Présidence de M. S T O U D M A N N , président
MM. Battistolo et Sauterel, juges
Greffière:MmeMatile
C., prévenu, représenté par Me David Moinat, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement du
Nord vaudois, intimé,
F., partie plaignante, assisté de Me François Chanson, conseil
d’office à Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction.
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Vu le jugement du 13 juillet 2017 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a
constaté que C.________ s’est rendu coupable de rixe, tentative de vol,
dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjour
illégal (I) ; a révoqué la libération conditionnelle accordée à C.________ le 2
août 2016 et a ordonné sa réintégration (II) ; a condamné C.________ à une
peine privative de liberté d’ensemble de 18 mois, sous déduction de 193
jours de détention avant jugement au 12 juillet 2017 (III) ; a constaté que
C.________ avait subi 25 jours de détention dans des conditions illicites et a
dit qu’il y avait encore lieu de déduire 13 jours de détention
supplémentaires de la peine privative de liberté de C.________ à titre de
réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions
illicites (IV) ; a ordonné l’expulsion du territoire suisse de C.________ pour
une durée de dix ans (V) ; a ordonné le maintien en détention pour des
motifs de sûreté de C.________ (VI) ; a renvoyé F.________ à agir par la voie
civile contre C.________ pour l’ensemble de ses prétentions (VII) ; a statué
sur le séquestre et les frais de la cause (VIII à X),
vu le prononcé rectificatif du 31 juillet 2017 par lequel le
Tribunal correctionnel a modifié le montant total des frais mis à la charge
de C.,
vu le courrier du 16 juillet 2017 par lequel C. a informé
le Président du Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois que
« si c’est une condamnation de 18 mois sans conditionnelle, je vous
informe que je ferai recours puisque je ne suis pas d’accord avec cette
décision » et a demandé, en post-scriptum, à ce magistrat d’inviter son
défenseur d’office, Me Xavier de Haller, de ne plus lui écrire, car il le
dérangeait,
vu le courrier du 24 juillet 2017, par lequel l’avocat de Haller a
confirmé l’annonce d’appel formée par son client, tout en demandant à
être relevé de son mandat d’office,
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3 -
vu les courriers du 4 août 2017 par lesquels le Président de la
Cour de céans a relevé Me Xavier de Haller de son mandat d’office et
désigné Me David Moinat comme nouveau défenseur d’office de
C.,
vu le mémoire d’appel déposé le 14 août 2017 par Me David
Moinat, au nom de C., et qui conclut notamment à la libération du
chef de rixe et à une réduction de la durée de la peine à 12 mois, sous
déduction de la détention avant jugement subie,
vu le courrier du 20 août 2017 adressé par C.________ en
langue albanaise à la « Présidente Sandra Rouleau », par lequel le prévenu
indique qu’il n’a pas demandé à Me Moinat de continuer le recours, qu’il
entend annuler le plus vite possible (P. 75 et sa traduction , P. 87),
vu le courrier que C.________ a adressé le 21 août 2017 à son
défenseur d’office, par lequel il indique ne plus vouloir faire recours, et
dont il a transmis en copie au Président de la Cour de céans (P. 76),
vu la demande de non-entrée en matière déposée par
V.________ le 24 août 2017,
vu le courrier du 11 septembre 2017 par lequel Me François
Chanson, agissant au nom d’ F.________, a déposé un appel joint,
vu le courrier du 19 septembre 2017 par lequel Me Moinat,
interpellé, a demandé à être relevé de sa mission d’office et a produit une
liste de ses opérations,
vu la liste des opérations déposées le 27 septembre 2017 par
l’avocat François Chanson,
vu les pièces du dossier;
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4 -
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque
a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale,
avant la clôture des débats,
que, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision
de
non-entrée en matière, l'appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP),
qu'en l’espèce, C.________ a clairement exprimé son intention
de retirer son appel déposé contre le jugement du Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
qu'il y a dès lors lieu d’en prendre acte, de constater que la
demande de non-entrée en matière formée par V.________ est sans objet et
que l’appel joint d’F.________ est caduc, et de rayer la cause du rôle,
que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré
exécutoire ;
attendu qu’il y a lieu d’arrêter les frais de deuxième instance,
y compris les indemnités dues au défenseur et au conseil d’office,
qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès,
que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat
d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (cf. art. 2 al. 1
RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185),
qu’en l'espèce, il convient tout d’abord de prendre acte du fait
que le lien de confiance est rompu entre C.________ et son défenseur
d’office, Me David Moinat, qu’il se justifie de relever de sa mission, comme
il le demande,
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5 -
que, pour le surplus, Me Moinat, a produit une liste
d’opérations faisant état, dans ce dossier, de 9 heures 55 d’activité, de 53
fr. 55 de débours et d’une vacation, par 120 francs,
que, compte tenu du fait que l’avocat a dû reprendre le dossier
au pied levé, les opérations réclamées ne sont pas excessives et peuvent
être allouées, par 2'105 fr. 65 tel que requis, TVA comprise,
que Me François Chanson, conseil d’office d’F., a
également droit au versement d’une indemnité,
qu’à cet égard, il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des
opérations produite,
que le montant de 660 fr. 95 lui sera ainsi alloué, ce qui
correspond à 3 heures 24 d’activité d’avocat, plus la TVA ;
attendu que les frais de la procédure d’appel, par 3'316 fr. 60,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), de l’indemnité allouée au défenseur d’office du
prévenu, par 2'105 fr. 65, ainsi que celle allouée au conseil d’office
d’F., par 660 fr. 95, doivent être mis à la charge de C.________ qui,
en retirant son appel, est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au
défenseur et au conseil d'office ne seront exigibles que pour autant que la
situation économique de C.________ le permette (art. 135 al. 4 CPP).
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6 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 386 al. 2 let. a et 398 ss CPP,
statuant à huis clos :
I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par C..
II. L’appel joint d’F. est caduc.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. Le jugement rendu le 13 juillet 2017 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois est déclaré exécutoire.
V. Me David Moinat est relevé de sa mission de défenseur d’office
de C..
VI. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2'105 fr.
65, débours et TVA compris, est allouée à Me David Moinat
pour la procédure d’appel.
VII. Une indemnité de conseil d’office d’un montant de 660 fr. 95,
débours et TVA compris, est allouée à Me François Chanson
pour la procédure d’appel.
VIII. Les frais d’appel, par 3'316 fr. 60, y compris les indemnités
dues au défenseur et conseil d'office prévues au chiffre VI et
VII ci-dessus, sont mis à la charge de C..
IX. Le remboursement à l’Etat des indemnités d'office allouées
aux chiffres VI et VII ci-dessus ne sera exigible que pour autant
que la situation économique de C.________ le permette.
X. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
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7 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C.,
-Me David Moinat, avocat,
-Me François Chanson, avocat (pour F.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
-M. V.________,
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[...] AG,
-Office fédéral des migrations,
-Service de la population, secteur asile,
-Office d’exécution des peines,
-Prison de la Croisée
par l’envoi de photocopies.
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8 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut,
en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au
sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et
39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :