l'événement assuré.
Cela étant, en matière de lésions du rachis cervical par accident de type
«coup du lapin», de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-
cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un
lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de
gain doit en principe être reconnue en présence d'un tableau clinique
typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges,
troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité,
troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.).
Encore faut-il que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit
dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF 119 V 335
consid. 1 p. 337 sv.; 117 V 359 consid. 4b p. 360 sv.). La jurisprudence a
posé récemment diverses exigences sur les mesures d'instruction
nécessaires de ce point de vue. Elle a considéré, en particulier, qu'une
expertise pluridisciplinaire est indiquée si l'état de santé de l'assuré ne
présente ou ne laisse pas espérer d'amélioration notable relativement
rapidement après l'accident, c'est-à-dire dans un délai d'environ six mois
(ATF 134 V 109 consid. 9 p. 121 ss).
(...) Le droit à des prestations d'assurance suppose également, entre
l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé,
un lien de causalité adéquate. En cas d'atteinte à la santé physique, ce
rapport de causalité adéquate est généralement admis sans autre
examen, dès lors que le rapport de causalité naturelle est établi (cf. ATF
127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). En revanche, la jurisprudence a posé
plusieurs critères en vue de juger du caractère adéquat du lien de
causalité entre un accident et des troubles d'ordre psychique développés
ensuite par la victime. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois
catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou
de peu de gravité (par exemple une chute banale), les accidents de
gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette
classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a
ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder,
d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. En
présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en
considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont
les suivants :
-
les circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant
de l'accident;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques
compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon
l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;- la durée
anormalement longue du traitement médical;
-
les douleurs physiques persistantes;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des
complications importantes;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques.
-
16 -
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133 consid.
6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409).
(...) En cas d'atteintes à la santé sans preuve de déficit organique
consécutives à un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne
cervicale, un traumatisme analogue ou un traumatisme cranio-cérébral, la
jurisprudence apprécie le caractère adéquat du rapport de causalité en
appliquant, par analogie, les mêmes critères que ceux dégagés à propos
des troubles d'ordre psychique. L'examen de ces critères est toutefois
effectué sans faire de distinction entre les composantes physiques ou
psychiques : les critères relatifs à la gravité ou à la nature particulière des
lésions subies, aux douleurs persistantes ou à l'incapacité de travail sont
déterminants, de manière générale, sans référence aux seules lésions ou
douleurs physiques (ATF 117 V 359 consid. 6a p. 366 sv.; voir également
ATF 123 V 98 consid. 2a p. 99; arrêt U 249/01 du 30 juillet 2002 [RAMA
2002 n. U 470 p. 531]). Par ailleurs, toujours en relation avec
l'appréciation du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident
de type «coup du lapin» et des atteintes à la santé sans preuve de déficit
organique, le Tribunal fédéral a précisé que le critère faisant référence au
traitement médical était rempli en cas de traitement prolongé spécifique
et pénible, que les douleurs prises en considération devaient revêtir une
certaine intensité et que l'incapacité de travail devait être importante, en
dépit des efforts reconnaissables de l'assuré (ATF 134 V 109 consid. 10 p.
126).
Enfin, dans un arrêt U 61/02 du 12 mars 2003, le Tribunal
fédéral des assurances (TFA) a précisé que la jurisprudence relative au
"coup du lapin" (ATF 117 V 359) devait être appliquée lorsque les troubles
psychiques pouvaient être relégués au second plan. Dans le cas contraire
c'est la jurisprudence sur les troubles psychiques (ATF 115 V 133) qui
s'applique.
d) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les
documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard,
l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale
-
17 -
n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un
rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1). Il faut en outre tenir compte du fait que le médecin traitant
est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient
en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références ; TF arrêts 8C_262/2008 du 6 février 2009
consid. 3.2 et 8C_425/2007 du 9 juillet 2008).
2.En l'espèce, la première question est de déterminer si la
recourante a été victime d’un whiplash cervical. En effet, l’examen des
critères relatifs à la causalité adéquate fait l’objet d’une jurisprudence
particulière selon laquelle en matière de lésions du rachis cervical par
accident de type "coup du lapin", de traumatisme analogue ou de
traumatisme cranio-cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel
organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et
l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en
présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes
(maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la
mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression,
modification du caractère, etc.) (cf. arrêt 8C_425/2007 op. cit. consid. 3 in
fine).
Suivant les constatations de l’expert neurologue P.________
dont le rapport a valeur probante, lesquelles concordent avec les
conclusions des autres somaticiens et l'emportent sur les constats peu
étayés du Dr F., l’atteinte à la santé consiste en une distorsion
cervicale simple, sans élément pour conclure à une atteinte majeure du
système locomoteur et nerveux. L’examen du Dr X. du 27 octobre
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2000 conclut à un syndrome cervical avec des contractures
paravertébrales et cervico-scapulaires prédominant du côté droit. Aussi,
les symptômes constituant le tableau clinique typique du whiplash cervical
ne sont pas réalisés.
Il reste à examiner le lien de causalité entre les troubles
ressentis par l'intéressée et l'accident du 3 avril 2000.
S'agissant des atteintes physiques, on admettra,
conformément aux conclusions de l’expertise P., que ces troubles
ne sont plus en lien de causalité avec l’accident après le 3 octobre 2000.
Pour l'examen de la causalité adéquate entre les troubles
psychiques présentés par l'assurée et le sinistre incriminé, la
jurisprudence en matière de troubles psychiques (ATF 115 V 133) est
applicable, car ces troubles apparaissent au premier plan (cf. arrêt U
61/02, op. cité). Il y a donc lieu de qualifier l'accident en fonction des trois
catégories retenues par la jurisprudence citée (cf. supra consid. 3b). En
percutant une voiture arrêtée en bordure de route, la recourante a été
victime d'un accident de catégorie moyenne à la limite avec les accidents
de peu de gravité, de sorte qu'il faut prendre en considération les critères
cités dans l'arrêt précité (ATF 115 V 133 (cf. supra, consid. 3c).
A cet égard, on relèvera que les circonstances concomitantes
n'ont pas été particulièrement dramatiques et que l'accident (heurter un
véhicule à l'arrêt sur le bord de la route) n'avait pas un caractère
particulièrement impressionnant. Les lésions causées n'ont pas été
spécialement graves, l'assurée n'ayant subi qu'une distorsion cervicale
simple, selon le Dr P., lequel a aussi relevé l’absence d’atteinte
majeure du système locomoteur et nerveux. Au demeurant, la gravité ou
la nature particulière des lésions physiques n'a pas été propre à entraîner
des troubles psychiques développés. Le Dr B.________ (rapport du 7
octobre 2003) constate, au contraire, une majoration des symptômes
physiques pour des raisons psychologiques ou sociales, voire des troubles
dissociatifs. Pour le Dr G.________ (rapport du 9 mars 2005) c'est la non
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reconnaissance médicale et sociale qui a eu pour conséquence le
développement d'un épuisement physique et psychique aboutissant à un
état dépressif. D'après les experts psychiatres, les troubles psychiques de
l'intéressée semblent surtout liés à sa personnalité, voire à la façon dont
elle a appréhendé les problèmes médicaux, professionnels et
assécurationnels découlant de son accident. (Dr G., même
rapport). Ils ne sont donc qu'en lien indirect avec ce sinistre.
Par ailleurs, à lire les constatations anamnestiques du Dr
G., il faut admettre que le traitement a été long pour une atteinte
réputée légère, soit jusqu’en décembre 2003, avec une hospitalisation au
Q.; il faut également constater la persistance de plaintes
somatiques. Il n'y a toutefois pas eu de complications importantes. En
outre, cette problématique physique n'est pas liée à une erreur dans le
traitement médical censée entraîner une aggravation notable des
séquelles de l’accident. Les difficultés rencontrées par la recourante au
cours de la guérison ont été qualifiées de processus sinistrosique par le Dr
G., pour qui la seule porte de sortie était que la recourante
obtienne une reconnaissance, même partielle, de ses douleurs.
Enfin, le degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux
lésions physiques, ne devrait pas, selon l'expert P., dépasser six
mois, soit la date du 3 octobre 2000. Cet avis l'emporte sur celui du
psychiatre G., qui prétend qu'à la date de l’expertise, les éléments
somatiques et psychiques aboutissent à une atteinte de 50% au moins. En
effet, les conclusions du neurologue apparaissent seules déterminantes
s'agissant d'apprécier la durée de lésions physiques.
En conclusion, s'agissant d'un accident de la catégorie
moyenne, les différents critères ne sont pas réalisés de manière
suffisamment intense pour remplir les conditions posées par la
jurisprudence. La causalité adéquate entre les troubles psychiques
invoqués et l'accident incriminé doit donc être niée.
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