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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.023290-AWL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 1er décembre 2016
Composition : MmeB E N D A N I , présidente
Mme Favrod et M. Winzap, juges
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X., prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
B., plaignante et intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 septembre 2016, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X., pour injure, à
une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. (I et II), a révoqué le
sursis qui lui a été accordé le 19 août 2014 par le Juge de police de la
Broye et ordonné l'exécution de la peine de 5 jours-amende à 40 fr. (III), a
dit que X. est le débiteur de B.________ de la somme de 300 fr.,
valeur échue, à titre d'indemnité due pour la réparation du tort moral (IV),
a renvoyé B.________ à agir devant le juge civil s'agissant du montant de
270 fr. réclamé à titre de conclusions civiles (V) et a mis les frais à la
charge de X.________ (VI).
B.Par annonce du 14 septembre 2016, puis déclaration du 9
octobre 2016, complétée le 17 novembre 2016, X.________ a interjeté
appel contre le jugement précité, en concluant à son acquittement.
Par courrier du 28 octobre 2016, le Ministère public a conclu
au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.X.________ est né en 1954 à Valeyres-sous-Rance. Il a suivi
toute sa scolarité à Baulmes, puis a effectué une formation de monteur-
électricien, profession qu’il a exercée jusqu’en avril 2015. A cette époque,
il a été victime d’un accident et il est en arrêt de travail depuis lors. Marié,
il n’a pas d’enfant à charge. Son revenu mensuel moyen s’élève à 4'200
francs. Il s’acquitte d’un loyer de 1'175 francs. Il n’a ni dette, ni fortune.
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Son casier judiciaire fait état d’une condamnation, prononcée
le 19 août 2014 par le Juge de police de la Broye, à une peine de cinq
jours-amende, la valeur du jour-amende étant arrêtée à 40 fr., avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 100 fr., pour opposition aux
actes de l’autorité.
2.Dans le magasin Migros sis à la route de Lausanne à Oron-la-
Ville, le 21 ou le 23 octobre 2015, X.________ a traité B., employée
de la Migros, de « sale négresse ».
B. a déposé plainte pénale le 5 novembre 2015 et s’est
constituée partie civile. Elle a demandé le remboursement de ses séances
de psychothérapie par hypnose à hauteur de 270 fr., mais n’a produit
aucune pièce. Elle a également requis un montant de 2'000 fr. à titre de
réparation du tort moral.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
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du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.1L’appelant conteste avoir prononcé les termes de « sale
négresse » lors de l’altercation qui a eu lieu le 21 ou le 23 octobre 2015,
admettant toutefois s’être adressé à la plaignante en ces termes le 11 juin
2015, soit plus de trois mois avant le dépôt de plainte.
3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.3En l’espèce, les déclarations de la plaignante, claires et
détaillées (PV aud. 1) sont corroborées par celles d’C.________, qui était
présente lors de l’altercation survenue au mois d’octobre 2015. Ce témoin
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a en effet confirmé que X.________ était très énervé ce jour-là et qu’il avait
déclaré qu’il n’accepterait jamais d’être interdit de magasin à cause d’une
« sale négresse » (PV aud. 6, R. 5). Entendue aux débats de première
instance, le témoin a confirmé ses déclarations (jugement du 5 septembre
2016, p. 7). Il n’y a aucune raison de mettre en doute la version des faits
exposée par C., qui est crédible et qui n’avait pas de raison
d’accabler le prévenu. Il est au demeurant avéré – le prévenu ne s’en
cachant d’ailleurs pas et l’ayant rappelé maintes fois en cours de
procédure, la dernière fois à l’audience d’appel – que X. n’aime
pas « les noirs ». Il a d’ailleurs lui-même admis avoir utilisé les termes de
« sale négresse » à l’encontre de la plaignante au mois de juin 2015 –
seule l’ancienneté des faits leur permettant d’échapper à une sanction
pénale – et il est donc patent que ces termes font partie de son langage.
Au vu de ces éléments, la version de la plaignante, corroborée
par le témoignage d’C.________, emporte la conviction.
4.1L'appelant conteste sa condamnation pour injure, se prévalant
notamment du fait que ce terme figurerait dans le dictionnaire.
4.2Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole,
l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans
son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le
sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable,
c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou
entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 consid.
la p. 58).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur,
il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais
procéder à une interprétation objective selon la signification qu'un
auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce,
lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 128 IV 53 consid. la
p. 58 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47). Déterminer le contenu d'un
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message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non
prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en
revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316 ; ATF
133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 131 IV 23 consid. 2.1 p. 26).
L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de
valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité
d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain
ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd.
2010, n. 10 s. ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque
l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard
de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa
propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris
doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par
ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un
autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la
personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie
est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication
constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP).
Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit
vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il
soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272) .
4.3L'appelant a traité la plaignante de « sale négresse ». Il s'agit
évidemment d'une injure raciste, qui excède ce qui est acceptable. En
effet, le nom « nègre » est une dénomination péjorative pour désigner un
noir. De plus, l'adjectif « sale » explicite encore d'avantage le caractère
péjoratif. Par ailleurs, l'appelant ne saurait se prévaloir du fait que ce mot
se trouve dans le dictionnaire, puisque tel est le cas de bien des injures.
Enfin, X.________, qui persiste à affirmer ne pas aimer les noirs, savait que
ses propos étaient attentatoires à l'honneur.
L’appelant doit donc être reconnu coupable d’injure au sens de
l’art. 177 al. 1 CP.
5.1L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas
formellement la quotité de la peine. Examinée d’office, celle-ci ne prête
pas le flanc à la critique et la peine de vingt jours-amende, ainsi que le
montant du jour-amende, arrêté à 40 fr., prononcés en première instance
doivent être confirmés.
5.2S’agissant du sursis qui avait été accordé à X.________ le
19 août 2014 par le Juge de police de la Broye, il devra être révoqué dès
lors que le prévenu a récidivé au mois d’octobre 2015, soit pendant le
délai d’épreuve qui courrait jusqu’au 19 août 2016 (art. 46 CP),
démontrant par son comportement le jour des faits, mais également par
les propos tenus en cours de procédure, qu’il n’a pas compris la portée du
sursis et qu’il ne fait preuve d’aucun amendement. Le pronostic relatif au
comportement futur est donc clairement défavorable.
5.3Enfin, la somme de 300 fr. allouée à B.________ à titre de
réparation du tort moral ne prête pas le flanc à la critique et sera
confirmée.
6.A toutes fins utiles, on précisera enfin qu’il n’est pas
nécessaire d’examiner plus avant le grief de l’appelant relatif au fait qu’il
n’aurait pas violé une éventuelle interdiction d’entrer dans l’établissement
de la Migros en se rendant au kiosque attenant, dès lors que ces faits
n’ont pas été retenus à sa charge et que X.________ n’a pas été condamné
pour violation de domicile, mais uniquement pour injure.
7.En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le
jugement entrepris confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’170 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
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[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 46 al. 1, 47, 177 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I.L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 5 septembre 2016 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon
le dispositif suivant :
"I.déclare X.________ coupable d’injure ;
II.condamne X.________ à une peine pécuniaire de
20 (vingt) jours-amende à 40 fr. (quarante francs) ;
III.révoque le sursis qui lui a été accordé le 19 août 2014
par le Juge de police de la Broye et ordonne l’exécution
de la peine de 5 (cinq) jours-amende à 40 fr. (quarante
francs) ;
IV.dit que X.________ est le débiteur de B.________ de la
somme de 300 fr. (trois cent francs), valeur échue, à titre
d’indemnité due pour la réparation du tort moral ;
V.renvoie B.________ à agir devant le juge civil s’agissant
du montant de 270 fr. (deux cent septante francs)
réclamé à titre de conclusions civiles ;
VI.- met les frais, par 1'675 fr., à la charge de X.."
III. Les frais d'appel, par 1'170 fr., sont mis à la charge de
X..
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IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 1
er
décembre 2016, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à :
-M. X.,
-Mme B.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :