Composition : M. S T O U D M A N N , président
M.Battistolo et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
W., prévenu, représenté par Me Olivier Bastian, défenseur d’office
à Saint-Sulpice, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La
Côte, intimé,
R., partie plaignante et intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 avril 2017, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que W.________ s’était rendu
coupable de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance (I), a révoqué le
sursis accordé à W.________ le 6 septembre 2016 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne (II), l’a condamné à une peine privative de
liberté de 14 mois, peine d’ensemble, sous déduction de 194 jours de
détention avant jugement (III), a constaté que W.________ avait subi 14
jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a
ordonné que 7 jours de détention soient déduits de la peine fixée au
chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné
l’expulsion de W.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (V),
a ordonné le maintien en détention de W.________ pour des motifs de
sûreté (VI), a levé le séquestre sur le téléphone Sony Xperia
(IMEI 358139060536814) avec carte SIM, enregistré sous fiche n°5660
(VII), a ordonné le maintien au dossier du CD enregistré sous fiche n° 5656
à titre de pièce à conviction (VIII), a arrêté l’indemnité d’office de Me
Olivier Bastian à 7'225 fr. 20 (IX), a mis les frais, par 18'549 fr. 60, à la
charge de W., montant qui comprend l’indemnité d’office de son
conseil et a dit que l’indemnité d’office ne sera exigible de W. que
pour autant que sa situation financière le lui permette (X).
B.Par annonce du 26 avril 2017, puis déclaration du 6 juin 2017,
W.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté des infractions
de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance, qu’il est libéré de toute
peine, que le sursis accordé le
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6 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
n’est pas révoqué, que son expulsion du territoire suisse n’est pas
prononcée, que l’intégralité des frais est laissée à la charge de l’Etat et
qu’une indemnité pour tort moral lui est allouée.
Par courrier du 9 juin 2017, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a déclaré renoncer à présenter une demande
de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.
A l’audience d’appel, W.________ a confirmé les conclusions
prises dans sa déclaration d’appel et a précisé ses conclusions en
indemnité pour tort moral, qu’il a chiffrées à 66'600 francs. Le Ministère
public a conclu au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.W.________ est né le [...] 1978 à Zangi, en Afghanistan, pays
dont il est ressortissant. Il a vécu en Afghanistan avec sa famille jusqu'à
l’âge de trois ou quatre ans, puis il a rejoint l'Iran à cause de la guerre. En
Iran, il a été scolarisé jusqu'à l'âge de quinze ans, avant de travailler dans
le domaine du bâtiment. W.________ est retourné en Afghanistan avec sa
famille alors qu’il était âgé de dix-sept ans. Il a ensuite effectué plusieurs
allers-retours entre l'Iran, l'Afghanistan et la Turquie, pays dans lequel il
vivra quelques années. En 2001, W.________ a tenté pour la première fois
de rejoindre l'Europe. Cette tentative a échoué et l’a reconduit en Iran où il
a été incarcéré et, selon ses déclarations, torturé. En juillet 2015,
W.________ est venu en Suisse avec sa mère et ses frères, comme
requérants d'asile. En 2016, il a suivi une psychothérapie transculturelle
auprès de la Dresse [...] durant cinq mois à raison d’une séance par mois
(P. 32). Selon ses dires, il serait suivi par un psychiatre en prison.
Célibataire et sans enfants, il touche 435 fr. par mois de l'Etablissement
vaudois d’accueil des migrants (EVAM). Sa requête d'asile est en cours.
Selon ses déclarations, confirmées par son frère [...],W.________ ne peut
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pas retourner en Afghanistan en raison d'une menace de vengeance
familiale.
Pour les besoins de la présente cause, W.________ a été détenu
avant jugement depuis le 8 octobre 2016, soit durant 194 jours. Depuis
son arrestation et jusqu’à son transfert dans un établissement
pénitentiaire adapté à la détention provisoire, W.________ a été détenu
durant 16 jours dans les locaux de la police. Ainsi, exceptées les 48
premières heures de détention, il a séjourné 14 jours dans des conditions
illicites.
Son casier judiciaire suisse fait mention d’une condamnation :
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6 septembre 2016, Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, menaces, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour,
avec sursis pendant 2 ans, amende de 600 francs.
2.1Le 8 octobre 2016, vers 3h00, dans l'établissement « [...] » sis
à Lausanne, sur la Place de l'Europe 1a, alors qu’il passait la soirée dans la
discothèque, W.________ a repéré R.________ et l'une de ses amies,
U., qui dansaient sur la piste de danse. W. était lui-même
accompagné de X., un compatriote. Tous avaient passablement bu
d'alcool. Les deux hommes tournaient autour des deux filles. Se sentant
oppressée par cette proximité, R. s'est déplacée à un autre endroit
de la discothèque, s'éloignant momentanément de son amie U.________ qui
cédait aux avances de X.. W., qui l’avait suivie, a saisi
R.________ par le cou et l'a plaquée contre un mur pour l'embrasser sur la
bouche avec la langue pendant plusieurs secondes, tout en l'empêchant
de bouger avec son corps. R.________ s'est débattue et a pu se dégager.
Accompagnée par son amie, elle est sortie de l'établissement.
Une fois sur le parking de la Place Centrale, R.________, qui
craignait de retourner dans la discothèque pour aller aux toilettes en
raison de ce qui venait de se passer, s'est cachée entre deux voitures
3.1L’appelant conteste sa culpabilité et l’appréciation des preuves
faite par les premiers juges, invoquant une violation du principe in dubio
pro reo. Il soutient que le dossier ne contient aucun élément qui
l’incrimine, que sa condamnation se fonde sur les seules déclarations de la
plaignante, lesquelles ne sont pas plus crédibles que les siennes, et que le
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tribunal aurait dû retenir ses propres déclarations et le mettre au bénéficie
du doute.
3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité,
consid. 2.2.2).
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S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradic-
toires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes,
ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais
leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10
CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références
jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
3.3
3.3.1L’appelant conteste tout d’abord la pertinence des éléments
retenus à sa charge. Il soutient que le fait d’avoir les mains baladeuses ne
fait pas de lui l’auteur des faits litigieux, que la plaignante a elle-même dit
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qu’il ne l’avait pas touchée sur la piste de danse, ce qui est « pour le
moins paradoxal » avec les faits qu’on lui reproche, que la désinhibition
due à l’alcool est insuffisante pour expliquer ce dont on l’accuse, d’autant
qu’il était moins alcoolisé que la plaignante, que les rapports de police
sont tendancieux, laissant apparaître un état d’esprit défavorable de la
part des enquêteurs qui étaient convaincus de sa culpabilité, que la
découverte de son ADN sur le cou de la plaignante peut s’expliquer par
l’empoignade dont tous les deux ont parlé, mais qu’elle ne permet pas de
fonder une condamnation et que l’absence de trace de l’ADN de la
plaignante sur l’appelant aurait dû amener les premiers juges à le libérer.
En se fondant sur l’ensemble des éléments figurant au dossier,
les premiers juges ont acquis la conviction de la culpabilité de l’appelant,
excluant tout doute raisonnable. Les différents éléments permettant de
fonder la culpabilité du prévenu, qui ont été appréciés dans leur ensemble
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, ont été examinés en
détail par le Tribunal correctionnel. En procédant à sa propre appréciation,
la Cour de céans considère, tout comme les premiers juges, qu’il n’y a pas
lieu de douter de la crédibilité et de la sincérité de la plaignante dont les
déclarations sont corroborées par la jonction de tous les éléments du
dossier. L’appréciation des preuves à laquelle les premiers juges ont
procédé, complète et convaincante, ne prête aucunement le flanc à la
critique et peut être reprise, par adoption de motifs.
L’appelant tente en vain d’argumenter que chacun des
éléments retenus, pris isolément, est insuffisant pour retenir sa culpabilité,
puisque les premiers juges ont retenu sa culpabilité sur la base des
nombreux éléments figurant au dossier examinés dans leur ensemble et
que, dans un tel cas de figure, le fait que chacun des éléments pris
isolément ne soit pas décisif ne suffit pas, selon le Tribunal fédéral, à
instiller le doute.
Des traces de l’ADN du prévenu ont été retrouvées sur le cou
de la plaignante (P. 16), ce qui est parfaitement compatible avec l’épisode
du baiser forcé tel que relaté par la plaignante. Le fait qu’aucune trace de
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l’ADN de la plaignante n’ait été retrouvée sur les mains du prévenu n’est
pas décisif au regard des éléments à charge mis en évidence et ne pouvait
amener les premiers juges à le libérer, alors même que la présence de
telles traces aurait justifié à elle seule la condamnation du prévenu. De
plus, le fait qu’aucune marque n’ait été constatée sur le cou de la victime
ne signifie pas encore qu’il ne s’est rien passé. En effet, cette partie du
corps étant particulièrement sensible, il suffisait au prévenu d’exercer une
simple pression à la gorge de la plaignante pour l’immobiliser.
Enfin, la manière dont ont été rédigés les rapports de police (P.
6, 15 et 17) importe peu dès lors que le Tribunal n’a pas fondé la
condamnation sur ces pièces. Par ailleurs, toutes les auditions du prévenu
effectuées par la police et par la Procureure se sont déroulées en présence
d’un interprète et du défenseur d’office, dans les formes prévues aux art.
157 ss CPP, de sorte que le prévenu a d’emblée pu participer activement à
l’instruction de la cause et à la recherche de la vérité tout en contestant
les faits reprochés.
La question de savoir si le prévenu s'est lavé ou non les mains
avant que les prélèvements soient effectués peut rester indécise, les
autres éléments à charge du dossier constituant des preuves suffisantes.
3.3.2L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir privilégié la
version de la plaignante au détriment de la sienne. Il allègue que l’absence
d’intérêt de la plaignante à inventer cette histoire ne suffit pas à justifier
une condamnation, que l’attitude de la plaignante n’est pas cohérente,
dès lors qu’elle n’est pas allée se plaindre tout de suite au service de
sécurité, qu’il est pour le moins surprenant que l’amie de la plaignante ne
se soit rendue compte de rien, que l’absence de témoin aurait dû amener
les premiers juges à le libérer et qu’un doute raisonnable doit être retenu.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a aucune
raison de mettre en doute la version des faits de la plaignante qui, comme
le révèle la lecture du dossier, n’a jamais varié dans ses déclarations, les-
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18 -
quelles ont toujours été claires, précises, cohérentes et suffisamment
détaillées, et sont corroborées par d’autres éléments au dossier. Le
prévenu a pour sa part été bien plus confus et n’a livré aucun détail. Il a
déclaré qu’il ne voyait pas pourquoi la plaignante l’avait agressé (PV aud.
2, pp. 4 et 5 ; PV aud. 7, pp. 3 et 4), avant de dire qu’il ne se souvenait de
rien (PV aud. 7, p. 4). On peut enfin douter de la véracité des propos du
prévenu, qui a contesté prendre parfois quelques libertés gestuelles avec
les courbes féminines (PV aud. 7 p. 3 R. 9), alors même qu’il était mis en
cause pour de tels agissements par une cliente de l’établissement qui l’a
formellement reconnu sur une planche photographique (PV aud. 5, p. 2 R.
5), ainsi que par la responsable de la sécurité de l’établissement qui a fait
état de réprimandes de plusieurs clientes à ce sujet (PV aud. 4, p. 3 R. 6).
L’appelant explique en vain que sa version des faits a toujours
été constante et cohérente, et se targue de pouvoir expliquer la présence
de son ADN sur le cou de la plaignante par l’empoignade dont les deux
parties auraient parlé. Il omet toutefois de relever que, lors de ses deux
premières auditions, il n’a pas indiqué avoir saisi la plaignante au cou et
que ce n’est que lors de l’audition au cours de laquelle il a été informé que
des traces de son ADN avaient été retrouvées sur le cou de la victime qu’il
a indiqué avoir repoussé son assaillante, précisant alors qu’il l’avait
repoussée avec ses mains à hauteur de sa poitrine (PV aud. 7, p. 3 R. 8),
et non sur le cou. Par ailleurs, on peut aussi relever que les versions des
parties sont convergentes sur ce point, puisque la plaignante a également
dit que le prévenu l’avait repoussée « au niveau du thorax et de la
poitrine » et qu’elle était certaine que l’appelant ne lui avait pas touché le
cou à ce moment-là (PV aud. 8, p. 3, lignes 91-92). La version de la
plaignante selon laquelle l’appelant l’a saisie par le cou au moment de
l’épisode du baiser contraint est ainsi conforme aux récits des deux
protagonistes, alors que la version de l’appelant ne l’est pas. Le prévenu a
également nié avoir les mains baladeuses (PV aud. 7, p. 3 R. 9) et ce n’est
qu’aux débats qu’il a admis qu’il lui arrivait de mettre les mains à la
ceinture des filles qui l’intéressaient pour déterminer si elles étaient
ouvertes ou non à une relation (Jugement p. 4). La version des faits du
prévenu est par conséquent peu crédible.
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19 -
L’appelant fait valoir que la plaignante n’a pas immédiatement
appelé la sécurité. Il est cependant constant que la plaignante a tout
d’abord parlé à un couple pour lui emprunter un téléphone et appeler son
ami, et que le couple a tout de suite alerté la sécurité (PV aud. 1, p. 2 ; PV
aud 8, p. 3 lignes 84-93). C’est immédiatement après que la plaignante a
reconnu son agresseur en haut des escaliers, qu’elle a appelé les agents
de la sécurité et qu’elle a demandé qu’il soit fait appel à la police, comme
cela ressort des déclarations de la responsable de la sécurité de
l’établissement (PV aud. 4, p. 2 R. 5). La Cour de céans ne discerne rien
d’incohérent dans la suite de ces événements.
Il n’y a aucun doute sur la personne de l’agresseur. Le
prévenu, client régulier de l’établissement « [...]», avait été repéré par la
responsable de la sécurité, plusieurs clientes s’étant plaintes des mains
baladeuses du prévenu. La plaignante, qui l’a immédiatement reconnu
après les faits, l’avait vu à plusieurs reprises durant la soirée, à savoir sur
la piste de danse, dans les escaliers et sur le parking. La plaignante n’a
d’ailleurs eu aucune hésitation et, tant aux débats de première instance
qu’à l’audience d’appel, elle a été catégorique et a confirmé que son
agresseur était bien le prévenu. Avec les premiers juges, il faut constater
que la plaignante n’avait aucun intérêt à mentir et à inventer cette histoire
embarrassante. Tout au long de la procédure, elle n’a manifesté aucun
sentiment de vengeance et n’a pas réclamé d’indemnité pour tort moral.
L’éthylotest effectué sur la plaignante a certes révélé un taux
de 0,69 mg/l d’alcool dans le sang (P. 24), mais cela ne l’a pas empêchée
de reconnaître son agresseur et de relater immédiatement de façon claire
et précise ce qui s’était passé à la responsable de la sécurité de
l’établissement et à la police. La plaignante a d’ailleurs été parfaitement
en mesure de relater à nouveau les mêmes faits de manière très détaillée
au cours de l’instruction.
Enfin, contrairement à ce que fait valoir l’appelant, l’absence
de témoin ne constitue évidemment pas un motif de doute, tant cette
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20 -
circonstance est fréquente en matière d’atteinte à l’intégrité sexuelle. Par
ailleurs, le fait que l’amie de la plaignante n’ait rien vu s’explique par le
fait qu’elle était très alcoolisée au moment des faits.
3.3.3En définitive, au regard de l’ensemble des éléments exposés
ci-dessus, la version des faits présentée par la plaignante doit être
privilégiée au détriment de celle de l’appelant. A l’instar des premiers
juges, la Cour de céans considère que le prévenu a été condamné sur la
base de preuves suffisantes et sans violation de la présomption
d’innocence. La convergence des éléments à charges exclut tout doute
raisonnable quant au comportement délictueux de W.. Partant, il y
a lieu de s’en tenir aux faits retenus à la charge de W. tels que
décrits dans le jugement, de sorte que sa condamnation doit être
confirmée.
4.L’appelant, qui a conclu à son acquittement, n’a pas contesté
formellement la quotité de la peine infligée.
Vérifiée d’office, la sanction, fixée en application des critères
légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité de
W.________, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée, la
Cour de céans faisant sienne la motivation complète et convaincante des
premiers juges telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4
CPP ; Jugement pp. 15 et 16). La peine privative de liberté de quatorze
mois prononcée en première instance doit ainsi être confirmée.
Il y a lieu de déduire de cette peine la détention subie avant le
présent jugement.
5.L’appelant conteste encore l’expulsion du territoire suisse
durant 5 ans prononcée à son encontre. Il fait valoir qu’il ne serait pas en
sécurité en Afghanistan.
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21 -
5.1L'art. 66a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
311.0) est entré en vigueur le 1
er
octobre 2016. Aux termes de l'al. 1 let. h
de cette disposition, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné
pour contrainte sexuelle
(art. 189) ou pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance (art. 191), quelle que soit la
quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à
quinze ans. L'art. 66a al. 2 CP précise que le juge peut exceptionnellement
renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une
situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne
l’emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A
cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui
est né ou qui a grandi en Suisse. Le principe de la proportionnalité contenu
dans cette disposition commande de conditionner l’expulsion à un acte
d’une certaine gravité tenant compte à la fois de la sanction prévue par la
loi et de la peine prononcée dans le cas concret (Message du Conseil
fédéral du 26 juin 2013 relatif à une modification du code pénal et du code
pénal militaire [Message], FF 2013 p. 5373).
5.2En l’espèce, l’appelant est condamné pour contrainte sexuelle
et pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance. Au vu de la gravité objective des
infractions commises par W.________ et du fait que le statut de réfugié en
Suisse ne lui a en l’état pas été reconnu, son expulsion du territoire suisse
doit être prononcée. Le grief, mal fondé, doit donc être rejeté.
Il appartiendra, le cas échéant, à l’autorité d’exécution de
l’expulsion d’examiner si un motif de report de l’expulsion de W.________
au sens de l’art. 66d CP est réalisé et de s’assurer qu’il ne risque pas
d’être soumis à de mauvais traitements et à la torture en cas de retour en
Afghanistan.
6.En définitive, l’appel interjeté par W.________ doit être rejeté et
le jugement entrepris intégralement confirmé.
-
22 -
Sur la liste des opérations produites (P. 44), Me Olivier Bastian,
défenseur d’office de W., mentionne 14 heures et 40 minutes d’ac-
tivité d’avocat, y compris 2 heures pour les opérations postérieures au
jugement, ainsi que 647 fr. de débours, incluant 3 vacations et 3
versements de 90 fr. à l’interprète, dont un pour l’entretien avec son client
d’ores et déjà prévu après l’audience d’appel. On ne saurait toutefois
indemniser l’intégralité du temps prévu pour les opérations postérieures
au jugement. Il convient par conséquent de réduire à 1 heure le temps
consacré aux opérations postérieures à l’audience d’appel, et d’ajouter 50
minutes pour l’audience d’appel. Pour les débours, il y a lieu de retenir un
forfait de 50 fr., ainsi que 3 indemnités de 90 fr. pour l’interprète. C’est
ainsi une indemnité de 3'682 fr. 80, correspondant à 14 heures et 30
minutes d’activité à 180 fr., à 320 fr. de débours, à 4 vacations à 120 fr. et
à 272 fr. 80 de TVA, qui doit être allouée à Me Olivier Bastian pour la
procédure d’appel.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
5'732 fr. 80, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt,
par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et
de l’indemnité allouée au défenseur d’office allouée à Me Olivier Bastian,
par 3'682 fr. 80, seront mis à la charge de W., qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
-
23 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 30, 40, 46 al. 1, 47, 49, 51, 66a al. 1 let. h,
189 al. 1 et 191 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 19 avril 2017 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.constate que W.________ s’est rendu coupable de
contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance ;
II.révoque le sursis accordé à W.________ le 6 septembre
2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
III.condamne W.________ à une peine privative de liberté de
14 (quatorze) mois, peine d’ensemble, sous déduction de 194
(cent nonante-quatre) jours de détention avant jugement ;
IV.constate que W.________ a subi 14 (quatorze) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la
peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort
moral ;
V.ordonne l’expulsion de W.________ du territoire suisse
pour une durée de 5 (cinq) ans ;
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24 -
VI.ordonne le maintien en détention de W.________ pour des
motifs de sûreté ;
VII.lève le séquestre sur le téléphone Sony Xperia
(IMEI 358139060536814) avec carte SIM, enregistré sous fiche
n° 5660 ;
VIII. ordonne le maintien au dossier du CD enregistré sous
fiche
n° 5656 à titre de pièce à conviction ;
IX. arrête l’indemnité d’office de Me Olivier Bastian à
7'225 fr. 20 ;
X.Met les frais, par 18'549 fr. 60, à la charge de W.,
montant qui comprend l’indemnité d’office de son conseil et
dit que l’indemnité d’office ne sera exigible de W. que
pour autant que sa situation financière le lui permette."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de W.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'682 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Olivier Bastian.
VI. Les frais d'appel, par 5'732 fr. 80, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
W..
VII.W. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
-
25 -
prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 5 septembre 2017, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à :
-Me Oliver Bastian (pour W.),
-Mme R.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Service de la population, division asile et retour (W.________, né le
[...]1978),
-Secrétariat d’Etat aux migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).