Composition : M. P E L L E T , président
M.Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
Z.________ prévenu, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
F., plaignante et partie civile, à Blonay, intimé,
V., plaignante et partie civile, à Le Lieu, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 novembre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que Z.________
s’est rendu coupable de calomnie, injure et utilisation abusive d’une
installation de télécommunications (I), condamné Z.________ à une peine
pécuniaire de
60 jours-amende et fixé le montant du jour-amende à 30 fr. (II), suspendu
l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à Z.________ un délai d’épreuve
de 2 ans (III), condamné Z.________ à une amende de 300 fr., convertible
en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement fautif (IV), dit que Z.________ doit immédiat paiement à F.________
de la somme de 200 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 7 novembre 2016 à
titre de réparation du tort moral (V), dit que Z.________ doit immédiat
paiement à V.________ de la somme de 1’000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès
le 7 novembre 2016 à titre de réparation du tort moral et du dommage
financier (VI), arrêté à 1'350 fr. l’indemnité allouée à
Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d’office de Z.________ (VII), mis les frais de
la cause, comprenant l’indemnité allouée sous ch. VII, par 4’705 fr. 70 à la
charge de Z., le solde restant à la charge de l’Etat (VIII) et dit que
lorsque sa situation financière le permettra, Z. sera tenu de
rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous ch. VII (IX).
B.Par annonce du 17 novembre 2016, puis par déclaration
du 1
er
décembre 2016, Z.________ a formé appel contre ce jugement,
concluant à sa réforme, en ce sens qu'il est libéré de toute peine, les
plaignants étant renvoyés à agir devant le juge civil.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Z.________ est né le (...) à (....). Après avoir effectué sa
scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage de (...), se formant
parallèlement au métier d’agriculteur avec (...). De 1999 à mai 2016,
Z.________ a travaillé en qualité d’employé dans une entreprise de
machines viticoles. Sans activité depuis son licenciement en mai 2016, le
prévenu perçoit 475 fr. par mois de rente AI et quelque 770 fr. de son
assurance perte de gain. Le prévenu paie 880 fr. par mois pour son loyer
et 450 fr. d'assurance-maladie, montants versés directement par sa
curatrice. Il l'objet d'une procédure de placement à des fins d’assistance
(PLAFA). Il n'a ni dette, ni épargne et ne fait pas l'objet de poursuites.
2.Le casier judiciaire de Z.________ est vierge de toute
inscription.
3.Z.________ a été renvoyé devant le premier juge ensuite de son
opposition à l’ordonnance pénale rendue le 24 mars 2016 par le Ministère
Public de l’arrondissement du Nord vaudois en raison des faits ci-après,
qui ne sont pas contestés dans la procédure d'appel.
3.1A (...), entre le 27 et le 29 novembre 2015, Z.________ a publié
sur les sites internet "anibis.erotique.ch" et "petitesannonces.ch" plusieurs
annonces érotiques contenant le prénom de V., le numéro de
portable de cette dernière ainsi que son lieu de domicile. Le prévenu a
notamment publié: "Je suis une salope de 43 ans, fine, en manque et je
cherche un plan cul. Fellation nature, avale, rapport ou sodomie. Plan
voiture ok. V.".
Ensuite de la parution de ces annonces, V.________ a été
importunée trois jours durant par téléphone, soit jusqu'à la suppression de
la dernière annonce par les administrateurs des sites internet concernés.
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V.________ s'est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au
civil le 30 novembre 2015.
3.2. A (...) entre le 28 novembre et le 16 décembre 2015,
Z.________ a publié sur les sites internet "anibis.erotique.ch" et
"petitesannonces.ch" plusieurs annonces érotiques contenant le prénom
[...] le numéro de portable de cette dernière ainsi que des indications
claires quant à l'emplacement de son domicile. Le prévenu a notamment
publié: "Modèle ou [...] vous reçoit dans son donjon à La Sarraz.
Domination en tous genres pour les fiottes. Fellation naturelle, adore le
sperme et avale tout, gorge profonde, rapport et sodomie profonde pour
les autres. Plans hard souhaités. En collaboration avec des sociétés
secrètes. Discrétion assurée. Moins de 16 ans recherchés et acceptés.
Pour les autres, prix à discuter. 3ème âge bienvenus. (...) Photos dans
divers sites sur le web –[...] [...]..."
Ensuite de la parution de ces annonces,[...] a été importunée à
son domicile à trois reprises par des inconnus le 16 décembre 2015, entre
15h00 et 20h30. (...) s'est constituée partie plaignante demanderesse au
pénal le 17 décembre 2015.
3.3 A (...), le 29 novembre 2015, Z.________ a publié sur le site
internet "anibis.erotique.ch" une annonce érotique contenant les noms et
prénoms de nombreuses personnes domiciliées tant à la Vallée de Joux
que dans le reste du canton de Vaud, laquelle proposait aux internautes
intéressés de prendre part à une partouze géante, et dont le contenu
exact était le suivant : "Nous recherchons des personnes maléables.
[...], exploitant de son atelier de mécanique viticole et de matériel de
caves à [...] Son épouse, [...] [...], d'origine suisse et des Etats-Unis. [...]
psychiatre à [...]. Mme [...] mère de famille au [...]. Mr
[...] agriculteur et commerçant de bétail bovin à [...]. Des collaborateurs
de [...] à (...). Mr [...] ferblantier-couvreur, (...)au B[...] et [...] Son épouse,
Mme [...] [...][...], au (...). Mr [...], Chef électricien à l'entreprise
d'électricité [...] à [...]. Mme[...] secrétaire, à [...].
[...] retraité au [...] [...]. V.________ auxiliaire de santé au [...] [...], et salope
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pendant son temps libre. [...] et astrologue à [...]. [...], péripatéticienne,
dominatrice subtile et inventive, photo-modèle, à la [...] et pute pendant
ses loisirs. vous invitent pour une partouze géante, sexe hard à volonté,
rigolades assurées."
[...] s'est constituée partie plaignante demanderesse au pénal
le 30 novembre 2015.
3.4A la [...], le 15 décembre 2015, V.________ a publié sur le site
internet "anibis.erotique.ch" une annonce érotique dans laquelle figurait le
numéro de portable de [...], et dont le contenu était le suivant: "Je suis une
femme mariée de 44 ans très salope, en manque et délaissée par mon
mari jaloux. Je cherche des mecs virils pour des plans Q discrets. J'aime la
bite et je n'ai pas de tabous.[...] (...) sms ou appel. "
Ensuite de la parution de cette annonce, F.________ a reçu plus
de 200 appels téléphoniques et autant de sms ou de messages [...] en
l'espace de 2 jours. F.________ s'est constitué partie plaignante demandeur
au pénal et au civil le 19 décembre 2015.
3.5A (...), le 15 décembre 2015, Z.________ a publié sur le site
internet "anibis.erotique.ch" une annonce contenant le prénom de [...] le
numéro de téléphone fixe de cette dernière ainsi que la mention de la
localité dans laquelle elle réside, à savoir: "Je suis une femme mariée de
44 ans très salope, en manque et délaissée par mon mari jaloux. Je
cherche des mecs virils pour des plans Q discrets. J'aime la bite et je n'ai
pas de tabous. (...). (...) sms ou appel. "
[...] s'est constituée partie plaignante demanderesse au pénal
le 17 décembre 2015.
4.Z.________ a fait l'objet d'un rapport d'expertise psychiatrique
du 3 novembre 2016 requis par les autorités civiles, lequel retient,
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notamment, le diagnostic de schizophrénie paranoïde continue et que le
prévenu est capable de discernement, bien qu'étant atteint d'une maladie
psychique chronique et présentant des idées délirantes (P. 50).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) par une partie
ayant la qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de
Z.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
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3.L'appelant conteste sa culpabilité au motif que ses
agissements n'avaient pour but que de se faire entendre des autorités
auxquelles il souhaitait exposer sa situation. Il n'aurait ainsi eu aucune
intention dolosive à l'encontre des personnes ayant fait l'objet des
annonces.
3.1Selon l'art. 12 CP, sauf disposition expresse et contraire de la
loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit
intentionnellement (al. 1). Agit intentionnellement quiconque commet un
crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà
intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction
et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2). Agit par négligence
quiconque, par une imprévoyance coupable commet un crime ou un délit
sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir
compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des
précautions commandées par les circonstances et par sa situation
personnelle (al. 3).
La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol
direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré)
et le dol éventuel. Ces trois formes correspondent à un comportement
intentionnel au sens de l'art. 12 al. 2 CP. Il y a dessein lorsque l'auteur
prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les
produire. Le dol simple qualifie la situation où l'auteur ne s'est pas fixé
pour but de commettre l'infraction et considère le résultat comme
indifférent ou indésirable, mais s'en accommode car il s'agit du moyen de
parvenir au but recherché. Enfin, le dol éventuel, qui correspond à
l'hypothèse visée à
l'art. 12 al. 2 CP, 2e phrase, implique l'indifférence de l'auteur quant à la
réalisation de l'infraction, de telle sorte qu'il doit dans son for intérieur
approuver celle-ci ou y consentir. L'auteur envisage le résultat
dommageable et s'en accommode, voire l'accepte comme tel. Un dol
éventuel peut être réalisé même si l'auteur ne souhaite pas le résultat
envisagé ou lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de
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manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement
être interprété que comme l'acceptation de ce résultat (Dupuis et al., Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 10 à 16 ad art. 12 CP et les
références citées).
3.2En l'espèce, l'appelant ne peut pas raisonnablement contester
son intention dolosive, qui résulte du simple examen des faits qu'il a
admis. Il a déclaré être conscient du tort qu'il a fait. Il n'a pas hésité à salir
la réputation des parties plaignantes, en publiant des annonces à
caractère sexuel dégradant. Comme le relève le premier juge, la maladie
psychique du prévenu ne l'empêchait pas de se rendre compte des
conséquences de son comportement et sa prétendue justification pour que
les autorités entrent en matière sur ses revendications ne présente pas un
lien direct avec les faits de la cause. Dans la procédure, le prévenu a en
outre montré sa capacité à se déterminer par rapport aux actes reprochés.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le prévenu a agi à
tout le moins par dol éventuel.
4.L'appelant invoque une violation de l'art. 19 CP. Il soutient que
le premier juge n'aurait pas appliqué cette disposition et qu'il devrait
bénéficier d'une libération de toute peine.
4.1Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au
moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après
cette appréciation.
Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité
pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte, et apprécier la
faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui
augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent
d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne
plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et
peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient
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de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine.
Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens
de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et
en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.
1), il s'agit de diminuer la faute et
non la peine ; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute
plus légère (ATF 136 IV 55 précité consid. 5. 5).
Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute
(subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer
l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à
une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La
réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à
retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à
une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de
cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des
autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir
compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une
signification trop vaste (ATF 136 IV 55 op. cité).
4.2L'appelant se trompe lorsqu'il prétend que le premier juge n'a
pas fait application de l'art. 19 CP. Il résulte clairement du jugement que
l'appelant a bénéficié d'une diminution de responsabilité en raison de sa
maladie psychique, dans une mesure importante, car la peine très
modérée à laquelle il a été condamné ne reflète pas la gravité de ses
infractions. C'est en vain que l'appelant prétend à une exonération de
toute peine, sans d'ailleurs revendiquer expressément une irresponsabilité
totale.
L'expertise civile, sur laquelle s'est fondée le premier juge,
précise au demeurant que le prévenu, bien que présentant des idées
délirantes, est capable de discernement. En outre, s'agissant d'une affaire
de police, l'autorité de jugement pouvait se référer à une expertise civile,
qui pose le diagnostic de pathologie psychique et précise que ce trouble
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doit être considéré comme grave, ce qui suffit pour l'appréciation de la
responsabilité pénale. Cette expertise n'est d'ailleurs pas remise en cause
et à l'audience d'appel, le prévenu a déclaré qu'il ne souhaitait pas une
autre expertise. En prononçant une peine de 60 jours-amende avec sursis
pendant 2 ans pour des infractions répétées présentant un caractère de
gravité indéniable, le premier juge a manifestement tenu compte
adéquatement de l'ampleur de la diminution de responsabilité.
4.3Il convient d'examiner d'office si le montant du jour-amende
tient compte de la situation économique de l'intéressé (art. 404 al. 2 CPP).
Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire de la loi,
la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur
nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est
de 3'000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation
personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et
du minimum vital (al. 2).
En l'espèce, la valeur du jour-amende sera réduite
à 10 fr. pour tenir compte de la situation financière précaire du prévenu au
moment du jugement (ATF 135 IV 180 consid. 1. 4).
De même, on renoncera à lui infliger une amende à titre de
sanction immédiate.
5.En définitive, l'appel de Z.________ doit être partiellement
admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.
5.1Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès.
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Dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat
d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (cf. art. 2 al. 1
RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185).
5.2Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d'office du prévenu, a produit,
pour la procédure de seconde instance, une liste d'opérations faisant état
de 5h30 de travail, audience incluse, plus une vacation, 20 fr. de débours
et la TVA, note qui doit être admise. Ainsi, une indemnité de défenseur
d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'220 fr. 40 TVA et
débours inclus, lui sera allouée.
5.3Vu le sort de l'appel, les frais de la présente procédure, y
compris l'indemnité ci-dessus, seront mis par moitié à la charge de
Z., l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat.
Z. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du
montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa
situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 19 al. 2, 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1,
50,174 ch.1, 177 al. 1 et 179septies CP
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 7 novembre 2016 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
modifié comme il suit aux chiffres II et IV de son dispositif, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
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"I.constate que Z.________ s'est rendu coupable de
calomnie, injure et utilisation abusive d'une installation de
télécommunications ;
II.condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 60
(soixante) jours-amende et fixe le montant du jour-amende
à 10 fr. (dix francs) ;
III.suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe à
Z.________ un délai d'épreuve de 2 ans ;
IV.supprimé ;
V.dit que Z.________ doit immédiat paiement à F.________ de
la somme de 200 fr. (deux cents francs) avec intérêt à 5% l'an
dès le 7 novembre 2016 à titre du réparation du tort moral ;
VI.dit que Z.________ doit immédiat paiement à V.________
de la somme de 1'000 fr. (mille francs) avec intérêt à 5 % l'an
dès le 7 novembre 2016 à titre de réparation du tort moral et
du dommage financier ;
VII.arrête à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs)
l'indemnité allouée à Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d'office
de Z.________ ;
VIII. met les frais de la cause, comprenant l'indemnité allouée
sous ch. VII ci-dessus, par 4'705 fr. 70 à la charge deZ.________
le solde restant à la charge de l'Etat.
IX.dit que lorsque sa situation le permettra, Z.________ sera
tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée sous ch. VII ci-
dessus."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'220 fr. 40, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Jean-Pierre Bloch.
IV. Les frais d'appel, par 2'830 fr. 40, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office prévue au ch. III ci-dessus, sont
mis par
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moitié (par 1'415 fr. 20) à la charge de Z., le solde (par
1'415 fr. 20) étant laissé à la charge de l'Etat.
V. Z. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du
montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office
prévue au
ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
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19 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 9 février 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pourZ.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-M. F.,
-
Mme V.________
par l'envoi de photocopies.
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20 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :