Composition : M. S A U T E R E L , président
Mme Favrod et M. Winzap, juges
Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
W., prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
R., partie plaignante et intimé.
-
8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 mai 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que W.,
précédemment W., s’était rendu coupable de vol, de dommages à
la propriété et de violation de domicile (III), l’a condamné à une peine
privative de liberté de 4 mois, sous déduction d’un jour de détention
provisoire subi, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 3
décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé à W.________ le 5
décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
mais en a prolongé le délai d’épreuve d’un an (V), a donné acte à
R.________ de ses réserves civiles à l’encontre de Y.________ et de
W.________ (VI), a arrêté à 1'897 fr. 50, débours et TVA compris, le montant
de l’indemnité allouée à Me Véronique Fontana, défenseur d’office de
W.________ et a dit que cette indemnité ne serait remboursable à l’Etat que
lorsque et dans la mesure où les revenus de W.________ le
permettront (VIII) et a mis les frais de la cause à la charge des prévenus
condamnés par 3'049 fr. 70 pour Y.________ et par 2'942 fr. 10 pour
W.________ (IX).
B.Par annonce du 9 mai 2016, puis déclaration motivée du 31
mai 2016, W.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa
libération des chefs d’accusation de vol et de dommages à la propriété, à
la réduction de sa peine privative de liberté à 2 mois, sous déduction d’un
jour de détention provisoire subi, avec sursis pendant 2 ans, à ce qu’il soit
donné acte à R.________ de ses réserves civiles, mais uniquement à
l’encontre de Y.________ et à ce que les frais de première instance mis à sa
charge soient supportés par l’Etat.
-
9 -
Dans ses déterminations du 7 juin 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il renonçait à présenter une
demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.
Le 20 juin 2016, R.________ a déposé une demande de non-
entrée en matière qui a été requalifiée en conclusion écrite en rejet
d’appel.
Par acte du 18 juillet 2016, le Ministère public a conclu au rejet
de l’appel.
A l’audience d’appel, W.________ a confirmé les conclusions
prises dans sa déclaration d’appel, modifiant toutefois la conclusion IV en
ce sens qu’il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire,
subsidiairement à une peine privative de liberté réduite. Il a informé la
Cour de céans qu’il s’appelait désormais W.________ et a déclaré qu’en
fuyant il avait cassé la barrière du jardin du plaignant. R.________ a conclu
au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.W., connu sous divers alias, est né le [...] 1990 à [...],
en Tunisie, pays dont il a la nationalité. Elevé par ses parents, il a été
scolarisé jusqu’à l’âge de 16 ans. Sans formation professionnelle, il a
travaillé dans son pays comme chauffeur et comme poseur de plafond. Il
dit être venu en Suisse pour la première fois en 2014 sans autorisation de
séjour. Il n’a jamais travaillé dans notre pays. Il a rencontré B., une
Suissesse avec laquelle il s’est marié le 4 janvier 2016. Le couple a eu une
fille, née le [...] 2016. W.________ a obtenu son permis B il y a moins d’un
mois. Son épouse devrait reprendre, au terme de son congé maternité,
une formation de vendeuse débutée avant sa grossesse. W.________ est
inscrit au chômage, mais il ne perçoit pas encore d’indemnités. La famille
est soutenue par les services sociaux, lesquels versent environ 2'000 fr.
par mois et assument le loyer du couple.
-
10 -
Son casier judiciaire suisse fait mention des deux
condamnations suivantes :
-
5 décembre 2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol
d’importance mineure, violation des règles de la circulation routière,
conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule
automobile, alcoolisé), tentative d’opposition ou dérobade aux mesures
visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile),
conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, 70 jours-
amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, 900 fr. d’amende ;
-
3 décembre 2015 : Ministère public de Lausanne, infractions à la Loi
fédérale sur les étrangers, peine privative de liberté de 60 jours.
Pour les besoins de la cause, W.________ a effectué un jour de
détention avant jugement le 1
er
novembre 2015.
2.Le 1
er
novembre 2015, vers 9 heures 10, au [...], place de
[...],Y.________ et W.________ sont entrés dans la maison de R.________ par
une porte située à l’arrière qui était fermée mais pas verrouillée. Alors
qu’ils fouillaient les lieux, le propriétaire est arrivé. Ils ont alors pris la fuite
en emportant un ordinateur portable, un IPad et six montres. Au cours de
leur fuite, W.________ a endommagé la barrière en bois du jardin.
Le butin a été retrouvé par la police et restitué à R.________,
qui a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 1
er
novembre 2015
(P. 5).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie
ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un
-
11 -
tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP),
l’appel de W.________ est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (a), pour
constatation incomplète et erronée des faits (b) et pour inopportunité (c)
(al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, Niggli/Heer/
Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-
ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art.
398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.L’appelant ayant déclaré à l’audience d’appel qu’il avait lui-
même cassé la barrière en bois du plaignant lors de sa fuite, seule sa
culpabilité concernant l’infraction de vol demeure contestée.
-
12 -
Invoquant la présomption d’innocence, il conteste les faits
retenus à sa charge. Il fait valoir que sa version et celle de l’autre prévenu
présentent des contradictions insurmontables, que l’on ne saura jamais
vraiment ce qui s’est passé, que le dossier ne contient aucun indice
permettant d’admettre que les deux prévenus ont agi de concert et qu’il
subsiste un doute insurmontable justifiant que l’état de fait le plus
favorable soit retenu.
3.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
-
13 -
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité,
consid. 2.2.2).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge
peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu
dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs
témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les
références jurisprudentielles citées).
3.2Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de
manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de
commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point
d'apparaître comme l'un des participants principaux (ATF 130 IV 58
consid. 9.2.1, JdT 2004 I 486 ; ATF 118 IV 397 consid. 2b, JdT 1995 IV 50 ;
ATF 115 IV 161 consid. 2 ; ATF 108 IV 88 consid. 2a). La coactivité suppose
donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes con-
cluants ; le dol éventuel quant au résultat suffit (ATF 118 IV 227 consid.
5d/aa, JdT 1994 IV 170). Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à
la conception du projet, mais il peut adhérer ultérieurement aux intentions
de ses associés (ATF 120 IV 265 consid. 2c/aa, rés. JdT 1991 IV 98 ; ATF
118 IV 397 consid. 2b ; Trechsel, Kurzkommentar StGB, 2
e
éd., Zürich
1997, n. 12 ad art. 24 aCP). Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit
prémédité, le coauteur pouvant s’y associer en cours d’exécution (ATF 125
-
14 -
IV 134 consid., 3a). Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer
le coauteur du participant accessoire (ATF 115 IV 161 ; ATF 108 IV 88
consid. 2a). Le coauteur doit réellement s’associer soit à la décision dont
est issue l'infraction, soit à la réalisation de cette dernière, dans des
conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant
non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; ATF 130
IV 58; ATF 125 IV 134). La seule volonté ne suffit cependant pas pour
admettre la coactivité. Il faut encore que le coauteur participe
effectivement à la prise de décision, à l’organisation ou à la réalisation de
l’infraction (ATF 108 IV 88 consid. 2a). La jurisprudence la plus récente du
Tribunal fédéral, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait
une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins
indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; ATF 118 IV 397 consid. 2b ;
Stratenwerth, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4
e
éd., Berne 2011, par. 13
no 55 ; Noll/Trechsel, Allgemeiner Teil I , 3
e
éd., pp. 159 ss ; Peter, Zur
Mittäterschaft nach schweizerischem Strafrecht, Zürich 1984, pp. 38 ss, 53
ss). Une infraction commise par des coauteurs apparaît comme
l’expression d’une volonté commune, de sorte que chacun des coauteurs
est pénalement tenu pour le tout (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; ATF 109 IV
161 consid. 4b et les arrêts cités).
3.2En première instance, chacun des deux prévenus a accusé
l’autre d’avoir commis le vol et a contesté toute action commune. Le
premier juge a toutefois retenu la coaction sur la base des déclarations du
plaignant. Celui-ci a vu les deux voleurs sortir ensemble de son bureau et
s’enfuir par la porte de derrière avec le butin et il les a identifiés le jour-
même.
Dans sa plainte déposée le 1
er
novembre 2015 auprès de la
Police cantonale vaudoise (P. 5), R.________ a notamment
déclaré : « Lorsque je rentrais à mon domicile, j’ai aperçu deux individus
sortir du bureau et prendre la fuite par la porte arrière de la maison, que
j’avais laissée ouverte, en direction du jardin. Dès lors, j’ai immédiatement
fait appel à vos services. En revoyant les deux individus sur les lieux de
l’interpellation, à proximité, je vous confirme qu’il s’agit des deux individus
mis en fuite à mon domicile. ». Cette plainte a été déposée le jour des faits
-
15 -
et c’est grâce au signalement donné par le plaignant que les deux
prévenus, qui avaient pris place dans un bus, ont pu être arrêtés. Le butin
se composait d’un ordinateur portable, d’un mini Ipad et de six montres (P.
8/1), dont certaines ont été retrouvées dans le bus précité. Le solde des
objets dérobés a été découvert dans une poussette près de la cure du [...].
Lors de sa première audition, W.________ a indiqué qu’il était ce
jour-là à la recherche d’une cave où il pourrait dormir, qu’il était demeuré
à un arrêt de bus pendant que son camarade était à la recherche d’une
cave et que pour sa part, il n’était aucunement impliqué dans un
cambriolage (PV aud. 1 p. 3). Lors de sa deuxième audition, il a livré une
autre version selon laquelle son camarade serait venu le chercher à l’arrêt
de bus pour l’amener jusque dans la cave du plaignant ou dans une
buanderie (PV aud. 4 p. 2). Lors de l’audience du jugement, le prévenu a
confirmé ses deux dépositions, ce alors même que celles-ci étaient
contradictoires s’agissant de sa présence dans la villa, puis il a soutenu
que Y.________ l’avait conduit dans une cave, qu’il s’y était endormi avant
d’être réveillé par l’autre qui le pressait de courir.
A l’instar du premier juge, la Cour de céans considère que la
décision commune de pénétrer sans droit dans la villa pour y commettre
un vol ressort clairement des observations du plaignant qui a surpris les
deux auteurs alors qu’ils avaient pillé son bureau et sortaient de sa
chambre à coucher selon la précision fournie à l’audience d’appel. Les
explications confuses et contradictoires de l’appelant quant à sa présence
dans la villa pour squatter les lieux le temps d’y dormir quelques heures
se heurtent à la déposition du propriétaire des lieux qui l’a surpris en
flagrant délit avec son comparse. Au demeurant, l’appelant n’est pas
crédible tant ses différentes versions paraissent absurdes et
invraisemblables. Ainsi, le vol et la violation de domicile sont de toute
évidence la conséquence d’une décision commune.
Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que le
prévenu a été condamné sur la base de preuves suffisantes et sans
violation de la présomption d’innocence. La convergence des éléments à
-
16 -
charge exclut tout doute raisonnable quant au comportement délictueux
de W.. Partant, c’est juste titre que les faits décrits ont été
retenus à la charge de W. par le premier juge dont l’appréciation
des preuves est adéquate et peut être confirmée.
4.L’appelant requiert la réduction de la peine privative de liberté
à deux mois et l’octroi du sursis.
A l’audience d’appel, le conseil de l’appelant a contesté le
genre de la peine. Or, la modification alors apportée par l’appelant à la
conclusion IV constitue une conclusion nouvelle qui est irrecevable (art.
399 al. 4 CPP). La Cour de céans se limitera donc à l’examen de la quotité
de la peine et du refus de l’octroi du sursis contestés par W.________ dans
sa déclaration d’appel.
4.1
4.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
-
17 -
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
Le critère de l'effet de la peine sur l'avenir du condamné est
mentionné à l'art. 47 al. 1 CP. La perspective que l'exécution d'une peine
privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement
favorable peut, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet
atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait
proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 3.4). Cela étant, il est
inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des
répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces
conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas
de circonstances extraordinaires. Au surplus, l'effet de la peine sur l'avenir
du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que
des corrections marginales dans la fixation de la peine au regard des
autres éléments d'appréciation de la culpabilité et des infractions
commises (TF 6B_494/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.3 et les arrêts
cités).
4.1.2La durée d’une peine privative de liberté est en général de six
mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). Le juge suspend
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la
partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) ; en cas de
sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie
suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au
-
20 -
II.inchangé ;
III.constate que W.________ s’est rendu coupable de vol,
dommages à la propriété et violation de domicile ;
IV.condamne W.________ à une peine privative de liberté de
4 (quatre) mois, sous déduction d’un jour de détention
provisoire subi, peine entièrement complémentaire à celle
prononcée le 3 décembre 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne ;
V.renonce à révoquer le sursis accordé à W.________ le 5
décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, mais en prolonge le délai d’épreuve d’un an ;
VI.donne acte à R.________ de ses réserves civiles à l’en-
contre de Y.________ et de W.;
VII.inchangé ;
VIII. arrête à 1'897 fr. 50, débours et TVA compris, le montant
de l’indemnité allouée à Me Véronique Fontana, défenseur
d’office de W. et dit que cette indemnité ne sera
remboursable à l’Etat que lorsque et dans la mesure où les
revenus de W.________ le permettront ;
IX.met les frais de la cause à la charge des prévenus
condamnés par 3'049 fr. 70 pour Y.________ et par 2'942 fr. 10
pour W.________."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'366 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Véronique Fontana.
-
21 -
IV. Les frais d'appel, par 3'086 fr. 20, y compris l'indemnité de
défenseur d'office allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis à
la charge de W..
V. W. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 2 septembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Véronique Fontana (pour W.),
-M. R.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (W.________, né le
[...]1990),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
22 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :