Composition : M. WINZAP, président
MmesFonjallaz et Rouleau, juges
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Parties à la présente cause :
Z.________, prévenu, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, défenseur
d’office à Morges, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
1.1Z.________ est né le 2 juillet 1978 à [...] en Allemagne, pays
dont il est ressortissant. Selon ses déclarations, il n'a pas de frère et sœur
et n'a plus revu ses parents depuis 2010-2011. Il a suivi toute sa scolarité,
ainsi qu'une formation de menuiserie en Allemagne. Il a travaillé dans ce
domaine pendant 15 ans, dont 8 ans comme indépendant. Il a cessé toute
activité professionnelle en 2012 et vécu depuis lors en Suisse. Une fois
sorti de prison, il affirme avoir l'intention de retourner dans son pays natal
et de travailler dans son métier.
1.2Son casier judiciaire suisse mentionne deux inscriptions :
2.1Sur le trajet de Bâle aux [...]/VD, entre le 18 et le 19 juillet
2016, L.________ et Z., à bord du véhicule conduit par la première
nommée, ont importé en Suisse, depuis Amsterdam, 158.3 grammes de
crystal méthamphétamine, partagés en deux pains de 103.2 grammes
(taux de pureté moyen de 66.6%) et de 55.1 grammes (taux de pureté
moyen de 80.4 %), dans le but de les écouler. Lors de l’interpellation des
prévenus, survenue le 19 juillet 2016 aux [...]/VD, 1.2 grammes
d’amphétamine, 6 pilules d’amphétamine vertes avec logo « Harley
Davidson » et 0.5 gramme de crystal méthamphétamine ont en outre été
retrouvés dans la poubelle du véhicule, côté passager, dans un mouchoir.
2.2A [...]/FR, [...], entre une date indéterminée et le 19 juillet
2016, L. a permis à Z.________ d’entreposer à son domicile 7
grammes de crystal méthamphétamine, 60 pilules d’ecstasy bleues avec
logo « Audi » d’un poids brut de 31.6 grammes, 53 pilules d’ecstasy
bleues avec logo « Harley Davidson » d’un poids brut de 18.9 grammes,
des petites quantités de marijuana et de haschisch destinées à la vente et,
en partie, à leur consommation personnelle, ainsi que du matériel de
conditionnement et une balance.
2.3A [...] notamment, entre le début de l’année 2016 et le 15
juillet 2016, Z.________ a vendu à différents consommateurs de l’ecstasy,
des amphétamines et de la crystal méthamphétamine pour un chiffre
d’affaires de 3'890 à 4'140 fr., concernant uniquement les transactions qui
ont pu être chiffrées par les consommateurs. Il a également remis
gratuitement à un consommateur un peu de marijuana. Les acheteurs
suivants l’ont notamment mis en cause pour les quantités suivantes :
-
11 -
-T.________ : 12 pilules d’ecstasy à 10 fr. l’unité, 5 ou 6 pilules
thaïes à 40 ou 50 fr. l’unité, pour un investissement de 360 à 470 fr., entre
juin et juillet 2016 ;
-J.________ : 50 grammes d’amphétamine à 15 fr. le gramme,
pour un investissement de 750 fr. entre février et mai 2016 ;
-S.________ : 3 ou 4 grammes de crystal méthamphétamine
pour un investissement de 1'000 fr., au début de l’été 2016 ;
-Q.________ : 50 grammes d’amphétamine pour un
investissement de 500 fr., au début de l’année 2016 ;
-H.________ : 50 grammes d’amphétamine à 25 fr. le gramme,
pour un investissement de 1'000 fr. entre avril et juillet 2016 ;
-D.________ : 8 à 12 pilules thaïes à 35 fr. l’unité, pour un
investissement de 280 à 420 fr., entre mai et juillet 2016 ;
-E.________ : 3 ou 4 grammes de marijuana, gratuitement, en
juin 2016 ;
-L.________ : des quantités indéterminées d’amphétamine à 40
fr. le gramme et de crystal méthamphétamine à 40 ou 50 fr. pour 0.1
gramme.
Certaines des transactions précitées ont été menées à terme
par L., qui a agi en qualité d’intermédiaire de Z., sans
obtenir aucun bénéfice économique. En particulier, des pilules thaïes
vendues à D., ainsi qu'une partie des produits vendus à T.
ont été écoulés par L.. C'est elle qui a également remis de la
marijuana à E..
2.4A [...] notamment, au début du mois de juillet 2016, Z.________
a écoulé, par l’intermédiaire de J., à tout le moins 30 grammes de
crystal méthamphétamine et a ainsi perçu la somme de 6'000 fr. de ces
transactions.
2.5Entre [...]/FR et Bâle, le 19 mai 2016, Z. a acheté, par
l’intermédiaire d’H.________ (déféré séparément), entre 150 et 200
grammes de produits stupéfiants (vraisemblablement des amphétamines).
Pour effectuer cette transaction, le prévenu a remis la somme de 3'000
-
12 -
EUR à H., lequel l’a remise à un tiers non identifié à ce jour en
échange de produits stupéfiants.
2.6Entre le 15 mai 2014 (les faits antérieurs étant prescrits) et le
19 juillet 2016, lors de ses séjours en Suisse, Z. a consommé des
ecstasies, des méthamphétamines et des amphétamines de manière
régulière, notamment lors de fêtes.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385, 399 CPP)
par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le
jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
-
13 -
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
3.L'appelant critique la constatation des faits, qui serait erronée
sur trois points.
3.1La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2
3.2.1La vente de drogue à D.________ par l’intermédiaire de
L.________
Le tribunal correctionnel a retenu que L., agissant
comme intermédiaire pour faciliter le trafic de l’appelant, avait vendu des
stupéfiants à D. (jgt, pp. 22-23).
L’appelant soutient qu’il ne serait pas possible de le
condamner pour la vente de 8 à 12 pilules thaïes à D.. En réalité,
L. se serait approvisionnée ailleurs, et l’appelant ne serait donc en
rien concerné par ces ventes.
L’appréciation des premiers juges repose d’abord sur un CTR
(contrôle téléphonique rétroactif) reproduit en page 8 du rapport de
synthèse référencé sous pièce 75. Lors de cette conversation, L.________
dit à son acheteur (D.) qu’il faut juste qu’elle passe « à la casa »
pour honorer sa commande (P. 75/4 p. 2). A l’époque des faits, l’appelant
et L. faisaient ménage commun et l’on sait par l’enquête qu'ils
disposaient d’un stock de drogue (cf. jgt, p. 20 pt. 3.2 a). Z.________ a
reconnu être le propriétaire des drogues découvertes chez L.________ (P. 9
-
14 -
p. 9), ce que celle-ci a confirmé (PV aud. 9 R. 5), précisant par ailleurs
qu'elle savait que le prévenu était actif dans la vente de drogues et qu'il
arrivait parfois que les consommateurs de produits stupéfiants la
contactent elle pour passer des commandes (P. 75 p. 19 et PV aud. 9 R. 9).
La période retenue, soit entre mai et juillet 2016, coïncide avec les
livraisons à D.. En effet, le jugement, non contesté sur ce point par
l’appelant, retient qu’« entre une date indéterminée et le 19 juillet 2016,
L. a permis à Z.________ d’entreposer du crystal
méthamphétamine, des ecstasies, de la marijuana et du haschich ». Quant
à D., il situe les transactions entre mai et juillet 2016 et précise
que les transactions se faisaient à son domicile à lui : «L. allait
chercher pour moi comme je n’ai pas de voiture. Je lui donnais de l’argent
et elle revenait avec les pilules » (PV aud. 7 R. 6). De son côté, L.________
reconnaît avoir vendu de la drogue à D., mais soutient qu’elle s’est
approvisionnée auprès de différents fournisseurs (PV aud. 9 R. 12). Cette
explication ne convainc pas. On ne voit pas pourquoi cette dernière agirait
comme intermédiaire auprès de tiers alors qu’elle dispose d’un stock chez
elle. De plus, on ne comprend pas qu’elle dise qu’elle doit d’abord passer
« à la casa » ensuite de la commande de D.. Si elle
s’approvisionnait auprès d’autres fournisseurs, elle n’aurait pas répondu
cela.
En conclusion, la constatation des faits des premiers juges,
rendue sur la base d’une motivation assez succincte il est vrai, résiste à
l’examen.
Ce premier moyen doit être rejeté.
3.2.2La remise de marijuana à E.________
Selon l’appelant, le jugement entrepris retient qu’en juin 2016,
l’appelant a remis 3 ou 4 grammes de marijuana gratuitement à E.________
par l’intermédiaire de L.________, alors que celle-ci n’aurait pas révélé
s’être ravitaillée auprès de l’appelant.
-
15 -
Il est vrai que ce consommateur ne met pas directement en
cause l’appelant, comme D.. Mais à nouveau, on voit que la
période (juin 2016) coïncide avec la présence de diverses drogues au
domicile de L. qui ne fait ici que "dépanner un ami" (PV aud. 17
R.14 et PV aud. 8 R.6). Une fois de plus, on ne voit pas pourquoi elle se
serait rendue chez des tiers pour aider un ami, alors qu'elle disposait d'un
stock de produits chez elle. Il ne faut pas non plus perdre de vue dans
l’appréciation des faits que le système de défense de L.________ consistait
à dire qu’elle ne savait pas quelle quantité de drogue était entreposée
chez elle (jgt, p. 20). Il était logique, dans son système de défense, de dire
qu’elle s’approvisionnait auprès de tiers pour qu’elle ne soit pas accusée
d’être mêlée au trafic de l’appelant.
Mal fondé, le deuxième grief doit également être rejeté.
3.2.3Les ventes effectuées par l’intermédiaire de J.________
L’appelant fait valoir que le jugement entrepris se serait basé
sur les déclarations de J.________ uniquement pour retenir qu’au début du
mois de juillet 2016, il avait écoulé, par l’intermédiaire de celui-ci, à tout le
moins 30 grammes de crystal méthamphétamine (jgt, p. 23).
Sur ce point, le tribunal correctionnel disposait d’une mise en
cause claire, étayée de surcroît par une capture d’écran du téléphone
portable de J.________ à l’attention de l’appelant (non évoquée dans la
déclaration d’appel), où l’on peut lire ce qui suit : « Oui ben je vends ton
cristal t inquiète pas » (P. 75 pp. 15 et 16). Ce message corrobore
entièrement les déclarations de J.________.
Le troisième moyen doit également être rejeté.
4.De la violation de l’art. 10 CPP et de l’art. 81 CPP
-
16 -
4.1Se fondant sur les arguments avancés pour critiquer la
constatation des faits, l’appelant soutient que des doutes subsisteraient
quant à sa culpabilité.
Ce moyen se recoupe avec ceux examinés ci-dessus (cf. TF
6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence
citée). Sur la base de ce qui précède (consid. 3.2), on ne discerne aucune
violation du principe in dubio pro reo.
4.2L'appelant fait en outre valoir que des carences de motivation
du jugement entrepris ne permettraient pas de déterminer si l’autorité
intimée a eu des doutes relatifs aux conclusions tirées du résultat de
l’administration des preuves. Son droit d'être entendu aurait été violé.
4.2.1Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation
de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre,
l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Pour
répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83
consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire CPP, 2
e
éd., Bâle 2016, nn. 6 s. ad art. 80 CPP).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la
décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut
toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque
l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie
concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision
motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir
-
17 -
d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF
1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
4.2.2Contrairement à ce que soutient l'appelant, le jugement
attaqué satisfait à l’exigence de motivation voulue par l’art. 81 al. 3 let. a
CPP et par la garantie constitutionnelle du droit d’être entendu. Cela est
d’autant plus vrai que l’appelant a pu valablement l'attaquer. Au reste, la
Cour de céans dispose d’un plein pouvoir de cognition (art. 398 al. 2 CPP
et les principes exposés au consid. 2 ci-dessus), si bien qu’une éventuelle
violation du droit d’être entendu est réparée par la procédure d’appel.
5.De la violation de l’art. 47 CP
5.1L’appelant, qui ne conteste à juste titre pas les qualifications
juridiques retenues, soutient que l’autorité intimée se serait limitée à
mentionner que « la culpabilité de Z.________ est lourde » sans qu’il ne soit
possible de déterminer la prépondérance apportée aux infractions
reprochées à l’appelant. Les premiers juges n'auraient pas respecté les
exigences posées par l'art. 50 CP. La peine infligée serait en outre très
sévère.
5.2
5.2.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
-
18 -
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les
références citées).
5.2.2En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas
un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté
de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine,
qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la
limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a
LStup (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en
cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon
que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une
organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa
position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue
géographique du trafic entre également en considération : l’importation en
Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à
l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé
l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même
toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui
participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF
6B_291/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août
2010 consid. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la
procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en
raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec
les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a
permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF
121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_85/2013 du 4
mars 2013 consid. 3.1 et les références citées).
-
19 -
5.3Contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges
ne se sont pas bornés à dire que la culpabilité de l’appelant était lourde.
Après un rappel complet de la jurisprudence en matière de fixation de la
peine, les premiers juges ont relevé les éléments à charge suivants :
l’importance du trafic qui réalise plusieurs fois le cas grave, des
antécédents très chargés, l’absence de prise de conscience et l’ancrage
dans la délinquance. A décharge, ils ont retenu une situation personnelle
difficile, ainsi qu’un trafic qui n’est pas uniquement dicté par l’appât du
gain mais aussi par la consommation personnelle (jgt, pp. 14-17 et 28).
Ces éléments permettent effectivement de retenir que la culpabilité de
l’appelant est lourde. Aucun élément externe à l’art. 47 CP n’a été pris en
compte.
Cela étant, même en partageant intégralement l’appréciation
des premiers juges quant à la culpabilité de l’appelant, la peine privative
de liberté de 48 mois apparaît excessive et doit être réduite.
Tout bien considéré, c’est une peine privative de liberté de 36
mois qui doit être prononcée. La détention subie avant le présent
jugement, ainsi que la détention en exécution anticipée de peine en seront
déduites (art. 51 CP).
6.La peine prononcée n'exclut pas en soi l'octroi d'un sursis
partiel au regard de l'art. 43 CP. D'un autre côté, au vu de ses casiers
judiciaires, l'appelant a été condamné à une quinzaine de reprises entre
les années 2000 et 2015, parfois pour des infractions graves et pour des
faits similaires à la présente cause. Compte tenu de la nature et de la
fréquence de ses antécédents, on ne peut pas envisager que l'effet
d'avertissement produit par l'exécution d'une partie de la peine soit de
nature à le détourner de la commission de nouvelles infractions. Le
pronostic quant au comportement futur de l'appelant est défavorable, ce
qui justifie de ne pas lui accorder un sursis partiel (cf. ATF 134 IV 1 consid.
5.3.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).
-
20 -
7.En définitive, l’appel doit être admis et le jugement attaqué
réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Dans sa liste d'opérations, l'avocat Franck-Olivier Karlen a
indiqué avoir consacré une durée de 25h10 pour la période du 24 mai au
10 octobre 2017. Cette liste apparaît excessive et doit être réduite comme
il suit :
-on retranchera "les réceptions/rédactions de courriers à/de
client", ainsi que "la rédaction d'une procuration", soit les opérations (des
24 et 31 mai; des 1
er
, 8, 13 et 21 juin; des 3, 4, 6, 10, 13, 17, 18 et 21
juillet; des 3 et 8 août et 22 septembre 2017) qui relèvent du travail de
secrétariat et totalisent 170 minutes (ou 2h50);
-on comptera 5 heures au lieu de 10 heures sur le temps
consacré à l'"examen du dossier, recherches de jurisprudence, rédaction
d'une déclaration d'appel, corrections" (opérations du 21 juin) et "examen
dossier, recherches juridiques" (opérations du 4 octobre), dans la mesure
où la connaissance du dossier était acquise par la procédure de première
instance et que les questions juridiques soulevées en appel étaient
simples;
-on retranchera 1 heure sur la "présence à l'audience d'appel",
-on ne comptera pas 25 minutes pour l'"entretien avec le client
avant l'audience d'appel" et "la présence à la lecture de jugement", qui
n'ont pas eu lieu.
Les opérations à retrancher totalisent 9h15 sur la durée
alléguée de 25h10. L'indemnité pour la procédure d'appel sera finalement
fixée à 3'540 fr. 55, correspondant à 15h55 d’activité à 180 francs (2'865
fr.), plus 2 vacations au tarif d'avocat breveté (240 fr.) et une vacation au
tarif d'avocat-stagiaire (80 fr.), plus des débours par 93 fr. 30, plus la TVA.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 1'940 fr. (art. 21
al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité d'office
arrêtée à 3'540 fr. 55, seront laissés à la charge de l’Etat.
-
21 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à Z.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70, 106 CP, 19
al. 1 let. b, c, d et al. 2 let. a, 19a ch. 1 LStup, et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 17 mai 2017 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit
au chiffre I de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant:
« I.- condamne Z.________ pour infraction grave et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une
peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous
déduction de 304 jours de détention provisoire et pour
des motifs de sûreté ainsi qu’à une amende de 100 fr.
(cent francs), la peine privative de liberté de substitution
étant d’1 (un) jour ;
II.-maintient Z.________ en détention pour des motifs de
sûreté ;
III.-constate que Z.________ a été détenu dans des conditions
de détention illicite durant 5 (cinq) jours et ordonne que
3 (trois) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre
I ;
IV.-révoque la libération conditionnelle accordée à Z.________
le 19 mai 2015 et ordonne l’exécution du solde de la
peine à lui infligée par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois le 10 mars 2015 ;
V. à X.- inchangés.
XI.met les frais, par :
-
32'359 fr. 30 à la charge de Z.________ dont l’indemnité
due à son défenseur d’office, Me Franck-Olivier Karlen
arrêtée à 14'121 fr. 40, TVA et débours compris,
-
inchangé ;
-
22 -
XII.dit que le remboursement à l’Etat de la part de
l’indemnité de son défenseur d’office mise à la charge de
Z.________ ne sera exigé que si la situation financière de
ce dernier s’améliore ».
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de Z.________ en exécution anticipée
de peine est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'540 fr. 55, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Franck-Olivier Karlen.
VI. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur
d'office sous chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de l’Etat.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 12 octobre 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-
23 -
-Office d'exécution des peines,
-Etablissements de la Plaine de l'Orbe,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :