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TRIBUNAL CANTONAL
AA 94/07 - 28/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 11 mai 2009
Présidence de M. D I N D , juge instructeur
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
K.,
A.S., représenté par sa mère K.,
B.S., représentée par sa mère K.________,
tous trois à La Tour-de-Peilz, recourants, assistés de Me Henriette Dénéréaz
Luisier, avocate à Vevey
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-
après : CNA), à Lucerne, intimée
Art. 55, 83, 91, 94 al. 1 let. c LPA-VD ; 61 let. a et g LPGA ; 7 TFJAS
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2 -
Vu la décision rendue le 20 avril 2007 par la CNA (Lausanne) à
l'endroit de K.________ et de ses enfants A.S.________ et B.S., par
laquelle elle a refusé l'octroi des prestations de l'assurance-accidents
sollicitées ensuite du décès de l'ex-mari, respectivement du père des
prénommés,
vu l'opposition formée par ces derniers,
vu la décision sur opposition rendue le 15 juin 2007 par la CNA
(Lucerne), confirmant la décision du 20 avril 2007,
vu l'acte de recours déposé le 16 juillet 2007 contre cette
dernière décision par K. de même que par A.S.________ et
B.S., tous deux représentés par leur mère, au pied duquel sont
formulées les conclusions suivantes, avec dépens :
"I. -Le recours est admis;
II.-La décision sur opposition rendue le 15 juin 2007 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Suva) est
modifiée en ce sens que l'opposition des recourants à la
décision de refus de prestations du 20 avril 2007 est admise;
III.-Les prestations prévues par la loi sur l'assurance-accidents
pour les survivants sont allouées aux recourants."
vu les déterminations du 11 septembre 2007 de l'intimée,
dans lesquelles celle-ci conclut au rejet du recours tout en observant que,
le défunt n'étant pas tenu à aliments envers son ex-épouse K.,
cette dernière ne saurait prétendre à une rente de veuve,
vu le courrier adressé le 5 novembre 2007 par le conseil des
recourants au président du Tribunal des assurances, dans lequel il précise
notamment "qu'il faut considérer que Mme K.________ agit uniquement en
qualité de représentante de ses deux enfants mineurs et non pas pour
elle-même",
vu les échanges ultérieurs d'écritures,
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3 -
vu le courrier adressé le 14 avril 2009 par l'intimée à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (qui a succédé au Tribunal
des assurances), dans lequel elle déclare acquiescer au recours en ce sens
qu'elle accepte "d'allouer les prestations légales dues en lien avec le
décès de M. [...]",
vu l'avis du 21 avril 2009 du greffier de la Cour des assurances
sociales, informant les parties que sauf déterminations contraires de la
part des recourants, le recours serait considéré comme étant sans objet,
ce dont il serait pris acte par une décision du juge instructeur,
vu la détermination du 24 avril 2009 des recourants, dans
laquelle ils requièrent que la cause soit rayée du rôle et qu'il leur soit
alloué des dépens,
vu la détermination du 7 mai 2009 de l'intimée, dans laquelle
celle-ci déclare s'en remettre à justice s'agissant de la question des
dépens,
vu les pièces du dossier ;
attendu que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (art. 117 al. 1
LPA-VD),
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 57
LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
du 6 octobre 2000, RS 830.1] et art. 93 al. 1 let. a LPA-VD),
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4 -
que le recours formé par K., A.S. et
B.S.________ l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et est également
recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA) ;
attendu que la recourante K.________ a, par l'entremise de son
conseil, retiré le recours la concernant, ce dont il convient de prendre
acte,
qu'en ce qui la concerne, la cause peut dès lors être rayée du
rôle ;
attendu que demeurent parties à la présente procédure, d'une
part, A.S.________ et B.S.________, recourants, et, d'autre part, la CNA,
intimée,
que l'art. 53 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 1 LAA
(loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20),
dispose que, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,
l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition
contre laquelle un recours a été formé,
que cette même faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-
VD, lequel dispose qu'en lieu et place de ses déterminations, l'autorité
intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à
l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du
recours dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2),
qu'en temps utile, soit avant la clôture formelle de
l'instruction, l'intimée a fait application de cette dernière disposition par
acte du 14 avril 2009, en déclarant acquiescer au recours et accepter
d'allouer les prestations légales dues en lien avec le décès du père des
recourants,
qu'il y a dès lors lieu de constater que le présent litige se
trouve vidé de son objet, de sorte que la cause, en tant qu'elle divise
-
5 -
A.S.________ et B.S.________ d'avec la CNA, peut également être rayée du
rôle ;
attendu qu'il reste au juge à statuer sur les frais et dépens
(art. 91 LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite pour les parties (art. 91 LPA-VD et 61 let. a
LPGA),
qu'obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire
professionnel, les recourants A.S.________ et B.S.________ ont droit à de
pleins dépens, dont le montant doit être fixé sans égard à la valeur
litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g
LPGA, 55 LPA-VD et 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires
et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV
173.36.5.2]),
qu'en l'espèce, il y a lieu d'arrêter ces dépens, fixés en chiffres
ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 7 al. 4 TFJAS), à 2'000 fr.
et de les mettre à la charge de l'intimée, réputée avoir succombé,
que la recourante K.________ ne saurait quant à elle prétendre
à l'allocation de dépens, dès lors qu'elle a retiré son recours ;
attendu que la présente décision relève de la compétence du
juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
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6 -
I. La cause est rayée du rôle.
II. Une indemnité totale de 2'000 fr. (deux mille francs), à payer
aux recourants A.S.________ et B.S.________ à titre de dépens,
est mise à la charge de l'intimée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le juge instructeur : Le greffier :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate, à Vevey (pour K.,
A.S. et B.S.________)
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne
-Office fédéral de la santé publique, à Berne
par l'envoi de photocopies.
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7 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :