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TRIBUNAL CANTONAL
AA 94/04 - 30/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:Mme Thalmann et M.Bidiville, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A., à Renens, recourant, représenté par Me Olivier Burnet, avocat à
Lausanne,
et
T. Suisse société d'assurances, à Berne, intimée, représentée par
Me Eric Stauffacher, avocat à Lausanne.
Art. 4 LPGA; 6 al. 1 LAA
-
Il s'agit d'un sujet en bonne santé habituellement, souffrant,
à la suite d'un accident de la circulation, de cervico-céphalo-
brachialgies droites de topographie plutôt postéro-externe, se
compliquant d'un manque de force globale dans le membre
supérieur droit et de paresthésies paraissant intéresser la
partie externe de l'avant-bras et les trois derniers doigts droits.
Cette symptomatologie persiste malgré les différents
traitements tentés jusqu'ici et entraîne une incapacité de
travail de 50%;
-
4 -
-
l'examen clinique relève un nuque de mobilité intestable en
raison de la provocation d'une réaction antalgique immédiate.
Les muscles paracervicaux droits, ainsi que le chef supérieur
du trapèze droit paraissent sensibles à la pression et
contracturés. L'auscultation et la palpation des carotides sont
physiologiques. L'examen des paires crâniennes, du tronc et
des membres inférieurs est sans anomalie. A l'examen des
membres supérieurs, le status est superposable à celui décrit
dans le Service de neurochirurgie du [...], avec une trophicité
musculaire préservée, des réflexes tendineux faibles, mais
symétriques, des phénomènes de lâchages étagés au niveau
du membre supérieur droit, mais sans réelle faiblesse, et enfin
une hypoesthésie tactile et douloureuse globale du membre
supérieur droit. Les sensibilités posturales et vibratoires sont
préservées, bien que l'assuré ait la sensation que la sensibilité
vibratoire est diminuée du côté droit;
-
il a été procédé à un EMG du membre supérieur droit. L'étude
myographique ne révèle pas de signes d'atteinte neurogène
périphérique significatifs avec des tracés en mouvement à
basse fréquence, mais normalement riches typiques de
phénomènes de lâchages. Etant donné la notion de
paresthésies au niveau des trois premiers doigts et la présence
de signes d'irritation sur le nerf médian au niveau du canal
carpien, il a encore été pratiqué un bilan électrophysiologique
du nerf médian, qui s'est révélé sans anomalie significative;
-
le bilan n'apporte donc pas la preuve d'un déficit
neurologique et notamment d'une atteinte radiculaire à
l'origine des troubles. Le caractère des plaintes et le résultat
de l'IRM cervicale font penser qu'il existe certainement chez
l'intéressé une épine somatique correspondant à une irritation
radiculaire C6, vraisemblablement intervenue à la suite d'un
mécanisme d'étirement de la racine lors de l'accident, favorisé
par la présence de la petite hernie discale C5-C6, elle-même
-
5 -
très certainement préexistante à l'accident, comme en
témoignent les radiographies qui mettent en évidence une
discopathie. Sur cette épine organique se greffe actuellement
un certain degré de surcharge psychogène, comme le relèvent
l'aspect démonstratif de l'intéressé, l'atypie des constatations
cliniques et le résultat de l'EMG;
-
il n'y a pas d'indication neurochirurgicale, vu l'absence
d'anomalies objectives et le contexte psychologique. En cas
d'échec de l'ensemble des mesures thérapeutiques et de la
persistance d'une incapacité de travail, l'avis de la CRR, à Sion,
serait peut-être utile.
c) Interpellé par la T., le Dr V., spécialiste FMH
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a
indiqué par courrier du 19 avril 2002 qu'au vu du dossier et de la situation
décrite, une reprise du travail plus importante semblait compromise tout
au moins pour le moment. Par contre, l'on pouvait admettre qu'une année
après son accident, les troubles liés à ce traumatisme, vu l'absence de
troubles organiques objectivables, devraient être résolus et que le facteur
psychogène dominait le tableau clinique. Ce médecin était ainsi d'avis qu'il
n'y avait plus de relation directe entre l'accident du 29 mai 2001 et la
situation actuelle du patient.
d) Suite à un séjour dans le Service de réadaptation
neurologique de la CRR, du 22 mai au 12 juin 2002, les médecins dudit
service ont diagnostiqué, dans un rapport médical du 26 juin 2002, des
cervico-brachialgies chroniques, un état dépressif et une hernie discale
intraforaminale C5-C6 droite. Ils ont estimé que la capacité de travail de
l'assuré était de 50% dans son ancienne activité en limitant le port de
charges à 10 kilos. Leurs constatations sont en substance les suivantes:
-
Les diagnostics sont ceux de cervico-brachialgies chroniques,
d'état dépressif, et, à ce titre de comorbidité, d'hernie discale
intraforaminale C5-C6 droite.
-
6 -
-
L'assuré a été adressé à la CRR pour prise en charge physio
thérapeutique intensive dans un contexte de cervico-
brachialgies droites de topographie clairement C6 à
l'anamnèse. A l'admission, le status révélait une limitation
fonctionnelle cervicale active, prédominant à droite, avec
hypertonie de la musculature para vertébrale et palpation
décrite comme douloureuse tant au niveau cervical qu'aux
niveaux scapulaire et du membre supérieur droit. La mobilité
passive n'était pas contributive en raison de nombreuses
contre pulsions. L'examen neurologique montrait des troubles
aspécifiques de la sensibilité touchant la nuque, la région
dorsale haute, l'épaule et tout le membre supérieur à droite.
La force musculaire du bras droit était difficilement évaluable
en raison des nombreux lâchages antalgiques, mais était en
tout cas à M4. Aucun déficit des réflexes n'était noté.
-
L'IRM cervicale, effectuée le 23 mai 2002 a confirmé la
présence d'une petite hernie intraforaminale proximale C5-C6
droite, entrant en contact avec la racine C6 et sans
progression depuis l'imagerie de juillet 2001. A signaler
également une petite hernie discale C6-C7 droite sans conflit
radiculaire.
-
Dès l'admission, a été instauré un traitement d'épreuve de
corticoïdes sur quelques jours avec bon effet sur les douleurs,
mais ces dernières ont récidivé dès l'interruption de cette
médication. Par ailleurs, l'intéressé a suivi un programme
physio thérapeutique quotidien (mobilisation activo-passive
cervicale et des épaules, antalgie, piscine, ETH). Tant du point
de vue objectif que sur le plan subjectif, aucun progrès n'a été
noté. En conséquence, la poursuite ambulatoire de la
physiothérapie est inutile.
-
7 -
-
Dans le contexte de douleurs chroniques, l'assuré s'est
également entretenu avec le Dr L.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, qui a mis en évidence un état
dépressif. Sur le conseil de ce praticien, le Tryptizol a été
interrompu et un traitement d'Aurorix institué.
-
Au cours du séjour, le sujet a fréquenté les ateliers
professionnels. Il y a effectué des travaux sur bois, en position
debout, avec des charges maximales de 10 kilos, et cela sur
des périodes d'une heure trente à deux heures. Malgré de
nombreuses plaintes, l'assuré a fait preuve de bonne volonté
et a toujours collaboré de manière optimale.
-
En définitive, il s'agit d'une situation difficile dans laquelle il
existe un substrat organique clair et une description d'une
symptomatologie compatible avec ce dernier. Néanmoins, les
observations du status dépassent largement le socle
somatique. En outre, il y a lieu de mentionner l'état dépressif.
-
Au vu de la bonne réponse aux corticoïdes, il se justifie
d'adresser l'assuré à un Centre de la douleur afin d'évaluer
l'indication à une infiltration de la racine C6 droite. Si cette
dernière devait améliorer sensiblement l'état, une intervention
chirurgicale devrait alors être rediscutée.
-
Sur le plan professionnel, la capacité de travail doit être
estimée à 50% en limitant le port de charges à 10 kilos.
L'assuré a repris son activité lucrative, à 50%, le 17 juin 2002,
mais l'a interrompue après quelques heures.
e) Interpellé par l'assureur-accidents, le Dr M.________,
médecin traitant, qui a fixé l'incapacité de travail de l'assuré à 100%, a
relevé en bref ce qui suit dans un rapport médical du 17 octobre 2002:
-
8 -
-
Après le séjour à la CRR, l'assuré a continué à présenter les
mêmes plaintes algiques cervico-brachiales droites. Une
tentative de reprise du travail à 50% a été entreprise à partir
du 17 juin 2002, mais, après quelques heures de travail,
l'intéressé est rentré à la maison, confronté à des douleurs
invalidantes;
-
actuellement, l'assuré a été adressé au Centre de la douleur
de l'Hôpital de [...], où une prise en charge a été faite afin de
soulager les douleurs permanentes. Il faut espérer que cette
thérapie puisse améliorer la situation et permettre au sujet de
reprendre au moins partiellement le travail;
-
actuellement, il n'est pas possible de contraindre l'assuré à
reprendre son activité nécessitant une utilisation répétée des
bras avec des efforts importants.
f) Mandaté par la T.________ en qualité d'expert, le Dr
E., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, a, dans son rapport d'expertise du 23 juin 2003,
diagnostiqué une petite hernie discale C5-C6 droite sans signes de
compression radiculaire, un status après distorsion cervicale modérée, une
uncarthose cervicale modérée, mais présente déjà avant l'accident et des
probables troubles somatoformes avec composante psychique possible,
sinon probable. L'expert a estimé que, du point de vue orthopédique, la
capacité de travail de l'expertisé était de 50% dans le métier pratiqué au
moment de l'accident.
L'expert E. a produit, en annexe à son rapport, un
bilan radiologique par lui sollicité auprès du Dr J.________, radiologue
spécialisé en chirurgie osseuse et du rachis, auprès de la Clinique [...], à
[...], dont il ressort ce qui suit:
-
La colonne cervicale présente une petite uncarthrose
préexistante au traumatisme C5-C6. Dans l'évolution des
-
9 -
IRMS, on note aucune image de hernie discale intracanalaire
ou foraminale, ni aucune séquelle de lésion traumatique
osseuse. Tout au plus, existe-t-il la persistance d'une petite
rectitude du segment cervical C3-C6;
-
de tout petits corps métalliques au niveau cérébral, en
particulier des fosses temporales, et de la selle turcique;
-
le reste du bilan osseux est dans les limites de la norme, si ce
n'est une discopathie L4-L5 et L5-S1.
Pour sa part, l'expert E._________ a fait les constatations
suivantes:
"Diagnostic
-
Petite hernie discale C5-C6 droite sans signes de compression
radiculaire.
-
Status après distorsion cervicale modérée.
-
Uncarthrose cervicale modérée, mais présente déjà avant
l'accident.
-
Probables troubles somatoformes avec composante psychique
possible, sinon probable.
Discussion:
J'ai noté plusieurs discordances dans l'anamnèse et dans l'examen
clinique du patient, de même que dans l'étude du dossier:
-
Le patient ne sait plus s'il avait attaché sa ceinture [lors de
l'événement du 29 mai 2001], mais il déclare qu'il s'est cogné la tête
contre le pare-brise à gauche. S'il avait eu sa ceinture, dans une
grosse Mercedes, à la suite d'un choc oblique latéral gauche, il est
probable qu'il ne se serait pas cogné la tête.
-
Le radiologue (1
ère
IRM) parle, pour l'indication à cet examen, d'un
coup du lapin. Il n'y a certainement pas eu de traumatisme par
décélération, puisqu'il s'est agit d'un choc latéral, et non d'un choc
arrière.
-
Le Dr M.________, le 12 juillet 2001, parle d'une entorse cervicale et
le [...] (13 juillet 2001) parle d'une contusion cervicale.
-
Le patient est démonstratif et ses réactions sont exubérantes, ne
correspondant pas au status clinique.
-
Alors que la pression axiale sur la tête, en position assise,
déclenche des douleurs chez le patient, ce qui est assez fréquent,
curieusement l'extension manuelle de la colonne cervicale qui,
d'habitude, soulage les patients souffrant de celle-ci, non seulement
ne le soulage pas, mais provoque également des douleurs.
-
Le patient est droitier, il ne travaille plus depuis une année et
déclare que les efforts et le port de choses lourdes se font
-
10 -
majoritairement du côté gauche. Cependant je n'ai pas noté, aux
périmètres, d'atrophie musculaire au membre supérieur droit par
rapport au gauche, ce à quoi on aurait pu s'attendre.
-
Je note également que le Dr Q.________ a mentionné déjà, en
octobre 2001, que le patient paraissait assez démonstratif et que la
mobilité était intestable à cause d'une réaction antalgique
immédiate, alors qu'à la consultation d'urgence au [...] (certificat
initial du 13.7.01), il est noté que la mobilité cervicale est complète.
-
Il est curieux de constater que le patient déclare avoir eu mal à sa
nuque alors qu'il était au [...] en urgence le jour de son accident,
mais qu'il a attendu une semaine pour consulter son médecin
traitant, et qu'il n'est pas allé travailler pendant cette semaine.
-
Il est également curieux que le patient, qui a travaillé à 50%
jusqu'à son admission à la clinique de Sion, le 22 mai 2002, donc
pendent pratiquement une année, qui déclare ne pas avoir été
amélioré par ce séjour, mais qui ne déclare pas qu'il y a eu
péjoration non plus, ait été déclaré de nouveau à la sortie de Sion, le
12 juin 2002, à l'incapacité de travail complète par une instance
médicale de Lausanne, alors que la clinique de Sion considérait sa
capacité de travail comme étant de 50% dans le métier de
poissonnier.
[...]
Le psychiatre de Sion, le Dr L., a diagnostiqué un état
dépressif, ce qui confirme donc qu'il y a un état psychologique chez
le patient, influençant le cours de son affection.
Pour ma part, compte tenu de mes constatations, j'estime qu'au
point de vue purement orthopédique et somatique, le patient doit
être capable de travailler à 50% dans le métier pratiqué au moment
de l'accident, comme il l'avait fait pendant l'année qui a suivi
l'accident.
Si le Dr H., de [...], estime que la capacité de travail du
patient est définitivement nulle, ce qui semble être confirmé par les
dires du patient, il me paraît que la composante psychique que je
soupçonne fortement devrait être évaluée par un psychiatre.
[...]
Je puis donc répondre de la manière suivante aux questions que
vous me posez:
[...]
Au point de vue physique, le patient présentait certainement un état
antérieur, peut-être inconnu, mais qui consistait en une arthrose
modérée des facettes articulaires postérieures de la colonne
cervicale et, comme déjà constaté par plusieurs médecins avant
moi, une petite hernie discale C5-C6 droite qui n'était certainement
pas due à l'accident.
[...]
S'il y a eu un choc contre le pare-brise, à mon avis cela signifie que
le patient n'avait pas mis sa ceinture de sécurité.
S'il n'y a pas eu de choc contre le pare-brise, le fait qu'il se soit agi
d'un choc latéral avec glissement de la voiture contre un mur, me
fait dire qu'il ne s'est pas agi d'un choc brusque, mais d'un
mouvement progressif.
Une entorse cervicale est dans ces conditions possible, mais on ne
peut pas considérer qu'il s'agit d'une entorse grave.
Etant donné les discordances que j'ai relevées, il est difficile de se
prononcer d'une manière plus précise sur la causalité de l'état
actuel.
-
11 -
Il y a certainement eu des conséquences de cet accident. Une
discordance supplémentaire consiste dans le fait que le patient a
déclaré à la gendarmerie qu'il avait mal aux deux mains, avec des
éraflures et que la gendarmerie n'a mentionné ces blessures dans
son rapport.
Ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu une entorse cervicale,
compte tenu du fait que les douleurs cervicales ne surviennent pas
toujours immédiatement après un accident, mais bien avec un
temps de latence qui peut aller entre 1 et 3 jours.
[...]
J'ai noté ci-dessus que l'état physique du patient me paraissait tout à
fait compatible avec un travail de poissonnier au moins à 50%, c'est-
à-dire dans les conditions où il se trouvait avant d'aller à la clinique
de Sion.
[...]
Pour ma part, je suis d'accord avec les opinions des médecins qui
m'ont précédés, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune indication chirurgicale
concernant ce patient. Une éventuelle intervention sur l'espace C5-
C6 risquerait beaucoup trop de péjorer encore plus l'état du patient.
Seul un traitement conservateur pourrait être envisagé.[...]
En ce qui concerne les questions relatives à l'atteinte à l'intégrité
physique ou mentale, pour ma part je ne pense pas que l'on puisse
déclarer que le patient souffre d'une atteinte importante et durable
à son intégrité physique.[...]"
g) Mandaté en qualité d'expert psychiatre, le Dr N.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Genève, a posé, dans
son rapport d'expertise du 21 juillet 2003, le diagnostic d'exagérations
symptomatiques pour des motifs non médicaux et a relevé que l'existence
d'une atteinte à l'intégrité mentale était exclue. Il a notamment exposé ce
qui suit:
"Analyse de la distorsion
Introduction
Lorsque l'entretien était terminé, l'expert prenait un peu de recul
avec ce qui avait été dit et analysait ses notes pour savoir en quoi
les informations avancées par l'assuré pouvaient avoir été
influencées, consciemment ou non, par divers mécanismes de
distorsion. Cette recherche d'objectivité relevait de son travail
systématique et non d'attitudes particulières de l'assuré.
A ce titre, celui-ci [l'expert] s'employait à déterminer quels étaient
les mécanismes de distorsion mis en jeux (classiquement la
dissimulation d'informations, l'exagération ou la minimisation et le
mensonge [...]); et les signes d'alerte de ces mécanismes mentaux
(par exemple les contradictions, la découverte d'une non compliance
médicamenteuse etc.).
Evitement
Les questions relatives aux activités quotidiennes exercées par
l'assuré obtenaient des réponses évasives ne permettant pas de se
faire une représentation claire de ses activités. Celui-ci devait même
-
12 -
être interrogé plusieurs fois jusqu'à ce qu'une image à peu près
réaliste puisse émerger.
Inversement, interrogé quant à ses activités professionnelles
antérieures, l'assuré devenait très concret et donnait des exemples
à l'appui.
Cette tendance à éviter de répondre aux questions ne pouvait pas
relever d'une carence éducative ni d'un défaut des facultés
neurocognitives considérées comme normales. Il s'agissait donc d'un
évitement à répondre aux questions relatives aux conséquences
fonctionnelles des troubles psychiques annoncés. [...].
Ceci laissait supposer que l'assuré faisait bien plus d'activités qu'il
ne le laissait entendre et vraisemblablement aussi plus agréables
que ce qu'il rapportait.
Dissimulation
Lorsque l'assuré omettait de parler de ses consommations
éthyliques réelles, à en juger par un taux de GGT élevé et à une CDT
également importante il dissimulait, consciemment ou non, certains
de ses symptômes.
Consécutivement, il induisait l'expert et ses médecins dans des
attitudes médicales (diagnostics, traitements, pronostics de
rétablissement) erronées.
Ceci mettait en lumière sa capacité à moduler la présentation de ses
symptômes psychiatriques et relativisait finalement ses plaintes.
Fausse amnésie
Lorsque l'assuré disait ne pas connaître l'origine des fragments
métalliques à la base de son crâne, de toute évidence, il affirmait
des contrevérités.
Il n'existait pas de motif psychiatrique, vu l'histoire rapportée,
permettant de penser qu'il ne connaissait pas l'origine d'atteintes
physiques antérieures à son accident.
Bénéfices secondaires de la maladie
Sur un plan familial, l'assuré avait une épouse très atteinte qui
devrait être aidée dans les activités de la vie quotidiennes. Dans ces
conditions, consciemment ou non, il pouvait avoir intérêt à vouloir se
maintenir proche d'elle pour la soutenir de manière humaniste et
pratique. [...]
Traitement antalgique
L'expert s'étonnait de l'absence d'utilisation plus large des
traitements antalgiques par l'assuré alors même que celui-ci se
plaignait de souffrir au point d'en ressentir des limitations
fonctionnelles s'il portait des charges lourdes.
Cette attitude n'était pas conforme à celle d'une personne mettant
tout en œuvre pour retrouver sa capacité de travail, fût-elle
partielle.
Non compliance
L'assuré mentait lorsqu'il prétendait suivre son traitement
antidépresseur de Tryptizol à en juger par des taux sérologiques
quasiment nuls le jour de l'entretien avec l'expert. Ces taux nuls ne
correspondaient pas non plus à un oubli d'adhésion thérapeutique la
veille de l'entretien.
L'absence de sincérité entretenue avec l'expert et les praticiens
permettait de conclure qu'il n'existait pas de rapport de confiance
avec l'assuré. Si celui-ci voulait réellement progresser sur le plan
-
13 -
psychiatrique, il disposait de tous les traitements et du réconfort
moral nécessaires, mais il ne les utilisait pas. Sans doute jugeait-il
ne plus en avoir besoin.
Consécutivement, il induisait l'expert et ses médecins dans des
attitudes médicales (diagnostics, traitements, pronostics de
rétablissement) erronées. Ceci mettait en lumière sa capacité à
moduler la présentation de ses symptômes psychiatriques autant
que son rapport de l'adhésion thérapeutique.
Vu de l'extérieur, cette attitude obligeait l'expert à relativiser les
plaintes de l'assuré.
L'assuré montrait aussi qu'il jugeait ne pas avoir besoin
d'antidépresseurs car son état ne le justifiait plus.
Conclusions
Non exhaustivement, ces observations relatives à la distorsion, sans
exclure la présence de troubles psychiques résiduels, rendaient
compte d'une modulation importante de l'assuré sur la description
de sa capacité fonctionnelle et sur une motivation, consciente ou
non, à exagérer l'intensité de ses troubles psychiques réels.
Ré analysées, les conséquences des symptômes étaient nettement
moins intenses que ce qui était laissé à croire en début d'entretien.
A ce titre, l'expert relevait que, selon le DSM-IV, la simulation était
une intention, consciente ou non, de produire, de modifier ou
d'exagérer grossièrement des symptômes physiques ou psychiques
en étant motivé par des intentions externes à la maladie, telles que
l'évitement du travail, l'obtention de compensations financières ou
encore pour assurer de meilleures conditions de vie. Une simulation
devait être fortement suspectée en présence de l'une ou de
plusieurs des manifestations suivantes:
-
L'existence d'un contexte médico-légal lié à l'expertise,
-
une discordance importante entre la souffrance et l'incapacité
rapportée par le sujet et les résultats objectifs de l'examen,
-
un manque de coopération au cours de l'évaluation diagnostique et
un manque d'observance des traitements médicaux prescrits et,
-
l'existence d'une personnalité antisociale.
L'assuré répondait donc à trois des quatre critères de la simulation
(au sens d'exagération de l'impact fonctionnel des symptômes
psychiatriques et sans nier leur existence) selon le DSM-IV.
Code diagnostic CIM-10
Z 76.2: Exagérations symptomatiques pour des motifs non
médicaux.
[Réponses aux questions]
h) Par courrier du 2 décembre 2003, la T.________ a informé
l'assuré qu'elle cesserait de lui verser des prestations LAA en raison du fait
que le lien de causalité entre les troubles actuels et l'incapacité de travail
y relative et l'accident du 29 mai 2001 n'était pas établi.
L'assuré a alors demandé aux Drs M.________ et H.________
d'établir des rapports complémentaires.
Par courrier du 20 janvier 2004, le Dr H.________ a indiqué qu'il
suivait l'assuré depuis le 3 juillet 2002 pour prise en charge de cervico-
brachialgies chroniques et réfractaires apparues après l'accident de
circulation du 29 mai 2001. Selon ce médecin, l'assuré présentait un
syndrome douloureux chronique de la région cervico-scapulo-brachiale
droite dans les suites d'un traumatisme cervical par contusion ou
élongation. Les propos, le comportement et la réaction de l'assuré à
certains stimuli ne différaient pas de ceux habituellement rencontrés chez
-
15 -
des patients souffrant d'un problème similaire de douleurs chroniques
post-traumatiques et il n'y avait aucun indice que l'assuré ne disait pas la
vérité ou qu'il était un simulateur.
Quant au Dr M., il a indiqué le 26 janvier 2004 qu'il
suivait l'assuré depuis le mois de mai 1998. Au cours de ces dernières
années et notamment lors de nombreux entretiens après l'accident de
2001, il n'avait pas eu le sentiment que son patient lui cachait des
éléments importants de son histoire ni qu'il maquillait la vérité. Avant
l'accident de 2001, il n'avait pas observé de troubles psychiques ni
d'exagération de plaintes chez un patient paraissant assez bien intégré et
très attaché à son travail. De même pour les douleurs post-accidentelles, il
était difficile d'évoquer une exagération, les troubles étant actuellement
chronifiés mais découlant directement de l'accident.
Tant le Dr M. que le Dr H.________ ont encore confirmé,
par courriers des 25 août et 27 septembre 2004, qu'à leur avis les troubles
actuels du patient, soit un syndrome douloureux chronique sévère et
invalidant, étaient étroitement liés à l'accident du 29 mai 2001, sans que
personne ne pût apporter d'autre affirmation.
i) Par décision du 23 février 2004, confirmée par décision sur
opposition du 19 juillet 2004, la T.________ a mis fin à ses prestations au 31
décembre 2003, pour les motifs suivants:
-
L'accident a eu lieu le 29 mai 2001. Toutefois, la décision
litigieuse (23 février 2004), dont la date est déterminante pour
l'application du droit, ayant été rendue après l'entrée en
vigueur de la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit
des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1), c'est
cette loi qu'il convient d'appliquer;
-
l'assurance-accidents est tenue à prestation s'il existe un lien
de causalité naturelle (question de fait que l'administration ou
le juge tranche à la lumière des rapports médicaux) et un lien
-
16 -
de causalité adéquate (question de droit) entre le dommage et
l'accident (ATF 115 V 403);
-
le principe "post hoc ergo propter hoc" n'est pas suffisant à
fonder un lien de causalité naturelle; ainsi ce n'est pas parce
qu'une atteinte à la santé est constatée après un accident que
l'accident en sera forcément la cause (ATF 119 V 341);
-
en présence d'un accident ayant entraîné des conséquences
physiques, le lien de causalité adéquate ne joue pratiquement
pas de rôle en tant que restriction de la responsabilité de
l'assureur-accidents ressortant d'un lien de causalité naturelle
(ATF 118 V 291). La causalité adéquate se recoupe ainsi avec
la causalité naturelle;
-
en l'espèce, d'amples investigations on été entreprises sur le
plan médical. Les médecins consultés, soit des généralistes,
radiologues, neurologues, neurochirurgiens, orthopédistes et
psychiatres, ont abordé la question du rapport de causalité
naturelle entre l'atteinte à la santé de l'assuré et l'accident du
29 mai 2001;
-
s'agissant des troubles psychiques, l'expert N.________ ne
peut attester de troubles psychiques majeurs, de sorte que
l'état psychique de l'assuré ne peut pas être mis en rapport
avec l'accident du 29 mai 2001;
-
quant aux troubles physiques, interpellé par l'intimée, le Dr
V.________ a déclaré, par courrier du 19 avril 2002, qu'il n'y a
plus de relation directe entre l'accident du 29 mai 2001 et la
situation actuelle du patient;
-
les rapports du Dr J.________ du 13 juin 2003 et du Dr
E._________ du 23 juin 2003 montrent l'absence d'observation
clinique pouvant être mise en relation de causalité naturelle
avec l'accident du 29 mai 2001;
-
le lien de causalité naturelle entre les troubles physiques et
l'accident n'est donc pas donné au degré de la vraisemblance
prépondérante applicable en assurances sociales, si bien que
l'examen du rapport de causalité adéquate est superflu;
-
17 -
-
l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre
l'événement du 29 mai 2001 et les troubles actuels de l'assuré
n'étant pas établi, la T.________ ne saurait être tenue de lui
verser des prestations au-delà de celles qui lui ont déjà été
accordées.
B.a) A.________, représenté par l'avocat Olivier Burnet, a recouru
contre cette décision par acte du 8 octobre 2004, en concluant, avec
dépens, à sa réforme en ce sens que l'intimée était tenue de poursuivre le
versement de ses prestations à partir du 1
er
janvier 2004. En outre, il a
requis la mise en œuvre d'une expertise médicale.
Pour l'essentiel, le recourant fait valoir ce qui suit:
-
A la suite de l'accident du 29 mai 2001, il a pu travailler
environ une année à temps partiel. Toutefois, dès son retour
de la CRR (le 19 juin 2002), il n'a jamais pu reprendre une
quelconque activité professionnelle;
-
la position peu nuancée de la T.________ est surprenante dès
lors que le Dr V.________, sur l'avis duquel elle paraît se fonder,
n'a jamais rencontré l'assuré. Ce médecin s'est contenté de
rédiger un bref rapport d'une quinzaine de lignes, au vu du
dossier et de la situation décrite;
-
l'affirmation de l'expert psychiatre N.________ selon laquelle le
recourant aurait tendance à "exagérer l'intensité de ses
troubles psychiques réels" serait contredite par un rapport du
26 janvier 2004 du Dr M., médecin traitant, et par les
réponses du Dr H. de l'Hôpital de [...];
-
il ressort de toutes les pièces médicales figurant au dossier
que le trouble présenté par l'assuré est lié à l'accident de
circulation du 29 mai 2001;
-
cet accident doit, dans tous les cas, être qualifié de gravité
moyenne, ce qui, au vu des critères posés par la jurisprudence
qui sont remplis en l'espèce, permettrait d'admettre sans
hésitation le caractère adéquat du lien de causalité;
-
18 -
-
l'expertise médicale dont la mise en œuvre est requise par le
recourant, devrait porter sur la nature et l'ampleur des
douleurs ressenties par l'intéressé et, partant, sur son
incapacité à exercer une activité.
b) Dans sa réponse du 7 janvier 2005, la T.________,
représentée par l'avocat Eric Stauffacher, a conclu au rejet du recours.
Son argumentation est en bref la suivante:
-
La décision attaquée se fonde non seulement sur le rapport
du Dr V., mais également sur les expertises menées
sur le plan psychiatrique par le Dr N. et sur le plan
physique par le Dr E._________, qui ont eux-mêmes rencontré le
recourant. Se fondant sur l'entier du dossier médical du
recourant, cet avis est probant;
-
quant aux autres rapports médicaux, émanant du Dr
M., médecin-traitant, et du Dr H., ils doivent
être examinés avec retenue et ne permettent pas de mettre
en doute les conclusions convaincantes des experts;
-
même si le lien de causalité naturelle était établi, l'accident
subi par le recourant ne pourrait en aucun cas être qualifié de
gravité moyenne, de sorte que le lien de causalité adéquate ne
serait pas donné.
Un second échange d'écritures (réplique du 7 février 2005 et
duplique du 15 avril 2005) n'a pas apporté d'éléments nouveaux.
c) Une audience d'instruction s'est tenue le 13 septembre
2005, au cours de laquelle les parties se sont déclarées d'accord que la
réalisation d'une expertise somatique soit confiée au Dr I.,
médecin adjoint au Service d'anesthésiologie et d'antalgie du [...], à
Lausanne.
Par courrier du 24 novembre 2005, le juge instructeur a
informé le Dr I. qu'il était désigné comme expert. Ce dernier a
refusé le mandat par lettre du 7 décembre 2005.
-
19 -
Dans une correspondance du 14 décembre 2005, le recourant,
par l'intermédiaire de son conseil, a proposé que le Dr X., médecin
au centre de traitement et réadaptation de l'Hôpital d' [...], soit désigné
comme expert.
Le 21 décembre 2005, la T., agissant par le biais de
son représentant, a proposé la nomination du Dr O., spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur,
médecin adjoint à l'Hôpital [...], à [...]. Elle a avancé que, comme les
douleurs dont souffrait l'assuré étaient apparues directement après
l'accident, il serait plus approprié de confier une expertise à un médecin
spécialisé en orthopédie et traumatologie des membres supérieurs plutôt
qu'à un rhumatologue comme le Dr X..
Par courrier du 22 décembre 2005, l'assuré, toujours
représenté par l'avocat Olivier Burnet, a relevé que le Dr X.________ n'était
pas qu'un spécialiste en rhumatologie, mais surtout des problèmes du
rachis, de telle sorte qu'il avait toutes les qualités requises pour effectuer
l'expertise demandée. En outre, le recourant a précisé qu'il s'opposait à la
désignation du Dr O., un médecin orthopédiste étant moins
qualifié pour se déterminer dans le cas d'espèce.
Le recourant et l'intimée ont confirmé leurs prises de position
respectives par courriers respectifs des 20 février et 15 mars 2006.
Par courrier du 28 mars 2006, le juge instructeur a désigné
comme expert le Dr D., spécialiste FMH en rhumatologie ainsi
qu'en médecine interne, à [...]. Ce praticien a également décliné la
mission, le 4 avril 2006, suggérant de la confier à un orthopédiste ou un
neurochirurgien.
Par courrier du 19 avril 2006, le juge instructeur a alors
désigné le Prof. C.________, chef du Service d'orthopédie et de
traumatologie de l'appareil moteur du [...] à [...], en qualité d'expert.
-
20 -
Par lettre du 21 avril 2006, le recourant, par l'intermédiaire de
son conseil, s'est opposé à cette désignation, suggérant un rhumatologue
comme expert.
Le 25 avril 2006, la T., représentée par l'avocate
Véronique Loichat Mira, s'est référée au courrier du Dr D. et a
réitéré sa requête tendant à désigner le Dr O., chirurgien
orthopédiste, comme expert.
Le recourant a maintenu son opposition le 12 mai 2006,
proposant de trancher par voie préjudicielle. Il a en outre produit un
rapport du 10 mai 2006 du Dr H., médecin-chef du Service
d'anesthésiologie et antalgie de l'Hôpital de [...], selon lequel "la recherche
de problèmes ostéo-articulaires qu'ils soient traumatiques ou
orthopédiques ne permet généralement pas de comprendre et d'expliquer
ces situations d'authentiques douleurs où la plainte se fait en terme d'un
désordre physique qui ne peut être documenté".
Dans une correspondance du 18 mai 2006, la T., par
l'intermédiaire de sa mandataire, a réitéré sa demande de désignation du
Dr O..
Le 23 mai 2006, le juge instructeur a informé les parties que le
tribunal se prononcerait sur l'opposition.
Dans une correspondance du 14 août 2006, la T., par
l'intermédiaire de son conseil, a déclaré ne pas s'opposer à la décision de
désigner le Prof. C. en qualité d'expert.
Par jugement incident du 26 octobre 2006, le Tribunal des
assurances a rejeté l'opposition contre la désignation du Prof. C.,
dans la mesure où elle était recevable.
d) L'expertise a finalement été confiée au Dr U., du
Département de chirurgie (Clinique et policlinique d'orthopédie et de
-
21 -
chirurgie de l'appareil moteur) des [...] de [...], qui a déposé son rapport le
14 juillet 2008. Cette expertise a été conduite par le Dr B.________ sous la
supervision du Dr U.________. L'expertisé a été examiné ambulatoirement
les 25 et 30 mai 2007. De ce rapport du 14 juillet 2008, qui prend en
compte dans l'anamnèse selon les actes l'ensemble des documents
(notamment des avis médicaux) au dossier, il résulte notamment ce qui
suit:
"[...]
-
24 -
L'assuré présente un « Whiplash Associated Disorder (WAD) »
chronique de grade II.
Ce syndrome est en relation avec l'accident du 29 mai 2001.
L'assuré ne présentait pas de symptômes avant l'accident du 29 mai
2001 lors duquel il a subi un mécanisme d'accélération-décélération,
suite auquel il a développé dans l'espace de quelques heures la
symptomatologie décrite. Par la suite, à la connaissance de l'expert,
il n'y a pas eu d'autres traumatismes de la zone cervicale. La
relation de cause à effet de la symptomatologie actuelle, que l'on
peut qualifier de chronique, avec l'accident du 29 mai 2001 est donc
certaine.
Il est exact que l'on assiste à une absence d'amélioration, malgré
divers traitements et prises en charge effectués par l'Ensemble
hospitalier de [...] (Dr H.).
S'agissant du point de savoir si l'intéressé ressent des douleurs
permanentes, l'expert judiciaire répond que la douleur est un
symptôme, donc subjectif par définition; le patient dit avoir mal de
façon permanente et l'expert ne peut que le croire. Il n'y a pas de
questionnaire ou de méthode validés qui permettent de déterminer
l'importance des douleurs de manière objective. Subjectivement,
l'expertisé ressent des douleurs qui se situent, sur une échelle
visuelle analogique, entre 7 et 10/10 au niveau cervical et entre 5 et
10/10 au niveau du bras droit, 10/10 représentant la douleur la plus
forte qu'il connaisse.
L'expert ne dispose pas d'éléments qui permettraient de penser que
l'assuré ne dit pas la vérité et exagère ses troubles ou les simule.
Les plaintes actuelles et les troubles cliniques constatés sont, de
façon certaine, liés à l'accident de circulation du 29 mai 2001. Les
plaintes actuelles et les troubles constatés ne sont pas la
conséquence d'un état préexistant, de maladie, de faits antérieurs
ou intercurrents.
Radiologiquement, on peut parler d'un status quo ante avec une
uncarthrose droite et une discopathie C5-C6 présentes avant
l'événement du 29 mai 2001. Cependant, le patient est toujours
symptomatique avec des douleurs et des troubles associés
persistants. Cliniquement, le patient n'a pas retrouvé de status quo
ante et il est impossible à l'expert de se prononcer, sur la base de la
littérature actuelle, sur le pronostic futur.
L'incapacité de travail est due à l'événement du 29 mai 2001 et
n'est pas liée à d'autres atteintes à la santé. Il subsiste une invalidité
des suites de l'accident.
L'assuré présente une cervico-brachialgie droite chronique mal
systématisée, symptomatologie qui ne s'est pas améliorée dans les
dernières années malgré plusieurs traitements, dont des infiltrations
locales. Celles-ci n'arrivent à soulager la douleur que partiellement
et temporairement, le patient doit recourir à l'utilisation itérative
d'un TENS (appareil de neurostimulation électrique transcutanée)
lors de l'exacerbation de la douleur, associé à un traitement
antalgique. Vu l'absence d'hernie discale dans les différents bilans
radiologiques, les infiltrations radiculaires ne paraissent pas d'utilité.
A noter que d'après l'entretien téléphonique du 1
er
juin 2007 avec le
Dr H., des infiltrations au niveau de l'articulation facettaire
de C4-C5 mais aussi des infiltrations de type épidural/cervical ont
déjà été essayées avec un résultat antalgique moyen et seulement
temporaire."
-
25 -
e) Les deux parties ont déposé des déterminations sur
l'expertise, le 13 novembre 2008 s'agissant de l'intimée et le 14 novembre
2008 pour ce qui est du recourant.
Dans ses déterminations du 14 novembre 2008, le recourant a
indiqué qu'il n'avait pas de remarque à formuler et qu'il ne souhaitait pas
la tenue d'une audience de jugement.
Les questions complémentaires suggérées par l'intimée ont
été adressées aux [...]. Par courrier du 10 février 2009, l'expert judiciaire y
a apporté les réponses suivantes:
"a) Enumérer et décrire les limitations fonctionnelles présentées par
l'assuré dans une éventuelle activité professionnelle, ainsi que dans
sa vie quotidienne
Il est malheureusement difficile de répondre avec précision à cette
question dans la mesure où nous avons vu monsieur A.________ à
l'occasion de l'expertise et seulement pendant quelques heures. Afin
de répondre de la manière la plus objective possible, il conviendrait
en réalité d'observer monsieur A.________ dans ses activités
quotidiennes. Pour ce qui est de l'activité professionnelle éventuelle
avec les limitations fonctionnelles dont il souffre, il conviendrait que
ceci soit évalué par un organisme compétent comme par exemple la
clinique romande de réadaptation de la SUVA à Sion.
Les symptômes sont persistants et permanents comme nous l'avons
précisé sous le point 7.2.19. de notre expertise. Malgré plusieurs
tentatives de traitements différents, les symptômes douloureux ne
sont que partiellement et temporairement soulagés. Nous ne
pouvons que supposer que, fonctionnellement, le patient est
certainement limité de manière importante dans ses activités
quotidiennes et éventuellement professionnelles.
b) L'assuré est-il invalidé à 100% pour toutes les activités
professionnelles?
Là aussi, il nous est difficile de répondre. En tant que médecin, nous
pouvons nous prononcer sur le diagnostic, les causes possibles et les
éventuels traitements à disposition. Nous avons détaillé nos
réponses à ce propos dans notre expertise. Nous pensons que le
type d'activité et le taux d'incapacité doit être évalué par des mises
en situation comme le fait la clinique romande de réadaptation."
f) Se déterminant le 12 mars 2009 sur l'écriture des [...] du 10
février 2009, le recourant a relevé que les questions complémentaires
posées ne faisaient que confirmer ce qui avait été déjà mis en lumière par
-
26 -
le rapport d'expertise. Il a demandé au Tribunal de statuer à brève
échéance.
g) Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer, la
T.________ a exposé par écriture du 15 mai 2009 que le recourant avait fait
l'objet de deux procédures de surveillance, la première du 28 octobre au
15 novembre 2005 et la seconde du 9 septembre au 17 octobre 2008,
auxquelles on pouvait ajouter un constat d'avril 2007 réalisé par
l'inspecteur privé à l'occasion de l'exécution d'un autre mandat. A
l'examen des deux rapports établis respectivement le 18 novembre 2005
et le 24 octobre 2008 par W.________ (surtout avec leurs annexes vidéo),
force serait de constater que l'état physique et la mobilité du recourant
n'ont rien à voir avec ses attitudes et ses déclarations lorsqu'il s'est
présenté devant les médecins ou les assureurs.
La T.________ affirme ainsi que "de manière générale, durant
les trois périodes susmentionnées, on n'a jamais vu Monsieur A.________
porter une minerve ni se comporter à un quelconque moment comme une
personne souffrante et/ou handicapée dans ses mouvements. Bien au
contraire, il fait preuve d'une grande mobilité de la tête se retournant par
exemple sans difficulté pour faire marche arrière (3 novembre 2005 –
14h00, VIS04; 17 octobre 2008 – 12h56, vidéo n°44). Il fait même preuve
d'une agilité hors du commun lorsque par exemple il grimpe sur un quai
de chargement de 1 mètre de haut (17 octobre 2008 – 10h18, vidéo n°29)
et en redescend en sautant tout en tenant de volumineux cartons (17
octobre 2008 – 10h27, vidéo n°30) qu'il charge et décharge dans sa
voiture et porte naturellement de la main droite (17 octobre 2008 – 10h32
in fine, vidéo n°31). Il fait preuve également d'une grande souplesse
lorsqu'il jardine au moyen d'une bêche et travaille accroupi pendant de
longs moments à l'aménagement de ses platebandes (17 octobre 2008 –
12h43, vidéo n°41, 42 et 43). Il convient de noter qu'à de nombreuses
reprises, Monsieur A.________ ne fait aucune difficulté à porter avec sa
main droite des sacs pesant manifestement plus de cinq kilos."
-
27 -
Selon la T., les constatations résultant de ces
documents invalideraient naturellement les conclusions de l'expertise
judiciaire dans laquelle l'expert relevait que "[l]e patient dit avoir mal de
façon permanente, nous ne pouvons que le croire". Dès lors que l'on est
en présence d'une expertise malheureusement inutilisable, il serait
nécessaire de pratiquer une nouvelle expertise confiée à un nouvel expert.
En effet, il semblerait délicat de demander au Dr B. (qui a réalisé
l'expertise sous la supervision du Dr U.) de conserver toute son
objectivité et sa pondération d'expert alors qu'il a été manifestement
berné par le recourant; le risque serait que le Dr B. entre dans un
processus d'autojustification ou, pire encore, que son jugement soit infecté
par du ressentiment à l'encontre de l'expertisé pour avoir été en quelque
sorte ridiculisé.
h) Dans ses déterminations du 8 juillet 2009 sur ces éléments
nouveaux, le recourant, par son conseil, s'est insurgé contre les
conclusions que l'intimée a cru pouvoir tirer des rapports de surveillance
qu'elle a produits. Il a soutenu qu'il est facile, voire simpliste d'affirmer
que le recourant se retourne sans difficulté lorsqu'il conduit. Il serait tout
aussi excessif de prétendre qu'il ferait preuve d'une agilité hors du
commun, et trompeur d'affirmer qu'il jardinerait. Quant à l'affirmation qu'il
porterait des sacs pesant manifestement plus de 5 kg, elle serait tout
aussi infondée. Afin d'expliquer les quelques scènes qui ont été filmées, le
recourant a précisé ce qui suit:
"a) Le mercredi 15 octobre 2008, une ambulance est venue chercher
le fils de M. A., qui se trouvait dans le coma. Cette situation
tout à fait particulière peut expliquer que mon client ait tourné la
tête et qu'il ait même levé le bras. Il n'y a vraiment rien
d'extraordinaire à un tel comportement.
b) Le vendredi 17 octobre 2008, M. A. a effectivement mis
un pied sur le coffre arrière de sa voiture pour arriver ensuite sur un
quai de chargement. Il a ainsi utilisé son coffre comme une marche
et s'est donc retrouvé sur un quai de 83 cm. De hauteur. N'importe
quelle personne valide de son âge serait directement montée sur le
quai sans prendre appui sur le coffre. Les cartons qu'il portait étaient
plus encombrants que lourds; au surplus, le détective a lui-même
remarqué que M. A.________ grimaçait lors de cette activité. Ce détail
tend à démontrer que transporter quelques cartons sur une très
brève distance consistait en un travail douloureux.
-
28 -
c) Lorsque M. A.________ est soupçonné de se livrer à du jardinage au
moyen d'une bêche, il convient de préciser que mon client a
effectué une légère réparation consistant à remettre une petite
barrière en plastique à sa place. Pour ce faire, il a effectivement
utilisé une bêche afin de creuser un interstice dans lequel il a pu
glisser la petite barrière en plastique. Cette opération peut être faite
en trois minutes par n'importe quelle personne, même peu
manuelle; il est vrai que M. A.________ a passé plus de temps pour
effectuer ce travail anodin. Cependant, contrairement à ce que
soutient le détective dans son rapport, les travaux n'ont pas duré
environ 15 minutes, puisqu'il est arrivé à 12h.43 et qu'à 12h.56 (cf.
rapport du 24 octobre 2008, page 10) M. A.________ arrivait déjà à la
poste sise à l'avenue du 14 Avril, soit à plusieurs centaines de
mètres de la maison de sa fille sise [...]. Les indications quant au
temps de "travail" de M. A.________ sont donc manifestement
erronées.
[...] Les diverses photos comme les vidéos ne contiennent aucune
révélation fracassante. M. A.________ n'a jamais été surpris en train
d'effectuer une activité lucrative ou sportive. Il ne s'est livré, lors des
quatorze jours durant lesquels il a été épié, qu'à des activités bien
banales. Au demeurant, il convient de souligner que M. A.,
ainsi que le certificat médical du 4 avril 2009 l'atteste (cf. pièce
annexée), subit fréquemment des injections de cortisone afin d'être
soulagé. Les faits que La T. croit dénoncer le 3 novembre et
les jours suivants se sont déroulés le jour même et le lendemain
d'une injection de cortisone. De telles injections soulagent en effet
mon client durant quelques semaines. D'ailleurs, lorsque le détective
relève, en date du jeudi 3 novembre 2005, que M. A.________ roule
jusqu'à [...], endroit où il entre dans un quartier résidentiel, il
s'agissait en réalité de l'hôpital! La pièce annexée le démontre aussi.
Quant aux faits rapportés au début octobre 2008, ils se sont
déroulés, dans ce cas également, peu après une nouvelle injection
de cortisone. Sur ce point, je me réfère également au certificat
médical annexé."
Le certificat médical en question, établi le 4 avril 2009, a
attesté que le recourant est venu faire un traitement à la consultation
d'antalgie de l'Hôpital de [...] plusieurs fois par année (entre quatre et neuf
fois par années) depuis l'année 2002; en 2005, il a ainsi subi un traitement
les 25 janvier, 15 mars, 11 août, 25 septembre, 3 novembre et 15
décembre, en 2007, un traitement a été prodigué les 15 février, 17 avril,
25 mai, 1
er
juin et 21 septembre, et, en 2008, les 13 février , 23 avril, 17
juin, 2 octobre et 18 décembre.
Le recourant a exposé en outre que compte tenu de la
virulence des éléments contenus dans la lettre du 15 mai 2009 de
-
29 -
l'intimée, son conseil s'est adressé en ces termes, le 19 juin 2009, au Dr
H.:
"Dans le cadre d'une procédure qui oppose M. A. à une
compagnie d'assurances, mon client est décrit comme un
simulateur, puisqu'il est capable de conduire une voiture, de
s'accroupir, de porter quelques sacs en papier, voire des cartons
vides.
Afin de me permettre d'élucider ces quelques points, je vous saurais
gré d'établir un bref rapport indiquant ce que mon client est
effectivement capable de faire. Vous voudrez bien également
examiner si vos constatations, comme les activités auxquelles M.
A.________ peut se livrer, sont compatibles avec le rapport
d'expertise rendu le 14 juillet 2008 dont vous devez sans doute avoir
connaissance.
Je vous remercie de me faire part de vos considérations et de
m'indiquer toutes les précisions qui vous paraîtraient utiles."
Par lettre du 29 juin 2009, le Dr H.________ a répondu comme
suit:
"Votre demande du 19 courant a retenu toute mon attention et je
vous prie de trouver ci-joint les considérations que je suis en mesure
d'apporter.
D'un point de vue médical, les activités ponctuelles répertoriées
dans votre lettre au sujet de votre client ne permettent pas
d'affirmer ou d'infirmer un diagnostic qui repose sur l'anamnèse,
l'examen clinique et lorsque indiqués les examens para cliniques.
Dans un contexte de douleurs chroniques, ce type d'évaluation n'a
d'utilité que pour établir la capacité fonctionnelle et/ou l'autonomie
d'un patient présentant ce type d'affection ainsi que mesurer l'effet
des traitements antalgiques ou de rééducation sur l'évolution des
comportements observés. La plupart de ces tests d'activité reposent
sur l'autoévaluation, plutôt que sur l'observation d'une tierce
personne.
Comme évoqué dans mes précédents courriers, votre client
présente un syndrome douloureux chronique sévère. Si les douleurs
sont permanentes par contre leur intensité peut sous l'effet de
différents facteurs ou même sans raison précise, fluctuer de façon
périodique voire journalière.
Dans les mauvaises périodes notamment en cas de crise
douloureuse, votre client va passer une bonne partie de son temps
allongé en utilisant le TENS et limitera ses activités au strict
minimum.
Par contre dans les périodes plus favorables, M. A.________ sera
capable d'effectuer les activités énumérées dans votre lettre pour
autant qu'elles soient d'une durée limitée et n'imposent pas d'effort
physique important ou soutenu.
-
30 -
Le rapport d'expertise rendu le 14 juillet 2008 est un document
extrêmement complet, précis et détaillé, fait avec une extrême
conscience professionnelle et une très grande objectivité. Je ne peux
donc qu'être d'accord avec les conclusions dudit rapport qui par
ailleurs ne remet aucunement en cause la crédibilité de votre client.
Pour ma part, je ne vois pas de contradiction entre ce rapport et les
faits reprochés à M. A.."
Au vu de ce qui précède, le recourant s'est opposé fermement
à la nouvelle expertise sollicitée. Il a requis la tenue d'une audience et
l'audition à celle-ci du Dr B. et du Dr H..
i) Le 18 août 2009, le recourant a adressé au Tribunal une
déclaration par laquelle il a délié le Dr B. et le Dr H.________ de leur
secret médical. Il a produit en outre une copie du rapport d'expertise
établi le 30 juillet 2009 par le [...], Département de psychiatrie, Centre
d'expertises (Dresse S., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie), dans un dossier l'opposant à l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI). Cet expert y a posé les
diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec
symptômes psychotiques, et de syndrome douloureux somatoforme
persistant. L'expert a précisé que les troubles fonctionnels présentés par
l'expertisé sont majeurs; dans la mesure où la symptomatologie
psychiatrique est apparue des suites de l'accident du 29 mai 2001 et du
développement des douleurs, l'expert a conclu à un rapport de causalité
entre l'accident et le développement des troubles psychiatriques actuels;
selon l'expert, l'assuré présente une incapacité totale de travail, dans
toute activité, depuis le 19 juin 2002.
j) Le 5 octobre 2009, l'intimée a requis l'assignation et
l'audition à l'audience de jugement de K. (en précisant qu'il s'agit
du détective ayant réalisé les différentes surveillances et rédigé les
rapports versés au dossier) et du Dr E._________ (en précisant qu'il s'agit
de l'expert ayant réalisé un rapport d'expertise du 23 juin 2003 qui se
trouve au dossier et qui a établi au surplus un rapport daté du 26
septembre 2009). Elle a produit en outre une expertise biomécanique
réalisée le 19 octobre 2006 par AA.__________ au sujet de l'accident du 29
mai 2001 (en relevant que l'expert en arrive à la conclusion que, avec une
-
31 -
delta-V maximale de 10 km/h, on se situe nettement en dessous de la
valeur limite [20 km/h en cas de choc frontal] où un tel choc peut être
nuisible) ainsi qu'un rapport établi par le Dr E._________ le 26 septembre
2009; elle a relevé que ce rapport a été établi sur la base du dossier – que
le Dr E._________ connaissait en grande partie – et, en particulier, de
l'expertise du [...], du rapport et des vidéos de surveillance ainsi que de
l'analyse biomécanique de l'accident, et qu'il a abouti à la conclusion
claire que "si vraiment Monsieur A.________ est atteint des problèmes de
santé que l'on connaît et des douleurs qu'il prétend ressentir, il ne serait
pas capable de se comporter de la manière dont il le fait sur l'ensemble
des vidéos prises lors des surveillances".
Le 8 octobre 2009, le recourant a requis l'audition de la Dresse
S., auteur du rapport d'expertise du 30 juillet 2009 et a demandé
que le Dr H. puisse lui aussi visionner les photos et vidéos de
surveillance avant d'être entendu.
k) Le 7 octobre 2009, le juge instructeur a informé les parties
qu'il n'apparaissait plus guère envisageable d'interroger le Dr B.________ à
l'audience de jugement sans qu'il n'ait pris connaissance préalablement
des rapports, photos et vidéos de surveillance ainsi que du rapport
d'évaluation biomécanique du 19 octobre 2006, voire du rapport du Dr
E._________ du 26 septembre 2009. Il a donc informé les parties qu'il se
proposait, à ce stade, de soumettre ces documents à l'expert en vue de
l'établissement d'un rapport d'expertise complémentaire répondant aux
questionnaires que les parties étaient invitées à déposer, et qu'il
envisageait de soumettre ces documents également au Dr H.________ en
lui demandant de répondre par écrit aux questions des parties.
Se déterminant le 16 octobre 2009, l'intimée a indiqué n'être
pas opposée à ce que l'expert B.________ soit investi d'une mission
d'expertise complémentaire, mais s'est dite plus réticente en ce qui
concerne le Dr H.________, qui n'est que le médecin traitant du recourant
et ne saurait être transformé en expert. Elle a demandé par ailleurs que
soit versé en cause le dossier AI du recourant.
-
32 -
Se déterminant le 22 octobre 2009, le recourant a déclaré
adhérer à la proposition consistant à soumettre les documents à l'expert
B.________ et à transmettre ces documents également Dr H.________ en lui
demandant de répondre par écrit aux questions des parties.
Le 26 octobre 2009, le juge instructeur a confirmé aux parties
qu'un rapport d'expertise complémentaire serait demandé au Dr
B., auquel seraient soumis, afin qu'il puisse se prononcer en toute
connaissance de cause, les rapports, photos et vidéos de surveillance
réalisées par W., le rapport d'évaluation biomécanique du 19
octobre 2006 ainsi que le rapport du Dr E._________ du 26 septembre 2009.
Il a invité les parties à lui adresser leurs questionnaires à l'intention du Dr
B., ainsi que les questions qu'elles entendaient poser par écrit au
Dr H., en précisant quels documents devraient être soumis à ce
praticien à cet effet. Enfin, pour répondre à l'interrogation du conseil de
l'intimée, le juge instructeur a confirmé qu'après que le rapport
d'expertise complémentaire du Dr B.________ aurait pu être déposé et que
le Dr H.________ aurait pu être interrogé par écrit, la question de l'audience
de jugement et de l'audition des témoins serait reposée aux parties.
Le 16 novembre 2009, le recourant a produit deux
questionnaires à l'attention des Drs B.________ et H., en relevant
qu'il lui apparaissait nécessaire que ces deux médecins puissent avoir
accès à l'ensemble des documents établis par le détective privé (rapports
et DVD).
Le 19 novembre 2009, les parties ont été informées que le
dossier AI avait été produit et qu'il était à leur disposition pour
consultation.
Le 8 décembre 2009, l'intimée a produit deux questionnaires
destinés respectivement au Dr H. et à l'expert B.. Elle a
relevé, s'agissant du Dr H., que le dernier rapport de ce praticien
adressé au conseil du recourant démontrait qu'il avait eu accès aux
-
33 -
rapports de surveillance ainsi qu'aux vidéos, et que, n'étant pas un expert,
on ne voyait pas pour quelles raisons d'autres éléments du dossier lui
seraient communiqués. S'agissant de l'expert B., l'intimée a insisté
pour que son onglet de pièces sous bordereau du 15 mai 2009, ainsi que
la lettre de trois pages qui l'accompagnait, soit bel et bien transmis à
l'expert.
Le 16 décembre 2009, le juge instructeur a envoyé les
questionnaires à l'expert et au Dr H., avec des annexes.
l) Le 11 janvier 2010, le Dr H.________ a répondu comme suit
aux questions des parties:
"Questions de Maître Olivier Burnier [recte: Burnet]:
[1.- Depuis combien de temps suivez-vous M. A.________?]
m) Le 20 avril 2010, le Dr B.________ a déposé son rapport
d'expertise complémentaire, dans lequel il a résumé les nouveaux actes
-
36 -
étudiés, notamment l'évaluation biomécanique du 19 octobre 2006 (pp.2-
3), les dossiers vidéos et photographiques, rapports de surveillance et
procès-verbaux d'entretien (pp. 3-6), le rapport d'expertise du Dr
E._________ du 26 septembre 2009 (pp. 6-8) et le courrier du Dr H.________
du 29 juin 2009 (p. 8). Ce rapport contenIt ensuite une discussion et les
réponses aux questions posées par les parties, dont il ressort ce qui suit:
"Discussion
Dans le cas de Monsieur A.________ nous avions déjà posé le
diagnostic de WAD grade II en relation avec l'accident de voiture du
29 mai 2001.
Dans l'expertise biomécanique rendue par les Prof. BB.________ et Dr
CC., on est rendu attentif au fait que, en ce qui concerne
les « troubles non insignifiants du rachis cervicaldus à une collision
frontale, avec ceintures de sécurité attachées, la limite d'innocuité
est atteinte, dans un cas normal, quand, lors du choc, le véhicule en
décélération subit un delta-v de 20-30 km/h ». En dehors du « cas
normal, le seuil d'innocuité est établi éventuellement en dessous des
20 km/h ». Selon les experts l'événement dont a souffert l'expertisé,
est considéré comme «s'éloignant du cas normal en raison de
l'hernie discale» (uncarthrose selon notre interprétation).
D'après la conclusion des experts, M. A.____ n'était soit pas
ceinturé, ce qui en association avec les troubles dégénératifs
préexistants de la colonne cervicale pourrait expliquer les troubles
somatiques, soit il était effectivement ceinturé, mais dans ce cas, les
symptômes ne peuvent pas s'expliquer par le mécanisme
accidentel.
D'après nos recherches déjà mentionnées dans notre expertise
originale, certaines études évoquent que le seuil d'innocuité
amenant au développement d'un WAD peut déjà être atteint avec un
delta V de 7 à 6 km/h. La grande majorité de la littérature que nous
avions revue dans le cadre de cette expertise originale, concluait
également qu'il n'y a pas d'évidence que la sévérité de l'impact soit
corrélée avec la sévérité des symptômes d'un WAD (un trauma à
basse énergie peut résulter en des symptômes de faible ou
inversement de grande intensité). Ainsi, à ce jour nous maintenons
les conclusions de notre expertise de 2008 si l'on se réfère
uniquement à la littérature scientifique disponible et l'anamnèse,
nous permettant de conclure à la présence d'un doute suffisant.
En ce qui concerne les différentes vidéos qui nous ont été soumises,
nous y avons vu M. A.___ (quand reconnaissable)
soigneusement habillé, toujours sans minerve, marchant
normalement, qui s'accroupit, qui monte et descend d'un quai
aisément, qui conduit (au moins dans les vidéos où on [le] reconnaît
au volant), qui tourne la tête sans problèmes à gauche et à droite,
même en reculant sa voiture, qui utilise son membre supérieur droit
sans problèmes, en portant des sacs de commission, en portant
plusieurs cartons pliés et liés (mais en grimaçant).
-
37 -
Ces surveillances se sont déroulées sur plusieurs jours en 2005
(avant notre expertise) et en 2008 (après notre expertise). Ce qui
n'est pas visible dans ces vidéos, comme cela a aussi été certifié par
le Dr H.________ du centre de traitement de la douleur à [...], est que
M. A.________ a reçu des traitements réguliers à but antalgique
depuis 2002 à raison d'au minimum 4 fois par année, entre autre le
3 novembre 2005 et le 2 octobre 2008. Ce que les vidéos ne
peuvent pas montrer non plus, est l'état psychologique du patient,
élément unanimement reconnu dans la littérature spécialisée
actuelle comme étant un puissant modulateur des symptômes
douloureux.
Les surveillances en 2005 ont eu lieu le 28 octobre ainsi que le 1, le
3, le 5 et le 15 novembre, en 2008 le 09 et le 11 septembre ainsi
que le 01, le 03, le 08, le 10, le 13, le 15 et le 17 octobre, donc à
chaque fois il y a eu un traitement d'infiltration contre la douleur
pendant la période d'observation, ceci en plus de son traitement
antalgique habituel. Il a aussi toujours déclaré, malgré les douleurs
au membre supérieur droit, pouvoir porter des charges de maximum
5 kg, sur de courtes distances. Dans la plupart des vidéos où on le
voit porter des sacs de commission, il est impossible à distance d'en
qualifier le poids.
Il y a certainement des activités pouvant paraître surprenantes,
comme lorsqu'il sort de l'immeuble avec plusieurs sacs dans les
mains, qu'il dépose dans la voiture à proximité et un sac poubelle
qu'il jette aussi à proximité et que dans l'après-midi du même jour il
se rend chez une dame, en voiture, où il bêche la platebande et y
arrange une barrière basse. Ce que l'on ne sait pas, et que les
vidéos de surveillance ne montrent pas non plus, ce sont les
conséquences sur les symptômes douloureux une fois le patient
rentré à domicile en fin de journée, ou le lendemain des efforts
fournis.
On est forcé de reconnaître une discrépance apparente entre les
efforts filmés lors des surveillances et les plaintes formulées lors des
très nombreux entretiens thérapeutiques et d'expertises auprès des
divers membres du corps médical. Discrépance pouvant être
expliquée par les divers traitements antalgiques de fond, mais aussi
ponctuels, et d'autre part par des facteurs intrinsèques non
mesurables sur des vidéos, comme l'état psychologique du patient.
Comme le spécifiait le Dr H.________ « Dans les périodes plus
favorables, il sera capable d'effectuer les activités énumérées dans
la lettre [lui ayant été adressée par Maître Burnet] pour autant
qu'elles soient d'une durée limitée et n'imposent pas d'effort
physique important ou soutenu ». Le fait que M. A.________ se soit
présenté avec de fortes douleurs lors du premier entretien pour
notre expertise en 2007 malgré l'infiltration reçue le même jour
auprès du Dr H.________ peut s'expliquer par plusieurs facteurs, dont
simplement un échec de traitement.
En conclusion, il est pour nous difficile de revoir nos conclusions sur
l'état de M. A.________ uniquement sur la base de ces nouveaux
éléments, notamment de vidéo surveillance. Concernant le lien de
causalité des symptômes avec l'accident du 29 mai 2001, les
éléments suivants sont maintenant certains:
-
38 -
-
L'expertise analytique de l'accident démontre un choc frontal avec
une composante latérale gauche pour le conducteur et n'exclut pas
un choc latéral de la tête contre la vitre si ceinturé ou même contre
le pare brise si non ceinturé.
-
Le delta V pour l'occupant était de 10 km/h au maximum.
Les éléments suivants restent controversés, notamment dans la
littérature scientifique récente:
-
Accident s'éloignant de la normale?
-
Le seuil nuisible du delta V dans le cas particulier (20 km/h voire
moins?)
-
Inconsistances apparentes dans les vidéos par rapport aux
entretiens avec les experts d'assurance en 2005 et 2008 et à
l'entretien pour notre expertise en 2007.
Pour les raisons évoquées ci-dessus, il persiste selon nous un doute
suffisant que les vidéos [de] surveillance ne permettent pas de
lever. Le lien de causalité entre les symptômes décrits par le patient
et l'accident du 29.05.2001 reste certain selon les éléments à
disposition, entre autres parce que l'expertise biomécanique ne
permet pas de trancher, ou encore parce que les symptômes décrits
n'étaient pas présents avant l'accident. Les enregistrements vidéo
concernant une période limitée de la vie du patient, ils ne
permettent pas de conclure à une simulation. Leur impartialité
pourrait-elle également être mise en doute?
o) Egalement invitée à se déterminer tant sur le rapport
d'expertise complémentaire que sur les réponses écrites du 11 janvier
2010 du Dr H., l'intimée a exposé le 14 juillet 2010 que le rapport
du Dr H. ne méritait pas de commentaire particulier dès lorsque,
en sa qualité de médecin traitant, il démontrait un soutien et une loyauté
sans faille à l'égard de son patient. S'agissant de l'expertise
complémentaire réalisée par le Dr B.________ le 20 avril 2010, l'intimée a
estimé qu'elle ne faisaitt qu'illustrer les doutes et la perplexité de son
auteur et qu'on y sentait une résistance importante de la part de l'expert à
réviser ses conclusions à la lumière du rapport de surveillance et des
vidéos produites, ainsi que de l'expertise biomécanique. Estimant que face
aux réticences de l'expert à réexaminer ses propres conclusions à la
lumière des nouveaux éléments versés au dossier, il était extrêmement
douteux qu'un nouveau complément d'expertise puisse apporter quoi que
ce soit d'intéressant, l'intimée a suggéré de convoquer à l'audience de
jugement les experts, soit le Dr B.________ et le Dr E._____, de même
que M. K.____, soit l'inspecteur privé qui a exécuté les trois missions de
surveillance.
Lors de cette même audience de jugement, l'expert B.________
a répondu comme il suit aux questions qui lui étaient posées:
"- En réponse avec le point 4.12 de mon complément d'expertise du
20 avril 2010 et des interrogations que j'y soulevais j'ai été rassuré
sur l'honnêteté du travail réalisé par l'inspecteur privé (M.
K.________) dont j'ai pu suivre la déposition car il a été entendu en
ma présence il y a un instant.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trois mois (art. 106 al. 1 LAA
[loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981, RS 832.20] dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006) dès la notification de la
décision sur opposition attaquée, le recours est par ailleurs recevable en la
forme.
b) La loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
-
46 -
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
d'organisation judicaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un
juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse
manifestement supérieure à 30'000 francs.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, est litigieuse la question de savoir si la
T.________ est légitimée à mettre fin à ses prestations au 31 décembre
2003 pour le motif que les troubles présentés par le recourant ne sont plus
en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident du 29 mai
2001, voire que ces troubles seraient purement et simplement simulés.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire
de la loi, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon l'art. 4 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1), applicable en l'espèce
(cf. art. 1 al. 1 LAA), est réputé accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
-
47 -
b) Selon la jurisprudence, le droit à des prestations découlant
d'un accident assuré (art. 6 al. 1 LAA) suppose d'abord, entre l'événement
dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de
causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre
que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit
du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas
nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate
de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable,
associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la
santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente
comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré
et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est
une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge
examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre
médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation
des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un
rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible,
mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier,
le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF
129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1, 118 V 286
consid. 1b et les références; TF 8C_535/2008 du 2 février 2009, consid.
2.2). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés
qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de
causalité naturelle avec cet événement (raisonnement "post hoc ergo
propter hoc"; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 pp. 408
ss, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de
vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec
l'événement assuré (TF 8 C_698/2007 du 27 octobre 2008, consid. 2.2).
c) Selon la jurisprudence, en matière de lésions du rachis
cervical par accident de type "coup du lapin", de traumatisme analogue ou
de traumatisme crânio-cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel
organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et
l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en
-
48 -
présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes
(maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la
mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression,
modification du caractère, etc.); encore faut-il que l'existence d'un tel
traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des
renseignements médicaux fiables (ATF 134 V 109 consid. 9 in fine, 119 V
335 consid. 1 et 117 V 359 consid. 4b).
Dans un arrêt récent (ATF 134 V 109), le Tribunal fédéral a
précisé sur plusieurs point sa jurisprudence au sujet de la relation de
causalité entre les plaintes et un traumatisme de type "coup du lapin" ou
un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou encore un
traumatisme crânio-cérébral, sans preuve d'un déficit organique
objectivable. Selon cet arrêt, il est indispensable, pour examiner le lien de
causalité, de mettre en œuvre, déjà dans les premiers temps qui suivent
l'accident, une instruction médicale approfondie, sous la forme d'une
expertise, lorsqu'il existe des motifs de craindre une persistance ou une
chronification des douleurs. Par ailleurs, une expertise apparaît indiquée
dans tous les cas où les douleurs se sont déjà maintenues durant une
assez longue période, sans que l'on puisse augurer une amélioration
décisive dans un proche délai. En principe, une telle mesure devrait être
ordonnée six mois environ après le début des plaintes (ATF 134 V 109
consid. 9.4).
Sous consid. 9.5 de l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a précisé
les conditions de validité d'une telle expertise. Celle-ci doit non seulement
satisfaire aux exigences relatives à la valeur probante des expertises et
rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3; Meyer-Blaser, in:
Schaffhauser/Schlauri [édit.], Rechtsfragen der medizinischen
Begutachtung in der Sozialversicherung, St-Gall 1997, p. 9 ss.; Rüedi, in:
Riemer-Kafka [edit.], Medizinische Gutachten, Zurich 2005, p. 69 ss.), mais
elle doit encore émaner de médecins spécialisés, particulièrement au fait
de ce genre de traumatismes. Il s'agit en priorité d'effectuer des
investigations dans les domaines neurologique/orthopédique (dans la
mesure du possible à l'aide d'appareils appropriés), psychiatrique et, au
-
49 -
besoin, neuropsychologique. Pour trancher des questions spécifiques et
exclure des diagnostics différentiels, il est indiqué de procéder aussi à des
investigations otoneurologiques, ophtalmologiques, etc. L'expert doit
disposer d'un dossier fiable. Cela souligne encore une fois l'importance
d'une documentation détaillée du déroulement de l'accident et des
premières constatations médicales, mais également du développement
ultérieur jusqu'à la mise en œuvre de l'expertise. En ce qui concerne le
contenu, il faut que l'on dispose de conclusions convaincantes afin de
savoir si les plaintes sont crédibles et, le cas échéant, si, en dépit de
l'absence d'un déficit organique consécutif à l'accident, ces plaintes sont –
au degré de la vraisemblance prépondérante – au moins partiellement en
relation de causalité avec un traumatisme de type "coup du lapin" à la
colonne cervicale (distorsion), un traumatisme analogue à la colonne
cervicale ou un traumatisme crânio-cérébral (au sujet du degré de la
vraisemblance prépondérante généralement applicable en matière
d'assurances sociales, cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1, 129 V 177 consid. 3.1
et 126 V 353 consid. 5b et les références). En raison des spécificités de la
jurisprudence applicable en matière de traumatisme du type "coup du
lapin", l'expertise doit, en cas de confirmation du diagnostic, contenir
également des renseignements au sujet du point de savoir si une
problématique d'ordre psychique doit être considérée comme une partie
du tableau clinique typique de tels traumatismes, dont les aspects
somatique et psychique sont difficilement séparables, ou si cette
problématique représente une atteinte à la santé psychique propre,
distincte du tableau clinique. C'est seulement dans le cas où l'expertise
établit de manière convaincante que cette atteinte ne constitue pas un
symptôme du traumatisme qu'une autre origine peut être envisagée. Il ne
suffit pas de relever les circonstances sociales et socio-culturelles
défavorables dans lesquelles se trouve l'assuré. Ensuite, il y a lieu d'établir
dans quelle mesure la capacité de travail dans l'activité habituelle ou (en
cas d'octroi d'une rente) dans des activités adaptées est limitée par les
plaintes considérées comme étant en relation de causalité naturelle avec
l'accident.
-
50 -
d) Il convient enfin de rappeler qu'en principe, le juge ne
s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise
médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses
connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur
les aspects médicaux d'un état de fait donné. Peut constituer une raison
de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les
références).
e) En l'espèce, l'expertise judiciaire conduite par le Dr
B.________ sous la supervision du Dr U.________ satisfait pleinement aux
exigences posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral quant à la
valeur probante des expertises et rapports médicaux en général et des
expertises en matière de traumatisme de type "coup du lapin" ou de
traumatisme analogue à la colonne cervicale ou encore de traumatisme
crânio-cérébral, sans preuve d'un déficit organique objectivable (cf.
consid. 3c supra). La question de l'existence d'un traumatisme de ce type
et la relation de causalité naturelle existant entre ce traumatisme et
l'accident du 29 mai 2001 a fait l'objet d'une étude circonstanciée, fondée
sur la littérature médicale la plus récente et sur des examens complets,
prenant en compte l'ensemble des rapports médicaux et des éléments
anamnestiques et catamnestiques à disposition, de même que les plaintes
exprimées par le recourant. Elle expose de manière convaincante en quoi
les éléments à disposition permettent de tenir pour certaine la probabilité
que le recourant souffre d'un "whiplash associated disorder" chronique de
grade II causé par l'événement du 29 mai 2001. Elle exclut que la
symptomatologie actuelle puisse avoir d'autres causes que cet
événement. Cette expertise judiciaire a été confiée à des médecins
spécialisés, particulièrement au fait de ce genre de traumatisme,
-
51 -
disposant d'une documentation aussi complète que possible du
déroulement de l'accident et des premières constatations médicales, mais
également du développement ultérieur jusqu'à la mise en œuvre de
l'expertise. L'expertise développe de manière convaincante les raisons
pour lesquelles les plaintes de l'expertisé sont crédibles et, en pleine
connaissance de cause des rapports médicaux antérieurs, en particulier de
l'expertise psychiatrique du Dr N., indique ne disposer d'aucun
élément qui pourrait permettre de penser que le recourant ne dit pas la
vérité et exagère ses troubles ou les simule, ce qui rejoint les
constatations des Drs M. et H.____.
f) Dans son rapport d'expertise complémentaire du 20 avril
2010, l'expert judiciaire a pris en compte l'ensemble des nouveaux actes
versés au dossier, notamment l'évaluation biomécanique du 19 octobre
2006, les dossiers vidéos et photographiques, rapports de surveillance et
procès-verbaux d'entretien, le rapport d'expertise du Dr E._____ du 26
septembre 2009 et le courrier du Dr H.________ du 29 juin 2009. Il a exposé
de manière circonstanciée et dûment motivée les raisons pour lesquelles il
maintenait que le lien de causalité naturelle entre les symptômes décrits
par le recourant et l'accident du 29 mai 2001 restait certain selon les
éléments à disposition et que ces éléments ne permettaient pas de
conclure à une simulation.
g) Il convient enfin de préciser que l'expertise judiciaire
n'exclut pas que les troubles présentés par l'assuré puissent s'expliquer
déjà par des atteintes de type somatique latentes ou d'une atteinte
psychique, voire d'un mélange des deux entraînées par l'événement du 29
mai 2001, indépendamment de toute comorbidité psychiatrique ou
l'existence d'autres critères pertinents au sens de la jurisprudence relative
au caractère invalidant des troubles douloureux somatoformes persistants
(ATF 130 V 352 consid. 3). Le Tribunal fédéral a récemment posé que cette
jurisprudence devait également être appliquée par analogie pour juger si
une atteinte particulière de la colonne cervicale (traumatisme de type
"coup du lapin"), présentant un rapport de causalité adéquate avec un
accident mais pas de déficit fonctionnel organique objectivable, était
-
52 -
invalidante au sens de l'assurance-invalidité (ATF 136 V 279), ce qui ne
constitue en revanche pas une condition du droit aux prestations de
l'assurance-accidents.
h) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les
cervico-brachialgies droites chroniques et réfractaires dont le recourant
continue de souffrir à ce jour sont en relation de causalité naturelle avec
l'accident du 29 mai 2001.
4.a) Il convient, à ce stade, d'examiner l'existence d'un lien de
causalité adéquate entre les troubles présentés à ce jour par le recourant
et l'accident du 29 mai 2001. Le droit à des prestations découlant d'un
accident assuré suppose en effet, outre un lien de causalité naturelle, un
lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129
V 402 consid. 4.4.1 in limine).
b) La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner
un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat
paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129
V 177 consid. 3.2, 402 consid. 2.2 et 125 V 456 consid. 5a et les
références). En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une
limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la
causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une
atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec
l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des
atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience
médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). En revanche, il
en va autrement lorsque des symptômes, bien qu'apparaissant en relation
de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas
objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu
d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le
déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les
circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF
117 V 359 consid. 6 et 369 consid. 4, 115 V 133 consid. 6 et 403 consid.
-
53 -
5). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on
examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects
psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et 403 consid. 5c/aa), tandis
qu'en présence d'un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne
cervicale, d'un traumatisme analogue à la colonne ou d'un traumatisme
cranio-cérébral, on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des
éléments psychiques (sur l'ensemble de la question, cf. ATF 127 V 102
consid. 5b/bb; SVR 2007 UV n°8 p. 27, consid. 2 ss., TFA U 277/2004 et les
références).
c) A l'ATF 134 V 109 déjà cité, le Tribunal fédéral a également
précisé sur plusieurs points sa jurisprudence au sujet de la relation de
causalité adéquate entre des plaintes et un traumatisme de type "coup du
lapin" ou un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou encore un
traumatisme crânio-cérébral, sans preuve d'un déficit organique
objectivable. Le Tribunal fédéral n'a pas modifié les principes qui ont fait
leur preuve, à savoir la nécessité, d'une part, d'opérer une classification
des accidents en fonction de leur degré de gravité et, d'autre part,
d'inclure, selon la gravité de l'accident, d'autres critères lors de l'examen
du caractère adéquat du lien de causalité (ATF 134 V 109 consid. 10.1).
Les accidents doivent être classés entre trois catégories, en fonction de
leur déroulement:
-
Les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par exemple
une chute banale ou lorsque l'assuré s'est légèrement heurté
la tête ou s'est fait marcher sur le pied), dans lesquels la
causalité adéquate doit en principe être d'emblée niée.
-
Les accidents graves, dans lesquels la causalité adéquate
doit en règle générale être considérée comme établie.
-
Les accidents de gravité moyenne, qui ne peuvent être
classés dans l'une ou l'autre des deux catégories décrites ci-
dessus. Afin de procéder à cette classification, il convient non
pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et
-
54 -
assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder,
d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-
même (ATF 115 V 403 consid. 5).
Ainsi, lorsque l'existence d'un traumatisme de type "coup du
lapin" ou d'un traumatisme analogue à la colonne cervicale est établi, il y
a lieu de s'en tenir à une méthode spécifique pour examiner le lien de
causalité adéquate (cf. TF 8C_39/2010 du 7 septembre 2010, consid. 5).
Les critères à prendre en compte dans le cadre de cet examen sont
désormais formulés de la manière suivante (ATF 134 V 109 consid. 10.3):
-
Les circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant
de l'accident;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions;
-
l'administration prolongée d'un traitement médical spécifique
et pénible;
-
l'intensité des douleurs;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et les
complications importantes;
-
l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l'assuré.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des
-
55 -
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133 consid.
6c/aa et 403 consid. 5c/aa; TF 8C_788/2008 du 4 mai 2009, consid. 2).
d) En l'espèce, le recourant soutient que l'accident du 29 mai
2001 doit à tout le moins être qualifié de gravité moyenne et que le lien
de causalité est manifestement établi au regard des critères pertinents,
tandis que l'intimée soutient que l'accident ne saurait en aucun cas être
qualifié de gravité moyenne.
aa) La condition du caractère particulièrement
impressionnant doit être examinée objectivement et non sur la base du
sentiment subjectif ou de la peur ressentie par l'assuré (RKUV 1999 n°U
335 p.207, consid. 3b/cc; TF 8C_57/2008 du 16 mai 2008, consid. 9.1 et U
56/2007 du 25 janvier 2008, consid. 6.1).
A lecture du rapport de gendarmerie du 31 mai 2001 ainsi
qu'à la vue des photographies du véhicule accidenté, on conclut qu'il s'est
agi d'un accident de la catégorie moyenne à la limite des accidents de peu
de gravité. Circulant à une allure de 45-50 km/h, le recourant a eu le
temps d'apercevoir le véhicule venant en sens inverse avant de dévier sur
la droite puis de faire l'embardée décrite et finalement de s'immobiliser
sur la voie opposée. Ce constat est également étayé au travers des
conclusions de l'expertise biomécanique du 19 octobre 2006 à teneur
desquelles, la valeur delta–V d'espèce d'au maximum 10 km/h se situe
nettement en deçà de la valeur limite où un tel choc peut être nuisible.
Les photos du véhicule du recourant montrent un enfoncement de la
partie inférieure latérale gauche consécutif au choc contre un mur de
soutènement bordant le côté gauche de la route. A l'examen objectif sur la
base des éléments précités, on ne discerne pas de circonstances
concomitantes particulièrement dramatiques et on ne peut retenir le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident.
bb) S'agissant du critère de la gravité ou de la nature
particulière des lésions, il importe en premier lieu de rappeler que le
-
56 -
diagnostic de traumatisme du type "coup du lapin" ou de traumatisme
analogue à la colonne cervicale ne permet pas à lui seul de conclure à la
gravité ou à la nature particulière des lésions; celles-ci doivent bien plutôt
excéder les plaintes habituelles à ce type de lésions ou présenter des
caractéristiques supplémentaires (ATF 134 V 109 consid. 10.2.2). En
l'espèce, l'expert judicaire a diagnostiqué un "Whiplash Associated
Disorder" (WAD) de grade II ainsi qu'une cervico-brachialgie chronique non
métamérique du membre supérieur droit qui fait partie du tableau clinique
du WAD; selon l'expert judiciaire la non-amélioration de cette cervico-
brachialgie malgré divers traitements et prises en charge effectués par
l'Ensemble hospitalier de la [...] (infiltrations locales depuis l'année 2002)
a eu pour effet que pour soulager sa douleur lors de périodes
d'exacerbation, le recourant a dû recourir à l'utilisation d'un TENS associé
à un traitement antalgique. Cela étant, sur le plan objectif – soit
indépendamment des douleurs alléguées –, on ne peut parler de gravité
ou de nature particulière des lésions.
cc) Selon les documents médicaux au dossier, les
infiltrations pratiquées ainsi que les traitements médicamenteux mis en
œuvre ont pour but de soulager les douleurs perçues par le recourant. On
observe que l'ensemble de ces interventions médicales a un effet très
relatif, les douleurs ne s'estompant qu'en partie et ce, pour une durée très
limitée. On ne peut parler de l'administration prolongée d'un traitement
médical spécifique et pénible au sens où l'entend la jurisprudence. Le
recourant n'a par ailleurs jamais formulé de remarques qui laisseraient
supposer du contraire, ses plaintes se concentrant exclusivement sur la
perception qu'il fait de ses douleurs.
dd) Quant à l'intensité des douleurs, l'expert judicaire a
considéré que le recourant ne pouvait qu'être cru lorsqu'il disait avoir mal
de façon permanente. Il a précisé qu'il n'existait pas de questionnaire ou
de méthode validés permettant de déterminer l'importance des douleurs
de manière objective et que subjectivement, l'expertisé ressentait des
douleurs qui se situaient, sur une échelle visuelle analogique, entre 7 et
10/10 au niveau cervical et entre 5 et 10/10 au niveau du bras droit, 10/10
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57 -
représentant la douleur la plus forte qu'il connaisse. Dans son rapport
d'expertise complémentaire du 20 avril 2010 établi suite à la prise de
connaissance des nouveaux actes alors au dossier (en particulier les
vidéos et photographies de surveillance), l'expert judiciaire s'est dit forcé
de reconnaître une discrépance apparente entre les efforts filmés lors de
ces surveillances (effectuées en 2005, 2007 et 2008) et les plaintes
formulées lors des très nombreux entretiens thérapeutiques ou expertises
passés. Toutefois, de l'avis de l'expert, cette discrépance pouvait
s'expliquer par plusieurs éléments tels les divers traitements antalgiques
de fond et ceux ponctuels prodigués, mais également par des facteurs
intrinsèques non mesurables sur les bandes vidéos, tels l'état
psychologique du patient. Partant, tant dans son rapport complémentaire
d'avril 2010 qu'à l'occasion de ses réponses du 10 février 2011, l'expert a
précisé qu'il confirmait ses conclusions, à savoir qu'il ne disposait pas
d'observations cliniques lui permettant de conclure à une simulation. Au
final, quoique le passé médical du recourant ne soit pas connu avec
précision (présence de fragments métalliques à la base du crâne d'origine
inconnue), sur la base des éléments et constatations rapportées par
l'expert judicaire, on retient que les douleurs perçues subjectivement par
le recourant présentent une certaine intensité.
ee) A lecture de l'ensemble des pièces médicales au
dossier, on ne trouve pas trace d'éventuelles erreurs dans les traitements
médicaux mis en œuvre qui auraient entraîné une aggravation notable des
séquelles de l'événement du 29 mai 2001.
ff) Enfin, l'incapacité de travail du recourant subsiste à ce
jour depuis qu'une tentative de reprise du travail à mi-temps entreprise à
partir du 17 juin 2002 ait échoué le jour même, l'assuré étant rentré à la
maison après quelques heures de travail, confronté à des douleurs
invalidantes. A l'instar du Dr E._________ (expert mandaté par l'intimée)
dans son rapport d'expertise du 23 juin 2003, la cour de céans peine à
s'expliquer le fait qu'ensuite de l'accident du 29 mai 2001, le recourant,
qui a encore travaillé à 50% jusqu'à son admission à la CRR de Sion le 22
mai 2002 – soit pendant pratiquement une année – et sans qu'une
-
58 -
péjoration de son état de santé ne ressorte du séjour à la CRR, se soit
retrouvé après sa sortie du 12 juin 2002 en incapacité de travail totale.
Cette situation médicale s'explique d'autant moins aisément qu'à l'issue
de son séjour, la CRR de Sion a évalué la capacité de travail du recourant
à 50% dans sa dernière activité professionnelle en limitant le port de
charges à 10 kilos. Ce dernier constat est par ailleurs confirmé par le bilan
radiologique réalisé par le Dr J., radiologue spécialisé en chirurgie
osseuse et du rachis, lequel a dressé un bilan osseux dans les limites de la
norme, sous réserve d'une discopathie L4-L5 et L5-S1. Au final on note
l'existence d'une discrépance entre l'incapacité totale de travail présentée
et la capacité résiduelle à 50% telle que retenue par les médecins
spécialisés en réadaptation professionnelle de la CRR. Par ailleurs, ainsi
que l'expert judiciaire l'a rappelé sous le point 4.11 de son complément
d'expertise du 20 avril 2010, la douleur ressentie est un symptôme non
mesurable de sorte qu'il n'existe en l'état aucun instrument objectif et
indiscutable à même d'emporter la conviction que le recourant subit
réellement une incapacité de travail en lien direct avec l'accident du 29
mai 2001. Dans de telles circonstances, au degré de la vraisemblance
prépondérante applicable s'agissant de l'appréciation des preuves à
disposition (cf. consid. 3b supra), la cour de céans est d'avis que les
observations du status outrepassent largement le socle somatique soit en
d'autres termes, que les troubles fonctionnels présentés ne sont pas de
nature à justifier l'incapacité de travail totale observée. S'agissant du plan
psychiatrique, les avis des spécialistes consultés ont mis en évidence de
manière concordante un état dépressif récurrent non classifié (cf. le
rapport médical du 26 juin 2002 de la CRR et le rapport d'expertise du 30
juillet 2009 établi par la Dresse S. du Département de psychiatrie
du [...]), alors qu'au terme de son rapport d'expertise du 21 juillet 2003, le
Dr N.________ se prononce quant à lui pour le diagnostic d'exagérations
symptomatiques pour des motifs non médicaux (Z76.2), excluant toute
atteinte à l'intégrité mentale du recourant. Considérant qu'à l'occasion de
l'évaluation de la capacité de travail effectuée par les médecins
spécialisés de la CRR (dont en particulier le Dr L.________, spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie) – à savoir un pourcentage de 50% dans
l'activité de poissonnier sous limite du port de charges à 10 kilos –, il a
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59 -
déjà été tenu compte des facteurs psychiatriques mis en évidence, il n'y a
par conséquent pas matière pour la cour à aboutir à la reconnaissance
d'un degré d'incapacité de travail distinct de celui établi par les médecins
de la CRR au terme de leur observation. Cela étant précisé, il convient
d'admettre qu'il n'y a pas matière à considérer en l'espèce l'importance de
l'incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables fournis par le
recourant.
En définitive, seul le critère de l'intensité des douleurs pourrait
être retenu dans le cas particulier. Or ce seul critère ne suffit pas pour
admettre un lien de causalité adéquate entre les troubles présentés à ce
jour par le recourant et l'accident de la circulation du 29 mai 2001.
Le refus de prolonger les prestations au-delà du 31 décembre
2003, pour les suites d’un traumatisme de type "coup du lapin", n’est donc
pas contraire au droit fédéral, vu les exigences de la jurisprudence. Les
griefs du recourant s'avèrent par conséquent mal fondés.
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision sur opposition rendue le 19 juillet 2004 par
l'intimée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA, applicable par renvoi de l'art.
1 LAA). En outre, le recourant n'obtenant pas gain de cause, il n'y a pas
lieu, en l'espèce, d'allouer de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA et 55
al. 1 LPA-VD).
-
60 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 juillet 2004 par
l'intimée T.________ Suisse société d'assurances est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Burnet (pour A.),
-Me Eric Stauffacher (pour T. Suisse société d'assurances),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
61 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :