Composition : M. P E L L E T , président
MM. Battistolo et Sauterel, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
H.________, prévenu, représenté par Me Monica Mitrea, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 mars 2017, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné H.________ pour vol par
métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi
fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de 24 mois,
sous déduction de 65 jours de détention provisoire et de 83 jours de
détention en exécution anticipée de peine, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 4 octobre 2016 par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois (I), maintenu H.________ en
détention en exécution anticipée de peine (II), constaté que H.________ a
été détenu dans des conditions de détention illicites durant 14 jours et
ordonné que 7 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre I à titre de
réparation du tort moral (III), ordonné l'expulsion de H.________ du
territoire suisse pour une durée de 10 ans (IV), révoqué le sursis accordé à
H.________ par le Ministère public du canton de Genève le 14 avril 2016 et
ordonné l'exécution de la peine (V), donné acte de leurs réserves civiles à
l’encontre de H.________ à R.________ [...], A.K.________ et B.K.________ (VI),
pris acte pour valoir jugement définitif et exécutoire des reconnaissances
de dette signées par H.________ en faveur de [...], par sa
curatriceJ., par 314 fr. 50, valeur échue, etQ., par 13'450
fr. valeur échue (VII), ordonné la confiscation et la destruction des objets
sous fiche n° 8073 (VIII), ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat
des valeurs séquestrées sous fiche n° 8073 (IX), ordonné la confiscation et
le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous
fiche
n° 8076 (X), mis les frais, par 12'014 fr. 60, à la charge de H.________
incluant l'indemnité de son défenseur d'office, Me Monica Mitrea, arrêtée à
7'689 fr. 60, TVA et débours compris (XI) et dit que le remboursement à
l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la
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situation financière du condamné
le permet (XII).
B.Par annonce du 23 mars 2017, puis par déclaration motivée du
19 avril 2017, H.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa
réforme, en ce sens qu'il est condamné pour vol, dommage à la propriété,
violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers à une
peine privative de liberté de 180 jours et à une expulsion du territoire
suisse pour une durée de cinq ans. Il a également conclu à la non-
révocation du sursis accordé par le Ministère public du canton de Genève
le 14 avril 2016.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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14 avril 2016, Ministère public du canton de Genève, 90
jours-amende à 30 fr. avec sursis durant trois ans, pour infractions à la Loi
fédérale sur les étrangers et à la Loi fédérale sur les armes ;
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4 octobre 2016, Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois, peine privative de liberté de 50 jours pour vol, dommages à la
propriété et violation de domicile.
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Il ressort en outre du dossier que H.________ a été condamné à
plusieurs reprises en Roumanie et en Allemagne pour des vols et des
brigandages à des peines privatives de liberté allant jusqu'à douze ans.
3.Entre le 14 avril 2016 et le 17 octobre 2016, date de son
interpellation (les faits antérieurs ayant fait l’objet d’une précédente
condamnation), H.________ a occasionnellement exercé une activité
lucrative dans le domaine de la construction, alors qu’il n’était pas
autorisé à travailler en Suisse.
[...] entre le 16 et le 18 juin 2016, H.________ a pénétré dans la
villa de Q., après avoir brisé la vitre d’une fenêtre du sous-sol au
moyen d’un pavé. Constatant qu’une porte verrouillée l’empêchait
d’accéder au reste de la villa, le prévenu est ressorti. Il a ensuite pénétré
dans le logement, après avoir brisé la vitre de la fenêtre de la cuisine. Une
fois la maison entièrement fouillée, il a quitté les lieux en emportant un
ordinateur Macbook Pro, deux montres à gousset, une montre Dolce &
Gabbana, ainsi qu’un collier en argent. Le montant total du préjudice subi
par Q. s’élève à 9'100 fr., soit 2'800 fr. d'objets volés, ainsi
qu'environ 300 fr. de dégâts et 6'000 fr. de réparation. [...] a déposé
plainte le 4 juillet 2016 et s’est constitué partie civile.
[...], EFH, entre le 7 et le 8 août 2016, H.________ a pénétré
dans le domicile de la famille A.K.________ après avoir brisé la vitre de la
fenêtre de la cuisine au moyen d’un pavé. Il a ensuite fouillé tous les
espaces de vie et de nuit, à l’exception de la chambre de la fille de la
famille, puis a quitté les lieux en emportant 1'000 fr. et 300 Euros
(équivalant à 326 fr. 80), des pièces de monnaie, plusieurs lingots d’or, de
nombreux bijoux, une caissette, des documents (y compris le livret de
famille), des chèques de voyage, les passeports des membres de la famille
et deux téléphones portables. La valeur totale du butin a été estimée à
11'747 francs. [...] a déposé plainte le 14 septembre 2016 et s’est
constitué partie civile, chiffrant ses prétentions à 13'000
francs.A.K.________ a déposé plainte le 14 septembre 2016 et s’est
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constituée partie civile, chiffrant ses prétentions à 770 fr.B.K.________ a
déposé plainte le 15 septembre 2016 et s’est constituée partie civile,
chiffrant ses prétentions à 4’430 francs.
[...], le 10 août 2016, vers 23h15, H.________ a, au moyen
d’une pierre, brisé la vitre de la porte-fenêtre du salon de la villa
d’G., laquelle, alertée par le bruit du bris de verre, s’est réveillée
et a mis en fuite le prévenu. Le montant des dommages s’élève à 2'548
francs. G. a déposé une plainte le 28 août 2016, puis l'a retirée.
[...], entre le 10 et le 11 août 2016, H.________ a tenté de briser
la vitre de la porte-fenêtre sise à côté de la porte d’entrée de la villa de
[...]. N’y étant pas parvenu, le prévenu a brisé la vitre de la porte-fenêtre
de la cuisine et a pénétré dans le logement. Après avoir fouillé celui-ci, il a
quitté les lieux sans emporter de butin. [...] n’a pas déposé plainte.
[...] entre le 5 et le 15 octobre 2016, H.________ a pénétré dans
le domicile de [...] après avoir brisé la vitre de la fenêtre de la cuisine au
moyen d’une dalle. Une fois la maison entièrement fouillée, il a quitté les
lieux en emportant notamment de vieux billets de divers pays, des pièces
de monnaie et une alliance, sur laquelle était inscrit le prénom [...]",
lesquels se trouvaient dans une boîte métallique. [...] curatrice et
représentante de [...], a déposé plainte le 15 octobre 2016 et s’est
constituée partie civile, chiffrant ses prétentions à hauteur du coût des
réparations de la vitre brisée,
soit 314 fr.15.
[...], le 17 octobre 2016, vers 04h25, H.________ a, au moyen
d’un morceau de bois, brisé la vitre et endommagé le canon de la fenêtre
de la cuisine du domicile d’R.. Surpris par ce dernier, le prévenu
n’est pas parvenu à pénétrer dans la villa et a pris la fuite. R. a
déposé plainte le 17 octobre 2016 et s’est constitué partie civile à hauteur
du montant du préjudice, en chiffrant ses prétentions à 815 fr. 90.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP, [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie
ayant la qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de
H.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1L'appelant conteste tout d'abord sa condamnation pour vol par
métier. Il fait valoir qu'il a essayé de travailler au noir et qu'il n'est donc
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pas installé dans la délinquance. En outre, la fréquence des vols ne serait
pas suffisante pour retenir cette circonstance aggravante.
3.2Le vol par métier est réprimé par l’art. 139 ch. 2 CP.
Le métier implique une activité de caractère professionnel.
L'auteur agit de manière professionnelle lorsqu'en raison du temps et des
moyens consacrés à son activité délictueuse, ainsi que de la fréquence
des actes pendant une période donnée et des revenus espérés ou
obtenus, il ressort qu'il exerce son activité délictueuse à la manière d'une
profession ─ même accessoire ─, espérant ainsi en retirer des revenus
relativement réguliers contribuant de manière non négligeable à la
satisfaction de ses besoins (ATF 129 IV 253). L'aggravante du métier
n'exige ni chiffre d'affaires, ni gains importants. Il faut que l'auteur se soit
ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253).
L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un
revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3).
3.3En un laps de temps de quelques mois (de juin à octobre
2016), l'appelant a commis six cambriolages qui lui ont procuré un butin
considérable, fait d'objets et d'espèces. On peut l'estimer à au moins
13'000 fr. C'est en vain que H.________ conteste le butin retenu par les
premiers juges, car il ne formule aucun grief concernant l'état de fait et le
jugement précise que les déclarations des parties plaignantes au sujet des
biens dérobés ont été claires et constantes, motivation qui est
convaincante (cf. jugement, p. 12 ). Le prévenu n'est pas davantage
crédible lorsqu'il affirme avoir pénétré dans une maison que pour se
réchauffer (PV aud. 1 ; faits du 17 octobre 2016). L'activité délictueuse du
prévenu n'a cessé qu'avec son arrestation et l'intéressé a sévi dans
plusieurs cantons. Les antécédents de H.________, aussi bien en Allemagne
et en Roumanie qu'en Suisse, attestent de son long parcours dans la
délinquance. Le fait que l'appelant se soit également procuré quelques
revenus au noir ne modifie pas l'appréciation relative à la circonstance
aggravante du métier, car il est évident que les vols ont contribué de
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manière non négligeable à la satisfaction de ses besoins. C'est donc à bon
droit que le tribunal de première instance a retenu la circonstance
aggravante du métier.
4.L'appelant soutient ensuite que la peine infligée par les
premiers juges serait trop sévère et ne tiendrait pas suffisamment compte
de ses mobiles honorables, consistant à chercher par tous les moyens à
nourrir sa famille, et de sa bonne attitude dans la procédure.
4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
4.2.Les premiers juges ont retenu à juste titre une culpabilité
lourde en raison du concours d'infractions et du fait que les
condamnations antérieures du prévenu n'ont eu aucun effet sur son
comportement. Ils ont relevé que seule l'arrestation de l'appelant avait
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mis fin à son activité délictueuse et que ses infractions révélaient une
criminalité transfrontalière. A décharge, ils ont pris en compte une
situation personnelle et familiale difficile, les reconnaissances de dettes
signées et les aveux consentis après présentation des preuves. Cette
appréciation est adéquate et l'appelant ne parvient en définitive pas à
faire valoir un critère de détermination de la culpabilité que les premiers
juges auraient omis de prendre en considération. Pour le surplus la peine
prononcée n'apparait pas exagérée compte tenu de la lourde culpabilité
de l'appelant. Elle sera donc confirmée. L'intéressé ne remet d'ailleurs en
cause la peine fixée en première instance qu'en lien avec une modification
en sa faveur du verdict de culpabilité, situation qui n'est pas réalisée en
l'espèce.
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concerne l'éventualité de commettre n'importe quelle infraction et que
l'expulsion prononcée n'empêchera pas, quoi qu'il en soit, le prévenu de
revenir illicitement en Suisse. Le moyen doit en conséquence être rejeté,
car le pronostic apparaît ici clairement défavorable et rien ne permet de
dire que la seule exécution de la peine principale permettra d'éviter la
récidive.
6.L'appelant conteste enfin la durée de l'expulsion.
6.1L'art. 66a CP est entré en vigueur le 1
er
octobre 2016. Au
terme
de l'al. 1 let. d de cette disposition, le juge expulse de Suisse l'étranger qui
est condamné pour vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile
(art. 186), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre,
pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a al. 2 CP précise que le juge
peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci
mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts
publics à l'expulsion ne remportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à
demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation
particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
6.2En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, à juste titre, le principe
de l'expulsion. Les premiers juges ont pour le surplus prononcé une durée
médiane de ce que prévoit l'art. 66a CP et cette durée est adéquate,
compte tenu de la gravité des infractions et de la pluralité des inscriptions
au casier judiciaire suisse. Le grief est également mal fondé.
7.En définitive, l'appel interjeté par H.________ est mal fondé et
doit être rejeté.
8.Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
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canton du for du procès. Dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de
l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (cf.
art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire
en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185 ; CAPE 14 juillet 2016/245
; CAPE 10 janvier 2017/13).
Me Monica Mitrea, défenseur d'office du prévenu, a produit,
pour la procédure de seconde instance, une liste d'opérations requérant
une indemnité de 5'227 fr. 80, pour 24h05 de travail, audience d'une
heure incluse, plus 505 fr. 55 de débours et la TVA. Cette prétention est
excessive au vu de la nature de l'affaire, de la connaissance de celle-ci
déjà acquise en première instance et du travail généré par la procédure
d'appel. On tiendra compte de la durée réelle de l'audience
(30 minutes), de quatre heures trente pour la rédaction d'un mémoire
d'appel, de trois heures d'entretien avec le prévenu en prison et d'une
heure pour la préparation de l'audience. A cela s'ajoutent quatre vacations
prenant en compte trois déplacements à la prison et une comparution à
l'audience d'appel. C'est dès lors une indemnité d'office de 2'322 francs,
TVA et débours inclus qui sera allouée à Me Monica Mitrea. Cette somme
tient compte de 9 heures de travail au tarif de l'avocat breveté à 180 fr.,
de quatre vacations à 120 fr. plus 50 fr. de débours et 8 % de TVA.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 46, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 let. d, 69, 70,
139 ch. 1 et 2, 144 al. 1, 186 CP ; 115 al. 1 let. c LEtr ;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 mars 2017 et rectifié le 14 mars 2017
par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.condamneH.________ pour vol par métier, dommages à la
propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale
sur les étrangers, à une peine privative de liberté de 24 mois,
sous déduction de 65 jours de détention provisoire et de 83
jours de détention en exécution anticipée de peine, peine
partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 octobre
2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois ;
II.maintient H.________ en détention en exécution anticipée
de peine ;
III.constate queH.________ a été détenu dans des conditions
de détention illicites durant 14 jours et ordonne que 7 jours
soient déduits de la peine fixée sous chiffre I à titre de
réparation du tort moral ;
IV.ordonne l'expulsion de H.________ du territoire suisse
pour une durée de 10 (dix) ans ;
V.révoque le sursis accordé à H.________ par le Ministère
public du canton de Genève le 14 avril 2016 et ordonne
l'exécution de
la peine ;
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VI.donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre de
H.________ à R.________ [...] A.K.________ et B.K.________
VII.prend acte, pour valoir jugement définitif et exécutoire,
des reconnaissances de dette signées par H.________ en faveur
de :
-[...], par sa curatrice J.________ par 314 fr. 50, valeur échue ;
-
Q.________ par 13'450 fr. valeur échue ;
VIII. ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiche n° 8073 ;
IX.ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des
valeurs séquestrées sous fiche n° 8073
X.ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre
de pièces à conviction des objets versés sous fiche n° 8076 ;
XI.met les frais, par 12'014 fr. 60, à la charge de H.,
incluant l'indemnité de son défenseur d'office, Me Monica
Mitrea, arrêtée à 7'689 fr. 60, TVA et débours compris ;
XII.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son
défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière
du condamné le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de H. est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’322 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Monica Mitrea.
VI. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur
d'office, par 3'932 fr., sont mis à la charge de H.________
VII.H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
-
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prévue au ch. V
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 4 juillet 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Monica Mitrea, avocate (pourH.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Service de la population, secteur A (28 juillet 1981),
-Secrétariat d'Etat aux migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1