TRIBUNAL CANTONAL
AA 121/06 - 63/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de Mme T H A L M A N N
Juges:MM. de Goumoëns et Bonard, assesseurs
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
C., à Salvi/Lecce (I), recourant, représenté par Me Olivier Carré,
avocat à Lausanne,
et
LA CAISSE B. (ci-après : la caisse), à Lausanne, intimée.
Art. 6 et 36 LAA ; 9 al. 2 OLAA
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E n f a i t :
A.C., né le 20 juin 1948, travaillait comme maître de
dessin auprès de l’Etablissement secondaire [...]. A ce titre, il était assuré
obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels
et les maladies professionnelles selon la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981
sur l’assurance-accidents; RS 832.20) auprès de la caisse.
Selon la déclaration d’accident-bagatelle LAA du 8 octobre
2002, l'assuré est tombé le 12 septembre 2002 en essayant de fermer une
fenêtre sur son lieu de travail. Il a été blessé aux bras, genou et hanche
droits et a subi des contusions et déchirure du muscle du bras. Il s'est
rendu à l’Hôpital M..
Il résulte d'une fiche d'entretien téléphonique entre l'assuré et
la caisse que celui-ci a expliqué qu'en voulant fermer une fenêtre se
trouvant à 3,5 m du sol, il avait glissé et chuté sur le côté droit. Après
cette chute, il avait consulté l’Hôpital M.________ le jour même. Des
radiographies du coude droit ainsi que du genou droit ont été réalisées,
lesquelles ne montraient aucune fracture. L’intéressé a ensuite consulté
un ostéopathe. Etant donné que les douleurs au niveau de son épaule et
de son bras droits ne passaient pas, il a pris rendez-vous chez le Dr
V., spécialiste en chirurgie orthopédique, qui lui a dit qu'il avait
une lésion au niveau de la coiffe de l'épaule droite, ainsi qu'une section du
biceps droit, et qu'une opération était nécessaire.
Le 23 octobre 2002, le Dr V. a fait procéder à des
radiographies de l’épaule droite de face en rotation interne et externe et à
une arthro-IRM de cette même épaule. Le Dr P.________, radiologue FMH, a
mis en évidence une rupture complète du tendon du long chef du biceps
sans résidus visibles au niveau de l’articulation, un conflit acromio-
huméral favorisé par une inclinaison positive de l’acromion avec
tendinopathie diffuse du sus-épineux et moins prononcée du sous-épineux,
un aspect aminci du sous-scapulaire, ainsi qu’une déformation et arthrose
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secondaire de la glène d’allure post-traumatique. Le radiologue a précisé
en outre que l’intéressé avait subi une lésion par étirement de l’épaule en
se rattrapant lors d’une chute, le 12 septembre 2002, et que quelques
temps plus tard, suite à un effort, il avait ressenti une vive douleur due à
une rétraction du biceps.
Il ressort du protocole opératoire établi par le Dr V., qui
a opéré l’intéressé en date du 5 novembre 2002, que celui-ci a subi une
arthroscopie de l’épaule droite avec régularisation du bourrelet antérieur
et ablation des restes du tendon du long chef du biceps, une suture et
réinsertion osseuse des tendons du sus-épineux et du sous-épineux, une
ténodèse sur l’humérus du reste du tendon du long chef du biceps et une
acromioplastie. Le diagnostic posé par ce praticien était le suivant :
déchirure et désinsertion des tendons du sus-épineux et du sous-épineux
de l’épaule droite; rupture complète du tendon du long chef du biceps
droit; conflit acromio-huméral avec aspect aminci du tendon du sous-
scapulaire; lésion du bourrelet glénoïdien antéro-supérieur avec moignon
libre intra-articulaire des restes du tendon du biceps.
Un rapport médical initial du 6 mars 2003 établi par le Dr
V. indique sous la rubrique « Indication du patient » : « Chute
d'une fenêtre sur l'épaule droite. Depuis, douleurs de l'épaule avec déficit
de mobilité ». Il précise en outre que l’intéressé a pu reprendre son travail
en plein, dès le 3 mars 2003.
Le Dr D., chirurgien orthopédiste FMH et médecin-
conseil de la caisse, a examiné l’assuré le 26 mars 2003. Sous le titre
« déclaration du patient », il indique notamment ce qui suit :
« Le 10 septembre 2002, Mr C. assurait la surveillance de la
récré. Le concierge lui a demandé de fermer une fenêtre, qui se trouvait au-
dessus d’une cage d’escaliers, la fenêtre étant à 3,5 mètres du sol.
Pour ce faire, il s’est déplacé sur un petit rebord de 10-15 cm,
jouxtant la fenêtre, et a alors fermé la fenêtre coulissante. Il a malheureusement
glissé sur ce rebord. Il a essayé de se retenir par le pommeau de la fenêtre, sans
succès. En chutant, il s’est rappelé que des bureaux/chaises se trouvaient
dessous et a alors fait un mouvement de rotation de son corps, venant ainsi
chuter sur l’hémicorps droit, coude au corps.
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Il a immédiatement présenté des douleurs de la hanche (++), du
genou (+) et du coude (+) droits. Il a pu se lever. Il a marché en boitant. Il a
terminé la journée de travail. Le soir même et surtout le lendemain matin,
constatation d’un volumineux hématome sur le versant interne du coude.
Diminution toutefois du syndrome algique.
Malgré cette amélioration, ses collègues de travail l’ont incité à
consulter. Consultation aux urgences de l’Hôpital M., le 14 ou le 15
septembre 2002 (cf plus haut).
Trois jours après, Mr C. s’est plaint de douleurs à l’épaule
droite. Elles sont apparues lentement, et sont restées sourdes, permanentes, un
peu plus importantes la nuit. Elles résidaient sur l’ensemble de l’épaule et sur
l’omoplate, irradiant vers la face antérieure du bras. Le patient a alors consulté
un ostéopathe. Après une séance, une nette amélioration a été constatée.
Toutefois, péjoration de la symptomatologie 2 jours plus tard.
Vers la mi-octobre, en voulant déplacer des bûches, il a lancé la
première à l’aide des deux membres supérieurs. Il a alors ressenti une violente
douleur sur la face antérieure de l’épaule. C’est alors qu’il a décidé de consulter
le Dr V.________ ».
Le Dr D.________ a en outre relevé dans son rapport que les
radiographies effectuées deux jours après l’accident de l’assuré n’avaient
pas mis en évidence de lésions osseuses. Il a expliqué que les diverses
investigations avaient révélé des troubles dégénératifs étendus de
l’épaule, intéressant tout d’abord la coiffe des rotateurs (sous-épineux,
sus-épineux, sous-scapulaire), mais aussi les ligaments gléno-huméraux et
l’articulation gléno-humérale, associés à une rupture du long chef du
biceps. Il a encore précisé que, âgée de cinquante ans et plus – l’intéressé
était âgé de 54 ans au moment de l’accident – , la moitié de la population
avait déjà été sujette à des douleurs d’épaule et victime de lésions
dégénératives, ajoutant que la majorité des déchirures de la coiffe des
rotateurs était supportée sans trouble aucun. Il a expliqué que bien que le
caractère de l’événement survenu le 12 février 2002 ait été de relative
haute énergie, il n’avait pas produit une clinique évoquant une lésion de la
coiffe des rotateurs, dès lors que si une déchirure de la coiffe des rotateurs
survenait suite à un traumatisme important, l’on devait s’attendre à un
phénomène de pseudo-paralysie de l’épaule, appelant à une aide
médicale rapide, ce qui n’avait pas été le cas chez ce patient. Ce médecin
a en outre exposé que la lésion subie par l’intéressé consistait
probablement en une rupture du long chef du biceps, que cette lésion
n’avait toutefois été qu’un épiphénomène dans le contexte de
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dégénérescence chronique de la coiffe des rotateurs et des structures
avoisinantes et qu’ainsi, l’événement du 12 septembre 2002 n’avait
produit qu’une dégradation mineure et surtout transitoire d’un état
pathologique préexistant, que l’événement survenu six semaines après la
chute (en lançant une bûche), des plus bénins, avait aussi révélé cet état
pathologique dégénératif; quant aux contusions du coude, de la hanche et
du genou droits, elles n’avaient pas laissé de séquelles. Le Dr D.________ a
conclu à l’absence d’une relation de causalité naturelle entre l’événement
du 12 septembre 2002 et l’intervention chirurgicale (intéressant
l’ensemble de la coiffe des rotateurs) réalisée au niveau de l’épaule droite
de l’intéressé le 5 novembre 2002.
Par décision du 11 avril 2003, la caisse, en se fondant sur les
conclusions du rapport du Dr D., a mis un terme au versement de
ses prestations au 31 octobre 2002.
Le 16 avril 2003, C. s’est opposé à cette décision,
alléguant n’avoir jamais eu de problèmes à son épaule jusqu’à sa chute et
sollicitant ainsi sa reconsidération.
Le 12 février 2004, par l’intermédiaire de son assurance
protection juridique, l’assuré a complété son opposition en produisant un
rapport du Dr V.________ du 29 janvier 2004, qui relève notamment ce qui
suit :
« [...] avant cet accident ce patient n’a jamais présenté de douleur à
l’épaule droite, comme le précise le Dr D.________ dans son rapport. Par contre,
lors de la consultation aux urgences de chirurgie de l’hôpital de [...] le
13.09.2002, il est bien spécifié que le patient s’est plaint de quatre localisations
douloureuses soit en 1) l’épaule 2) l’olécrâne 3) la hanche et 4) le genou. La
localisation de l’épaule est citée en premier. Dans le rapport de la policlinique, il
y est précisé que le patient est très algique et l’élévation du bras droit limitée à
environ 90°. On peut donc confirmer que ce patient n’avait pas de douleurs avant
l’accident et qu’il en a eu au moment de l’accident, qu’il les a signalées et que
celles-ci ont persisté plusieurs semaines après le traumatisme ».
Le Dr V.________ a observé une désinsertion et déchirure des
tendons du sus-épineux et du sous-épineux de l’épaule droite, une rupture
complète du tendon du long chef du biceps droit, une lésion du bourrelet
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glénoïdien antéro-supérieure, ainsi qu'une lésion des ligaments gléno-
huméraux antérieur, moyen et inférieur, ces lésions ayant été constatées
au cours de l’intervention. Sur le plan clinique, au moment de la première
consultation, le Dr V.________ a mentionné que le patient présentait des
symptômes et des douleurs compatibles avec une rupture de la coiffe
récente, c'est-à-dire une mobilité passive tout à fait normale, alors que la
mobilité active était fortement diminuée. Il était donc évident que ce
patient n’aurait pu exercer son activité de peintre et son activité
professionnelle avec de telles lésions. Le Dr V.________ estime difficile
d’affirmer l’origine exacte des lésions présentées par l'assuré. Il relève
qu'une chose est certaine, à savoir que toutes les personnes de son âge
présentent des lésions dégénératives des tendons de la coiffe des
rotateurs, mais que ces lésions, si elles sont douloureuses, sont
pratiquement toujours accompagnées d’autres symptômes que ne
présente pas l'assuré, soit 1) une atrophie des muscles concernés vu qu’ils
ne sont pas utilisés en raison de la douleur, ce qui n'est pas le cas de
l'assuré, 2) une limitation de la mobilité passive est pratiquement toujours
présente, le patient n’effectuant que des mouvements actifs limités,
l’articulation s’enraidit et les mouvements passifs deviennent aussi, par la
suite, limités. Toutefois, chez l'assuré, l’examen clinique n’a pas montré
de limitation passive, mais une limitation active était présente le jour
après l’accident, ce qui tend à prouver, selon le Dr V., le caractère
récent des lésions. Il estime que l’anamnèse, la clinique et l’examen IRM
sont tout à fait compatibles avec une lésion récente provoquée par un
accident chez un patient présentant des lésions dégénératives normales
pour son âge et asymptomatiques jusqu’au jour du traumatisme.
Dans un rapport complémentaire du 18 mars 2004, le Dr
D. a confirmé ses premières conclusions. Il maintient que
l’événement en question n’a pas entraîné de lésion anatomique ayant une
répercussion significative dans l’évolution du cas mais qu’il a tout au plus
été à l’origine d’une entorse de l’épaule, voire d’un conflit sous-acromial
aigu ou d’une lésion du long chef du biceps.
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Au vu de ces divergences, la caisse a mandaté un expert, le Dr
N., chirurgien orthopédiste FMH, qui a examiné l’assuré en date du
27 mai 2005. Il résulte de son rapport, établi le 19 juillet suivant,
notamment ce qui suit :
« Anamnèse actuelle :
Avant l’accident du 12.09.2002, le patient certifie n’avoir jamais
présenté le moindre problème au niveau de ses deux épaules.
Il travaillait comme maître de dessin sans aucune difficulté. Pendant
ses cours, il devait souvent travailler avec les membres supérieurs en élévation,
notamment le droit, vu qu’il est droitier, pour faire des démonstrations au
tableau. Il n’avait pas d’autres efforts de manutention à fournir.
En dehors de sa profession, le patient faisait de la peinture de la
sculpture à domicile. Il devait notamment passer des heures en élévation du
membre supérieur droit pour tenir le pinceau lorsqu’il faisait de la peinture à
l’huile.
Le 12.09.2002, le patient se trouvait sur son lieu de travail. En
voulant refermer une fenêtre, il est tombé d’une hauteur de 3,5 m. Lors de la
chute, il a essayé de s’agripper au rebord de la fenêtre où il est également resté
croché par le bracelet de sa montre. Le bracelet de sa montre s’est cassé et il n’a
pas pu empêcher la chute. Il a heurté le sol en béton avec son côté droit. Lors de
l’impact, l’épaule droite se trouvait en élévation et le coude droit en flexion. Sur
le moment, il a ressenti des douleurs au niveau de l’épaule droite, de la face
interne du coude droit et de la face latérale de la hanche et du genou droits.
Un peu plus tard, il a donné deux périodes de cours pendant
lesquels il avait de la peine à lever son membre supérieur droit au-delà de l’angle
droit en raison de douleurs situées à la face latérale et postérieure de son épaule
droite.
En rentrant à domicile, le soir, il a constaté la régression des
douleurs du membre inférieur droit, la persistance de douleurs dans l’épaule
droite. Dans un premier temps, il a banalisé, pensant à des contusions simples.
La nuit, il a dû dormir sur le côté gauche. Pas de notion d’irradiations
douloureuses dans la main droite ni d’acroparesthésies. Pas de notion de
cervicalgies.
Sur l’insistance de sa femme, il a consulté le 13.09.2002 à l’Hôpital
M.. Aucune indication objective de cette consultation ne figure au dossier
à disposition. Des radiographies du coude et du genou droit ont été faites mais
pas de l’épaule droite, pour des raisons que le patient ignore. Aucune lésion
ostéo-articulaire n’a été mise en évidence. Le diagnostic retenu fut, semble-t-il,
celui de contusions multiples. Actuellement, le patient déclare qu’il ne pouvait
pas lever l’épaule droite plus haut que l’angle droit. Aucun traitement ni arrêt de
travail n’a été prescrit. A la demande, il se souvient avoir présenté un hématome
à la face interne de son coude droit qui s’est résorbé par la suite.
Progressivement, au fil des jours, la situation s’est lentement
détériorée avec persistance d’une limitation fonctionnelle et des douleurs de
l’épaule droite qui devenaient également insomniantes. Il s’est soigné lui-même
avec des applications locales de pommade anti-inflammatoire puis a consulté
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deux ostéopathes à Morges et à Lausanne. Les manipulations l’ont soulagé sur le
moment mais ont aggravé la symptomatologie secondairement.
A la mi-octobre 2002, en lançant une bûche de bois dans sa
cheminée, sans notion d’événement extraordinaire, il a ressenti une vive douleur
à la face antérieure de son bras droit et a constaté la présence d’une voussure
pathologique qu’il ne connaissait pas auparavant. Il a consulté le 31.10.2002 le
Dr V.________ à Lausanne qui a constaté une voussure du biceps et des douleurs à
l’abduction et à l’antépulsion de l’épaule droite. Aucune radiographie de l’épaule
droite n’a été faite et le Dr V.________ a d’emblée posé l’indication chirurgicale à
une réparation tendineuse pour prévenir une diminution de la force à long
terme ».
L’expert retient les diagnostics d’omarthrose droite débutante
avec troubles dégénératifs de la coiffe des rotateurs et du long chef du
biceps, de status après contusions multiples du membre supérieur et du
membre inférieur droits le 12 septembre 2002, de status après rupture
spontanée du long chef du biceps de l’épaule droite à la mi-octobre 2002
et de status après débridement et suture de la coiffe des rotateurs avec
ténodèse du long chef du biceps le 5 novembre 2002. Il relève en outre ce
qui suit :
« Facteurs en faveur d’un lien de causalité :
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long chef du biceps à l’épaule droite, associée à une importante lésion du
labrum, une déchirure de la coiffe des rotateurs (sus-épineux et sous-
épineux) à l’épaule droite, une lésion du nerf axillaire à l’épaule droite et
une capsulite rétractile à l’épaule droite. Il résulte notamment de son
rapport ce qui suit :
« a) Déchirure du long chef du biceps (LCB) à l’épaule droite,
associée à une importante lésion du labrum.
[...] Les déchirures isolées du LCB sont rares [...]. En cas de tendinite
préexistante, associée ou non à une déchirure de la coiffe, elles surviennent
plutôt lors de la sixième et septième décade. Il y a toujours une phase
douloureuse précédant la rupture du tendon, ce qui n’a pas été le cas pour
Monsieur C.. Le patient a déclaré ne pas avoir eu de douleurs à l’épaule
droite avant l’événement du 12 septembre 2002 et ceci a été également noté
dans le rapport du Dr D..
Une lésion survenant à l’origine du LCB est ce que l’on appelle une
lésion de “l’ancre du biceps”. Elle peut toucher le labrum supérieur ou le LCB lui-
même. Ce type de lésion a été nommé lésion SLAP (Snyder 1990). Pour certains,
le mécanisme le plus fréquent est une chute avec le bras écarté (Snyder 1990),
alors que pour d’autres, elle est liée à une traction importante sur le LCB (Maffet
1995). Les lésions du labrum supérieur peuvent se prolonger, notamment en
direction antérieure [...], réalisant notamment un SLAP V (Maffet 1995), ou être
associées à une déchirure du LCB lui-même (Burkhart 1992).
Monsieur C.________ a subi, lors de sa chute du 12 septembre 2002,
les deux mécanismes mentionnés plus haut (chute avec le bras écarté et traction
importante sur le LCB). Il a donc subi une lésion de type SLAP V avec une
déchirure du LCB associée. Cette lésion est consécutive à l’accident. La déchirure
du LCB devait être subtotale et s’est complétée lors du mouvement anodin que
Monsieur C.________ a effectué en lançant une petite bûche dans la cheminée,
deux à trois semaines après l’accident.
Contrairement à l’interprétation du radiologue, la lésion du labrum
n’est pas une destruction liée à un phénomène arthrosique, mais bien une
déchirure. D’ailleurs, si l’on reprend en détail le protocole opératoire (PO) du Dr
V., on voit une légère usure du cartilage (chondrite stade II-III), pas une
arthrose. Le radiologue ne mentionne d’ailleurs pas l’état du cartilage dans son
interprétation de l’arthro-IRM. Je pense que c’est un des arguments qui a mal
orienté le Dr D. dans les conclusions de son rapport.
La déchirure du LCB est prouvée par l’examen clinique, l’arthro-IRM
et le protocole opératoire; alors que la déchirure du labrum est bien visible sur
l’arthro-IRM mais le PO du Dr V.________ n’est pas suffisamment détaillé dans sa
description du labrum.
Contrairement à l’interprétation du Dr D.________, à mon avis, la
déchirure du LCB est la lésion principale subie par le patient et non un
épiphénomène. La diminution de l’espace sous-acromial (6 mm) n’est pas liée à
un conflit sous-acromial avec lésion de la coiffe des rotateurs ”silencieuse”, mais
bien à la déchirure du LCB qui a occasionné une translation supérieure de la tête
humérale.
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Ces lésions (déchirure du LCB, associée à une importante lésion du
labrum) sont donc causées de façon certaine par l’accident que Monsieur
C.________ a subi le 12 septembre 2002.
b) Déchirure de la coiffe des rotateurs (sus-épineux et sous-épineux)
à l’épaule droite.
[...] Il y a des déchirures complètes transfixiantes d’un ou de
plusieurs tendons, qui peuvent être ou ne pas être rétractés. Quand on dit d’une
déchirure qu’elle est transfixiante, cela signifie qu’elle traverse toute l’épaisseur
du tendon. Il y a également des déchirures partielles d’un ou de plusieurs
tendons. Ces déchirures peuvent être partielles, dans le sens qu’elles ne
touchent qu’une partie de l’épaisseur du tendon; dans ce sens elles peuvent
toucher soit la surface articulaire de ce tendon, soit la surface sous-acromiale,
soit finalement être intra-tendineuses (ou intersticielles). Une autre catégorie de
déchirure partielle est la déchirure transfixiante qui ne touche qu’une partie de
l’attache du tendon. Il faut d’ailleurs savoir que les déchirures partielles semblent
être deux fois plus fréquentes que les déchirures complètes (Matsen 2004).
Lors d’un traumatisme sur la coiffe des rotateurs, le patient peut en
effet avoir une “pseudo-paralysie” comme le précise le Dr D.________ dans son
rapport. Néanmoins, celle-ci n’est pas obligatoire. En effet, les patients qui ont
des déchirures partielles de la coiffe (celles-ci étant deux fois plus fréquentes que
les déchirures complètes) ne présentent pas de pseudo-paralysie.
En ce qui concerne la déchirure de la coiffe des rotateurs chez le
patient, trois hypothèses se présentent à nous.
Première hypothèse : Monsieur C.________ n’avait pas de déchirure
de la coiffe avant l’accident. Alors, ce dernier est la seule cause des lésions
constatées.
Deuxième hypothèse : Monsieur C.________ avait la même déchirure
de la coiffe des rotateurs préexistante à l’accident. On peut donc se demander ce
qui est responsable de ses plaintes actuelles. A mon avis, les douleurs ne sont
pas liées à la lésion du nerf axillaire ou à la capsulite rétractile; j’y reviendrai plus
loin. L’autre possibilité est que les douleurs sont liées à la déchirure du LCB.
Néanmoins, lorsque le LCB se déchire complètement, les douleurs qui lui sont
liées vont habituellement disparaître. Donc l’hypothèse que la même déchirure
de la coiffe était préexistante à l’accident n’est pas recevable.
Troisième hypothèse : Monsieur C.________ avait une lésion
préexistante de la coiffe, mais qui a été aggravée par l’accident. On peut tout
d’abord affirmer que la déchirure de la coiffe n’était pas ancienne. Lorsque le
tendon se déchire, le muscle va s’atrophier et progressivement il y aura une
dégénérescence graisseuse (Goutallier 1994). Monsieur C.________ avait une
coiffe des rotateurs avec une trophicité conservée, sans atrophie graisseuse (cf
rapport de l’arthro-IRM du 23.10.2002). Par ailleurs, les déchirures
asymptomatiques qui deviennent symptomatiques sont liées à une progression
(augmentation) de la déchirure (Yamaguchi 2001). On peut donc affirmer que
l’accident est responsable de l’aggravation de la déchirure, si elle était
préexistante à l’accident.
Finalement, si l’on considère l’accident lui-même, on peut
déterminer si l’action vulnérante était appropriée ou pas (Bär 2000). Il est
mentionné que “rester subitement le bras suspendu supportant tout le poids du
corps” est une action vulnéraire appropriée. Ceci a été le cas lors de l’accident
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12 -
subi par Monsieur C.. D’ailleurs, si lors du même accident, le patient avait
subi une fracture du trochiter (zone d’attache du sus-épineux et du sous-épineux
sur la tête de l’humérus), il n’y aurait pas eu de discussion quant à la prise en
charge du cas par l’assurance LAA.
On peut donc conclure que la déchirure de la coiffe subie par
Monsieur C., qu’elle soit provoquée ou aggravée par l’accident du 12
septembre 2002, est causée de façon certaine par celui-ci.
c) Lésion du nerf axillaire à l’épaule droite.
L’origine la plus fréquente d’atteinte du nerf axillaire est
traumatique, soit par traction, soit par contusion directe (Steinmann 2001 et
2004 & Safran 2004).
D’autres origines possibles sont le syndrome de Parsonage-Turner
ou neurite brachiale, et le syndrome de l’espace quadrangulaire (Steinmann 2001
& Safran 2004). Je ne reviendrai pas en détail sur ces deux syndromes car cela
dépasserait le cadre de cette expertise. Néanmoins, on peut les exclure pour les
raisons suivantes. Le syndrome de Parsonage-Turner peut toucher un ou
plusieurs nerfs, mais il est surtout caractérisé par des douleurs, ce qui n’était pas
le cas de Monsieur C.________ avant son accident. Dans le syndrome de l’espace
quadrangulaire, la douleur est localisée postérieurement au niveau de l’épaule,
l’EMG est habituellement normal et à l'IRM on voit habituellement des signes de
dénervation non seulement au niveau du muscle deltoïde, mais également au
niveau du petit rond. Ceci n’est pas le cas de Monsieur C..
Finalement, il faut également envisager une atteinte iatrogène liée à
l’intervention chirurgicale du 5 novembre 2002. L’atteinte du nerf axillaire ne
peut être liée à la traction sur le bras qui n’était que de 5 kg. Peut-elle être liée à
l’opération elle-même? On peut observer une atteinte du nerf axillaire lors
d’opérations arthroscopiques capsulaires stabilisatrices de l’épaule ou lors de
chirurgie de la coiffe des rotateurs. Lors de la partie arthroscopique de son
intervention, le Dr V. n’a pratiqué aucun geste pouvant mettre en péril le
nerf axillaire. L’incision antérieure pour la réparation de la coiffe des rotateurs qui
a été pratiquée est trop petite pour avoir pu occasionner une lésion du nerf
axillaire.
Ainsi, la lésion du nerf axillaire de l’épaule droite de Monsieur
C.________ est liée de façon certaine à l’accident du 12 septembre 2002 ».
Le Dr T.________ a encore ajouté que la capsulite rétractile
n’était pas liée à cet accident, mais était secondaire à l’intervention
pratiquée le 5 novembre 2002. Il a relevé que le patient n’était plus en
traitement depuis le mois de février 2004, soit depuis qu’il avait effectué
deux injections de cortisone chez le Dr V.________. Il a estimé que les
suites de l’accident n’étaient pas guéries, mais qu’elles étaient stabilisées
depuis le mois de février 2004. Selon ce spécialiste, le patient a droit à
une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) qu’il chiffre à 20% (10% en
raison de la périarthrite scapulo-humérale moyenne et 10% pour la lésion
du nerf axillaire, dont il ne s’agit pas d’une paralysie complète). Il atteste
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13 -
encore une capacité de travail de 100%, mais avec un rendement
diminué, estimé à 66,67% en raison des douleurs, de la faiblesse, de la
fatigabilité musculaire et de la limitation fonctionnelle présentées.
La caisse a invité le Dr N.________ à donner son avis sur cette
contre- expertise; ce dernier a établi un rapport le 27 avril 2006 dans
lequel il confirme ses conclusions du 27 mai 2005. Il y relève par ailleurs
un seul événement nouveau, à savoir la notion d’une neuropathie axillaire
droite objectivée lors d’un EMG (électromyogramme) du 24 janvier 2006
en Italie, dont il n’avait évidemment pas connaissance le 27 mai 2005. Il
soutient toutefois que cette neuropathie n’est pas forcément en lien de
causalité au moins probable avec l’accident, sachant qu’elle peut aussi
constituer une complication classique de la chirurgie de la coiffe des
rotateurs ou de l’arthroscopie de l’épaule.
Par décision sur opposition du 7 août 2006, la caisse, se
référant notamment aux conclusions du rapport du Dr N., a conclu
à l’absence d’un lien de causalité entre les affections de l’épaule droite et
l’accident du mois de septembre 2002 au-delà du 31 octobre 2002. Elle a
ainsi maintenu sa décision du 11 avril 2003.
B.C. a, par acte de son conseil, recouru contre cette
dernière décision le 8 novembre 2006. Il a conclu principalement à la mise
en œuvre d’une expertise médicale, à l’annulation de la décision et à
l’octroi des prestations de la caisse pour les troubles présentés à l’épaule
droite, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée pour instruction
complémentaire puis nouvelle décision.
Dans sa réponse du 11 janvier 2007, la caisse a maintenu les
conclusions de sa décision sur opposition.
A l’appui de ses déterminations du 30 avril 2007, le recourant
a produit un avis du 26 avril 2007 du Dr T.________, qui a procédé à une
synthèse de la situation notamment après un EMG effectué en Italie et une
IRM, réalisés respectivement en décembre 2006 et en janvier 2007. L’EMG
-
14 -
montre une péjoration de l’état de l’épaule depuis le dernier examen du
même type. Selon ce spécialiste, l’état de l’assuré n’est pas stabilisé. Il
précise encore qu’il n’est pas correct d’affirmer que l’atteinte traumatique
de la coiffe ne survient que de façon anecdotique. De nombreux articles
semblent en effet démontrer que l’origine traumatique est majoritaire et
peut aller de 50 à 96% des cas.
Le 13 septembre 2007, le Dr T.________ a déposé un rapport
dans lequel il expose notamment ce qui suit :
« Examen neurologique
Electromyogramme (EMG) du membre supérieur droit du 21
décembre 2006 [...] :
Atteinte neurogène modeste de type axonal chronique au niveau du
biceps et du deltoïde droits, avec neuropathie axonale des nerfs circonflexe (ou
axillaire), musculocutané et médian droits, sur plexopathie post-traumatique
brachiale.
Electromyogramme (EMG) du membre supérieur droit du 24
janvier 2006 [...] :
Allongement de la latence motrice (ralentissement de la conduction
motrice) du nerf axillaire droit au point d’Erb du muscle deltoïde.
Visiblement I’EMG du 21 décembre 2006 a mis en évidence plus de
lésions que celui effectué le 24 janvier 2006. Comme il n’y a pas eu de nouvel
accident, cette neuropathie axonale des nerfs circonflexe (ou axillaire),
musculocutané et médian droits est de façon certaine consécutive à l’accident,
comme le dit le neurologue. Il ne s’agit pas d’une atteinte isolée du nerf axillaire
(ou circonflexe) comme mentionné dans mon expertise. Il ne fait donc aucun
doute que cette plexopathie brachiale (atteinte du plexus brachial) est liée à
l’accident.
IRM de l’épaule droite du 5 janvier 2007 [...] :
Contrairement à ma demande, c’est une IRM simple qui a été
effectuée et non une arthro-IRM, les renseignements sont donc moins précis.
Il ne semble pas y avoir de grand changement par rapport à l’arthro-
IRM du 10 juin 2005, si ce n’est un amincissement des tendons sus-épineux et
sous-épineux. A noter que le radiologue ne parle pas d’arthrose ».
A ce rapport était joint un rapport du 21 décembre 2006 du Dr
J.________, neurologue, qui conclut à une atteinte neurogène modeste de
type axonal chronique au niveau du biceps et du deltoïde droits, avec
-
15 -
neuropathie axonale modérée des nerfs circonflexes, musculocutané et
médian droits, sur plexopathie brachiale post-traumatique.
La caisse a soumis ces documents au Dr N., lequel a
fait part de ses remarques par avis du 4 février 2008. S’agissant des
atteintes neurologiques (une modeste neuropathie du nerf axillaire
constaté à l’EMG du 24 janvier 2006 et une neuropathie au niveau du nerf
musculo-cutané et du nerf médian du 21 décembre 2006), il se déclare
dans l’impossibilité d’indiquer si elles correspondent à l’événement du 12
septembre 2002 ou à un événement intercurrent, telle une lésion
neurologique iatrogène possible lors de l’intervention chirurgicale de
l’épaule. Selon ce spécialiste, il faudrait exclure une origine dégénérative
de la neuropathie du nerf médian.
Se référant à ce dernier avis, l’intimée a maintenu ses
conclusions par déterminations du 13 mars 2008, estimant que le Dr
T. n’avait pas apporté d’éléments nouveaux dans ses courriers des
27 (recte : 26) avril et 13 septembre 2007 qui seraient de nature à
modifier l’appréciation de la causalité naturelle dans cette affaire. La
caisse a admis par ailleurs qu’une expertise neurologique, auprès du Dr
W., serait susceptible d’apporter des éclaircissements sur l’origine
de ces neuropathies.
Par courrier du 7 juin 2008, le recourant a transmis un nouvel
avis médical détaillé du Dr T. daté du 29 avril 2008. Ce spécialiste
s’est prononcé notamment sur le dernier rapport du Dr N., du 4
février précédent, et du Dr J., neurologue, qui, par EMG du 24
septembre 2005, a constaté une plexopathie brachiale post-traumatique,
soit une atteinte du plexus brachiale secondaire à l’accident. Après avoir
réévalué les différents rapports médicaux, le Dr T.________ a conclu que la
déchirure de la coiffe des rotateurs ou l’aggravation d’une lésion
préexistante était, de façon certaine, consécutive à l’accident du 12
septembre 2002. Par ce même courrier, le recourant a sollicité la tenue
d’une audience.
-
16 -
Par courrier du 10 juin 2008, le recourant a produit un rapport
du Dr V.________ daté du 29 janvier 2004, qui figurait déjà au dossier et
dans lequel il avait critiqué les conclusions de l’expertise du Dr D..
Après avoir pris connaissance de l’avis du Dr T. du 29
avril 2008, la caisse s’est déterminée par courrier du 25 août 2008, en
renvoyant à ses précédentes écritures et en s’en tenant à ses conclusions.
En outre, elle a indiqué ne pas s’opposer à la tenue d’une audience,
soulignant que le dossier lui semblait bien documenté, sous réserve d’une
expertise neurologique.
Par courrier du 23 janvier 2009, le recourant a rappelé sa
volonté de pouvoir s’exprimer devant la Cour de céans. Il a estimé par
ailleurs qu’une expertise complémentaire pouvait être utile, mais préférait
qu’elle soit confiée au Professeur X.________ plutôt qu’au Dr W.________.
Lors de l’audience du 1
er
octobre 2009, le recourant a
maintenu sa réquisition de mise en œuvre d’une expertise
complémentaire orthopédique et neurologique, alors que la caisse a
conclu au rejet de cette requête, subsidiairement à l’admission de la mise
en œuvre d’une expertise neurologique. Le recourant a en outre produit
diverses nouvelles pièces, soit notamment :
-
une copie du dossier de l’ostéopathe H.________ relatif à la
prise en charge du recourant les 3 et 10 octobre 2002, dont on relève qu’il
souffre de douleurs à l’épaule droite dues à l’accident du 12 septembre
2002, irradiant le bras et l’intérieur du coude;
-
une attestation manuscrite du Dr Q.________ (médecin
consulté en Italie) datée du 30 juillet 2009 et qui rend compte d’un
traumatisme de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite, ayant pour
résultat des altérations ostéo-articulaires de type dégénératifs à caractère
irréversible et comme résultat clinique, non seulement une
symptomatologie algique sub-continue accentuée par mouvement, mais
une limitation importante de la fonctionnalité articulaire de cette épaule;
-
17 -
-
une copie du dossier de l’ostéopathe F.________ relatif à la
prise en charge du recourant le 20 septembre 2002, qui met en évidence
la chute de 3,50 m qu’il a subie, ayant des répercussions au genou droit;
-
un lot de onze photographies représentant les lieux de
l’accident, spécialement la fenêtre, le rebord sur lequel il se tenait au
moment de sa chute, la hauteur des lieux et enfin la vis condamnant
désormais la fenêtre;
-
un courriel du recourant à son mandataire relatant
notamment qu’il s’est présenté à l’Hôpital M.________ le 13 septembre
2002, soit le lendemain de l’accident; il y joint le certificat médical du Dr
Q.________ de même que les documents démontrant qu’il s’est rendu le
plus rapidement possible chez l’ostéopathe H.________.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées selon
cette dernière.La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
b) Interjeté le 8 novembre 2006 dans les trois mois à compter
de la notification de la décision sur opposition du 7 août précédent, le
recours est déposé en temps utile (art. 106 LAA, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006 [cf. ch. 111 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF)], qui dérogeait expressément à
l'art. 60 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
-
19 -
une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge
examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre
médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation
des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un
rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible,
mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier,
le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF
129 V 181 consid. 3.1; 129 V 406 consid. 4.3.1; 119 V 337 consid. 1; 118 V
289 consid. 1b et les références).
La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner
un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat
paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129
V 181 consid. 3.2; 129 V 405 consid. 2.2; 125 V 461 consid. 5a et les
références).
4.a) Selon l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans
l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences
d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil
fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (Ordonnance sur l’assurance-accidents;
RS 832.202), selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à
un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur
de caractère extraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas
manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les suivantes :
- les fractures;
- les déboîtements d'articulations;
- les déchirures du ménisque;
- les déchirures de muscles;
- les élongations de muscles;
- les déchirures de tendons;
- les lésions de ligaments;
-
20 -
h. les lésions du tympan.
Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a p. 140 et
les références). La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a
pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L’assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l'assuré (ATF 129 V 466). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause
possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée
à un accident soit admise (TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008, consid.
4.2 et les références).
La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident, en
prévoyant qu'à l'exception du caractère extraordinaire de la cause
extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion
d'accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en
l'absence d'une cause extérieure – soit d'un événement similaire à un
accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière
objective et présentant une certaine importance –, fût-ce comme simple
facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2
OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l'assurance-maladie (ATF
129 V 466 consid. 4; TF 8C_35/2008 du 30 octobre 2008, consid. 2.1).
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit
ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées
comme étant les symptômes des lésions corporelles telles qu’énumérées à
l'art. 9 al. 2 let. a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur
dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de
douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de
-
21 -
la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant
ou en se déplaçant dans une pièce, etc.), à moins que le geste en question
n'ait sollicité le corps, en particulier les membres, de manière plus élevée
que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est
normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de
cause extérieure suppose en effet qu'un événement générant un risque de
lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de
position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des
lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents
(brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait
d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le
changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence
de phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2).
Le Tribunal fédéral a en outre précisé, dans le cadre de l'art. 9
OLAA, qu’on ne peut admettre qu'une lésion assimilée – malgré son
origine en grande partie dégénérative – a fait place à l'état de santé dans
lequel se serait trouvé l'assuré sans l'accident (statu quo sine), tant que le
caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de l'atteinte à
la santé n'est pas clairement établi. A défaut, en effet, on se trouverait à
nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une
lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine
dégénérative ou accidentelle de cette lésion (TF 8C_357/2007 du 31
janvier 2008, consid. 2; TFA U 220/02 du 6 août 2003, consid. 2; cf.
également Duc, La jurisprudence du TFA concernant les lésions
tendineuses, RSAS 2000, pp. 529ss, plus spécialement 534ss).
On ne recherche pas si les lésions constatées sont d'origine
uniquement accidentelle, mais, inversement, si elles sont d'origine
exclusivement dégénérative. Le fait que ces lésions ont au moins été
favorisées par des atteintes dégénératives ne suffit pas à exclure le droit
aux prestations. C'est précisément dans de tels cas de figure, où
l'influence d'un facteur extérieur, soudain et involontaire ne peut être
clairement exclue, que l'art. 9 al. 2 OLAA impose d'assimiler les lésions
tendineuses à un accident. Le but est ainsi d'éviter de mener
-
22 -
systématiquement de longues procédures et expertises médicales en vue
d'établir la question de la causalité naturelle en cas d'atteintes figurant
dans la liste de cette disposition, étant admis qu'un certain nombre de cas
en soi du ressort de l'assurance-maladie sont mis à la charge de
l'assurance-accidents (ATF 129 V 466 consid. 3; TF U 162/06 du 10 avril
2007, consid. 5.2.1 et 5.3).
b) D'après l'art. 36 LAA (concours de diverses causes de
dommages), les prestations pour soins, les remboursements pour frais
ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne
sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement
imputable à l'accident (al. 1); les rentes d'invalidité, les indemnités pour
atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de
manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que
partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes,
on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas
atteinte à la capacité de gain (al. 2). La jurisprudence a souligné à cet
égard que, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière
générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de
l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne
constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque
ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est
le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement
ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo
sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa
charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a
été causé ou aggravé par l'accident (TF U_149/04 du 6 septembre 2004
consid. 2.3; U_99 du 14 mars 2000; RAMA 1992 U 142 p. 75).
Si le principe « post hoc ergo propter hoc » ne suffit pas en soi
à établir un rapport de causalité entre une atteinte à la santé et un
accident (ATF 119 V 341 ss), on ne saurait pas davantage lui dénier toute
valeur lorsqu'il est mis en relation avec d'autres critères médicalement
-
23 -
déterminants. Finalement, si l'expert judiciaire est d'avis que d'après la
description que l'assuré lui a faite de l'accident, celui-ci est de nature à
causer le traumatisme constaté, un juge ne peut pas, sans motif pertinent,
purement et simplement substituer sa propre appréciation à celle de
l'expert (TFA U 349/05 du 21 août 2006).
c) Selon la jurisprudence, le juge peut renoncer à administrer
des preuves supplémentaires si – après une saine appréciation des
éléments en sa possession – il acquiert la conviction qu'il y a lieu de
considérer que certains faits matériels atteignent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres moyens de preuve ne
changeraient rien au résultat (appréciation anticipée des preuves). Un tel
procédé ne viole en rien le droit d'être entendu (ATF 124 V 90 consid. 4b;
ATF 122 V 157 consid. 1d; ATF 119 V 335 consid. 3c; ATF 104 V 209
consid. a).
-
24 -
Il conclut finalement à l’absence d’une relation de causalité naturelle entre
l’événement du 12 septembre 2002 et les lésions constatées, dans la
mesure notamment où l’âge de l’assuré le plaçait aisément dans une
classe susceptible de développer une lésion dégénérative de ladite coiffe.
Le Dr D.________ n’a pas examiné le recourant. L’anamnèse de
son rapport est imprécise, voire inexacte, et ses conclusions se fondent
essentiellement sur des considérations théoriques.
L’expert N.________ énumère plusieurs éléments plaidant pour
la causalité, soit en particulier : l’absence anamnestique de problèmes de
l’épaule avant l’accident du 12 septembre 2002, les douleurs
anamnestiques immédiates de l’épaule droite après l’accident ou encore
la littérature qui tend par diverses publications à admettre que l’existence
de facteurs traumatiques peut jouer un rôle dans certains cas. Il dénombre
en outre un plus grand nombre d’éléments contre la causalité, comme : -
l’âge de l’assuré (54 ans au moment de l’accident); - les sollicitations
professionnelles comme maître de dessin (mouvements répétitifs en
hauteur avec le bras droit par la tenue d’un pinceau, par ex.); - le fait que
les troubles dégénératifs de l’épaule peuvent rester longtemps
asymptomatiques; - l’action vulnérante du 12 septembre 2002 qui n’est
pas classique à un tel traumatisme; - l’absence de véritable « pseudo-
paralysie » immédiate de l’épaule droite, l’intéressé ayant pu donner son
cours, même avec des difficultés à l’élévation; - les douleurs et les
limitations qui se sont ensuite péjorées au cours des jours; - l’événement
de la mi-octobre 2002, soit le lancer de la bûche, qui est approprié pour
entraîner la lésion d’un long chef du biceps; - le fait que cette rupture
accompagne souvent les lésions dégénératives de la coiffe des rotateurs; -
les radiographies du 23 octobre 2002 qui montrent des lésions
manifestement dégénératives de l’épaule; - la description peropératoire
et le caractère diffus des diverses lésions cartilagineuses. Il en conclut que
le lien de causalité entre l’événement et l’atteinte de l’épaule droite est
possible mais pas probable.
-
25 -
b) Le Dr V.________ estime quant à lui que les lésions
orthopédiques subies par le recourant à l'épaule sont dues à l'accident du
12 septembre 2002. Certes, il estime difficile d’affirmer l’origine exacte
des lésions présentées par celui-ci. Il constate toutefois qu'il ne présentait
pas les symptômes usuels chez les personnes atteintes de lésions
douloureuses, à savoir une atrophie des muscles concernés vu qu’ils ne
sont pas utilisés en raison de la douleur, ainsi qu'une limitation de la
mobilité passive. Il considère enfin que l’anamnèse et l’examen IRM sont
compatibles avec une lésion récente provoquée par un accident chez un
patient présentant des lésions dégénératives normales pour son âge et
asymptomatiques jusqu’au jour du traumatisme.
Le Dr T.________ a tout d'abord examiné le mécanisme de
l'accident (chute avec le bras écarté et traction importante sur le LCB). Il
relève que le recourant a subi une lésion de type SLAP V avec une
déchirure du LCB associée, dite lésion étant consécutive à l’accident. Il
estime que la déchirure du LCB devait être subtotale et qu’elle s’est
complétée lors du mouvement anodin que le recourant a effectué en
lançant une petite bûche dans la cheminée. Après avoir examiné les
clichés radiographiques, il observe que contrairement à l’interprétation du
radiologue, la lésion du labrum n’est pas une destruction liée à un
phénomène arthrosique, mais que la déchirure du LCB est la lésion
principale subie par le patient et non un épiphénomène. En ce qui
concerne la déchirure de la coiffe des rotateurs, il émet trois hypothèses. Il
a expliqué les raisons pour lesquelles il ne retient pas celle où le recourant
aurait eu la même déchirure de la coiffe des rotateurs préexistante à
l’accident, mais celles où soit il n'en aurait pas eu, soit il aurait eu une
déchirure, celle-ci ayant augmenté à cause de l'accident. Il expose en
outre les motifs pour lesquels l’absence de pseudo-paralysie immédiate de
l’épaule n’est pas décisive. Se référant à la doctrine médicale, il relève
que le fait de rester subitement le bras suspendu supportant tout le poids
du corps est une action vulnéraire appropriée, ce qui a été le cas lors de
l’accident subi par le recourant.
-
26 -
Le rapport du Dr T.________ procède d'une étude approfondie
du cas du recourant. C'est le seul, parmi les praticiens qui ont examiné
l’intéressé, qui analyse le mécanisme de l'accident subi par celui-ci et ses
conséquences. Ses conclusions, claires et bien motivées, sont
convaincantes et s’accordent avec celles du Dr V.. Elles
l'emportent sur celles des Drs D. et N.. Il y a donc lieu de
leur reconnaître valeur probante.
On relèvera en outre que seul le Dr D. a exclu le lien
de causalité entre les troubles orthopédiques constatés et l'accident, le Dr
N.________ ayant estimé que ce lien était possible, ce qui, au sens de la
jurisprudence précitée, aurait également entraîné la prise en charge par
l'assureur-accidents desdits troubles orthopédiques.
c) En conclusion, sur le plan orthopédique, il y a lieu
d’admettre le lien de causalité entre l’accident et les troubles subis par le
recourant. La décision attaquée doit dès lors être réformée en ce sens que
l’intimée doit prendre en charge les suites de l’accident du 12 septembre
2002 au-delà du 31 octobre 2002.
Sur le plan orthopédique, le dossier est complet, permettant
ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Une
expertise apparaît dès lors superflue et le requête du recourant en ce sens
doit être rejetée.
6.La question des troubles neurologiques n'a été soulevée par le
recourant qu'en cours de procédure. Ni le Dr T., ni le Dr N.
ne sont spécialistes en neurologie. Le Dr J.________ conclut certes à une
atteinte neurogène modeste post-traumatique. Toutefois, son appréciation
est insuffisamment documentée.
Il n'est dès lors pas possible à la Cour de céans de statuer sur
cette question. Un complément d'instruction sous la forme d'une expertise
neurologique est ainsi nécessaire. Les parties n'y sont d'ailleurs pas
-
27 -
opposées. Il convient donc de renvoyer le dossier à l’intimée pour qu’elle
en complète l’instruction dans ce sens.
7.En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis. Le lien de
causalité entre les troubles orthopédiques et l’accident étant reconnu, la
décision attaquée doit être réformée en ce sens que l’intimée doit prendre
en charge les suites de l’accident du 12 septembre 2002 au-delà du 31
octobre 2002. S’agissant des troubles neurologiques, la décision
entreprise doit être annulée partiellement et la cause renvoyée à l’intimée
pour complément d’instruction sous la forme d’une expertise
neurologique, puis nouvelle décision.
Obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire
professionnel, le recourant a droit à des dépens dont le montant – qui doit
être déterminé au regard de l'importance et de la complexité du litige (art.
61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD) – peut être arrêté, en équité, à 2’500
francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que la caisse
B.________ prend en charge les suites de l’accident du 12
septembre 2002 au-delà du 31 octobre 2002 sur le plan
orthopédique.
III. La décision attaquée est annulée partiellement en tant qu’elle
concerne le plan neurologique et la cause est renvoyée à
l’intimée pour complément d’instruction dans le sens des
considérants puis nouvelle décision.
-
28 -
IV. La caisse versera au recourant la somme de 2'500 fr. (deux
mille cinq cents francs) à titre de dépens.
V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré, avocat (pour C.);
-la caisse B.;
-Office fédéral de la santé publique;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :