Entschädigung für amtlich bestellten Rechtsbeistand auf CHF 1,687.30 festgesetzt

CASSO aj15-039145-aj16515/2015Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer07.12.2015SozialversicherungsrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem sozialversicherungsrechtlichen Beschwerdeverfahren befasste sich das kantonale Gericht nach der Ersetzung des amtlichen Rechtsbeistands ausschliesslich mit dessen Entschädigung. Es hielt fest, dass der Anwalt Anspruch auf Ersatz seiner Auslagen und auf ein angemessenes Honorar für die bis zu seiner Entlassung aus dem Amt geleistete Arbeit hatte. Gestützt auf die eingereichte detaillierte Aufstellung der Verrichtungen setzte das Gericht die Entschädigung auf CHF 1,687.30 fest. Der Entscheid erging kostenfrei.

Omnilex-Regeste

Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO; Art. 2 Abs. 1, 2 und 4 RAJ; Art. 3 Abs. 1 RAJ: Der amtliche Rechtsbeistand hat Anspruch auf Ersatz seiner Auslagen und auf eine angemessene Entschädigung, die nach der Bedeutung der Sache, ihrer Schwierigkeit, dem Umfang der Arbeit und dem Zeitaufwand festgesetzt wird. Wird der amtliche Rechtsbeistand während des Verfahrens ersetzt, kann der Präsident die Entschädigung vor Abschluss des Verfahrens mit separatem Entscheid festsetzen. Die Verrichtungen und Auslagen müssen im Hinblick auf die für die Prozessführung erforderliche Arbeit gerechtfertigt erscheinen (E. 2).

Gesamter Gesetzestext

403 TRIBUNAL CANTONAL AJ 165/15 AJ15.039145 L E J U G E I N S T R U C T E U R D E L A C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Du 7 décembre 2015


Composition : M. M É T R A L , juge instructeur Greffière:MmeSimonin En fait et en droit: Vu le recours de droit administratif déposé le 14 septembre 2015 par B., représentée par Me Alessandro Brenci, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, contre deux décisions de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 22 juillet 2015, vu le prononcé du 26 novembre 2015 du juge instructeur accordant à B. le bénéfice de l'assistance judiciaire et désignant d'office Me Alessandro Brenci, avocat à Lausanne, avec effet à la date du dépôt de la demande, étant précisé que, dans la mesure où la demande a été déposée simultanément au mémoire de recours, les actes antérieurs nécessaires à la préparation du mémoire sont également couverts, vu le courrier de Me Brenci du 1 er décembre 2015 informant la Cour qu'il n'est plus le conseil de Mme B.________ dans la présente cause, et transmettant sa note d'honoraires et sa liste des opérations,

  • 2 - vu le prononcé du juge instructeur du 7 décembre 2015 relevant Me Brenci de sa mission et désignant Me Laurent Damond en remplacement ; attendu que le conseil juridique commis d'office a le droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office, le juge appréciant l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et le tarif horaire étant de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), que l'indemnité comprenant le défraiement et les débours, est fixée à l'issue de la procédure, mais qu'elle peut, sur requête, être fixée en cours de procédure notamment en cas de changement de conseil juridique commis d'office (art. 2 al. 2 RAJ), que dans ce dernier cas, elle fait l'objet d'une décision séparée prise par le président (art. 2 al. 4 RAJ), attendu qu'en l'occurrence, Me Brenci a produit la liste détaillée de ses opérations et débours (cf. art. 3 al. 1 RAJ), pour un montant total de 1'687 fr. 30, que celle-ci apparaît justifiée au vu des opérations nécessaires pour la conduite du procès, jusqu'à ce qu'il soit relevé de sa fonction de défenseur d'office, que ce prononcé est rendu sans frais ;

  • 3 - Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. L'indemnité allouée à Me Brenci pour son mandat d'office dans la cause AI 258/15 opposant B.________ à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est fixée à 1'687 fr. 30 (mille six cent huitante-sept francs et trente centimes). II. Le présent prononcé est rendu sans frais. Le juge instructeur : Jean METRAL Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Alessandro Brenci, par l'envoi de photocopie. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 4 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The court fixed Me Brenci's compensation at CHF 1,687.30, including fees and disbursements.

The reported operations and disbursements were considered justified for the work necessary to conduct the case until counsel was released from office; the applicable tariff and rules on judicial assistance allowed a separate interim determination after a change of appointed counsel.

No costs were charged.

The pronouncement expressly states that it is rendered without fees/costs.

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