Composition : Mme B E N D A N I , présidente
MM.Pellet et Stoudmann, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
E.________, prévenue et appelante, représentée par Me Xavier Rubli,
défenseur d'office à Lausanne,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 février 2017, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté qu'E.________ s'était rendue
coupable de blanchiment d’argent et d’infraction grave à la loi fédérale sur
les stupéfiants (I), a condamné E.________ à une peine privative de liberté
de 4 ans, sous déduction de 474 jours de détention avant jugement (II), a
ordonné le maintien en exécution anticipée de peine d'E.________ (III), a
ordonné la confiscation et la destruction de la drogue et des objets
séquestrés sous fiches n
os
62588, 62773 et 63440, à l’exception des
montants de 3’367 fr. 50 et 5 euros (IV), a ordonné la confiscation et la
dévolution à l’Etat des montants de 3'367 fr. 50 et 5 euros séquestrés
sous fiche n
o
63440 (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces
à conviction des documents et supports inventoriés sous fiches de pièces
à conviction n
os
63374 et 63441 (VI), a mis les frais de la cause par 30’558
fr. 90, y compris l’indemnité totale allouée à son défenseur d’office arrêtée
à 12'294 fr. 20, TVA comprise, à la charge d'E.________ (VII), et a dit que le
remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre VII ne serait
exigible que pour autant que la situation économique d'E.________ le
permette (VIII).
B.Par annonce du 16 février 2017, puis déclaration motivée du
20 mars 2017, E.________ a fait appel de ce jugement, en concluant
principalement à ce qu'elle soit condamnée à une peine privative de
liberté compatible avec un sursis total, à sa libération immédiate et à ce
que les frais mentionnés sous chiffre VII soient compensés avec
l'indemnité qui doit lui être allouée pour la détention subie avant
jugement. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'elle soit condamnée à
une peine privative de liberté compatible avec un sursis partiel et à ce que
les frais mentionnés sous chiffre VII soient compensés avec l'indemnité qui
doit lui être allouée pour la détention subie avant jugement.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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8 -
1.E.________ est née le [...] 1980 au [...], pays dont elle est
ressortissante. Selon ses déclarations, elle aurait suivi sa scolarité jusqu'à
l’âge de 17 ans, aurait travaillé comme vendeuse d’habits de seconde
main et aurait quitté [...][...] pour la Suisse en 2001. En 2004, elle s’est
mariée avec un ressortissant allemand, [...]. Le couple s’est installé en
Allemagne en 2005 et a divorcé en 2010. Depuis 2013, E.________ serait
titulaire d’un permis d’établissement en Allemagne, où elle aurait travaillé
successivement comme nettoyeuse, gérante de boutique et aide-
soignante. Son revenu mensuel aurait été de 1'300 euros et son loyer de
900 euros.
E.________ a cinq enfants, nés en 2000, 2004, 2011, 2012 et
2016, ayant accouché du cinquième en détention. Les trois derniers
enfants sont issus des œuvres de son compagnon [...].E.________ a
expliqué qu’elle s’était séparée de celui-ci avant son arrestation, car il la
battait elle et les enfants. En outre, elle aurait appris, au cours de son
incarcération, qu'il aurait abusé de sa fille née en 2004. Elle aurait averti
les services sociaux allemands, qui auraient placé les quatre enfants en
foyer.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
2.Dans le cadre de l'opération policière [...], il est apparu aux
écoutes téléphoniques qu'E.________ devait officier comme transporteuse
de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse.
E.________ a été interpellée à Bienne le 24 octobre 2015. Elle
était en possession de 60 fingers de cocaïne dans son sac à main, d'un
poids brut de 663,37 g, ainsi que des sommes de 150 fr. et 3'000 euros. La
drogue était destinée à B.________, surnommé [...] ou [...], déféré
séparément (enquête PE15.016416-PGN), mais devait être livrée à un
dénommé [...] à Bienne, en l'absence du premier nommé.
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9 -
E.________ a admis qu'elle avait importé en Suisse 400 g de
cocaïne en août 2015 et 600 g de cocaïne en septembre 2015, soit un
total de 1,66 kg de cocaïne brute avec le voyage d'octobre 2015. Elle se
rendait aux Pays-Bas chez un trafiquant [...] connu sous le nom
d'I., puis revenait en voiture ou en train pour livrer la marchandise
à Lausanne, à B..
E.________ a perçu 800 et 1'500 euros pour les deux premiers
voyages. Elle aurait dû gagner 1'600 euros pour le troisième.
La drogue saisie le 24 octobre 2015 se composait de 177,8 g
de cocaïne pure (aux taux de 42,4 % et 28,9 % de pureté moyenne). Pour
la drogue transportée en août et septembre 2015, il a été retenu le taux
de pureté le plus favorable de 28,9 %, soit 289 g pour un 1 kg de cocaïne.
Le trafic d'E.________ a ainsi porté sur 466,8 g de cocaïne pure, soit près de
vingt-six fois la quantité minimum de 18 g constitutive de l'aggravante de
l'art. 19 al. 2 let. a LStup.
3.Durant la même période, E.________ a admis qu'elle avait
transporté, à six ou sept reprises, de l’argent provenant d'un trafic de
produits stupéfiants de la Suisse aux Pays-Bas.
Elle a ainsi reçu de B.________ au minimum 59'000 euros
qu'elle a amenés aux Pays-Bas au dénommé I.________ en paiement de
livraisons de cocaïne. En relation avec cette activité, elle changé deux fois
5'000 euros auprès de deux agences et a perçu 5 % des montants
transportés, soit au minimum 2'950 euros. Ses frais de transport étaient à
sa charge.
4.E.________ a déclaré qu'elle avait agi de la sorte de son plein
gré, par appât du gain et sans aucune contrainte extérieure. En outre, bien
qu'ayant varié dans ses déclarations, elle a admis qu'elle avait emmené
ses enfants plusieurs fois avec elle au cours de ses voyages. Elle a
d'ailleurs été arrêtée alors qu'elle était en voiture avec trois d'entre eux et
enceinte de son cinquième enfant.
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10 -
Lors de l’audience de première instance, E.________ a déclaré
qu’elle aurait rencontré B.________ lorsqu’elle habitait en Suisse, qu'elle
aurait gardé contact avec lui après son déménagement en Allemagne et
qu'elle n'aurait pas su ce qu'il faisait jusqu'au moment où il lui aurait
proposé de faire la mule en été 2015. Au cours de l'enquête, E.________ a
toutefois indiqué que B.________ était « très connu dans le milieu », ce qui
laisse à penser qu’elle savait pertinemment à quelles activités illicites il
s’adonnait (PV aud. 1, lignes 59-80).
Au cours d’une conversation téléphonique entre I.________ et
un inconnu, le premier a indiqué au second que cela faisait dix ans qu’il
travaillait avec la prévenue (cf. rapport d'investigation du 12 avril 2016, P.
128/1, p. 11). Confrontée à la teneur de cette conversation, E.________ a
reconnu la voix d'I.________, mais a soutenu qu’elle aurait commencé à
travailler pour lui au mois d’août 2015 et non dix ans auparavant (PV aud.
12, R. 20).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l'appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (al.
3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
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11 -
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose
toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure
d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel
administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3
CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.L’appelante ne conteste pas le principe de sa condamnation
pour blanchiment d'argent et infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants, mais elle fait valoir que la peine qui lui a été infligée est
excessive.
3.1L'appelante soutient que l’importance de son rôle dans le trafic
de stupéfiants n'est pas celle retenue par l’autorité de première instance.
Elle expose qu'elle n'aurait été qu'une simple mule et exécutante dans
l'organisation criminelle à laquelle elle aurait été soumise, que rien ne
permet de retenir qu'elle aurait été active dans ce réseau international
depuis plusieurs années et qu'elle aurait pleinement collaboré à l'enquête,
ce qui aurait permis aux enquêteurs d'élucider certains faits qui seraient
restés obscurs à défaut.
L’appelante invoque aussi une violation du principe de célérité
par le Ministère public. Elle expose que le rapport d’investigation de la
police a été déposé le 12 avril 2016, que l’avis de prochaine clôture a été
adressé aux parties en juillet 2016, que l’acte d’accusation a été transmis
en novembre 2016 et que rien n'explique l'écoulement de sept mois
jusqu'à ce que sa cause soit transmise à un tribunal.
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12 -
Elle considère que tous ces éléments, ainsi que son repentir
sincère, justifient le prononcé d'une peine compatible avec un sursis total
ou partiel.
3.2
3.2.1Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La
culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments
objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la
gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode
d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la
volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle
(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque
de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV
61 consid. 6.1.1 et les références citées).
Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le
Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants. Même si la
quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue
sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance
au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas
doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il
en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues
à l'art. 19 al. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté
doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est
particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa
culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que
normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le
type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants.
L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome
ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera
de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de
l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui
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joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de
manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc).
L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic
purement local sera en règle générale considéré comme moins grave
qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui
traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une
énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à
l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors
d'un contrôle. À cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des
répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières.
Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité
du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne
sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes
à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge
doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à
savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa
situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-
dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur
la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de
l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre
consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par
l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b). Il faudra encore tenir compte
des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations
antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement
du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra
atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de
l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires
notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce
défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; 118 IV 342
consid. 2d).
3.2.2Selon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a
manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le
dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est
réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et
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méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur
doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il
doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort
qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la
menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il
s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence
particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; TF 6B_94/2012 du 19 avril 2012
consid. 2.2). Le seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté
des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des
moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction,
un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel
comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112
consid. 1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid.1.1).
3.2.3L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une
procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit
traitée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui
n'offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition
consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard
injustifié à statuer. Aux termes de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales
engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans
retard injustifié.
L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une
décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître
comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable
du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu
égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour
l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes
(ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 130 I 312 consid. 5.1). A cet égard, il
appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que
l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure
ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312
consid. 5.2). Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps
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morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est
d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui
prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait
que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres
affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2).
3.3
3.3.1En l'espèce, dans leur rapport d'investigation du 12 avril 2016,
les enquêteurs ont relevé que la structure criminelle du trafic en question
n’était pas hiérarchisée comme il est conçu dans la culture occidentale,
mais basée sur les rôles et fonctions de chacun des protagonistes selon les
opportunités et les possibilités qui s’offraient à eux. Ils ont indiqué que, sur
une période de trois mois, l'appelante avait effectué au moins dix voyages
à destination de la Suisse et qu'il ne faisait nul doute qu’un grand nombre
de ses trajets, notamment ceux ayant eu lieu en fin de semaine ou le
lundi, correspondaient à des transports de drogue, sans compter la récolte
d’argent. Ils ont conclu qu’au fil du temps, l'appelante avait su gagner la
confiance des trafiquants les plus hauts placés du réseau, que les indices
démontraient qu’elle faisait la mule depuis de nombreuses années, que sa
situation privée l’avait grandement aidée à voyager sans éveiller les
soupçons et qu’elle avait déclaré avoir agi de la sorte de son plein gré, par
appât du gain et sans aucune contrainte extérieure.
Le rôle de mule de l'appelante n’avait donc rien d’anodin ou de
banal, contrairement à ce qu'elle tente de faire croire. Si les actes
délictueux reprochés sont clairement délimités dans le temps et
concernent des quantités de drogue et d’argent précises, on sait toutefois
que le réseau criminel était intense et organisé, qu'il avait des
ramifications internationales, que le rôle de transporteuse de l’appelante
avait une réelle importance au sein du trafic et qu’elle avait bel et bien
gagné la confiance de ses supérieurs qu’elle connaissait. Cela découle des
propos, on ne peut plus clairs, tenus par le fournisseur de cocaïne
hollandais au destinataire de la drogue à Bienne en date du 25 octobre
2015 « Je crois qu’elle a eu un problème, ça fait 10 ans que je travaille
avec elle, je sais comment elle travaille. Je te conseille d’enlever l’autre
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numéro et celui-là (...). J'ai appelé par tous (sic) pour avoir des nouvelles
d’elle, je n’ai pas eu de résultat positif » (rapport d'investigation, p. 11 in
limine). Il résulte également d’une autre conversation téléphonique que
l'appelante a fait l’intermédiaire entre un grossiste et le fournisseur
principal qui se trouvait au [...] à ce moment-là (rapport d'investigation, p.
11 in fine). En outre, l’appelante a été en mesure de décrire en détail
l’organisation du trafic depuis le conditionnement des fingers, à partir de
pains de cocaïne, jusqu’à leur livraison en Suisse, et elle a reconnu qu'elle
connaissait la personne responsable du réseau en Hollande, soit le
fournisseur I.________, connu sous le nom [...]. Enfin, le fait que l'appelante
ait été arrêtée avec la drogue dans son sac à main ne traduit nullement
son inexpérience comme elle le prétend. Bien au contraire, comme plaidé
par l'accusation, si elle n'a même pas pris la peine de mieux dissimuler les
fingers de cocaïne découverts sur elle, c'est parce que son trafic n'a
jamais éveillé les soupçons grâce à ses enfants qu'elle emmenait avec elle
et qu'elle avait pris confiance au fil des années.
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans fait donc
entièrement sienne la motivation des premiers juges (art. 82 al. 4 CPP ; cf.
jgt, pp. 13-14), à savoir que l'appelante a développé une activité
délictueuse intense en quelques semaines seulement, que seule son
arrestation a mis fin à ses agissements illicites, qu'elle a agi de manière
régulière et organisée, au sein d’un trafic international comportant des
ramifications dans plusieurs pays et selon un système bien établi et très
efficace, qu'elle exerçait un rôle important et nécessaire au sein du
réseau, puisque c’est grâce à elle que de grandes quantités de drogue ont
été mises sur le marché, qu'elle avait la confiance de ses commanditaires
qui lui confiaient d’importantes quantités de drogues et d’énormes
sommes d’argent, qu'elle a agi par pur appât du gain, pour des mobiles
purement égoïstes, et qu'elle n'a pas hésité à impliquer ses enfants
mineurs dans plusieurs voyages afin de détourner les soupçons. De
surcroît, il y a concours d'infractions.
Concernant les éléments à décharge, on peut retenir, à l'instar
des premiers juges, la situation personnelle difficile de l'appelante, ses
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17 -
regrets et excuses, ses aveux et le fait qu'elle n'a jamais nié les actes qui
lui étaient reprochés, bien qu'ayant essayé de les minimiser. Comme
relevé par l'autorité de première instance, il est vrai que les écoutes
téléphoniques, les copies des contrats de location de voitures, les
contrôles des passages des frontières, les réservations d’hôtels et divers
tickets ou récépissés attestent de toute manière les faits reprochés à
l’intéressée, qui ne pouvait qu'accuser réception des nombreuses preuves
accumulées à son encontre et n'a ainsi dévoilé aucun élément
supplémentaire particulier. Toutefois, le Procureur a confirmé, au cours de
l'audience d'appel, que les aveux de l'appelante avaient aidé dans
l'instruction du dossier de B.________. Il faut également tenir compte du fait
que l'appelante a admis qu'elle avait transporté 1 kg de cocaïne brute au
cours de deux autres voyages des Pays-Bas vers la Suisse, en sus des
660 g découverts sur elle le 24 octobre 2015, et qu'elle avait transporté de
l'argent à six ou sept reprises pour des montants allant de 7'000 à 17'000
euros dans le sens inverse au cours de la même période. En revanche,
l'absence d'inscription au casier judiciaire est un élément neutre, qui ne
saurait être retenu à décharge.
3.3.2S'agissant du grief de violation du principe de célérité, il
convient de reprendre la chronologie des faits. L'appelante a été arrêtée le
24 octobre 2015. Le rapport d’investigation de la police a été rendu le 12
avril 2016. Par courrier du 3 juin 2016, le Procureur a pris note de l’échec
des pourparlers pour une procédure simplifiée. Le 8 juillet 2016, il a
adressé aux parties un avis de prochaine clôture avec un délai au 26 juillet
suivant pour formuler d'éventuelles réquisitions de preuves. Enfin, il a
rendu son acte d’accusation le 9 novembre 2016.
Ainsi, on constate que l’instruction a duré moins de treize
mois, ce qui n’est pas particulièrement long s’agissant d’une enquête
concernant un trafic de stupéfiants impliquant plusieurs protagonistes.
Cette durée ne dépasse en aucun cas les limites du raisonnable et on ne
saurait parler d’inactivités choquantes du Ministère public. Partant, on ne
discerne aucune circonstance permettant de conclure à une violation du
principe de célérité et, partant, à une réduction de peine.
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3.3.3La collaboration retenue plus largement que celle décrite par
les premiers juges (cf. consid. 3.3.1 supra, in fine) justifie une réduction de
la peine prononcée. Par conséquent, l'appelante sera condamnée à une
peine privative de liberté de trois ans et demi au lieu de quatre ans.
4.Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être partiellement
admis et le jugement entrepris réformé au chiffre II de son dispositif en ce
sens que l'appelante est condamnée à une peine privative de liberté de
trois ans et demi, sous déduction de 474 jours de détention avant
jugement.
5.La détention subie par l'appelante depuis le jugement de
première instance sera déduite (art. 51 CP). Son maintien en détention
pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) sera ordonné pour parer au
risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), ainsi qu’au risque de récidive (art.
221 al. 1 let. c CPP).
6.Me Xavier Rubli, défenseur d'office de l'appelante, a produit
une liste d'opérations indiquant 7h06 de travail effectuées par lui-même et
7h18 de travail effectuées par l'avocate-stagiaire, Me Jennifer Rigaud, ainsi
que 240 fr. pour deux vacations et 50 fr. pour les débours. Il demande en
outre la prise en compte du temps de l'audience d'appel et de la lecture
du jugement à intervenir.
Il sera déduit les six postes (6 x 6 min.) intitulés « Attention à
un courrier (...) » n'impliquant qu'une lecture brève et cursive, ne
dépassant pas les quelques secondes. Il sera ajouté 50 min. pour
l'audience d'appel. Quant à la lecture du jugement de deuxième instance,
elle fait partie des opérations post-audience qui sont déjà comptabilisées à
hauteur d'une heure. Par conséquent, il sera retenu 14h38 de travail.
Cela étant, on relèvera que le dossier est passé plusieurs fois
des mains de Me Rubli à celles de Me Rigaud et inversement, sans raison
apparente, ce qui a inévitablement engendré du travail supplémentaire.
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De surcroît, il n'est pas cohérent de constater que le mémoire d'appel a
été rédigé par Me Rubli, alors que l'avocate-stagiaire, après s'être déjà
occupée du dossier de première instance, s'est chargée de toutes les
opérations principales ultérieures jusqu'à l'audience d'appel. Il sera par
conséquent retenu 1h de travail pour Me Rubli, soit un montant de 180 fr.,
et 13h38 de travail pour Me Rigaud, soit un montant de 1'499 fr. 65 au
tarif horaire de 110 francs. Les vacations s'élèvent à 160 fr. (soit 80 fr. par
vacation pour un avocat-stagiaire) et les débours à 50 francs. Le total des
honoraires s'élève par conséquent à 2'040 fr. 80, TVA comprise ([180 fr. +
1'499 fr. 65 + 160 fr. + 50 fr.] x 8 %).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
1'830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et l'indemnité
du défenseur d'office de l'appelante par 2'040 fr. 80, soit au total 3'870 fr.
80, doivent être mis pour moitié à la charge de l'appelante, le solde étant
laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
L'appelante sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation
financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49 ch. 1, 50, 51, 69, 70, 305bis ch.
1 CP, 19 al. 1 et 2 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 8 février 2017 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est réformé à
son chiffre II, le dispositif étant désormais le suivant :
-
20 -
« I. Constate qu'E.________ s’est rendue coupable de
blanchiment d’argent et d’infraction grave à la loi fédérale
sur les stupéfiants.
II. Condamne E.________ à une peine privative de liberté de 3
(trois) ans et demi, sous déduction de 474 (quatre cent
septante-quatre) jours de détention avant jugement.
III. Ordonne le maintien en exécution anticipée de peine
d'E.________.
IV. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et
des objets séquestrés sous fiches n
os
62588, 62773 et
63440, à l’exception des montants de 3’367 fr. 50 et 5
euros.
V. Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des
montants de 3'367 fr. 50 et 5 euros séquestrés sous fiche
n
o
VI. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des documents et supports inventoriés sous
fiches de pièces à conviction n
os
63374 et 63441.
VII. Met les frais de la cause par 30’558 fr. 90, y compris
l’indemnité totale allouée à son défenseur d’office arrêtée
à 12'294 fr. 20, TVA comprise, à la charge d'E..
VIII. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée
au chiffre VII ci-dessus ne sera exigible que pour autant
que la situation économique d'E. le permette. »
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention d'E.________ à titre de sûreté est
ordonné.
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19
mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :