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TRIBUNAL CANTONAL
223
PE16.003154-BDZ/CED/DSO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 20 juillet 2017
Composition : M. S T O U D M A N N , président
MM. Battistolo et Winzap, juges
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
B., prévenue, représentée par Me David Moinat, défenseur d’office à
Lausanne, appelante et intimée à l’appel joint du Ministère public,
X., prévenue, représentée par Me Pascal Nicollier, défenseur d’office
à La Tour-de-Peilz, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, appelant par voie de jonction, intimé.
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10 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 janvier 2017, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que B.________ s’est
rendue coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi fédérale sur les
étrangers (I) et l’a condamnée à une peine privative de liberté de 6 ans,
sous déduction de 341 jours de détention avant jugement (II), a ordonné le
maintien en détention pour des motifs de sûreté de B.________ (III), a
constaté que X.________ s’est rendue coupable de blanchiment d’argent et
d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (IV) et l’a condamnée
à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 341 jours de
détention avant jugement (V), a ordonné le maintien en exécution
anticipée de peine de X.________ (VI) et a statué sur les séquestres et les
pièces à conviction, les indemnités d’office et les frais de justice (VII à XIII).
B.Par annonce du 23 janvier 2017 puis déclaration motivée du 6
mars 2017, B.________ a formé appel contre le jugement précité et conclu,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la peine
privative de liberté prononcée à son encontre soit limitée à 4 ans, sous
déduction de la détention d’ores et déjà subie.
Par annonce du 27 janvier 2017 puis déclaration motivée du 7
mars 2017, X.________ a également formé appel contre ce jugement,
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la
quotité de la peine privative de liberté prononcée à son encontre soit
réduite à dire de justice.
Le 29 mars 2017, le Ministère public a déposé un appel joint,
concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la peine
privative de liberté infligée à B.________ soit portée à sept ans, le jugement
étant confirmé pour le surplus et les frais de l’appel joint mis à la charge
de B.________.
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11 -
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.a) Ressortissante du Nigéria née en 1986, B.________ est
titulaire d’un permis de touriste/visiteur dans notre pays. La prévenue a
été élevée par sa mère jusqu’à l’âge de 16 ans, date à laquelle cette
dernière est décédée. Elle a suivi l’école primaire. Elle a quitté son pays
d’origine en 2010 pour se rendre en Espagne puis en Italie, pays où elle a
obtenu l’asile politique. Elle est arrivée en Suisse en 2014, d’abord à
Lausanne puis à Prilly où elle loue une chambre dans un appartement pour
350 fr. par mois. Elle a indiqué lors de l’audience de première instance
qu’elle vivait de la prostitution. Aux débats de ce jour, la prévenue a
confirmé qu’elle souhaitait quitter la Suisse une fois sa peine purgée et se
rendre en Italie où elle avait de la famille et un titre de séjour.
Au casier judiciaire suisse de B.________ figurent les inscriptions
suivantes :
-
16.04.2014 : Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans
autorisation, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., avec sursis
durant 2 ans, et amende de 300 francs ;
-
27.10.2015 : Staatsanw. des Kantons Wallis, Amt der Region
Oberwallis, entrée illégale, peine pécuniaire de 52 jours-amende à 30 fr. et
révocation du sursis accordé le 16. 04.2014.
b) X.________ est née en 1972 au Nigéria, pays dont elle est
ressortissante. Elle y a suivi l’école primaire et a une formation de
couturière, profession dans laquelle elle a travaillé. La prévenue a quitté
son pays d’origine en 1997 et, depuis lors, a résidé en Espagne où elle
dispose d’un permis de séjour permanent. Elle dit avoir trois enfants
majeurs, qui vivent au Nigéria. Aux débats de première instance,
X.________ a déclaré être venue en Suisse une première fois en 2004 puis,
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12 -
dès 2011, pour acheter de la dentelle à St-Gall et en faire le commerce.
Elle n’a cependant pas été en mesure de préciser le revenu qu’elle avait
retiré de cette activité. A sa sortie de prison, la prévenue prévoit de
retourner en Espagne où elle espère trouver du travail grâce à
l’expérience acquise en prison à la buanderie et en cuisine, en plus de son
expérience de couturière.
Aucune inscription ne figure au casier judiciaire suisse de
X.________.
2.1A Lausanne, entre le 4 mars 2014, lendemain de sa dernière
interpellation pour des faits similaires, et fin décembre 2015, B.________
s’est livrée à des activités de prostitution, sans détenir le permis de séjour
et de travail nécessaire.
2.2Depuis quelques années, le ravitaillement en cocaïne des
trafiquants de drogue nigérians a changé. La cocaïne, conditionnée en
«fingers» et regroupée en lots qui constituent plusieurs kilos, est
acheminée depuis l’étranger en Suisse auprès d’un seul individu qui agit
comme dépositaire. Dès la drogue livrée, les fournisseurs basés à
l’étranger contactent leurs «clients» en Suisse et leur communiquent le
numéro de téléphone du dépositaire ainsi que la marque apposée sur le
lot de cocaïne qui leur est destiné. Les «clients» contactent ensuite le
dépositaire, s’identifient auprès de lui au moyen de la marque apposée sur
les «fingers» et conviennent avec lui de la manière de récupérer la
drogue. Soit ils envoient au contact du dépositaire un «courrier humain»
qui prend en charge la cocaïne et la leur livre, soit un «coursier» en
voiture ou en train fait le trajet entre le dépositaire et plusieurs «clients».
C’est ainsi que, dans des circonstances qui seront détaillées ci-
après, la présente procédure a permis d’établir que B.________ avait agi en
qualité de dépositaire principalement et que X.________ avait transporté de
la drogue et de l’argent entre les Pays-Bas et la Suisse, le trafic étant
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13 -
organisé depuis les Pays-Bas par l’ami de B., surnommé
«I.».
Les faits suivants peuvent être retenus à la charge des
prévenues :
2.2.1Entre Lausanne et Genève, le 31 juillet 2015, B.________ a
transporté 550g de cocaïne qui ont été ensuite répartis à raison de 30
«fingers» de 10g de cocaïne marqués «DD» pour un individu non-identifié
et surnommé «Crayfish», 20 «fingers» marqués «M» pour un individu non-
identifié et surnommé «Egwusi», ainsi que 5 «fingers» marqués «IK» pour
un individu non-identifié et surnommé «Ogbono». Compte tenu d’un taux
de pureté médian de 28% en 2015 pour les quantités de cocaïne de 1g à
10g bruts, la prévenue a agi illicitement à propos de 154 g de cocaïne
pure.
2.2.2A Bâle, le 6 décembre 2015, X.________ est venue chercher
auprès d'un individu non-identifié une somme de 8'000 Euros provenant
du trafic grave de cocaïne auquel se livrait "I.", montant qu’elle a
emporté avec elle au moment de son départ de Suisse, le 8 décembre
2015, via la gare de Bâle.
2.2.3A Bâle le 13 décembre 2015, X. a apporté à un individu
non-identifié et utilisateur du raccordement [...] une quantité indéterminée
de cocaïne en provenance des Pays-Bas. Durant le trajet, X.________ a
correspondu par téléphone avec l’individu non-identifié et l’organisateur
du trafic «I.». L’individu en question a réparti la drogue et a confié
l’argent des livraisons à X. qui l’a emporté au moment de son
départ de Suisse, le 14 décembre 2015, via la gare de Bâle.
2.2.4A Carouge (GE) le 20 décembre 2015, X.________ a apporté à
un individu non-identifié et utilisateur du raccordement [...] une quantité
indéterminée de cocaïne en provenance des Pays-Bas. Durant le trajet,
X.________ a correspondu par téléphone avec l’individu non-identifié et
l’organisateur du trafic «I.________». L’individu en question a réparti la
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drogue et a confié l’argent des livraisons à X.________ qui l’a emporté au
moment de son départ de Suisse, le 22 décembre 2015, par le vol Easyjet
Genève-Bruxelles.
2.2.5A Bâle le 27 décembre 2015, X.________ a apporté à un individu
non-identifié et utilisateur du raccordement [...] une quantité indéterminée
de cocaïne en provenance des Pays-Bas. Durant le trajet, X.________ a
correspondu par téléphone avec l’individu non-identifié et l’organisateur
du trafic «I.». L’individu en question a réparti la drogue et a confié
l’argent des livraisons à X. qui l’a emporté au moment de son
départ de Suisse, le 29 décembre 2015, par le vol Easyjet Bâle-
Mulhouse/Bruxelles.
2.2.6A Prilly le 3 janvier 2016, X.________ a apporté à B.________ une
quantité indéterminée de cocaïne, mais d’au moins plusieurs centaines de
grammes, en provenance des Pays-Bas. Durant le trajet, X.________ a
correspondu par téléphone avec B.________ et l’organisateur du trafic
«I.». B. a réparti la drogue et a confié l’argent des
livraisons à X.________ qui l’a emporté au moment de son départ de Suisse,
le 4 janvier 2016, par le vol Easyjet Genève-Bruxelles.
2.2.7A Prilly le 10 janvier 2016, X.________ a apporté à B.________
une quantité indéterminée de cocaïne, mais d’au moins plusieurs
centaines de grammes, en provenance des Pays-Bas. Durant le trajet,
X.________ a correspondu par téléphone avec B.________ et l’organisateur
du trafic «I.». B. a réparti la drogue et a confié l’argent des
livraisons à X.________ qui l’a emporté au moment de son départ de Suisse,
le 11 janvier 2016, par le vol Easyjet Genève-Amsterdam.
2.2.8A Prilly le 17 janvier 2016, X.________ a apporté à B.________
une quantité indéterminée de cocaïne, mais d’au moins plusieurs
centaines de grammes, en provenance des Pays-Bas. Durant le trajet,
X.________ a correspondu par téléphone avec B.________ et l’organisateur
du trafic «I.». B. a réparti la drogue et a confié l’argent des
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livraisons à X.________ qui l’a emporté au moment de son départ de Suisse,
le 19 janvier 2016, par le vol Easyjet Genève-Bruxelles.
2.2.9A Prilly le 24 janvier 2016, X.________ a apporté à B.________
une quantité indéterminée de cocaïne, mais d’au moins plusieurs
centaines de grammes, en provenance des Pays-Bas. Durant le trajet,
X.________ a correspondu par téléphone avec B.________ et l’organisateur
du trafic «I.». B. a réparti la drogue et a confié l’argent des
livraisons à X.________ qui emporté 17'000 fr. au moment de son départ de
Suisse, le 26 janvier 2016, par le vol Easyjet Genève-Amsterdam.
2.2.10A Prilly le 7 février 2016, X.________ a apporté à B.________
1'930g de cocaïne en provenance des Pays-Bas, sous la forme de 193
« fingers » de 10g environ. Durant le trajet, X.________ a correspondu par
téléphone avec B.________ et l’organisateur du trafic «I.». Après
l’arrivée de X. à destination, «I.» a envoyé à B. par
messagerie Whatsapp une liste correspondant à la drogue livrée et
détaillant les marques apposées sur les «fingers» de 10g de cocaïne, le
nombre de «fingers» de chaque marque et le prix à payer par la personne
qui devait en prendre livraison.
Cette liste se présentait de la manière suivante :
« (Fu 41 x 70 * 2870 frank )
(Cs 5 x 70
(Gtb 5 x by 70
(Udo 10x70)
(Jk 10 x 70)
(C4 15 by 70)
(D 20x70)
(Ynp 25 x70)
(Cce 25 x70)
(Rc 10 x70)
(Sw 11x 70
(a1 5 x by 70)
(Xx 11 by 70)
That’s all
Bbva
Bby ».
-
16 -
B.________ a ensuite réparti la drogue selon les consignes
reçues. X.________ a quitté la Suisse le 9 février 2016 par un vol Easyjet
Genève-Bruxelles, emportant avec elle l’argent payé pour les livraisons et
confié par B..
Compte tenu d’un taux de pureté médian en 2016 de 35%
pour les quantités de cocaïne comprises entre 1g et 10g, les prévenues
ont agi illicitement à propos de 675,5 g de cocaïne pure.
2.2.11A Prilly le 14 février 2016, X. a apporté à B.________
2'620g de cocaïne en provenance des Pays-Bas. Durant le trajet,
X.________ a correspondu par téléphone avec B.________ et l’organisateur
du trafic «I.». Après l’arrivée de X. à destination,
«I.» a envoyé à B. par messagerie Whatsapp une liste
correspondant à la drogue livrée et détaillant les marques apposées sur
les «fingers» de 10g de cocaïne, le nombre de «fingers» de chaque
marque et le prix à payer par la personne qui devait en prendre livraison.
X.________ a copié cette liste sur un morceau de papier et B.________ a
réparti la drogue selon les consignes reçues.
Ainsi, entre le 14 et le 15 février 2016, B.________ a fourni :
-
20 «fingers» marqués «UK» à [...], interpellée ultérieurement
et déférée séparément ;
-
50 «fingers» marqués «P24» à [...], interpellé ultérieurement
et déféré séparément ;
-
182 autres «fingers» comportant 10 autres marques à des
individus non-identifiés.
B.________ allait fournir les 10 derniers «fingers» marqués
«PPI» à [...], déféré séparément, lorsque tous deux ont été interpellés.
L’ADN de X.________ a été retrouvé à l’extérieur des «fingers»
saisis. Compte tenu d’un taux de pureté moyen de 51,2% pour les 10
«fingers» saisis et d‘un taux de pureté médian en 2016 de 35% pour les
quantités de cocaïne comprises entre 1g et 10g, les prévenues ont agi
illicitement à propos de 932g de cocaïne pure.
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17 -
La perquisition effectuée au domicile de B.________ a permis de
saisir notamment environ 30'000 fr. correspondant à l’argent versé par les
personnes venues prendre en charge la cocaïne.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par des
parties ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un
tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP),
les appels de B.________ et de X.________ ainsi que l’appel joint du
Ministère public sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wi-
prächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.Invoquant une violation de la présomption d’innocence,
l’appelante B.________ soutient que c’est à tort que les premiers juges ont
retenu qu’elle avait transporté 550g de cocaïne brute de Lausanne à
Genève le 31 juillet 2015. Soulignant que cette accusation se base
- 18 -
uniquement sur un SMS qu’elle aurait reçu, elle indique que le seul fait
qu’elle ait été mandatée par SMS ne signifie pas qu’elle aurait procédé à
ce transport. Elle estime pour le surplus que les premiers juges ont fait
preuve d’arbitraire en retenant que la livraison portait sur des fingers de
10g chacun, par analogie avec les cas 12 et 13 de l’acte d’accusation
commis six mois plus tard, puisqu’on ne peut pas savoir s’il s’agit des
mêmes conditionnements dans ces trois cas. L’appelante fait valoir en tout
état de cause qu’on ne sait pas vraiment sur quoi portait cette prétendue
transaction, ni si le transport a réellement eu lieu.
3.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres
termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
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19 -
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants
et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a).
3.2En l’occurrence, les diverses explications fournies par
l’appelante lors des débats, qui prétend que le message reçu le 31 juillet
2015 (« All ego u hv give ur sister is 2290... now Crafish is 30 with mark
(DD) ... and egwusi is 20 with mark (M) ... and Ogbono is 5 with mark
(IK) ») aurait trait à diverses marchandises, soit des épices, qu’une amie
aurait ramenées d’Afrique en vue de les revendre (cf. jgt, p. 5), ne
convainquent pas. On ne voit en effet pas pour quelles raisons, si la
situation se présentait ainsi, cette personne informerait l’appelante du
détail de ses achats, utiliserait des codes formés d’initiales pour marquer
les différents produits et renseignerait pour le surplus l’intéressée sur la
manière dont elle souhaitait les répartir entre ses divers acquéreurs.
B.________ n’a d’ailleurs pas du tout donné la même explication en cours
d’enquête, puisqu’elle avait déclaré, lors de son audition du 11 mai 2016,
qu’elle avait probablement reçu ces messages par erreur (PV aud. 10, ad
R20). A cela s’ajoute le fait que l’appelante n’explique pas la teneur du
SMS qu’elle a reçu le même jour à 15 h 22, qui dit ceci : « Plz go home first
and divide all of so we ok ... DD30...M20...IK5 ». On ne voit pas pourquoi,
si on avait véritablement affaire à une personne revenant d’Afrique avec
des épices, celle-ci demanderait de rentrer d’abord à la maison et de
répartir la marchandise selon un code ésotérique : l’objet de la transaction
ne pouvait donc que concerner de la drogue, comme l’ont retenu les
premiers juges. En outre, si, comme elle le prétend, B.________ n’avait pas
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20 -
effectué le voyage de Genève, elle n’aurait pas manqué d’en informer son
mandant, qui a multiplié les messages en cours de journée pour lui donner
des instructions : d’abord la répartition, puis le lieu du rendez-vous et,
enfin, l’injonction de rentrer à la maison pour séparer les lots (PV aud. 10,
ad R20). Dans ces circonstances, on ne peut que considérer que le voyage
a bien eu lieu, car on n’imagine pas l’appelante rester sans réaction face à
l’ensemble des messages qu’elle a reçus. Au demeurant, comme l’a relevé
le tribunal, le mode opératoire mis en lumière pour la journée du 31 juillet
2015 est le même que celui ayant prévalu pour les transactions des 7 et
14 février 2016 (cas 12 et 13 de l’acte d’accusation). Les SMS reçus, les
codes utilisés, le mode opératoire, tous les éléments convergent pour
laisser apparaître un transport de drogue. L’absence d’explications
raisonnables de l’appelante confirme cette réalité.
Il faut admettre avec l’appelante que la quantité exacte de
drogue transportée ne peut pas être établie avec une certitude absolue.
Mais le lien que font à cet égard les premiers juges avec les cas 12 et 13
de l’acte d’accusation, dont le mode opératoire est analogue, est
pertinent : on ne voit en effet pas pourquoi les quantités auraient été
différentes dans le cas litigieux puisque les codes utilisés sont restés les
mêmes. D’ailleurs, les premiers juges ont retenu que le transport avait
porté sur 55 fingers « d’environ dix grammes », ce qui révèle bien qu’ils
avaient conscience de devoir procéder à une estimation. Les bases de
cette estimation repose néanmoins sur des faits objectifs, soit deux
réceptions avérées du même type de marchandises. C’est donc sans
arbitraire, mais au contraire sur des bases factuelles solides, que le
tribunal a retenu la réalité de ce transport portant sur environ 550g de
cocaïne, étant précisé que la quantité totale de drogue correspondant à
l’entier de l’activité de l’appelante n’a pas pu être déterminée avec
précision, ce dont les premiers juges ont également tenu compte au
moment de fixer la peine. Dans ces circonstances, le tribunal était légitimé
à se fonder sur des estimations, et, dans le cas particulier, il l’a fait de
manière raisonnable, en faisant même abstraction des quantités livrées
lorsqu’il ne disposait d’aucun élément permettant de procéder à de telles
estimations.
-
21 -
Mal fondé, le moyen lié à la violation de la présomption
d’innocence est mal fondé et doit être rejeté.
4.L’appelante conteste la quotité de la peine prononcée à son
encontre. Elle voudrait la voir réduite à 4 ans. Pour sa part, le Ministère
public considère que la peine privative de liberté de 6 ans infligée à
B.________ est trop clémente, dès lors qu’elle ne tiendrait pas
suffisamment compte du fait que la prévenue a été en contact avec le
fournisseur de la drogue et qu’elle a joué un rôle crucial en acceptant le
dépôt de la marchandise à son domicile.
4.1Selon l’art. 47 CP, également applicable aux infractions à la
LStup par renvoi de l’art. 26 LStup, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieurs (al. 2).
En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas
un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté
de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine,
qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la
limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a
LStup (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en
cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon
que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une
organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa
position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue
géographique du trafic entre également en considération : l’importation en
Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à
- 22 -
l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé
l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même
toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui
participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain
(TF 6B_29/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août
2010 consid. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la
procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en
raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec
les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a
permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF
121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d).
Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à
maintes reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celle
prononcée dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu
des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et
elle est généralement stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des
différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge
doit prendre en considération dans chacun des cas. Les disparités en cette
matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des
peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour
conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. La jurisprudence a par
ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de
l'égalité, de sorte qu'il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l'un ou
l'autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour
prétendre à un droit à l'égalité de traitement (TF 6B_553/2014 du 24 avril
2015 consid. 3.4.1 et les arrêts cités, not. ATF 135 IV 191 consid. 3.1 et
ATF 120 IV 136 consid. 3a). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est
parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des
arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on
peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV
49 ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 consid. 2.3.2 ; Dupuis et al., Petit
commentaire du Code pénal, 2
e
éd. Bâle 2017, n. 2a ad art. 47 CP ;
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad.
art. 47 CP).
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23 -
4.2Dans la mesure où l’appelante sollicite une réduction de la
peine dès lors qu’elle conteste sa participation à la livraison du 31 juillet
2015, son argumentation tombe à faux puisque c’est à juste titre, on l’a
vu, que ce cas a été retenu à sa charge.
Pour le surplus, la culpabilité de B.________ est lourde. Agissant
comme dépositaire de la drogue et répartissant la marchandise entre les
divers revendeurs, son trafic a porté sur un minimum de 5'100g de drogue
brute (550g [cas 2] + 1’930g [cas 12] + 2’620g [cas 13] = 5100g), ce qui
représente une quantité pure de 1'761g, soit pas moins de 97 fois le cas
grave. L’appelante a au demeurant a agi comme membre d’une bande
formée pour se livrer de manière systématique au trafic de stupéfiants.
Son rôle y est important puisqu’elle a servi de base de dépôt, en un lieu
sécurisé, à son domicile chez un propriétaire privé, où les risques de
descente de police étaient réduits. Les événements s’enchaînaient très
vite dès l’arrivée de la marchandise, l’argent récolté par le biais du trafic
quittant immédiatement le pays, moins de deux jours après l’arrivée de la
drogue. Elle a ainsi fait preuve de professionnalisme et d’organisation hors
pair pour mener à bien son activité coupable.
Il apparaît en définitive que les premiers juges ont pris en
compte l’ensemble des éléments nécessaires pour fixer la peine. Ils ont
aussi évoqué les raisons qui les amenaient à prononcer une peine plus
lourde à l’égard de l’appelante, quand bien même ils étaient parvenus à la
conclusion que la culpabilité des co-prévenues se situait dans le même
ordre de gravité. A cet égard, la motivation du tribunal est adéquate et
peut être confirmée. C’est à juste titre en effet que B.________ doit être
condamnée à une peine supérieure à celle de X.________ au vu de ses
antécédents et de l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers retenue à
sa charge, d’une part, du fait de la quantité de drogue légèrement
supérieure pour laquelle elle doit répondre devant les autorités pénales,
d’autre part. En revanche, les éléments mis en avant par le Ministère
public, soit le fait que l’appelante était en contact direct avec le
fournisseur et qu’elle a joué un rôle crucial dans le trafic, ont déjà été pris
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24 -
en considération de manière adéquate et suffisante par le tribunal, sans
qu’il soit nécessaire de relever le niveau la peine qui a été infligée à
B..
5.Dans son mémoire, X. invoque pour sa part tout
d’abord une violation de la présomption d’innocence. Si elle admet avoir
ramené en Hollande l’argent provenant de la vente de la drogue en
Suisse, cela dans le cadre des divers voyages dont il est fait état dans
l’acte d’accusation, elle conteste avoir transporté elle-même de la drogue
en Suisse, si ce n’est dans trois cas, lorsque les autres mules qui
voyageaient avec elle n’arrivaient pas à avaler toute la quantité
disponible.
En l’occurrence, le tribunal a clairement indiqué les raisons qui
l’amenaient à se convaincre du fait que, contrairement à ce qu’elle
prétendait, X.________ avait systématiquement importé de la cocaïne lors
de ses voyages en Suisse. Ainsi, l’appelante s’introduisait dans notre pays
systématiquement par des douanes de campagne au milieu de la nuit, ce
qui n’est pas habituel, et communiquait régulièrement par natel, à ces
moments-là, tant avec B.________ à Prilly qu’avec I., en Hollande.
Sa co-prévenue attendait sa venue pour répartir la drogue selon les
consignes reçues dès son arrivée, ce qui démontre bien qu’elle
transportait elle-même la marchandise et non pas que celle-ci arrivait
quelques jours avant comme elle a pu le prétendre en cours d’enquête. A
cela s’ajoute que l’explication selon laquelle elle aurait fait du
« covoiturage » avec les transporteurs ne repose sur aucun élément
concret et on ne voit pas, au vu de l’ensemble des circonstances de la
cause, pourquoi elle aurait fait ces voyages en Suisse « à vide ». Cette
hypothèse est même contredite par les propres déclarations de
l’appelante, comme par la chronologie du voyage de Bâle à Prilly (cf. jgt,
p. 23). L’argumentation des premiers juges est convaincante et suffit à
écarter les dénégations de X..
-
25 -
6.Faisant valoir qu’elle ne jouait que le rôle de simple mule,
X.________ sollicite en tous les cas une réduction de la peine prononcée à
son encontre.
En l’occurrence, les premiers juges ont souligné que la
prévenue avait en l’espèce joué un rôle fondamental, puisqu’elle jouissait
de la confiance de l’organisation et qu’on lui confiait d’importantes
quantités de drogue pour le transport en Suisse tout comme d’importantes
sommes d’argent pour le retour en Hollande. L’enquête a permis d’établir
qu’elle était toujours en contact tant avec l’organisateur du trafic qu’avec
la dépositaire, jouant ainsi non pas un rôle de simple mule, dont on aurait
simplement attendu qu’elle évacue la marchandise, mais un rôle clé de
transmission. Son trafic porte sur une quantité minimale de 4'550g
(1’930g [cas 12] + 2’620g [cas 13] = 4'550g), ce qui représente 1'607g de
drogue pure, soit pas moins de 89 fois le cas grave.
Tous les critères de fixation de la peine ont ainsi été
correctement pris en compte par les premiers juges, dont l’appréciation,
adéquate et pondérée, doit être confirmée. Il convient de préciser en
dernier lieu qu’en niant grossièrement son implication dans le transport de
la cocaïne, X.________ affaiblit grandement le poids des aveux et la
collaboration qu’elle tente de mettre en exergue pour réduire sa
culpabilité.
7.Il résulte de ce qui précède que les appels de B.________ et de
X.________ ainsi que l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés et
le jugement entrepris entièrement confirmé.
La détention subie par les prévenues depuis le jugement de
première instance sera déduite (art. 51 CP) et leur maintien en exécution
anticipée de peine ordonné.
Vu l'issue de la cause, l'émolument du présent arrêt, par 2’380
fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sera mis pour un
-
26 -
tiers à la charge de B., par 793 fr. 35, un tiers à la charge de
X., par 793 fr. 35, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art.
428 al. 1 CPP).
Sur sa liste d’opérations (P. 127), Me David Moinat, défenseur
d’office de B., fait état de 15 heures d’activité consacrées à la
procédure d’appel, ce qui est exagéré compte tenu du fait qu’il connaissait
le dossier pour avoir déjà assisté la prévenue lors des débats de première
instance. On s’interroge en particulier, à ce stade de la procédure, sur le
temps consacré aux recherches et à l’analyse tactique. Trois heures
doivent en conséquence être retranchées du temps facturé, de sorte qu’il
sera tenu compte de 12 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180
fr., de quatre vacations à 120 fr. chacune et d’un montant de 50 fr. à titre
de débours. L’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
sera donc fixée à 2'690 fr., plus la TVA par 215 fr. 20, soit un montant total
de 2'905 fr. 20. Cette indemnité sera supportée par moitié par B.,
qui succombe pour son appel mais voit l’appel joint du Ministère public
rejeté.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Lory
Balsiger au nom de Me Pascal Nicollier, conseil d’office de X., dont
il n’y a pas lieu de s’écarter et à laquelle sera ajoutée la durée de
l’audience d’appel, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant
de 2'399 fr. 40, TVA et débours inclus, lui sera allouée. Cette indemnité
sera mise à la charge de X., qui succombe.
B.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié du
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa
situation financière le permettra.
X.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
-
27 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 70 al. 1 et 305bis al. 1 CP ;
19 al.1 litt. b, c, d et g, et al. 2 litt. a et b LStup ; 115 al. 1 litt. c LEtr et
398 ss CPP,
prononce :
I.L’appel de B.________ est rejeté.
II.L’appel de X.________ est rejeté.
III.L’appel joint du Ministère public est rejeté.
IV. Le jugement rendu le 20 janvier 2017 par le Tribunal
criminel de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que B.________ s’est rendue coupable de blanchiment
d’argent, d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et
d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ;
II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 6 (six)
ans, sous déduction de 341 (trois cent quarante et un) jours de
détention avant jugement ;
III. ordonne le maintien en détention pour des motifs de
sûreté de B.________ ;
IV. constate que X.________ s’est rendue coupable de blanchiment
d’argent et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants
;
V. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 5
(cinq) ans, sous déduction de 341 (trois cent quarante et un)
jours de détention avant jugement ;
VI. ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de
X.________ ;
VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de 1'403 fr.
40 séquestrés sous fiche n° 63339, de 29'467 fr. 25 séquestrés
sous fiche n° 63337, de 780 fr. et de 560 € séquestrés sous fiche
n° 63505 ;
VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction
des onze CD-R de données de surveillances téléphoniques
inventoriés sous fiches n° 62514, 62522, 62644, 62645, 63408,
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28 -
62519 et 62520, d’une clé USB contenant des extractions de
données inventoriée sous fiche n° 63508, des emballages de
billets de banque séquestrés sous fiche n° 63505, et de divers
documents séquestrés sous fiches n° 63504 et 63505 ;
IX. ordonne la confiscation et la destruction des cinq téléphones
portables, de l’ordinateur portable, des deux cartes SIM, des
deux supports de carte SIM et du trousseau de clés séquestrés
sous fiche n° 63504, des deux trousseaux de clés, d’une carte
RIA, des deux cartes bancaires et d’une carte SIM séquestrés
sous fiche n° 63506, du téléphone portable séquestré sous fiche
n° 63507, des deux téléphones portables séquestrés sous fiche
n° 63547, et des six « fingers » de cocaïne, des quatre flacons
contenant de la cocaïne, d’une enveloppe contenant des
emballages de drogue et d’une enveloppe contenant un sac en
plastique séquestrés sous fiches n° S16.004822, S16.004823,
S16.004824 et S16.004825 ;
X. arrête l’indemnité allouée à Me David Moinat, défenseur
d’office de B., à 13'688 fr. 10, débours et TVA compris,
sous déduction d’une avance d’honoraires de 3'500 francs ;
XI. arrête l’indemnité allouée à Me Pascal Nicollier, défenseur
d’office de X., à 7'124 fr. 65, débours et TVA compris ;
XII. met les frais de justice, par 33'867 fr. 60, à la charge de
B., étant précisé que l’indemnité de son défenseur
d’office fixée sous chiffre X ci-dessus devra être remboursée à
l’Etat par la condamnée dès que sa situation financière le
permettra ;
XIII. met les frais de justice, par 26'072 fr. 45, à la charge de
X., étant précisé que l’indemnité de son défenseur
d’office fixée sous chiffre XI ci-dessus devra être remboursée à
l’Etat par la condamnée dès que sa situation financière le
permettra."
V.La détention subie par B.________ et par X.________ depuis
le jugement de première instance est déduite.
VI.Le maintien en exécution anticipée de peine de
B.________ et de X.________ est ordonné.
-
29 -
VII.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2'905 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me David Moinat.
VIII.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2'399 fr. 40, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Pascal Nicollier.
IX.Les frais d'appel sont répartis commis il suit :
-un tiers des frais communs, ainsi que la moitié de
l'indemnité de son défenseur d'office allouée sous chiffre VII ci-
dessus, sont mis à la charge de B.,
-un tiers des frais communs, ainsi que l'entier de
l’indemnité de son défenseur d'office allouée sous chiffre VIII ci-
dessus, sont mis à la charge de X.,
-le solde est laissé à la charge de l'Etat.
X.B.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié
du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
XI.X.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 21 juillet 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me David Moinat, avocat (pour B.),
-Me Pascal Nicollier, avocat (pour X.),
-
30 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Ministère public de la Confédération,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de La Tuilière,
-Service de la population, secteur étrangers,
-Secrétariat d’Etat aux migrations,
-Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :