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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.010167-BRH
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 3 juillet 2017
Présidence de MmeR O U L E A U , présidente
MM. Sauterel et Stoudmann, juges
Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause :
U.________, prévenu, représenté par Me Bogdan Prensilevich, défenseur de
choix à Genève, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la
Côte, intimé.
- 2 -
Vu le jugement du 1
er
mars 2017 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de la Côte a constaté que U.________ s’était
rendu coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de
conduire, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage et
conduite malgré le retrait du permis de conduire (I), a condamné
U.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 160 fr. et à une amende de 640 fr., peine
convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas
de non-paiement fautif de l’amende (II), a dit que cette peine était
entièrement complémentaire à celle prononcée le 29 avril 2016 par le
Tribunal de police du canton de Genève (III), a révoqué le sursis accordé à
U.________ le
10 novembre 2014 par le Ministère public du canton de Genève et
ordonné l’exécution de la peine prononcée (IV) et a mis à la charge de
U.________ les frais de la cause, arrêtés à 1'450 francs (V),
vu l’annonce d’appel déposée par U.________ le 10 mars 2017,
vu la déclaration d’appel qu’il a déposée le 26 avril 2017,
concluant à l’annulation du jugement entrepris et requérant l’audition d’un
témoin,
vu le courrier du Ministère public de l’arrondissement de la
Côte du
10 mai 2017, indiquant qu’il n’entendait ni présenter une demande de
non-entrée en matière, ni déposer un appel joint,
vu l’avis de la Présidente de la Cour d’appel pénale, rejetant la
réquisition de preuve contenue dans la déclaration d’appel du prévenu, au
motif qu’elle ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elle
n’apparaissait pas pertinente,
vu le courrier du Ministère public du 23 mai 2017, par lequel il
a indiqué renoncer à déposer des conclusions et à intervenir en personne
- 3 -
à l’audience devant la Cour d’appel pénale, fixée au mardi 4 juillet 2017 à
14 heures,
vu le fax du 3 juillet 2017 adressé par Me Bogdan Prensilevich,
défenseur de choix du prévenu, à la Présidente de la Cour d’appel pénale,
indiquant que ce dernier retirait son appel et sollicitait l’annulation de
l’audience précitée,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a
interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant
la clôture des débats,
qu'en l'espèce, par courrier de son conseil du 3 juillet 2017,
U.________ a déclaré retirer son appel,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de
l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,
que le jugement rendu par le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Côte le 1
er
mars 2017 est dès lors exécutoire;
attendu que les frais d’appel, comprenant uniquement
l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), doivent être mis à la charge de U.________, la partie qui retire
l'appel étant considérée avoir succombé
(art. 428 al. 1 in fine CPP).
-
4 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP,
statuant à huis clos :
- Prend acte du retrait de l’appel interjeté par U..
II. Raye la cause du rôle.
III. Constate que le jugement rendu le 1
er
mars 2017 par le
Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte est
exécutoire.
IV. Met les frais d'appel, par 330 fr., à la charge de U..
- Déclare le présent jugement exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Bogdan Prensilevich, avocat (pour U.________),
-Ministère public central
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la
Côte,
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de la Côte,
-Service des automobiles et de la navigation,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
-
5 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :