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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.016475-AFE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 3 juillet 2017
Composition : M. S T O U D M A N N , président
M.Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffier :M.Petit
Parties à la présente cause :
P., prévenu, représenté par Me Laurent Gilliard, défenseur d’office
à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé,
Z., partie plaignante, intimée,
T., partie plaignante, intimée,
N., partie plaignante, intimée,
B., partie plaignante, intimée,
Y., partie plaignante, intimée,
F.________ Renens, partie plaignante, intimée,
F.________ Prilly, partie plaignante, intimée,
W.________, partie plaignante, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 22 février 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a, notamment, constaté que P.________ s’est
rendu coupable de vol par métier, violation de domicile, infraction à la Loi
fédérale sur les étrangers et contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants (I), l’a condamné à
9 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 36 jours de
détention avant jugement et 19 jours d’exécution anticipée de peine, ainsi
qu’à une amende de
500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution,
en cas de non-paiement fautif, peine partiellement additionnelle à celle
prononcée le 15 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne (II), a constaté que P.________ a subi 24 jours de détention dans
des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 12 jours de
détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de
réparation du tort moral (III), a ordonné son maintien en exécution
anticipée de peine (IV) et son expulsion du territoire suisse pour une durée
de 5 ans (V), et a mis à sa charge les frais de la cause, par 5'073 fr., y
compris l'indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Dan Bally,
par
1'673 fr., débours et TVA compris (VIII).
B.a) Le 2 mars 2017, P.________, procédant seul bien qu’un
défenseur d’office lui ait été désigné, a formé une annonce d’appel à
l’encontre ce jugement, suivie, le 21 mars 2017, d’une déclaration d’appel.
Dans ces écritures au contenu identique, le prévenu a notamment déclaré
que « le jugement ne s’était pas déroulé correctement », qu’il était « déjà
jugé avant même d’arriver au tribunal par le procureur », et a conclu qu’il
« attendait une nouvelle décision d’un autre tribunal ». Dans ces mêmes
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écritures, le prévenu s’est en outre déclaré « d’accord avec la
condamnation de 9 mois que vous avez prononcée ».
b) Par lettre du 24 mars 2017, le Président de la Cour de céans
a informé P.________ que son appel pourrait être déclaré irrecevable, celui-
ci ne contestant ni les faits retenus, ni la peine prononcée, aucun chiffre
du dispositif ne semblant par ailleurs mis en cause dans les écritures
d’appel. Il lui a imparti un délai au 5 avril 2017 pour indiquer si l’appel
était retiré ou maintenu, et, dans cette dernière hypothèse, pour préciser
sur quelle partie du jugement portait l’appel.
c) Par lettre du 29 mars 2017, P.________ a déclaré maintenir
son appel, en indiquant que « la condamnation à 9 mois était trop sévère
étant donné qu’il avait des circonstances atténuantes ».
d) Par décision du 25 avril 2017, le Président de la Cour de
céans a désigné Me Laurent Gilliard comme défenseur d’office de
P.________ en remplacement de Me Dan Bally, celui-ci étant informé le
même jour qu’il était relevé de son mandat.
e) Par lettre du 24 avril 2017, le Ministère public a annoncé
qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à
déclarer un appel joint.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1 P.________ est né le 20 mai 1976 à Bucarest, en Roumanie,
pays dont il est originaire. Il a été élevé par ses parents. Il a suivi sa
scolarité obligatoire jusqu’à 15 ans, âge auquel ses parents se sont
séparés. Il est resté, en compagnie de son frère, chez son père. Il a
travaillé en Roumanie comme mécanicien auto, sans achever sa
formation. Il a également travaillé comme serveur. Célibataire, il n’a pas
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d’enfant. Il a quitté la Roumanie vraisemblablement en septembre 2015,
pour venir en Suisse. Depuis lors, il a fait des va-et-vient entre la France,
la Grande-Bretagne, la Roumanie et la Suisse. Il a débuté une
consommation de marijuna en décembre 2015 et, depuis avril 2016, est
dépendant à la cocaïne et à l’héroïne.
1.2L’extrait du casier judiciaire suisse de P.________ comporte les
inscriptions suivantes :
-25.09.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, 60
jours de peine privative de liberté;
-04.04.2016, même autorité, vol, tentative de vol, violation de
domicile, contravention LStup, peine privative de liberté de 180 jours
et 300 fr. d’amende;
-15.08.2016, même autorité, vol, vol d’importance mineure, violation
de domicile, séjour illégal, contravention LStup, peine privative de
liberté de 180 jours et
500 fr. d’amende.
1.3 P.________ a été placé en détention avant jugement du 30
décembre 2016 au 3 février 2017, soit durant 36 jours. A compter du 4
février 2017, il exécute sa peine de manière anticipée.
2.1Entre le 28 avril 2016, les faits antérieurs étant couverts par la
précédente condamnation, et le 30 décembre 2016, date de sa dernière
interpellation, P.________ a consommé de l’héroïne, à raison d’au maximum
deux fois par semaine, puis, à partir de septembre 2016, à un total d’une
dizaine de reprises. Durant cette période, le prévenu a également
consommé de la marijuana occasionnellement. Entre le mois de mai ou
juin 2016 et le 30 décembre 2016, le prévenu a encore consommé très
rarement de la cocaïne. Il a notamment été interpellé le 12 décembre
2016 en possession de deux boulettes de cocaïne, qu’il venait d’acheter
pour la somme de 40 francs. Cette drogue a été saisie et détruite
immédiatement avec son accord.
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2.2Entre le mois de mai et le mois de septembre 2016, P.________
a effectué des travaux de jardinage et de nettoyage et a travaillé sur des
chantiers, percevant un revenu de l’ordre de 60 fr. à 80 fr. par jour, alors
qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour ni d’aucun permis de
travail.
2.3Entre le 26 juillet 2016, les faits antérieurs étant couverts par
la précédente condamnation, et le 30 décembre 2016, date de sa dernière
interpellation, P.________ a séjourné en Suisse alors qu’il n’était titulaire
d’aucune autorisation de séjour et qu’il faisait l’objet d’une interdiction
d’entrée en Suisse, valable du 26 janvier 2016 au 25 janvier 2021, qui lui
avait été notifiée le 17 juin 2016.
2.4A Lausanne, à l’avenue de Morges 60, le 20 août 2016,
P.________ s’est rendu dans le magasin W., malgré l’interdiction
d’entrée dont il faisait l’objet, valable du 30 mai 2016 au 30 mai 2018. Le
lésé a déposé plainte le 20 août 2016.
2.5A Morges, à la Grand-Rue 46, le 31 octobre 2016, nonobstant
l'interdiction d'entrée dans les magasins B. qui lui avait été
notifiée pour une durée d’une année, dès le 31 décembre 2015, P.________
a pénétré dans l'enceinte du magasin B.________ et y a dérobé vingt-deux
parfums, pour un montant total de 1'868 fr. 50. La marchandise dérobée a
été immédiatement restituée au lésé, qui a déposé plainte le 31 octobre
2.6A Renens, à l’avenue de Florissant 24, le 7 novembre 2016
vers 9h30, P.________ a pénétré dans le magasin F.________ Renens et y a
dérobé trois bouteilles de rhum, pour un montant total de 64 fr. 50. Le lésé
a déposé plainte le 14 novembre 2016.
2.7A Crissier, au chemin du Closalet, Centre commercial
T., le 7 novembre 2016, nonobstant l'interdiction d'entrée dans les
magasins T. qui lui avait été notifiée pour une durée de deux ans,
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dès le 18 novembre 2015, P.________ a pénétré dans le magasin T.________
et y a dérobé deux haut-parleurs, pour un montant total de 258 francs. Le
lésé a déposé plainte le 21 novembre 2016.
2.8A Prilly, à la route de Cossonay 28, Centre commercial
W.________ Prilly-Centre, le 21 novembre 2016, P., accompagné de
A., déféré séparément, s’est rendu dans le magasin Y.________ et y
a dérobé six parfums de marque, pour une valeur totale de 521 fr. 60. Le
lésé a déposé plainte le 21 novembre 2016.
2.9A Lausanne, à la rue Haldimand 1, le 29 novembre 2016,
P., accompagné de A., déféré séparément, s’est rendu
dans le magasin Z.________ et y a dérobé sept parfums de marque, pour
une valeur totale de 385 fr. 29. Le lésé a déposé plainte le 29 novembre
2.10A Lausanne, à la rue Haldimand 14, les 2 et 3 décembre 2016,
P.________ a pénétré dans la pharmacie N.________ et y a dérobé une
vingtaine de produits cosmétiques [...], pour un montant total compris
entre 300 fr. et 400 francs. La lésée a déposé plainte le 3 décembre 2016.
2.11A Prilly, au chemin du Viaduc 1, le 12 décembre 2016,
P.________ a pénétré dans le magasin F.________ Prilly et y a dérobé deux
bouteilles de cognac et trois bouteilles de whisky, pour un montant total
de 269 fr. 60. La marchandise dérobée a pu être récupérée peu après par
le commerce lésé, qui a déposé plainte le 16 décembre 2016.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de P.________ est recevable.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389
al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées
pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389
al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du
27 août 2012).
3.P.________ conteste la peine privative de liberté prononcée à
son encontre. Bien qu’il se soit déclaré, dans ses écritures d’appel des 2 et
21 mars 2017, en accord avec la condamnation de 9 mois prononcée par
le premier juge, une position qu’il a d’ailleurs exprimée lors des débats de
première instance (cf. jugt., p. 7), l’appelant a fait valoir ultérieurement,
soit dans son courrier du 29 mars 2017, que sa condamnation serait trop
sévère, au regard de circonstances atténuantes non détaillées. Puis, lors
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des débats devant la Cour de céans, l’appelant a conclu au prononcé
d’une peine privative de liberté inférieure ou égale à 6 mois, pour les
motifs exposés ci-après (cf. consid. 3.2).
3.1Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937;
RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier
ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est
déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les
motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
La détention avant jugement est imputée sur la peine même si
cette détention résulte d'une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid.
5.1). En outre, cette imputation est obligatoire et inconditionnelle et ne
peut être refusée en raison du comportement du prévenu. La détention
avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait
que celle-ci soit assortie du sursis ou non (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6).
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3.2En l’espèce, P.________ a admis l’ensemble des faits à l’origine
de sa condamnation, et ne s’est pas opposé à leur qualification juridique. Il
est ainsi condamné pour vol par métier, violation de domicile, infraction à
la Loi fédérale sur les étrangers et contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants. Lors des débats devant la Cour de céans, l’appelant a soutenu
qu’il n’aurait pas eu connaissance des sanctions antérieures prononcées à
son encontre, une position déjà exprimée lors des débats de première
instance (cf. jugt., p. 5). Ce serait par conséquent à tort que le premier
juge a retenu, à charge, que ses précédentes condamnations pour des
faits similaires, à des peines totalisant 420 jours de peine privative de
liberté, n’ont pas eu d’impact sur lui (cf. jugt., p. 15).
On peut admettre ce grief, tant il ressort du dossier que, faute
de domicile connu, l’appelant n’a pas été avisé de sa condamnation à une
peine privative de liberté de 180 jours par ordonnance pénale du Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne du 15 août 2016 (cf. P. 9), et qu’il
n’est pas établi que son conseil d’office de l’époque ait pu l’informer de la
notification de sa condamnation précédente à une peine privative de
liberté de 180 jours par ordonnance pénale de la même autorité du 4 avril
2016 (cf. P. 8), également vraisemblablement faute de domicile connu. Le
même constat peut raisonnablement être posé s’agissant de sa première
condamnation à 60 jours de peine privative de liberté par ordonnance
pénale de la même autorité du 25 septembre 2015. Il ne ressort au
demeurant nullement du dossier que l’appelant ait exécuté les peines
précitées, bien que celles-ci découlent d’ordonnances pénales entrées en
force.
L’appelant ne peut ainsi se voir reprocher d’avoir commis de
nouvelles infractions se sachant condamné à de lourdes peines privatives
de liberté pour des faits similaires.
Par conséquent, pour fixer la peine, on retiendra à charge le
concours d’infractions, la circonstance du métier, le fait que l’appelant a
commis de nouvelles infractions alors qu’il avait déjà été interpellé pour
vol, notamment, et qu’il avait été brièvement détenu pour des faits
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similaires qu’il savait punissables (cf. PV aud. 4, R à D.5). A décharge, on
retiendra, à l’instar du premier juge, l’admission entière des faits
reprochés, la signature de reconnaissances de dettes ainsi que la toxico-
dépendance de l’appelant.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, une peine privative de
liberté de 180 jours sera prononcée. Le sursis n’entre pas en considération
en raison du pronostic clairement défavorable quant au comportement
futur de l’appelant, celui-ci s’étant installé dans la délinquance malgré des
interpellations successives pour des faits qu’il savait punissables.
La détention subie depuis le jugement de première instance
sera déduite, soit 36 jours de détention avant jugement de première
instance, et 150 jours d’exécution anticipée de peine du 4 février au 3
juillet 2017, ce qui représente un total de 186 jours (36 + 150) qui excède
la peine prononcée ce jour. Il s’ensuit que la libération immédiate de
P.________ doit être ordonnée, pour autant qu’il n’existe pas d’autre cause
de détention.
Les motifs qui précèdent conduisent également au prononcé
d’une amende d’un montant 200 fr. pour la contravention commise par
l’appelant, dite amende tenant compte adéquatement de sa culpabilité,
ainsi que de sa situation personnelle et financière.
4.En définitive, l'appel de P.________ doit être admis et le
jugement rendu le 22 février 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte modifié dans le sens des considérants.
Me Laurent Gilliard a produit lors de l’audience du 3 juillet
2017 une liste d’opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, et à laquelle
sera ajoutée la durée de l’audience d’appel. L’indemnité due au défenseur
d’office du prévenu pour la procédure d’appel sera ainsi arrêtée à 810 fr.
15, correspondant à 3 heures et 30 minutes d’activités à 180 fr., une
vacation, des débours pour un montant de 2 francs, plus la TVA.
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Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
2'310 fr. 15, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'500 fr. (400 fr. +
1'100 francs) (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de
l’indemnité allouée au défenseur d’office de P., par 810 fr. 15,
seront laissés à la charge de l’Etat.
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 et 2, 106, 139 ch.
1 et 2 et 186 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. b et c LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 22 février 2017 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est modifié à son chiffre II
comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant :
"I.constate que P. s'est rendu coupable de vol par
métier, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les
étrangers et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
II.condamne P.________ à 6 (six) mois de peine privative de
liberté, sous déduction de 36 (trente-six) jours de détention
avant jugement et 19 (dix-neuf) jours d’exécution anticipée de
peine, ainsi qu’à une amende de 200 fr. (deux cents francs),
convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de
substitution, en cas de non-paiement fautif, peine
partiellement additionnelle à celle prononcée le 15 août 2016
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne;
III.constate que P.________ a subi 24 (vingt-quatre) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et ordonne que 12 (douze) jours de détention soient déduits de
la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du
tort moral;
-
15 -
IV.ordonne le maintien de P.________ en exécution anticipée
de peine;
V.ordonne l’expulsion de P.________ du territoire suisse
pour une durée de 5 (cinq) ans;
VI.prend acte pour valoir jugement civil définitif et
exécutoire des reconnaissances de dette signées aux débats
par P.________ à hauteur de :
-
300 fr. pour B.________;
-
364 fr. 50 pour F.________ Renens;
-
150 fr. pour T.________;
-
569 fr. 60 pour F.________ Prilly;
VII.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction des deux CD et du DVD séquestrés sous fiches nos
5650, 5653 et 5654;
VIII. met à la charge de P.________ les frais de la cause, par
5'073 fr. (cinq mille septante-trois francs), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Dan
Bally, par 1'673 fr. (mille six cent septante-trois francs),
débours et TVA compris, dite indemnité devant être
remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation
financière le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. La mise en liberté de P.________ est ordonnée pour autant qu’il
ne soit pas détenu pour une autre cause.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 810 fr. 15, TVA comprise, est allouée à Me
Laurent Gilliard.
VI. Les frais d'appel, par 2'310 fr. 15, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont laissés à charge de l’Etat.
-
16 -
Le président :Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 4 juillet 2017 est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Laurent Gilliard, avocat (pour P.),
-Z.,
-T.,
-N.,
-B.,
-Y.,
-F.________ Renens,
-F.________ Prilly,
-W.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de La Côte,
-Mme la Procureure cantonale Strada,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
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17 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant
qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des
art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1
LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :