Parties à la présente cause :
J.________, prévenu, représenté par Me Sandro Brantschen, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
J.________ ayant fait opposition à cette ordonnance pénale, il a
été déféré devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte qui
l’a acquitté. Cette autorité a considéré que l’instruction n’avait pas permis
d’établir clairement la part de responsabilité du prévenu lors de l’accident,
en particulier que sa perte de maîtrise avait été causée par une vitesse
inadaptée à la configuration des lieux. Elle a considéré qu’un doute
subsistait sur la cause de la rupture de la biellete de direction avant
gauche du véhicule du prévenu, de sorte qu'elle a libéré ce dernier de
l'infraction visée par l'art. 90 LCR.
E n d r o i t :
1.
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
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4 -
1.2L'appel relève de la procédure écrite, dès lors que seule la
question d'une indemnité est litigieuse (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2.J.________ requiert une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let.
a CPP. Il soutient que le recours à un avocat était nécessaire, dès lors que
l'affaire était complexe en fait et en droit et que les enjeux étaient
importants.
2.1Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement
ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à
condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des
droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si
l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de
l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les
honoraires étaient ainsi justifiés.
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art.
429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés
par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un
avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que
le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et
représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder,
une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être
moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction
en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de
contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de
défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère
raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la
gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de
la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et
professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 ; 138 IV 197 consid. 2.3.5 p.
203).
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5 -
L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit
correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la
procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense. Elle doit
couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif
cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de
l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut
entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre
2014 consid. 2.2.1; TF 6B 392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel
est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1
er
avril 2014 par l'adoption de
l'art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale ; RSV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation
des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance
d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que
l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps
nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature
des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en
cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant –
hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour
l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée
par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement
complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire
déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
2.2L'appelant a été prévenu d'une infraction à la LCR (loi fédérale
sur la circulation routière ; RS 741.01), soit de violation simple des règles
de la circulation routière, qui constitue une contravention. Par ordonnance
pénale du 30 octobre 2015, il a ainsi été condamné, pour violation des
règles de la circulation routière, à une amende de 450 jours, peine
convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-
paiement fautif de l'amende. On doit admettre que ce montant est tout à
fait ordinaire en matière de circulation routière, tout comme il est
ordinaire qu'une personne soit confrontée, au moins une fois dans sa vie,
à une procédure pénale pour un cas de peu de gravité.
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6 -
S'agissant des difficultés de la cause, on doit relever que
l'acquittement de l'appelant reposait sur des éléments exclusivement
factuels, la question étant de savoir si la perte de maîtrise du véhicule
résultait d'un comportement fautif de l'intéressé ou alors d'un facteur
extérieur et plus précisément d'un problème mécanique de l'engin. Reste
qu'en l'occurrence cette question présentait une certaine complexité, les
éléments au dossier y relatifs étant contradictoires.
En effet, d'un côté, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après : SAN) avait rendu plusieurs rapports défavorables à
l'appelant, indiquant ainsi que la rupture du système de direction n'était
pas due à une défectuosité technique ou à un défaut d'entretien, qu'aucun
autre élément mécanique du véhicule n'avait pu provoquer l'accident et
que c'était le choc de la roue avant gauche contre un élément résistant,
accompagné d'une force d'appui importante, qui avait occasionné le
pliage, jusqu'à la rupture de la biellette de direction. Dans le même sens,
le rapport de gendarmerie s'est référé au rapport du SAN et a conclu
qu'J.________ avait perdu la maîtrise de son véhicule, soit en raison d'une
vitesse inadaptée à la configuration des lieux, d'une occupation accessoire
ou d'un moment d'inattention ; il n'a en revanche pas mentionné
l'hypothèse d'un défaut technique.
De son côté, l'appelant a toujours indiqué avoir entendu un
craquement à l'avant de sa Mercedes, qui a alors dévié à gauche, et avoir
ainsi perdu la maîtrise de son véhicule en raison d'un problème technique.
Cette version des faits a été confirmée par la conductrice impliquée, qui a
expliqué que le volant de l'appelant était bloqué. Reste que ces éléments
n'ont pas suffi à contrebalancer les conclusions des experts du SAN, qui au
demeurant n'avaient pas été communiquées à l'intéressé avant le
prononcé préfectoral, ainsi que les conclusions du rapport de police. Au
final, l'appelant a été contraint de procéder à sa propre expertise afin de
confirmer sa version des faits. Il résulte de ce dernier document que les
causes de la rupture de la biellette de direction ne pourraient être connues
avec certitude qu'en procédant à une analyse de la biellette de direction
côté passager, à savoir du côté non endommagé lors de l'accident.
-
7 -
Ainsi, si l'affaire ne présentait que des difficultés factuelles,
celles-ci n'étaient pas anodines compte tenu des éléments initiaux figurant
au dossier. Par ailleurs, on doit relever que la cause pouvait présenter une
certaine importance en raison de la procédure administrative pendante, le
SAN ayant émis un avis défavorable pour remettre le permis à l’appelant
et celui-ci étant un jeune conducteur qui a besoin de son permis tant pour
des raisons privées que professionnelles.
Pour ces motifs, une indemnité au sens de l'art. 429 CPP doit
être octroyée à l'appelant.
2.3L'appelant requiert la somme de 5'231 fr. 40, correspondant à
12 h 48 de travail. Ce montant est tout à fait exagéré. On doit admettre
que, pour traiter de cette affaire, les opérations nécessaires étaient les
suivantes, les autres postes indiqués étant superfétatoires, notamment
l'opposition motivée, alors que celle-ci n'a pas besoin de l'être et que
l'appelant lui-même avait déjà procédé :
-
Entretiens avec client :1 h
-
Examens du dossier :1 h
-
Préparation, puis vacation et audience préfectorale :1 h
30
-
Préparation audience de police :2 h
-
Audience et vacation police : 2 h
-
Courriers : 0 h 30
Total :8 h
Au tarif indiqué de 280 fr. l’heure, lequel ne porte pas le flanc
à la critique, l'indemnité doit être arrêtée à 2'240 fr., soit 2'419 fr. 20 TVA
comprise.
3.J.________ a requis l'octroi de l'assistance judiciaire dans le
cadre de la présente procédure.
-
8 -
3.1La direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se
justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle
présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu
seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP).
3.2En l'espèce, J.________ étant dépourvu de ressources
financières suffisantes pour rémunérer son mandataire ainsi que des
connaissances nécessaires pour faire valoir ses moyens, il y a lieu
d'admettre la requête d'assistance judiciaire déposée par Me Sandro
Brantschen pour J.________ et de le désigner comme défenseur d'office
pour la procédure d'appel.
Selon la liste des opérations qu'il a produite, Me Sandro
Brantschen chiffre le temps qu'il a consacré à la présente procédure à 3 h
58, correspondant à un montant de 771 fr. 10. Ce montant est exagéré au
vu de la nature de l'appel et des opérations objectivement nécessaires à la
défense des intérêts du prévenu, en particulier s'agissant du temps
consacré aux divers courriers indiqués. Une indemnité correspondant à 3
heures de travail, soit 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au
total, sera ainsi allouée à Me Sandro Brantschen pour la procédure
d'appel.
4.En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le
jugement du 22 février 2017 réformé dans le sens des considérants 2.2 et
2.3 qui précèdent.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
1'463 fr. 20, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par
880 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de
l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, seront mis par
moitié à la charge d’J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
-
9 -
J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de
l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 398 ss et 429 CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 22 février 2017 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au
chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.libère J.________ du chef d’accusation de violation des
règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 LCR ;
II.une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d'un
montant de 2'419 fr. 20 est allouée à J.________ ;
III.laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat."
III. La requête d'assistance judiciaire est admise, Me Sandro
Brantschen étant désigné défenseur d'office d’J.________ pour
la procédure d'appel.
IV. Une indemnité d'office est allouée à Me Sandro Brantschen,
par 583 fr. 20, TVA comprise.
V. Les frais d'appel, par 1'463 fr. 20, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge
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10 -
de l'appelant, soit par 731 fr. 60, le solde étant laissé à la
charge de l'Etat.
VI. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sandro Brantschen, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Service des automobiles et de la navigation (NIP: 00.032.876.129 ; réf.
: SJA),
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).