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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.022837-AAL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 18 avril 2017
Composition : M.S A U T E R E L , président
Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
G.________, prévenu et appelant, représenté par Me Pierre Toffel,
défenseur de choix à Bulle,
et
Ministère public central, Division affaires spéciales, intimé.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l'appel formé par le Ministère public central, Division
affaires spéciales, contre le jugement rendu le 3 mars 2017 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause concernant G..
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 mars 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré G. de
l'infraction de contravention au règlement d'application de la loi sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (I), a alloué à
G.________ une indemnité de 4'455 fr. 45 à la charge de l'Etat (II) et a
laissé les frais à la charge de l'Etat (III).
B.Par annonce du 15 mars 2017, puis par déclaration motivée du
6 avril 2017, le Ministère public a fait appel de ce jugement, en concluant
à sa réforme en ce sens qu'aucune indemnité n'est allouée à G.________
pour ses frais de défense et que les frais de procédure de première
instance sont mis à la charge de celui-ci.
Dans sa réponse du 15 mai 2017, G.________ a conclu au rejet
de l'appel et à l'octroi d'une indemnité de 1'642 fr. 90 pour les dépenses
occasionnées par la procédure d'appel, les frais étant laissés à la charge
de l'Etat.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.G.________, né le [...] 1979, travaille en tant que chef de projet
pour le compte de l'entreprise [...]. Il s'occupe des dossiers pendant la
phase d'acquisition et de vente et demeure responsable de ceux-ci
jusqu'au début des travaux. Il perçoit un revenu mensuel net de 9'000 fr. à
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9'500 francs. Il habite dans la villa dont il est propriétaire et paie un
montant mensuel de 2'000 fr. pour l'hypothèque et les charges.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
2.Il était reproché à G.________ de ne pas avoir averti en temps
utile le Site et Musée Romains d’Avenches (SMRA) du commencement de
travaux de construction sur une parcelle sise sur le domaine
archéologique de la commune d'Avenches, abritant plusieurs voies
romaines et zones funéraires. G.________ était chargé de proposer un
contrat d’entreprise total à son client et sa collègue N., directrice
de travaux, était responsable du démarrage du chantier et de son
exécution.
Par courriel du 5 février 2016, G. a transmis à
F., collaborateur du SMRA, le planning des travaux qui devaient
débuter le 28 mars 2016, respectant ainsi le préavis de construction selon
lequel le responsable de chantier devait avertir l'autorité concernée dix
jours avant le début des travaux. Ce dernier lui a répondu le même jour
qu’il en prenait note et qu’il serait utile qu’ils se rencontrent avant cette
date. G. lui a répondu le même jour qu’il le recontacterait au
moment de la préparation de l’ouverture du chantier et des premières
séances. G.________ a déclaré qu'il n'avait plus procédé à aucune opération
dans le dossier après l'échange de courriels du 5 février 2016 et que le
dossier avait été transmis à N..
Le démarrage du chantier a été retardé notamment pour des
raisons météorologiques.
S., archéologue au SMRA, soutient que N.________ lui
aurait téléphoné le 12 avril 2016 pour lui dire que les travaux
commenceraient dix jours plus tard et qu’elle l'informerait de la date
exacte le moment venu. S.________ se serait rendu sur le chantier le 14
avril 2016 pour analyser la topographie du site et aurait constaté que les
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travaux avaient déjà commencé. Il aurait téléphoné à N., laquelle
n'aurait pas semblé au courant du début des travaux.
N. soutient qu'elle aurait vainement essayé de joindre
F.________ une semaine avant le démarrage du chantier fixé au 11 avril
2016, qu'elle aurait rappelé le SMRA le 10 ou le 11 avril 2016 en indiquant
à la personne qui remplaçait F., qui était en vacances, que le
chantier démarrerait le 11 avril 2016, que cette personne lui aurait dit
qu’elle passerait sur le chantier, mais ne lui aurait pas demandé
d’attendre avant de commencer les travaux, que S. lui aurait
téléphoné le 12 avril 2016 pour l'informer qu'il avait constaté que les
travaux avançaient rapidement et que le SMRA n'avait pas pu être
convoqué à une séance avant le début des travaux car il n'y en aurait pas
eu.
Le début du chantier n'a donc pas été surveillé. L'archéologue
S.________ a déclaré qu'il n'était pas possible de savoir si des vestiges
avaient été détruits durant ce laps de temps.
3.Par ordonnance pénale du 28 octobre 2016, le Préfet du
district de Broye-Vully a constaté que G.________ s'était rendu coupable
d'infraction à la loi sur la protection de la nature, des monuments et des
sites (I), a condamné G.________ à une amende de 500 fr. (II), a dit qu'à
défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de
substitution serait de 5 jours (III), et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge
(IV).
Le 2 novembre 2016, G.________ a fait opposition à cette
ordonnance.
E n d r o i t :
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1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement portant sur
une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c
CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3
LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009 ; RSV 31 2. 01]).
La cause pénale étant limitée à la contravention de droit
cantonal de l'art. 92 LPNMS (loi du 10 décembre 1969 sur la protection de
la nature, des monuments et des sites ; RSV 450.11), le CPP n'est pas
applicable directement (cf. art. 1 al. 1 CPP), mais à titre de droit cantonal
supplétif (art. 30 LVCPP).
2.Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le
pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation
des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l'art.
398 al. 4 CPP correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Cet appel restreint a été prévu
pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions
mineures, le droit conventionnel international admettant en pareilles
situations des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler
Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La juridiction d'appel peut en revanche
revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et
les réf. citées).
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L’art. 398 al. 4 CPP s’applique tant au jugement pénal qu’à ses
conséquences, notamment au sort des frais et des indemnités (TF
6B_603/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2).
3.1L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la procédure fait l'objet
d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou
partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de
manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu
plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu
acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption
d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci
interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant
entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui
étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que
si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre
lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif
et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les
frais imputés, entre en ligne de compte.
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut
prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non
écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le
sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41
CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de
comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les réf. citées). Il doit en
outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture
de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (TF 6B_832/2014 du 24 avril
2015 consid. 1.2 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Une condamnation aux frais
ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu,
l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout
cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite
d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia
162 consid. 2c).
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3.2Le premier juge a relevé que l'intimé avait respecté les
exigences du préavis de fouille du 19 juin 2015, qu'il n'avait plus procédé
à aucune opération à partir du 5 février 2016 et qu'en transmettant le
dossier à N., c'était elle, en sa qualité de directrice des travaux,
qui aurait dû recontacter le SMRA avant le commencement des travaux.
Le Ministère public soutient que l'intimé aurait commis une
faute civile en ne respectant pas son engagement de recontacter le SMRA
au moment de la préparation de l'ouverture du chantier et des premières
séances, comme il s'y était engagé dans son courriel 5 février 2016, et
que cette omission ne saurait être imputée à sa collègue et subordonnée
N.. Ayant ainsi fautivement causé l'ouverture de l'action pénale,
les frais de procédure auraient dû être mis à la charge de l'intimé.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le dossier a été transmis
à N.________ avant le début du chantier. N.________ a déclaré qu'elle aurait
vainement tenté de joindre F.________ par téléphone une semaine avant le
démarrage du chantier prévu le 11 avril 2016, qu'elle aurait de nouveau
essayé le 10 ou le 11 avril 2016 et qu'elle aurait alors indiqué au
remplaçant de F.________ que le chantier débuterait le 11 avril 2016.
S.________ s'est également référé à cette conversation téléphonique, qui
aurait eu lieu selon lui le 12 avril 2016, mais en déclarant que N.________
lui aurait dit que le chantier commencerait une dizaine de jours plus tard.
Si un malentendu ou une incompréhension a apparemment
perturbé la détermination de la date précise du démarrage du chantier,
sans que l'on puisse clairement l'attribuer à l'une ou à l'autre des parties,
on ne saurait en revanche reprocher à l'intimé d'avoir négligé d'enjoindre
à la cheffe de chantier de contacter le SMRA puisqu'elle l'a fait et/ou a
tenté de le faire. Dans ce contexte, on ne voit pas que l'on puisse imputer
une faute à l'intimé justifiant de lui faire supporter les frais de procédure.
De plus, une telle faute devrait être distincte de la teneur de la
contravention dont l'intimé a été libéré pour ne pas violer la présomption
d'innocence. Or la faute pénale et la faute administrative invoquée par le
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Ministère public se recoupent. Pour ces deux motifs, le moyen du Ministère
public doit être rejeté et les frais de première instance doivent demeurer à
la charge de l'Etat.
4.1Le Ministère public soutient que l'accusation portait
uniquement sur une contravention et que l'affaire ne présentait aucune
difficulté en fait et en droit, de sorte que le recours à un avocat ne se
justifiait pas.
L'intimé fait valoir que la durée de la procédure a été bien plus
importante que celle d'une procédure ordinaire en matière de
contravention, qu'il a été condamné dans un premier temps par
ordonnance préfectorale et qu'une condamnation pénale aurait été de
nature à rompre la confiance de son employeur et à entraîner un
licenciement avec effet immédiat.
4.2Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure.
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art.
429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés
par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un
avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que
le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et
représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder,
une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être
moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction
en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de
contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de
défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère
raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la
gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de
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la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et
professionnelle du prévenu. Déterminer si l'assistance d'un avocat
procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par
conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let.
a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit (TF
6B_1103/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1).
4.3Dans le cas particulier, l'intimé s'est adjoint les services d'un
avocat tant pour la procédure préfectorale que pour celle devant le
Tribunal de police à la suite de l'opposition faite à l'ordonnance pénale lui
infligeant une amende de 500 fr. et 50 fr. de frais. Il a été entendu par ces
deux autorités. Contrairement à la cause ayant donné lieu à l'ATF 142 IV
45 cité par l'intimé, celui-ci a eu l'occasion de s'exprimer deux fois avant
le jugement litigieux, de faire valoir ses arguments et de faire administrer
des preuves. Sa défense portait essentiellement sur une question de fait,
soit sa non implication dans la conduite du chantier lors de son démarrage
et dans le défaut d'avis à l'autorité de surveillance archéologique.
Ayant ainsi clairement exposé ses moyens, l'intimé était
parfaitement à même de se défendre seul dans cette cause simple de
droit pénal administratif cantonal présentant un enjeu pénal limité à une
amende de 500 fr. et portant essentiellement sur l'établissement des faits.
Par ailleurs, la durée de la procédure n'a pas été longue et le prononcé
d'une amende n'aurait eu qu'un impact limité sur sa vie personnelle et
professionnelle.
Il s'ensuit qu'aucune indemnité ne saurait être allouée à
l'intimé pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure.
Dès lors que l'appel est admis sur ce point, il n'y a pas lieu
d'examiner le grief du Ministère public selon lequel l'indemnité aurait été
fixée sans tenir compte des critères de l'art. 26a al. 2 TFIP (tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1).
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5.En définitive, l'appel du Ministère public doit être partiellement
admis et le chiffre II du jugement entrepris supprimé, l'appelant n'ayant
pas droit à une indemnité pour la procédure de première instance. Le
jugement est confirmé pour le surplus.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 880 fr. (art. 21 al. 1
TFIP), seront mis par moitié à la charge de l'intimé, le solde étant laissé à
la charge de l'Etat. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au
considérant 4.3, l'intimé n'a pas droit à une indemnité partielle pour ses
frais d'avocat en appel.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 3 mars 2017 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié à
son chiffre II comme il suit :
« II. supprimé ».
III. Les frais d'appel, par 880 fr., sont mis par moitié à la charge
de G.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. Le jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre Toffel, avocat (pour G.________),
-Ministère public central, Division affaires spéciales,
et communiqué à :
-M. le Vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Préfet de Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :