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TRIBUNAL CANTONAL
AA 124/06 - 89/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Gasser et M. Schizas, assesseurs
Greffier :M. Kramer
Cause pendante entre :
I.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Violaine Jaccottet
Sherif, avocate à Nyon,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 18 LAA
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E n f a i t :
A.I.________ était, en 2000, employé par l'entreprise
Z.____________ S.A., à Lausanne, en qualité de chauffeur de poids lourds. A
ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (ci-après: CNA) contre les accidents. Le 15 août 2000, en
descendant de son camion, il a glissé puis a chuté en restant suspendu
par les bras. L'intéressé a présenté une brève incapacité de travail. La
CNA a pris en charge cet accident professionnel.
M. I.________ a été suivi par le Dr C., chirurgien
orthopédiste, en particulier en 2003 en raison de la recrudescence
d'omalgies bilatérales (= douleurs ressenties au niveau des épaules). Des
examens ont révélé une rupture de la coiffe des rotateurs et confirmé une
lésion capsulo-ligamentaire antérieure.
Le 18 août 2003, M. I. a été victime d'un nouvel
accident: alors qu'il se trouvait au volant de son camion, un véhicule
agricole lui a coupé la route, sans qu'il puisse l'éviter. Il a subi des
contusions aux deux genoux. Le travail a été repris en plein dès le 8
septembre 2003.
Le 18 septembre et le 4 décembre 2003, le Dr C.________ a
procédé à une arthroscopie des épaules gauche puis droite (avec des
interventions réparatrices sur la capsule articulaire, notamment).
M. I.________ a séjourné du 2 mars au 6 avril 2005 dans le
service de réadaptation générale de la Clinique romande de réadaptation
(ci-après: CRR), à Sion. A la fin de ce séjour, la CRR a proposé de
reconnaître une capacité de travail de 50 % dans la profession de
chauffeur de poids lourds. S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, les
conclusions du rapport du 11 mai 2005 retiennent en particulier ce qui
suit:
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"[...] Au status, on retrouve des signes d'irritabilité tendineuse des
deux épaules, sans limitations fonctionnelles et une tendinite de la
partie profonde des tendons rotuliens bilatérale. On note, par
ailleurs, des paresthésies dans le territoire cubital intermittentes à D
[droite]. Une IRM des épaules, en date du 09.02.05, retrouve, à D,
une probable rupture du tendon du sus-scapulaire, une
tendinopathie du sus-épineux sans signe évident de rupture et une
luxation médiane probable du tendon du long chef du biceps.
A gauche: amincissement prononcé du sous-scapulaire, probable
petite déchirure distale du sus-épineux, et status post résection du
long chef du biceps.
Un scanner lombaire à disposition, datant de 1997, met en évidence
une protrusion discale paramédiane G [gauche] L4-L5 et L5-S1 sans
signe de compression radiculaire ni signe évident de
dégénérescence arthrosique inter-facettaire. Des RX des genoux à
disposition, datant de février 2005, n'objectivent pas de signe
d'arthrose fémoro-patellaire ni de signe de gonarthrose tibio-
fémorale. [...]"
Le médecin d'arrondissement de la CNA Lausanne, le Dr
N., a examiné M. I.. Dans son rapport du 25 août 2005, il
est parvenu aux conclusions suivantes (appréciation), sur la base de son
examen et après s'être notamment référé à l'avis des médecins de la CRR:
"Actuellement, le patient dit qu'il n'y a pas de changement. Il souffre
des épaules, surtout la nuit, ainsi que des genoux. S'il se couche sur
le côté, il est réveillé. Il se plaint également de la hanche droite.
Objectivement, les genoux ont toujours une bonne fonction mais les
signes rotuliens sont clairement positifs à gauche comme à droite.
Les épaules sont souples mais très douloureuses à la mobilisation au
sens d'un conflit sous-acromial chronique. Il y a également des
signes d'atteinte grave de la coiffe des rotateurs. Si la mobilité est
relativement préservée, le manque de force est évident. Du point de
vue thérapeutique, je ne vois pas bien ce qu'on peut faire de plus
pour ce patient. En ce qui concerne la capacité de travail, je pense
que M. I.________ travaille dans toute la mesure de ses possibilités. Il
vaudrait peut-être la peine de faire une enquête dans l'entreprise.
En ce qui concerne les genoux, à deux ans d'une simple contusion,
qui n'a entraîné aucune lésion objectivable qu'on puisse directement
lui attribuer, la persistance d'une chondropathie fémoro-patellaire
douloureuse n'est plus en relation avec l'accident. Pour les seules
suites des accidents qui nous concernent, du point de vue médico-
théorique, une pleine capacité de travail reste tout à fait
envisageable dans une activité légère, de type industriel, exercée à
hauteur de table ou d'établi."
B.Le 4 avril 2006, la CNA Lausanne a rendu une décision
octroyant à M. I.________ d'une part une rente d'invalidité dès le 1
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mensuelle de 1'431 fr.) et, d'autre part, une indemnité pour atteinte à
l'intégrité (ci-après: IPAI), en fonction d'une diminution de 17.5 %
(indemnité de 18'690 fr.).
I., représenté par Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate
à Lausanne, a formé opposition.
Par décision sur opposition du 21 août 2006, la CNA Lucerne a
rejeté l'opposition de l'assuré. Elle a considéré que seule la rente
d'invalidité (selon l'art. 18 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents; RS 832.20]) était litigieuse. Il faut, dans ce cadre,
examiner la limitation, imputable aux séquelles accidentelles, des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré, et par
conséquent effectuer une comparaison des revenus (cf. art. 16 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1]). En se référant au rapport du Dr N. et au
rapport de sortie de la CRR, cette décision retient que l'intéressé dispose
d'une capacité de travail totale dans une activité légère, de type
industriel, à hauteur de table ou d'établi, et qu'il n'y a pas dans
l'opposition de motifs médicalement fondés qui permettraient de mettre
en doute les conclusions du Dr N.. En fonction du revenu sans
invalidité (67'800 fr.) et du revenu d'invalide (48'600 fr.), le préjudice
économique a été évalué à 28.3 %; le taux de la rente a donc été
considéré comme justifié.
C.Par acte du 15 novembre 2006, I., toujours représenté
par Me Jaccottet Sherif, a recouru au Tribunal des assurances contre la
décision sur opposition de la CNA du 21 août 2006. Il a conclu, avec suite
de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et demandé au tribunal
de prononcer que son incapacité de gain était supérieure à 50 %. Il se
prévalait de certificats médicaux établis par son médecin traitant, le Dr
P.________, spécialiste en médecine interne, à Lausanne. Par ailleurs,
faisant référence à la demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-
après: AI) qu'il avait déposée, le recourant demandait une suspension de
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l'instruction de la présente cause jusqu'à la décision de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI).
Le 17 novembre 2006, le Juge instructeur du Tribunal des
assurances a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit connu dans
la procédure administrative pendante devant l'Office AI.
D.Le 4 août 2008, M. I.________ a produit une décision prise le 17
juillet 2008 par l'Office AI, lui octroyant une rente entière d'invalidité. La
motivation de cette décision, qui retient un degré d'invalidité de 86 %,
contient les passages suivants:
"Les renseignements médicaux en notre possession mettent en
évidence une incapacité de travail de 50 % dans l'activité habituelle.
Par contre, dans une activité adaptée respectant les limitations
fonctionnelles, telles que: pas de port de charges de plus de 5-8 kg;
pas de travail avec des mouvements répétitifs des épaules, ni de
travail au-dessus de la ceinture scapulaire avec les épaules; pas de
marche prolongée en particulier en terrain accidenté, et pas de
position accroupie, M. I.________ conserve une capacité de travail
entière.
[...] un stage d'orientation a été mis en place auprès du Centre
d'Intégration Professionnelle à Genève [dès le mois de janvier 2007].
Il ressort des constatations du stage que la mesure a été
interrompue en date du 30.03.07 en raison d'une ancienne atteinte
aux pouces limitant le rendement exploitable dans des activités
manuelles sérielles (pince pouce index déficiente).
Au vu de ces constatations, un examen clinique rhumatologique
s'est déroulé en date du 18.09.07 au Service médical régional AI. Il
ressort des conclusions de cet examen que les limitations
fonctionnelles au niveau: du rachis (ports de charge, alternance des
positions); des membres supérieurs (mobilité, ports de charges); des
mains (force, mouvements répétitifs, précision); des membres
inférieurs (génuflexions, escaliers, échelles, escabeaux), M.
I.________ conserve une capacité de travail de 100 %.
Après réexamen de la situation par la division de réadaptation, force
est de constater qu'il n'existe aucune activité adaptée tenant
compte des importantes limitations fonctionnelles citées plus haut
sur le marché de l'emploi, dans des postes non qualifiés.
Par conséquent, seule une activité en atelier protégé permettrait à
M. I.________ de mettre en valeur sa capacité de travail et de
prétendre à un revenu d'invalide brut de CHF 9'352.-/an à un taux de
100 %."
Les conclusions de l'examen rhumatologique du 18 septembre
2007 avaient été énoncées, dans un avis médical établi le 21 novembre
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2007 par le Dr B.________, du Service médical régional AI (ci-après: SMR),
dans les termes suivants:
"L'examen rhumatologique au SMR du 18.09.2007 permet de retenir
les diagnostics suivants ayant une répercussion sur la capacité de
travail:
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périarthrite scapulo-humérale bilatérale
-
syndrome rotulien bilatéral
-
arthrose nodulaire des doigts, status après arthrodèse du pouce G
-
lombalgies sur troubles statiques et dégénératifs rachidiens
Les limitations fonctionnelles sont:
Rachis: nécessité de pouvoir alterner 2 x par heure la position assise
et la position debout. Pas de soulèvement régulier de charges d'un
poids excédant 5 kg, pas de port régulier de charges d'un poids
excédant 12 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc.
Membres supérieurs: pas d'élévation ou d'abduction des épaules à
plus de 60°, pas de port de charges de plus de 5 kg avec les 2
membres supérieurs.
Mains: pas de déploiement de force avec les mains. Pas de
mouvements répétitifs avec les mains. Pas de travail de précision.
Membres inférieurs: pas de travail nécessitant le franchissement
régulier d'escabeaux, échelles ou escaliers ou des génuflexions
répétées."
Le Dr T., spécialiste FMH en médecine interne et en
rhumatologie au SMR, indique, dans son rapport d'examen clinique
rhumatologique daté du 25 octobre 2007, notamment ce qui suit:
"[...] Depuis 15 à 20 ans, l'assuré présente aussi des douleurs
lombaires qui s'accompagnent, depuis 2003, d'épisodes
d'endormissement du membre inférieur droit jusqu'au gros orteil
droit [...]"
E.Après la communication de la décision de l'Office AI,
l'instruction de la présente cause a été reprise et la CNA a déposé sa
réponse le 15 septembre 2008, concluant au rejet du recours et à la
confirmation de la décision sur opposition. L'assureur fait notamment
valoir que le Dr P. (médecin traitant), pour évaluer l'incapacité de
travail, avait tenu compte des lombalgies, dans un rapport médical du 30
juin 2006, alors que cette atteinte n'est pas une suite des accidents. Pour
la CNA, la décision de l'Office AI est motivée par les multiples limitations
affectant le recourant, notamment ses troubles du rachis et des mains,
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dont l'assureur-accidents n'a pas à répondre. Pour le reste, la CNA se
réfère à l'appréciation du Dr N..
Dans sa réplique du 27 octobre 2008, I. a précisé ses
conclusions: il demande la modification de la décision attaquée en ce sens
qu'une rente d'invalidité et une IPAI lui soient versées, calculées sur une
diminution de capacité de gains supérieure à 50 %. Dans ce mémoire, il
allègue que l'avis du SMR du 21 novembre 2007 démontrerait que son
état de santé actuel, son incapacité de travail, ses atteintes aux membres
supérieurs et inférieurs, seraient des conséquences des accidents, même
en ce qui concerne l'arthrose et les troubles dégénératifs du rachis.
La réplique contient une requête d'expertise, au cas où le
dossier AI ne permettrait pas d'affirmer le rapport de causalité entre les
accidents et l'état de santé actuel du recourant.
La CNA a renoncé à déposer des déterminations
complémentaires.
E n d r o i t :
1.A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36; en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009), applicable aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. a LPA-VD), les causes pendantes devant les autorités
administratives et de justice administrative à l'entrée en vigueur de la
présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succèdent au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
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manifestement recevable à la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
3.D'après la décision attaquée, la contestation ne porte que sur
la rente d'invalidité de l'assurance-accidents (art. 18 ss LAA), à l'exclusion
de l'IPAI (art. 24 ss LAA). Cette définition de l'objet de la contestation n'a
pas été critiquée dans le mémoire de recours, où seule l'estimation de
l'incapacité de gain était discutée, en vue de la détermination du degré
d'invalidité et de la fixation de la rente (ces éléments n'étant pas
pertinents pour la fixation de l'IPAI). Le litige étant ainsi délimité, le
Tribunal cantonal ne peut pas entrer en matière sur la nouvelle conclusion
prise dans la réplique tendant à l'octroi d'une IPAI "calculée sur une
diminution de la capacité de gains supérieure à 50 %".
4.S'agissant de la rente d'invalidité LAA, le recourant estime
qu'elle devrait être fondée sur une incapacité de gain supérieure à 50 %
car sa capacité de travail ne dépasse pas 50 %. Depuis la décision de
l'Office AI, il se prévaut à cet égard des avis médicaux établis dans cette
autre procédure.
a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
(selon la LAA) suppose d'abord, entre l'événement dommageable de
caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle.
Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en
revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à
la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et
l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une
question de fait, que l'assureur ou, le cas échéant, le juge examine en se
fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui
doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
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prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (cf. notamment ATF 129 V 177
consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1).
En cas d'état maladif antérieur, s'il y a lieu d'admettre qu'un
accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute manière
survenu sans cet événement, le lien de causalité entre les symptômes
présentés et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine). L'examen de l'existence d'un lien de causalité naturelle revient
donc à se demander si l'accident a causé une aggravation durable de
l'état maladif antérieur ou une nouvelle atteinte durable dans le sens d'un
résultat pathologique sur la partie du corps déjà lésée. Le point de savoir
si l'atteinte est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus doit être
tranché en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (Frésard/Moser-Szeless, Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2
e
éd, p. 865).
b) Dans le cas particulier, les renseignements d'ordre médical
pris en considération dans la décision attaquée proviennent d'un rapport
du médecin de l'assurance. Ce lien de dépendance ne prive pas ces
données de leur caractère probant s'il apparaît clairement que le médecin
a donné son avis de manière impartiale et objective (cf. Frésard/Moser-
Szeless, op. cit., p. 1024).
Le recourant ne critique pas le médecin de l'assurance-
accidents, qui l'a examiné, et il ne prétend pas que son rapport
manquerait d'objectivité. Ce rapport reprend ou se réfère d'ailleurs à
d'autres avis médicaux qui, à propos des éléments décisifs dans cette
procédure, ne sont pas en contradiction avec l'appréciation finale.
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c) La question déterminante, vu les griefs du recourant, est
celle de la portée de l'appréciation des médecins de l'assurance-invalidité
et, dans le même contexte, de l'appréciation du médecin traitant. Si ces
avis médicaux attestent d'atteintes, ou de limitations fonctionnelles qui
certes influencent la capacité de gain, mais ne sont pas dans un rapport
de causalité avec l'accident, elles n'ont pas à être prises en considération
(cf. supra, consid. 4a).
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'avis du SMR du
21 novembre 2007 ne se prononce pas sur ce rapport de causalité. Cet
avis médical accorde une importance certaine, pour l'appréciation globale
des limitations fonctionnelles, aux conséquences des lombalgies (atteintes
au rachis) et de l'arthrose des doigts (atteinte aux mains), qui
n'apparaissent pas, d'après le dossier et les rapports médicaux probants
qu'il contient, comme des conséquences de l'accident. Le médecin traitant
fait lui aussi une évaluation globale, tenant compte de ces atteintes dont
l'assureur-accidents n'a pas à répondre.
Dans ces conditions, les faits étant établis de manière
concluante, il n'y pas lieu d'ordonner une expertise médicale dans le cadre
de la procédure judiciaire (appréciation anticipée des preuves encore
offertes).
Il s'ensuit que les griefs du recourant sont mal fondés et que le
recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée.
5.Le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (l'art. 61
let. g LPGA ne prévoyant pas l'allocation de dépens à l'assureur qui obtient
gain de cause; cf. également art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. a LPGA).
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11 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition prise le 21 août 2006 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jaccottet Sherif (pour I.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :