Unentgeltliche Rechtspflege für Beschwerde in Sozialversicherungssache verweigert

CASSO aj12-022253-aj5012/2012Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer08.06.2012SozialversicherungsrechtTeilweise gutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

B.________ erhob Beschwerde gegen eine Verfügung der IV, mit der Leistungen wegen Invalidität verweigert worden waren, und beantragte, von der Zahlung eines Kostenvorschusses von CHF 400 befreit zu werden. Der Einzelrichter des Waadtländer Kantonsgerichts verweigerte die unentgeltliche Rechtspflege mit der Begründung, die Beschwerde habe unzureichende Erfolgsaussichten, da sich aus den Akten keine Arbeitsunfähigkeit für angepasste leichte Arbeit ergebe und ein Rentenanspruch somit nicht glaubhaft gemacht werde. Das Gericht verlängerte jedoch die Frist zur Zahlung des Kostenvorschusses bis zum 29 June 2012.

Omnilex-Regeste

Art. 18 LPA-VD; die unentgeltliche Rechtspflege im kantonalen Verfahren kann nur gewährt werden, wenn die Partei mittellos ist und ihr Begehren oder ihre Verteidigung nicht offensichtlich aussichtslos erscheint. Entscheidend sind die Erfolgsaussichten insgesamt: Wenn die Akten, insbesondere ein medizinisches Gutachten, dafür sprechen, dass die beschwerdeführende Person in einer angepassten Tätigkeit weiterhin arbeitsfähig ist und es unwahrscheinlich erscheint, dass der geltend gemachte Invaliditätsgrad erreicht wird, ist die unentgeltliche Rechtspflege zu verweigern (Erwägung zu den Erfolgsaussichten). Das Gericht kann trotz Abweisung des Gesuchs die Frist zur Zahlung des Kostenvorschusses verlängern.

Gesamter Gesetzestext

404 TRIBUNAL CANTONAL AJ 50/12 AJ12.022253 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 8 juin 2012


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeBerberat


Requête déposée par : B.________, à [...].


Art. 18 LPA-VD

  • 2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t d r o i t : Que par acte du 21 mai 2012, B.________ a recouru contre une décision de refus de prestations rendue le 1 er mai 2012 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : Office AI), qu’invité à verser une avance de 400 fr. en garantie des frais de justice présumés, B.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire tendant à la dispense de cette avance, qu’aux termes de l’art. 18 al. 1 LPA-VD, l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés, que le Tribunal cantonal est compétent pour octroyer l’assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant lui, que l’Office AI a nié le droit de B.________ à des mesures d’ordre professionnel ainsi qu’à une rente d’invalidité, que B.________ conclut à l’octroi d’une rente d’invalidité, en précisant qu’une réinsertion professionnelle n’est pas possible d’après lui, que l’Office AI a considéré que B.________ disposait encore d’une pleine capacité de travail dans sa profession de commis de cuisine, de sorte qu’il ne subissait aucune atteinte à sa capacité de gain, qu’il s’est fondé sur une expertise réalisée le 17 novembre 2011 par le Dr C., rhumatologue à la Clinique Z., que selon ce médecin, B.________ présente une cyphose dorsale à grand rayon, développée sur des séquelles de maladie de

  • 3 - Scheuermann à l’adolescence, ainsi qu’une discopathie non protrusive L4- L5 tout à fait minime, ces deux atteintes n’entraînant aucune incapacité de travail dans sa profession habituelle, que B.________ s’appuie sur divers autres documents médicaux attestant une incapacité à exercer une profession lourde et à porter des charges, que l’un d’entre eux indique également un incapacité à exercer une profession impliquant le maintien d’une position debout ou assise prolongée, qu’aucun des documents produits n’atteste une incapacité de travail dans une profession légère, sans port de charges et permettant l’alternance des positions, que B.________ n’ignore pas, vu son argumentation, qu’il peut être tenu de rechercher une activité professionnelle différente de celle qui était la sienne auparavant (cf. art. 7 al. 1 LPGA), qu’au regard de son revenu dans sa précédente activité professionnelle (gain assuré pour l’assurance-chômage : 3'301 fr. par mois en 2007 ; dernier salaire mensuel assuré par l’assurance perte de gain X., en 2011 : 4'300 fr.), il n’est pas vraisemblable qu’il ne soit pas en mesure, dans une activité adaptée, de réaliser un revenu excluant un taux d’invalidité ouvrant droit à une rente (supérieur ou égal à 40 % : cf. art. 28 LAI), que dans ces circonstances, les chances de B. de voir ses conclusions admises, au terme de la procédure de recours, ne sont pas suffisantes pour justifier l’octroi de l’assistance judiciaire, qu’il convient néanmoins de prolonger le délai imparti précédemment pour le dépôt de l’avance de frais, vu le rejet de la requête d’assistance judiciaire.

  • 4 -

  • 5 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. II. Le délai imparti à B.________ pour verser une avance de 400 fr. (quatre cents francs) en garantie des frais de justice est prolongé au 29 juin 2012. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -B.________, à [...], -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey (pour information), par l'envoi de photocopies.

  • 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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Legal aid is denied because the appeal lacked sufficient prospects of success.

Under Art. 18 LPA-VD, legal aid requires both indigence and non-frivolous claims. Based on the medical record and the AI expert report, the court found no convincing basis to assume incapacity for light adapted work, so a pension claim above the invalidity threshold was not sufficiently plausible.

Yes. The deadline is extended to 29 June 2012.

Although legal aid was refused, the court granted more time to pay the advance.

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