654
TRIBUNAL CANTONAL
432
RPE/01/16/0002700/mve
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 17 octobre 2016
Composition : MmeB E N D A N I , présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Parties à la présente cause :
K.________, prévenu, représenté par Laurent Moreillon, défenseur de choix à
Lausanne, requérant,
et
Préfecture Riviera-Pays d'Enhaut, intimée.
-
2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par K.________ contre l'ordonnance
pénale rendue le 29 juillet 2016 par la Préfecture Riviera-Pays d'Enhaut.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 24 juin 2010 à 07h17, K., au volant de sa voiture
immatriculée VD-H., a été photographié par un appareil de mesure
de vitesse du type CES laser alors qu'il roulait à 107 km/h (marge de
sécurité déduite) en lieu et place de la vitesse autorisée sur le tronçon,
soit 80 km/h.
Par avis du 18 juillet 2016, la Police cantonale a dénoncé
K.________ auprès de la Préfecture Riviera-Pays d'Enhaut (ci-après:
Préfecture).
B.Par ordonnance pénale du 29 juillet 2016, la Préfecture a
constaté que K.________ s'était rendu coupable de violation simple des
règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une amende de 400 fr.
(II), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de
liberté de substitution serait de 4 jours (III) et a mis les frais, par 50 fr., à
la charge de K.________ (IV).
C.Par acte du 6 octobre 2016, posté le 7 octobre 2016, K.________
a déposé une demande de révision tendant, avec suite de frais et dépens,
à l'annulation de l'ordonnance pénale du 29 juillet 2016, principalement
avec suite d'acquittement de l'infraction retenue à son encontre et de
remboursement de l'amende et des émoluments déjà payés,
subsidiairement avec suite de renvoi de la cause à la Préfecture pour
nouvelle instruction et décision.
-
3 -
E n d r o i t :
1.1L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un
jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des
moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont
de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement
moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de
révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les
faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale
du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du
20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux
lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est
prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque
forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les
constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état
de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus
favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72
consid. 1).
1.2Pour être valides en la forme, les demandes de révision
doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les
motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.
411 al. 1 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la
décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les
moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de
révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385
-
4 -
CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions,
indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les
faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine
d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).
1.3L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre
pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement
irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les
mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée
en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de
nature formelle ; il est toutefois également possible de prononcer une
décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués
apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013
du 19 juillet 2013 consid. 3.3 ; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012
consid. 1.1).
2.En l'espèce, le requérant a produit des photographies prises
par le radar au moment de l'excès de vitesse. On peut notamment y
observer la voiture de K., immatriculée VD-H., sur la piste
de gauche et une voiture de marque Ford, immatriculée VD-M., sur
la piste de droite. Il soutient que c'est la voiture Ford qui serait en excès
de vitesse ou qu'à tout le moins, il est impossible de retenir avec certitude
qu'il est l'auteur de l'infraction.
En premier lieu, il sera constaté qu'il incombait à K. de
faire valoir ses moyens par la procédure d'opposition au sens des art.
354ss CPP. Par ailleurs, les éléments qu'il fait valoir ne sont pas sérieux.
En effet, sur le cliché pris par le radar à 7h17 et 17 sec, on distingue par le
parebrise de la voiture Ford VD-M., le toit de la voiture du
requérant qui se trouvait à ce moment-là en arrière-plan. Or, sur le cliché
pris à 7h17 et 18 sec, on observe que la voiture du requérant se trouve à
la même hauteur que la voiture Ford, voire même plus en avant. La
voiture de K. a donc été flashée au moment où elle dépassait le
véhicule Ford, ce qui tend donc à démontrer que c'est bien lui qui roulait le
-
5 -
plus vite. De plus, K.________ savait depuis le 15 juillet 2016, soit
l'entretien téléphonique avec l'agent de police – dont il se prévaut dans
ses
écritures – qu'il pouvait y avoir eu une éventuelle confusion quant à
l'auteur de l'infraction et cela même s'il n'était pas en possession des
clichés des radars. Les éléments qu'il entend faire valoir ne sont donc pas
nouveaux. Enfin, le fait qu'il n'était pas assisté d'un défenseur aux
prémices de la procédure ne change rien à ce constat.
3.Il résulte de ce qui précède que les motifs de révision invoqués
sont d’emblée manifestement mal fondés, de sorte que la demande de
révision de K.________ doit être déclarée irrecevable.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par
550 fr. (art. 21 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à
la charge de K..
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 410 ss CPP,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont mis à la
charge de K..
III. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
-
6 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Moreillon, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Préfet de la Riviera-Pays d'Enhaut,
-M. Chevalley, Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :