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TRIBUNAL CANTONAL
312
PM12.006183-BCE
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 8 décembre 2014
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,
et
X.________, prévenu, représenté par Me Yann Jaillet, défenseur d’office à
Yverdon-les-Bains, intimé.
-
8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 juin 2014, le Tribunal des mineurs a
constaté que X.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles
simples, vol, vol en bande, tentative de vol en bande, brigandage et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a libéré des chefs
d'accusation de vol par métier et brigandage en bande (II), lui a infligé 8
(huit) mois de privation de liberté, sous déduction de
2 (deux) jours de détention provisoire, avec sursis et accompagnement
pendant
2 (deux) ans (III), a dit que X.________ était débiteur des sommes
suivantes, valeurs échues, à titre de dommages et intérêts : 35 fr. (trente-
cinq) en faveur de Q., partie plaignante, 350 fr. (trois cent
cinquante) en faveur de A., partie plaignante, la solidarité avec les
coauteurs étant réservée, et
319 fr. (trois cent dix-neuf) en faveur de F., partie plaignante, la
solidarité avec les coauteurs étant réservée, et a rejeté toute autre
prétention pour le surplus (IV), a fixé l'indemnité due au défenseur
d'office, Me Yann Jaillet, à 4'223 fr. 90 (quatre mille deux cent vingt-trois
francs et nonante centimes), débours et TVA compris (V) et a mis les frais
de procédure par 500 fr. (cinq cents) à la charge de X. et laissé le
solde à la charge de l'Etat (VI).
B.Par annonce du 20 juin 2014, puis déclaration motivée du
1
er
septembre suivant, le Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs, a formé appel contre ce jugement,
concluant à sa modification en ce sens que X.________ est reconnu
coupable de vol en bande et par métier, tentative de brigandage en
bande, brigandage en bande et par métier et contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants (I), qu’il est condamné à dix mois de privation
de liberté, sous déduction de 2 jours de détention provisoire, avec sursis
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9 -
et accompagnement pendant 2 ans (III), le chiffre Il du dispositif étant
supprimé et l’intéressé devant supporter les frais.
Pour faire suite à une réquisition de preuve du Ministère public,
deux jugements du Tribunal des mineurs, concernant respectivement
V.________ (PM12.005910-MRE) et L.________ (PM12.006372-BCE), ont été
versés au dossier de la présente cause.
A l’audience d’appel, X.________ a conclu au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.X.________ est né le [...] 1995 à Lausanne. Il est ressortissant
du Sri-Lanka. Second d'une fratrie de trois enfants, il est élevé par sa mère
depuis le décès de son père survenu en 2006 des suites de problèmes
d'alcool. Dans ce contexte familial délicat, le Service de protection de la
Jeunesse (SPJ) avait été chargé, par décision de la justice civile du 20 juin
2002, d'une mesure d'assistance éducative au sens de l'art. 307 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). En accord avec sa mère,
X.________ a été placé en institution par le SPJ pendant deux ans,
notamment au [...]. En raison de sa bonne évolution, il est
progressivement retourné vivre chez sa mère, avant de s'y installer
définitivement dans le courant du mois de mai 2011. La famille a bénéficié
ensuite d'un soutien éducatif assuré par l'Action Educative en Milieu
Ouvert (AEMO).
En juin 2010, X.________ a obtenu son certificat de fin de
scolarité en voie secondaire à options (VSO). A défaut d'avoir
immédiatement trouvé une place d'apprentissage, il a fréquenté
l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion
professionnelle (OPTI), puis Mobilet', structure affiliée au Semestre de
Motivation (SeMo). Le prévenu s'étant pleinement investi pour s'insérer
professionnellement, il a pu effectuer plusieurs stages dans les domaines
de la vente et de la cuisine et a finalement décroché une place
d'apprentissage de logisticien dans l'entreprise [...], à Crissier, où il a
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débuté son activité au mois d'août 2011. Il en a été licencié en juin 2012,
en raison d’absences répétées et du fait que la police était venue le
chercher une fois sur sa place de travail. En juillet 2012, il a pu poursuivre
son apprentissage en 2
ème
année chez [...], entreprise active dans le
domaine des cuisines professionnelles. Il a effectué sa 3
ème
année
d’apprentissage dans la même entreprise pour un salaire de 800 fr.
environ, dont il remettait une bonne partie à sa mère pour les frais du
ménage. Le 9 avril 2014, il a été exclu de l’ERACOM, deux semaines avant
les examens finaux, à cause de retards et d’absences injustifiés. Cette
exclusion a impliqué la fin des rapports de travail avec [...].
A l’audience du Tribunal des mineurs, X.________ a expliqué
avoir déposé un recours à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre son exclusion pour pouvoir se présenter
aux examens en 2015. Il a précisé que, dans le cas ou son recours serait
rejeté, il pourrait effectuer les cours au Centre professionnel du Nord
vaudois à Yverdon-les-Bains. Il avait également entrepris des démarches
auprès de l’Office régional de placement afin de travailler en entreprise,
pour conserver son expérience. Il a ajouté avoir changé de fréquentations,
préférant désormais la compagnie de membres de la communauté sri-
lankaise à celle de ses acolytes de l’époque des faits. A l’audience d’appel,
il a précisé qu’il n’avait pas encore reçu de décision au sujet du recours
déposé à la CDAP. Pour le surplus, il a indiqué percevoir le revenu
d’insertion et effectuer des recherches d’emploi depuis son domicile. Il
avait d’ailleurs obtenu, par le biais du réseau de la communauté sri-
lankaise, un rendez-vous pour un emploi, auquel il devait se rendre le soir
même. Il a ajouté qu’il ne savait pas s’il y avait d’autres enquêtes pénales
ouvertes à son encontre, mais qu’il avait été entendu par la police en
qualité de prévenu un mois et demi auparavant car il était en possession
d’un vélo volé qu’il aurait acheté sur internet.
S’agissant de ses antécédents judiciaires, X.________ a été
condamné par ordonnance pénale du Président du Tribunal des mineurs
du
23 septembre 2011 à une peine de quatre demi-journées de prestations
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personnelles – dont une à effectuer sous forme d’une séance d’éducation
à la circulation routière et trois à exécuter sous forme de travail – pour
violation des devoirs en cas d’accident et violation d’une prescription de
l’ordonnance sur les règles de la circulation routière.
2.1Le 14 novembre 2011, vers 18h30, à l’avenue d’Echallens 63 à
Lausanne, sur l’idée de L.________ (déféré séparément), X., au
guidon d’un vélo, a arraché le sac à main d’M., qui cheminait sur le
trottoir en compagnie de sa fille.
Le prévenu a emporté 320 fr., un natel de marque Samsung,
deux porte-monnaie, diverses cartes et documents ainsi que des
clés.L.________ a ensuite rejoint le prévenu et ils se sont partagés l’argent.
Un sac à main, deux porte-monnaie et diverses cartes ont été
restitués à la lésée par le Service des objets trouvés.
M.________ a déposé plainte le 4 décembre 2011.
2.2Le 26 novembre 2011, vers 16h50, à l’avenue Marc-Dufour à
Lausanne, alors qu’il se trouvait au guidon d’un cycle, X.________ a tenté
d’arracher un iPhone des mains de Q., en tirant sur les écouteurs.
Il a dérapé et les écouteurs se sont cassés en s’enroulant dans la roue de
son vélo, ce qui l’a fait chuter. Le prévenu a quitté les lieux en emportant
les écouteurs, qu’il a ensuite jetés.
Q. a déposé plainte le 26 novembre 2011. Elle a pris
des conclusions civiles par 35 fr., représentant le prix de sa paire
d’écouteurs.
2.3Le 26 novembre 2011, vers 17h30, à l’av. de la Sallaz 78 à
Lausanne, X., V. et L.________ étaient tous trois au guidon
de cycles, dont deux qu’ils avaient précédemment dérobés vers l’EPSIC,
lorsque le prévenu a arraché le sac à main de A.________, née en 1927,
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contenant un portefeuille, un trousseau de clés, un abonnement Mobilis,
une somme de 150 fr., ainsi que divers effets.
Les trois prévenus se sont partagé l’argent et ont jeté le reste
du butin, qui n’a pas été retrouvé.
A.________ a déposé plainte le 27 novembre 2011. Elle a pris
des conclusions civiles par 350 fr., ce montant représentant par 200 fr. sa
franchise d’assurance et par 150 fr. la somme qui se trouvait dans son
sac.
2.4Le 26 novembre 2011, vers 18h30, à l’avenue Pierre-Decker 2
à Lausanne, X., V. et L.________ étaient tous trois au guidon
de cycles, lorsque le prévenu a arraché le sac à main de C.,
contenant un porte-monnaie, une somme de 2'200 fr., un téléphone
portable iPhone 3G de couleur blanche, ainsi que diverses cartes, clés et
documents.
Les trois prévenus ont ensuite fouillé le sac à main, se sont
partagé l’argent, ont revendu le téléphone portable et se sont débarrassés
du reste de son contenu.
Aux dires de L. et du prévenu, ils ont dépensé cet
argent notamment pour s’acheter de la nourriture, de l’alcool et du
cannabis ainsi que pour « aller voir des prostituées » à Genève. A
l’audience de première instance, le prévenu a expliqué qu’ils avaient
dépensé entre 500 fr. et 1'000 fr. pour les trois, que V.________ avait gardé
le solde de l’argent et que, le lendemain, il avait constaté qu’il restait
environ 150 francs. X.________ a expliqué avoir reçu une cinquantaine de
francs.
C.________ a déposé plainte le 26 novembre 2011 et l’a retirée
le
26 septembre 2013.
-
13 -
2.5Le 2 décembre 2011, vers 19h25, au chemin de Pierrefleur à
Lausanne, L., accompagné de X., a arraché le sac à main
de H., bien qu’elle ait tenté de le retenir. Ils ont emporté un
téléphone portable de marque Samsung, un trousseau de clés, un porte-
monnaie, un abonnement demi-tarif CFF, un abonnement Mobilis, une
carte d’identité, une carte du Centre professionnel du Nord Vaudois, un
collier en argent avec pendentif et divers autres effets.
Les deux comparses ont revendu pour la somme de 40 fr. le
téléphone portable dérobé et sont allés manger au moyen de cet argent.
Le reste du butin n’a pas été retrouvé.
H. a déposé plainte le 2 décembre 2011.
2.6Le 2 décembre 2011, vers 19h30, à l’avenue des Bergières à
Lausanne, X.________ et L.________ ont croisé K., née en 1944. Ils se
sont placés chacun d’un côté d’elle sur le trottoir. Le prévenu a alors tenté
de lui arracher son sac à main, qu’elle tenait plaqué contre elle. La victime
a résisté et elle a chuté au sol. Les deux comparses ont pris la fuite.
K. a précisé souffrir de séquelles depuis les faits, tant
sur le plan physique que moral, expliquant qu’elle craignait de sortir de
chez elle et de rentrer quand il faisait nuit. Selon le rapport médical établi
le 23 août 2013 par le
Dr Jean-Pierre Guigoz spécialiste F.M.H., médecine physique et
réhabilitation, qui a suivi K.________ ensuite des faits, cette dernière a,
selon les radiographies effectuées quelques jours après l’agression,
souffert d’une fracture de la grande tubérosité de la tête humérale,
confirmée par une IRM, qui montrait également des lésions tendineuses
dues à une contusion des tendons sus-épineux, sous-scapulaire et du long
chef du biceps. L’ensemble de ces lésions était directement secondaire à
son traumatisme. Depuis lors, K.________ s’est plainte de douleurs à
l’épaule gauche, importantes pendant plusieurs mois. Selon le médecin, la
situation était plutôt favorable, mais il persistait, à l’examen clinique, une
atrophie généralisée de la musculature de l’épaule gauche et des douleurs
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14 -
en fin de course de tous mouvements. Le Dr Guigoz a en outre précisé que
la patiente demeurait très craintive de sortir de chez elle. Il a également
fourni le rapport de l’Institut d’imagerie médicale.
K.________ a déposé plainte le 3 décembre 2011.
2.7A une date indéterminée, entre novembre et décembre 2011,
à proximité de la Place de la Riponne à Lausanne, en présence de
V., X. a arraché le sac à main d’une dame âgée, dont
l’identité n’a pas été établie.
Le sac à main contenait la somme de 100 francs.
Aucune plainte n’a été déposée.
2.8A des dates indéterminées, en 2011 et jusqu’au mois de
janvier 2012, dans divers quartiers à Lausanne, soit les Bergières, le Flon,
Montbenon, Ouchy, La Riponne et St-Paul, X., V. et
L.________ ont dérobé plusieurs cycles, soit en sectionnant leurs cadenas
au moyen d’une pince monseigneur, soit en pénétrant dans des caves
dont ils avaient forcé la porte.
Certains cycles ont été revendus. X.________ n’a pas participé à
la revente des cycles et n’a pas profité du butin.
2.9A une date indéterminée, entre fin 2011 et le mois de janvier
2012, vers la Gare de Lausanne, pendant que X.________ faisait le guet,
V.________ a fracturé la vitre d’un véhicule au moyen d’un marteau brise-
vitre afin de dérober les objets se trouvant à l’intérieur. X.________ a fouillé
le sac qu’ils ont trouvé à l’intérieur, sans rien emporter.
2.10Le 25 février 2012, vers 22h00, au skate parc de Sévelin à
Lausanne, X., R., V.________ et d’autres jeunes qui n’ont
pas été identifiés se sont approchés de F., qui se trouvait en
compagnie de trois amis. X. lui a demandé 5 francs. Face à son
- 15 -
refus, il l’a saisi au cou et l’a projeté au sol, après lui avoir fait une
balayette. V.________ a plaqué l’un des camarades de la victime, qui
voulait s’interposer, contre un mur et lui a imposé de ne pas bouger. L’un
des comparses a menacé F.________ avec une bouteille, l’enjoignant de
leur remettre son téléphone portable et son porte-monnaie, ce qu’il a fait
en mains de X.. Celui-ci a reconnu avoir encore délesté l’un des
amis de la victime qui s’était caché derrière une poubelle de la somme de
10 francs.
Le porte-monnaie de F. a été retrouvé et lui a été
restitué.
V.________ et R.________ ont été retrouvés en possession,
respectivement, d’un abonnement Mobilis et d’une carte FNAC
appartenant au lésé. Ces objets ont été restitués à F..
F. a déposé plainte le 2 mars 2012 et s’est constitué
partie civile. Il a fait état du vol de la somme de 10 fr. ainsi que de
monnaie, d’un abonnement Mobilis et de son natel Nokia E7. Il a pris des
conclusions civiles par 520 fr., représentant l’argent liquide qui lui a été
dérobé par 20 fr. et le remboursement de son téléphone portable par 500
francs. Il a produit une facture indiquant que le prix du téléphone était de
299 francs.
2.11Entre mars 2013 et le 6 septembre 2013, date de la dernière
audience d’instruction, X.________ a régulièrement consommé du cannabis.
2.12Pour les besoins de l’enquête, X.________ a été placé en
détention provisoire au Centre pour adolescents de Valmont (CPA) à
Lausanne, du 14 au
15 avril 2012.
E n d r o i t :
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16 -
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère
public est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.Le Ministère public reproche aux premiers juges d’avoir exclu
l’application de l’aggravante du métier pour les faits relatés sous chiffres
2.1 à 2.5, puis 2.7 à 2.9.
3.1Aux termes de l’art. 139 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière
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appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1).
Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou
d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait
métier du vol.
Selon la jurisprudence, l’aggravation du vol pour métier
n’exige ni chiffre d’affaires, ni gain importants. Elle suppose qu’il résulte
du temps et des moyens que l’auteur consacre à ses agissements
délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée,
ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité
coupable à la manière d’une profession, même accessoire. II faut que
l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant
un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi,
d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1).
L’auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l’intention d’obtenir un
revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 c. 3). Il
n’est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa “principale activité
professionnelle” ou qu’il les ait commis dans le cadre de sa profession ou
de son entreprise légale. Une activité “accessoire” illicite peut aussi être
exercée par métier (ATF 1161V 319 c. 4b).
3.2Les premiers juges n’ont pas retenu le métier pour les cas
cités ci-dessus. Ils ont relevé que l’intimé avait obtenu entre 600 et 800 fr.
sur une courte période (vols de sacs à main), qu’il n’avait pas réalisé
d’autres gains et que, dans la mesure où il était apprenti au moment des
faits, les revenus obtenus n’avaient pas été à ce point réguliers et
importants qu’ils eussent pu contribuer de façon non négligeable à la
satisfaction de ses besoins.
En l’espace de trois mois, le prévenu a commis huit voIs. Il a
non seulement arraché des sacs à main dans le but évident de
s’approprier de l’argent facilement, mais également des téléphones
portables et des vélos. II a ainsi agi à plusieurs reprises, dans l’intention
d’obtenir un revenu et tout en étant prêt à réitérer ses agissements, seule
-
18 -
son arrestation ayant mis fin à ses agissements. La fréquence des vols
commis et les revenus ainsi obtenus, au regard notamment de l’âge et de
la situation personnelle de l’intimé, démontrent que ce dernier a exercé
son activité délictuelle à la manière d’une profession, ses revenus
provenant de son salaire d’apprenti étant insuffisants, notamment pour
financer sa consommation de cannabis. Au demeurant, on peut encore
souligner que les montants articulés ci-dessus ne sont qu’une appréciation
basée sur les déclarations du prévenu lui-même, étant relevé notamment
que, dans le cas décrit sous chiffre 2.4 ci-dessus, l’intimé et ses deux
comparses ont arraché un sac à main contenant une somme de
2’200 francs.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, l’aggravante
du métier doit être retenue pour les faits figurant sous chiffres 2.1 à 2.5,
puis 2.7 à 2.9.
4.Le Ministère public estime que les faits relatés sous chiffres 2.6
constituent une tentative de brigandage en bande et non pas de vol.
4.1Aux termes de l’art. 140 CP, celui qui aura commis un vol en
usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger
imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état
de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou
d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (ch. 1).
Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se
caractérise par les moyens que l’auteur a employés (ATF 133 IV 207 c.
4.2 ; ATF 124 IV 102 c. 2). Comme dans le cas du vol, l’auteur soustrait la
chose, c’est-à-dire, qu’il en prend la maîtrise sans le consentement de
celui qui l’avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit
clandestinement ou par surprise, l’auteur recourt à la contrainte pour
soustraire la chose d’autrui. La violence est toute action physique
immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de
la chose (ATF 133 IV 207 c. 4.3.1). Au lieu de la violence, l’auteur peut
employer la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité
-
19 -
corporelle, à l’exclusion d’autres biens juridiquement protégés. La menace
doit être sérieuse, même si la victime ne l’a pas crue. Elle peut intervenir
par actes concluants. Il importe peu que la victime ait été mise dans
l’incapacité de se défendre; il suffit que l’auteur ait recouru aux moyens
indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 c. 4.3). Celui qui
passe outre avec violence à la résistance effective de la victime, afin de lui
arracher son sac à main, commet un brigandage non pas un vol à
l’arraché (ATF 133 IV 207).
4.2S’agissant des faits relatés sous chiffre 2.6, les premiers juges
ont retenu la qualification de vol, au motif que la victime n’avait pas
opposé de résistance effective au prévenu et que les deux comparses
n’avaient pas insisté du moment qu’elle était tombée. Ce raisonnement ne
saurait être suivi. En effet, la victime tenait son sac à main plaquée contre
elle. Dans ces conditions, cet objet ne pouvait être subtilisé par surprise et
sans recourir à une contrainte sous forme de violence et ainsi briser la
résistance de la propriétaire. Tel a d’ailleurs bien été le cas, les comparses
ayant tenté par la force d’arracher le sac à la victime, qui est alors
tombée. Cette dernière a souffert d’une fracture de la grande tubérosité
de la tête humérale, confirmée par une IRM, qui montre également des
lésions tendineuses dues à une contusion des tendons sus-épineux, sous-
scapulaire et du long chef du biceps, lésions directement secondaires à
son traumatisme. Elle s’est également plainte de douleurs à l’épaule
gauche qui ont persisté pendant plusieurs mois. Elle demeure enfin très
craintive de sortir de chez elle.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir une tentative
de brigandage en bande, à la place de la tentative de vol en bande et de
lésions corporelles simples. Cette dernière infraction étant absorbée par
l’infraction retenue, il y a lieu de libérer X.________ du chef d’accusation de
lésions corporelles simples.
5.Le Ministère public soutient que la qualification de la bande
doit être retenue s’agissant des faits décrits sous chiffre 2.10.
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20 -
5.1L’art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du
brigandage, en fonction du danger créé. Le premier niveau est atteint
lorsque l’auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme
dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Le brigandage est plus sévèrement
réprimé si la façon d’agir de l’auteur dénote qu’il est particulièrement
dangereux (art. 140 ch. 3 CP). Parmi les circonstances qui peuvent
dénoter que l’auteur est particulièrement dangereux, la jurisprudence cite
une exécution froide, une préparation professionnelle et la brutalité dans
l’action (ATF 116 IV 312 c. 2e) ou encore le fait de menacer la victime
avec une arme (ATF 120 IV 113 c 1c). Le même niveau d’aggravation est
atteint si l’auteur a agi en qualité d’affilié à une bande formée pour
commettre des brigandages ou des vols.
Il y a bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent
expressément ou par actes concluants la volonté de s’associer en vue de
commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s’ils
n’ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore
déterminées; du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur connaisse et
veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la
bande (ATF 124 IV 86 c. 2b ; ATF 286 c. 2a).
5.2S’agissant des faits relatés sous chiffre 2.10, les premiers
juges ont exclu l’aggravante de la bande au motif que ce cas apparaissait
plutôt comme un acte isolé, plus de deux mois après les vols de sacs à
main, et que c’était le résultat d’une opportunité plus que le fruit d’une
véritable concertation.
On ne saurait considérer qu’il s’agit d’un acte isolé. En effet,
l’intimé a commis huit vols et deux brigandages en l’espace de quatre
mois. Sauf pour un cas, il n’a jamais agi seul, mais s’est associé à diverses
comparses, en particulier à L.________ et à V.________ mais également à
d’autres. De par son comportement, il a renforcé l’effet de groupe, il s’est
associé aux intentions de ses camarades et il a participé au partage du
butin. La qualification de la bande est donc réalisée.
-
21 -
6.Le Ministère public estime que le prévenu doit être condamné
à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis.
6.1Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été
rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 (c. 5.4 ss) et 134 IV 17
(c. 2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé.
6.2Aux termes de l’art. 25 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003
régissant la condition pénale des mineurs; RS 311.1), est passible d’une
privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou
un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis (al. 1) ; est condamné
à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize
ans le jour de l’infraction: a. s’il a commis un crime pour lequel le droit
applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans
au moins; b. s’il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140 al. 3, ou
184 CP, en faisant preuve d’une absence particulière de scrupules,
notamment si son mobile, sa façon d’agir ou le but de l’acte révèlent des
dispositions d’esprit hautement répréhensibles (al. 2).
6.3En l’espèce, X.________ était âgé de seize ans révolus au
moment des faits qui font l’objet de la présente cause. Il s’est notamment
rendu coupable de brigandage en bande (art. 140 al. 3 CPP). A sa charge,
il y a lieu de retenir qu’il a agi régulièrement pendant près de quatre mois,
usant souvent de la force pour arriver à ses fins, en arrachant notamment
des sacs à main à des passantes – parfois âgées – dans la rue, alors qu’il
se trouvait sur un vélo et en profitant de l’effet de groupe lié à la présence
systématique de ses comparses. A sa décharge, il y a lieu de retenir que
les faits sont anciens et qu’ils se sont déroulés sur une période de
quelques mois seulement. Depuis lors, X.________ n’a pas fait l’objet de
nouvelle condamnation, bien qu’il ait indiqué à l’audience d’appel avoir à
nouveau été entendu comme prévenu dans une affaire de vol ou recel de
cycles. Pour le surplus, il semble déterminé à trouver un emploi et à
terminer sa formation professionnelle.
-
22 -
Ainsi, tout bien considéré et malgré les nouvelles qualifications
juridiques retenues, la peine de 10 mois requise par le Ministère public
paraît trop sévère puisqu’elle correspond à celle qui a été prononcée par
le Tribunal des mineurs à l’égard de son comparse, L., qui a
commis plus d’infractions (PM12.006372-BCE). C’est donc une peine de
neuf mois de privation de liberté qui sera prononcée à l’encontre de
X.. La détention provisoire doit être déduite.
Pour le surplus, à juste titre, le Ministère public ne conteste
pas le sursis octroyé à l’intimé. En effet, tant le principe de l’octroi du
sursis que la durée du délai d’épreuve sont conformes aux règles légales
et doivent être confirmés.
7.En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement
admis. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants
qui précèdent et confirmé pour le surplus.
L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Yann Jaillet
pour la procédure d'appel sera fixée, au vu de la liste des opérations
produites, à 915 fr. 85, débours et TVA compris.
Au vu du sort de la procédure d'appel, les frais de celle-ci, par
1’995 fr. 85, constitués de l'émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP),
par 1’080 fr. (art. 21 al. 1, 2 et 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), et
de l'indemnité allouée au défenseur d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP),
par 915 fr. 85, seront mis par trois quarts, soit 1’496 fr. 90, à la charge de
X.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à
sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque
sa situation financière le permettra.
-
23 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l’art. 123 ch. 1 CP,
appliquant les articles 22, 51, 139 ch. 1, 2 et 3, 140 ch. 1 et 3 CP ;
19a ch. 1 LStup ; 2, 11, 25 al. 1, 29, 35 DPMin ; 3 al. 1 et 44 PPMin
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 17 juin 2014 par le Tribunal des mineurs
est réformé aux chiffres I à III de son dispositif, celui-ci étant
désormais le suivant :
"I.constate que X., fils de [...] et de [...], né le
[...]1995 à Lausanne/VD, ressortissant du Sri-Lanka (CL),
domicilié chez sa mère, Mme [...], [...] [...] Lausanne,
statut de séjour : annuel B, s'est rendu coupable de vol
en bande et par métier, tentative de brigandage en
bande, brigandage en bande et par métier et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II.libère X. du chef d’accusation de lésions
corporelles simples ;
III.inflige à X.________ une peine de neuf mois de privation
de liberté, sous déduction de deux jours de détention
provisoire, avec sursis et accompagnement pendant
deux ans ;
IV.dit que X.________ est débiteur des sommes suivantes,
valeurs échues, à titre de dommages et intérêts :
-
35 fr. (trente-cinq) en faveur de Q.________, partie
plaignante ;
-
24 -
-
350 fr. (trois cent cinquante) en faveur de A.________,
partie plaignante, la solidarité avec les coauteurs
étant réservée ;
-
319 fr. (trois cent dix-neuf) en faveur de F.,
partie plaignante, la solidarité avec les coauteurs
étant réservée et rejette toute autre prétention pour le
surplus ;
V.fixe l'indemnité due au défenseur d'office, Me Yann
Jaillet, à 4'223 fr. 90 (quatre mille deux cent vingt-trois
francs et nonante centimes), débours et TVA compris ;
VI.met les frais de procédure par 500 fr. (cinq cents) à la
charge de X. et laisse le solde à la charge de
l'Etat. "
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 915 fr. 85, débours et TVA compris, est
allouée à Me Yann Jaillet.
IV. Les frais d'appel, par 1’995 fr. 85, y compris l’indemnité
allouée à
Me Yann Jaillet, sont mis par trois quarts, soit 1'496 fr. 90, à la
charge de X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois-quarts
de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
La présidente :La greffière :
-
25 -
Du 8 décembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
parties et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Yann Jaillet, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Office d'exécution des peines,
-
Mme Q.,
-Mme A.,
-M. F.,
-M. P.,
-Service de la population et des étrangers, secteur étrangers
(X.________, né le [...].1995)
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
-
26 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :