Composition : MmeB E N D A N I , présidente
MM. Battistolo et Winzap, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
B.Z., prévenu, représenté par Me Laurent Pfeiffer, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
A.Z., prévenu, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure ad hoc de
l’arrondissement de La Côte, intimé.
1.1B.Z.________ est né le [...] 1992, à [...], en France. Il dit avoir la
double nationalité franco-suisse. Il est célibataire. En septembre 2015, il a
commencé des études d’ingénieur, en marge desquelles il a œuvré à un
taux de 40% en tant que menuisier. Cette activité lui permettait de
réaliser des revenus irréguliers pouvant varier entre 500 fr. et 1'500 fr. par
mois, et pouvant s’élever jusqu’à 4’000 fr. lorsqu’il travaillait davantage
durant la période estivale. Lors de l’audience d’appel, il a déclaré qu’il ne
travaillait plus mais qu’il cherchait une activité dans un bureau à un taux
de 50%. Par ailleurs, B.Z.________ perçoit une rente de 400 euros par mois
depuis le décès de sa mère. Ses charges mensuelles essentielles se
composent, outre du montant de base du minimum vital, de 900 euros de
loyer pour l’appartement qu’il partage avec sa copine, qui est étudiante et
ne participe pas aux charges du ménage, et de 250 fr. de frais de
déplacement, étant précisé que ces frais sont couverts par la sécurité
sociale. B.Z.________ ne paie pas d’impôts et n’a ni dettes ni économies.
Les extraits de ses casiers judiciaires suisse et français sont
vierges de toute inscription.
1.2A.Z.________ est né le [...] 1965 à [...], en France. Il a la double
nationalité franco-suisse. Il est veuf. Depuis le 4 janvier 2017, il travaille
pour le compte d’une menuiserie et perçoit un salaire mensuel brut de
5'800 fr., treizième salaire non compris. Ses charges mensuelles
essentielles comprennent, en plus du montant de base du minimum vital,
400 fr. 95 de prime d’assurance-maladie, étant relevé qu’il habite chez sa
compagne, à laquelle il ne verse pas de loyer. A.Z.________ n’a pas indiqué
le montant des impôts dont il s’acquitte en France. Il est propriétaire d’une
maison d’une valeur de 150'000 euros, voire moins, à [...], pour laquelle il
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11 -
paie environ 500 euros de charges mensuelles. Hormis ce qui précède, il
n’a ni fortune, ni dettes.
Les extraits de ses casiers judiciaires suisse et français ne font
mention d’aucune condamnation.
1.2Pour les besoins de la présente affaire, B.Z.________ et
A.Z.________ ont tous deux été détenus provisoirement du 23 au 27 août
2015, soit durant cinq jours, à [...].
2.Le 23 août 2015, vers 05h30, à [...], chemin [...], A.Z.________
et son fils B.Z., à leur retour d’une fête familiale et après avoir bu
un dernier verre devant chez eux avec un ami, ont surpris , un
individu sans domicile fixe qui s’était introduit dans leur maison de
vacances à la fin de l’après-midi du 22 août 2015 lorsqu’ils étaient
absents.
Ils ont découvert le prénommé dans une chambre du 1
er
étage
de la maisonnette. B.Z. a d’emblée donné plusieurs coups de
poing au visage de ________ et l’a fait assoir sur un lit. Enervés d’avoir
retrouvé la clef du portail de leur maison dans la poche du pantalon de
l’intrus, cherchant à savoir qu’il était, ce qu’il faisait là et s’il leur avait
dérobé quelque chose et estimant qu’il leur mentait et se moquait d’eux,
A.Z. et B.Z.________ se sont mis à fouiller dans les affaires et les
vêtements de l’individu. Pendant qu’ils procédaient au contrôle, et tandis
que ________ cherchait à se relever et proposait de partir, A.Z.________ et
B.Z.________ l’ont retenu physiquement et l’ont, des dizaines de fois
chacun, à tour de rôle, à tout le moins giflé essentiellement au niveau de
la tête. ________ a également reçu à tout le moins un coup de pied au
niveau des jambes et a été frappé au moyen des jaquettes de DVD lui
appartenant, lesquelles avaient été trouvées par les assaillants dans son
sac.
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12 -
Tout au long de la correction, B.Z.________ et A.Z.________ ont
en outre insulté leur victime, le traitant notamment de « connard », de
« bouffon » ou encore de « fils de pute ».
B.Z.________ et A.Z.________ se sont ensuite répartis les 350 fr.
en espèces trouvés dans le porte-monnaie de . A.Z. s’est
de surcroît saisi de plusieurs CD ou DVD appartenant à celui-ci. Après
avoir retenu physiquement , pendant une durée de 30 minutes à
tout le moins, à l’étage de leur maison alors que celui-ci ne souhaitait que
partir, A.Z. et B.Z.________ l’ont sommé de rassembler ses affaires,
puis l’ont traîné hors de l’enceinte de la propriété et sont retournés dans la
maison, où ils ont bu du vin jusqu’à l’arrivée de la police.
Ensuite de l’altercation, ________ a présenté un saignement au
niveau des oreilles, de la bouche et des yeux. Par ailleurs, deux de ses
dents ont été fragilisées. ________ a notamment souffert d’un traumatisme
crânien avec un hématome sous-dural aigu à gauche, convexitaire, d’un
centimètre d’épaisseur et d’une petite hémorragie sous arachnoïdienne
pariétale droite. A cause de ces lésions, ________ a été hospitalisé à l’unité
de soins continus de neurochirurgie du CHUV du 23 au 25 août 2015 avant
d’être transféré à l’hôpital [...], où il est resté jusqu’au 28 août 2015. Selon
l’examen clinique effectué le 24 août 2015 à l’unité de soins continus de
neurochirurgie du CHUV, ________ présentait, sur tout le corps, de multiples
zones cicatricielles, dermabrasions et hématomes, particulièrement sur la
tête, les yeux et le nez, au niveau des pavillons auriculaires, de la bouche
et du thorax, au dos, sur les membres supérieurs droit et gauche et sur le
membre inférieur gauche.
Le 27 août 2015, ________ a déposé plainte, qu’il a retirée le 11
janvier 2017. Aux débats de première instance, les prévenus ont produit
une convention signée avec ce dernier, dont il ressort qu’ils lui ont versé,
pour toute chose, une indemnité de 5'500 fr. net à titre de réparation
morale et du dommage occasionné en lien avec les évènements survenus
le 23 août 2015.
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13 -
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties
ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels de B.Z.________ et
de A.Z.________ sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.Les appelants contestent leur condamnation pour agression.
B.Z.________ explique que les faits se seraient déroulés en deux
phases, la première durant laquelle il aurait asséné, seul, tout au plus cinq
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14 -
coups de poing à , puis la seconde durant laquelle des gifles
auraient été assénées par les deux appelants. Il relève que la victime
n’aurait jamais été mise en danger et encore moins indistinctement par
deux personnes, tous les coups d’une intensité certaine ayant été assénés
uniquement par lui, à l’exclusion de son père.
A.Z. soutient que les faits ne permettraient pas de
retenir que les gifles infligées auraient occasionné les lésions constatées,
ni qu’elles auraient créé une mise en danger qui aurait dépassé en
intensité le résultat des lésions corporelles simples survenues.
3.1
3.1.1Aux termes de l'art. 134 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1934 ; RS 311.0), celui qui aura participé à une agression
dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une
d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une
peine pécuniaire.
Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une
infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des
personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition
objective de punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une
peine du seul fait de sa participation à l'agression. Par conséquent, il suffit
de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne
soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des
lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1).
3.1.2L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.
Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique
que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui
implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF
135 IV 152 consid. 1.1 ; ATF 134 IV 189 consid. 1.1).
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15 -
Il y a concours imparfait de lois lorsque, comme dans le cas de
la spécialité, la définition légale d'une disposition spéciale renferme en
elle-même tous les éléments constitutifs d'une disposition générale ou
lorsque, comme dans le cas de l'absorption, l'une des deux dispositions
considérées embrasse l'autre, sinon dans tous ses éléments constitutifs à
tout le moins dans ses éléments essentiels que sont la culpabilité et
l'illicéité, de telle sorte que cette disposition absorbe l'autre (ATF 135 IV
152 consid. 2.1.2 ; ATF 191 IV 211 consid. 4). Ce dernier critère dit de
l'absorption peut être utilisé pour régler les rapports entre les infractions
de mise en danger et celles de résultat (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF
118 IV 227 consid. 5b).
S'il peut être établi que l'un des agresseurs,
intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou les lésions
corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions
visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au
sens de l'art. 134 CP (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). En
effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et
répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée
lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111
ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une
personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été
effectivement mise en danger (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 118 IV
227 consid. 5b). Le concours est également envisageable, lorsque la
personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions
corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le
résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2).
La question d’un concours entre deux infractions ne se pose
que si toutes les conditions prévues par les dispositions légales réprimant
chacune d’elles sont remplies, soit si elles peuvent toutes deux,
individuellement, être sanctionnées. L’absorption d’une infraction par une
autre, dans le cas d’un concours imparfait, n’est ainsi envisageable que si
l’infraction en principe absorbante est effectivement sanctionnée. Lorsque
tel ne peut être le cas, par exemple en l’absence de plainte nécessaire,
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16 -
l’intéressé reste condamnable en vertu de l’infraction en principe
absorbée (ATF 96 IV 39 consid. 2 ; TF 6S.312/2003 du 1
er
octobre 2003
consid. 1.1). De même lorsque seule l’une des deux infractions entrant
théoriquement en concours idéal peut être sanctionnée, un tel concours
ne saurait être admis. Seule l’infraction dont toutes les conditions posées
par la disposition légale la sanctionnant sont réunies doit être réprimée, ce
sans égard quant à la réalisation des conditions éventuellement exigées
en plus pour admettre un concours idéal (TF 6B_373/2011 du 14 novembre
2011).
3.2En l’occurrence, la question du concours ne se pose pas. En
effet, d’une part, l’infraction de lésions corporelles simples ne peut de
toute évidence être discutée ou retenue, le lésé ayant retiré sa plainte.
D’autre part, les appelants admettent tous deux qu’il est impossible de
déterminer précisément quels coups ont causé quelles blessures.
Reste qu’en application de la jurisprudence précitée, lorsque
l’infraction en principe absorbante n’est pas sanctionnée, l’intéressé reste
condamnable en vertu de l’infraction en principe absorbée. Tel est bien le
cas dans le cas particulier, les conditions objectives et subjectives de
l’infraction d’agression étant réalisées pour les deux auteurs. En effet, ces
derniers s’en sont tous deux pris violemment et unilatéralement à
, en lui infligeant, outre les coups de poing initiaux administrés par
B.Z., une trentaine de gifles dans la seconde phase de l’attaque.
Par ailleurs, celles-ci étaient d’une intensité certaine, comme l’a concédé
B.Z.________ en déclarant que les gifles qu’il avait assénées à sa victime
étaient parfois « des petites », « des fois des plus grosses » et que
certaines étaient « peut-être fortes » (PV aud. 1, p. 7 ; PV aud. 3, p. 5 ; jgt,
pp. 4 et 5). De plus, selon le rapport de l’Unité de médecine forensique du
18 janvier 2015, le tableau lésionnel de la victime est compatible et
évocateur des mécanismes déclarés par cette dernière, à savoir une
hétéro-agression avec de multiples gifles, coups de poing et coups de pied
(P. 33, p. 16). Ainsi, les appelants ont participé à une agression dirigée
contre une personne au cours de laquelle celle-ci a subi des lésions
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17 -
corporelles. Ils ont en outre évidemment sciemment participé et poursuivi
cette agression.
Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont
condamné B.Z.________ et A.Z.________ pour agression.
4.Les appelants contestent leur condamnation pour vol.
B.Z.________ explique avoir pris les 100 fr. de ________ pour
payer le carreau cassé et ne pas avoir su que son père avait pris 250 fr. de
son côté. Il considère que les faits devraient dans tous les cas être
examinés sous l’angle d’une infraction d’importance mineure. A.Z.________
soutient quant à lui qu’il n’aurait jamais accepté de prendre davantage
que les 250 francs.
4.1En vertu de l’art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose
mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni
d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l’acte ne visait qu’un élément
patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance,
l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende.
Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas
plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est
l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que
si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible
valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de
l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant
supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas
application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV
197 consid. 2a).
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18 -
4.2Selon l’acte d’accusation, B.Z.________ et A.Z.________ se sont
répartis les 350 fr. en espèces trouvés dans le porte-monnaie de .
A.Z. s’est de surcroît saisi de plusieurs CD ou DVD appartenant à
celui-ci.
S’agissant des sommes d’argent, les versions des appelants
divergent entre elles et ont varié au cours de la procédure. A cet égard, on
relève par exemple que A.Z.________ a d’abord nié les faits avant de
finalement les admettre et que les deux appelants ont donné des
explications floues sur les circonstances de la soustraction de l’argent (c
notamment PV aud 1, p. 6 ; PV aud. 2, p. 7 ; PV aud. 3, p. 2 ; PV aud. 4, p.
5). On ne saurait donc retenir les déclarations des auteurs comme étant
crédibles. En revanche, le lésé a expliqué que B.Z.________ et A.Z.________
lui avaient bien pris 350 fr., qu’il se rappelait que ses agresseurs s’étaient
servis directement dans son porte-monnaie et qu’il leur avait dit qu’il était
sans domicile fixe et avait besoin de cet argent pour finir le mois (PV aud.
5, p. 6). ________ a par ailleurs affirmé qu’à ce moment-là, les appelants lui
avaient répondu qu’ils avaient eux aussi besoin de cet argent, notamment
pour remplacer le carreau cassé (PV aud. 5, p. 6). Les propos du lésé
concernant ce vol sont détaillés et cohérents ; il n’y a aucun motif de les
mettre en doute, de sorte que c’est cette version des faits qui doit être
retenue. Par conséquent, les appelants ont bel et bien soustrait un
montant de 350 fr. au lésé. Au surplus, ils ne sauraient valablement
invoquer la compensation en raison d’un carreau qu’ils ont eux-mêmes
brisé.
Partant, la condamnation des appelants pour vol doit être
confirmée.
5.En ce qui concerne l’infraction de séquestration, B.Z.________
invoque la légitime défense et considère qu’il devrait bénéficier de
l’atténuation de peine prévue par l’art. 16 CP. Il estime qu’il était en droit
de se défendre contre l’intrusion de ________ et de déterminer si celui-ci
avait pris des objets.
-
19 -
5.1Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit,
est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser
l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Si l'auteur, en
repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au
sens de l'art. 15, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP).
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un
comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou
la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit
s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique
que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire
incessamment (TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 ; ATF 106
IV 12 consid. 2a)
Le terme attaque se définit comme tout comportement qui
vise à porter atteinte à un bien juridique individuel. Il peut s’agir de
l’intégrité corporelle, de la vie, mais également de la propriété (c ATF 107
IV 12) ou de la maîtrise sur son domicile (ATF 102 IV 1). Une violation de
domicile se poursuit aussi longtemps que l’auteur ne quitte pas les lieux
où il a pénétré sans droit ou persiste à demeurer au mépris d’une
injonction de sortir (ATF 102 IV 1). La légitime défense vise à repousser
une attaque par des moyens proportionnés (c notamment ATF 136 IV 49
consid. 3.2).
5.2L’argumentation de l’appelant est téméraire. En effet, la
légitime défense vise à repousser une attaque. Or, en l’occurrence, par la
séquestration, les auteurs n’ont pas cherché à repousser l’occupant, mais
à le garder à l’intérieur de la maison. On ne saurait donc, déjà pour ce seul
motif, parler de légitime défense. En outre, pour justifier ce fait justificatif,
il faut également que l’auteur soit animé par l’intention de se défendre.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, les appelants s’étant retrouvés face à une
personne sans domicile fixe, qui ne s’est jamais montrée violente ou
menaçante, mais qui voulait uniquement passer la nuit dans une maison
régulièrement inhabitée, avant de vouloir immédiatement quitter les lieux
une fois réveillée par les appelants.
-
20 -
Enfin, on peut également douter de l’illicéité de l’occupation.
En effet, selon le rapport de police, la maison dans laquelle les faits se
sont déroulés, sise [...], est connue de la police locale pour avoir été un
squat (P. 4, p. 7). De leur côté, les appelants ont admis que des visiteurs
s’étaient déjà introduits dans l’enceinte de leur maison. En outre, le
propriétaire de la maison a également affirmé à la police que celle-ci était
un squat régulièrement visité (PV aud. 2, p. 3).
Pour tous ces motifs, on ne saurait retenir la légitime défense.
Au surplus, l’application de l’art. 218 al. 1 CPP est en l’espèce
exclue, pour les raisons développées par les premiers juges (c jgt, p. 28),
que l’autorité de céans fait siennes conformément à l’art. 82 al. 4 CPP.
6.Les appelants contestent les peines infligées.
B.Z.________ estime qu’une peine pécuniaire serait suffisante
pour assurer la sécurité publique, aucun élément ne permettant de
justifier le prononcé d’une peine privative de liberté.
A.Z.________ considère également qu’une peine pécuniaire
constituerait une sanction suffisamment dissuasive. Il invoque en outre
l’art. 48 let. d CP compte tenu des regrets qu’il a exprimés et de la
convention qu’il a signée et honorée.
6.1
6.1.1L'art. 47 CP pose le principe que la peine doit être fixée
d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération les
antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la
peine sur son avenir.
Ce principe vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions
possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui
est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être
-
21 -
adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de
celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets
sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son
avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la
détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (TF 6B_1249/2014 du
7 septembre 2015 consid. 1.2).
D'après la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine
de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne
devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre
manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une
peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux
apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a
en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité,
d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de
l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine
privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la
sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation
de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que
de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid.
4.2).
6.1.2Selon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a
manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le
dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est
réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et
méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur
doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il
doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort
qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; TF 6B_622/2007 du 8 janvier 2008
consid. 3.2).
6.2En l’espèce, au regard des infractions retenues à l’égard des
appelants, la quotité des peines infligées par les premiers juges est
-
22 -
adéquate et doit être confirmée. La motivation du tribunal de première
instance à ce sujet est complète et convaincante (jgt, pp. 28-31). Il y sera
donc intégralement renvoyé par adoption des motifs, conformément à
l’art. 82 al. 4 CPP. Par ailleurs, comme l’ont déjà fait les premiers juges,
l’autorité de céans tiendra en particulier compte, comme éléments à
décharges, des regrets exprimés par les appelants et de la réparation, par
5'500 fr., versée au lésé.
Le genre des peines prononcées par les premiers juges pour
réprimer le comportement des appelants doit également être confirmé. Au
regard de la gravité et de la violence des actes commis par ces derniers –
ils se sont acharnés, sans justification, sur une personne sans défense qui
ne s’est jamais montrée violente ou menaçante, en la frappant, la
séquestrant et en la dépouillant –, seule une peine privative de liberté
peut être prononcée pour permettre de dissuader les intéressés d’adopter
une attitude similaire dans les années à venir. Par ailleurs, une peine
pécuniaire apparaît en l’espèce dérisoire, voire insignifiante, eu égard à la
gravité des faits dont il est question dans cette affaire, de sorte que le
prononcé d’une telle peine ne saurait avoir un impact suffisant sur les
appelants.
Ainsi, les peines privatives de liberté de douze mois
prononcées à l’encontre de B.Z.________ et de A.Z.________ doivent être
confirmées. L’octroi du sursis ne prête pas le flanc à la critique.
7.En définitive, les appels interjetés par B.Z.________ et
A.Z.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement
confirmé.
Me Laurent Pfeiffer a produit une liste d’opérations faisant état
d’une activité de 17 heures et 6 minutes d’avocat. Le temps consacré pour
la procédure d’appel est excessi En effet, l’avocat s’est chargé du dossier
durant la procédure devant le tribunal de première instance, si bien qu’il
connaissait parfaitement le dossier. Ainsi, il convient de tenir compte
d’une heure et 30 minutes maximum pour la relecture du dossier, d’une
-
23 -
heure pour les recherches juridiques et d’une heure pour la préparation de
la plaidoirie. Par ailleurs, le temps consacré à l’envoi de plusieurs courriers
le même jour à son client ne saurait être pris en compte, de même que le
temps consacré à tenter de joindre ce dernier par téléphone, ces
opérations étant du travail de secrétariat. Enfin, l’audience n’a duré que
45 minutes au lieu de l’heure annoncée et les opérations de fin de mandat
ne seront retenues que pour 30 minutes au total, au lieu de l’heure et 42
minutes indiquée. En définitive, il y a lieu de retrancher 5 heures et 24
minutes de la liste d’opérations produite et de retenir une activité d’avocat
de 11 heures et 40 minutes ainsi qu’un forfait de débours de 50 fr. et une
vacation à 120 francs. Par conséquent, une indemnité de 2'270 fr., plus la
TVA par 181 fr. 60, soit au total 2'451 fr. 60, sera allouée au défenseur
d’office de B.Z.. Cette indemnité sera entièrement mise à la
charge de ce dernier, compte tenu du rejet de son appel.
Me Raphaël Brochellaz a produit une liste d’opérations faisant
état de 10 heures et 20 minutes. L’envoi de 18 courriers ou courriels,
comptabilisés à 5 ou 10 minutes chacun, est manifestement excessif au
regard de la présente procédure d’appel, si bien qu’il faut retrancher une
heure sur le total de ces opérations. Ainsi, il convient de retenir une
activité de 9 heures et 20 minutes, d’un forfait de débours de 50 fr. et
d’une vacation à 120 francs. Par conséquent, une indemnité de 1'850 fr.,
plus la TVA par 148 fr., soit au total 1’998 fr., sera allouée au défenseur
d’office de A.Z.. Cette indemnité sera entièrement mise à la
charge de ce dernier, compte tenu du rejet de son appel.
Les appelants ne seront toutefois tenus de rembourser à l’Etat
l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office respectif que lorsque leur
situation financière le permettra
Vu l’issue de la cause, l’émolument d’appel, par 2’160 fr. (art.
21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge des
appelants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), chacun pour moitié, soit
par 1’080 fr. chacun.
-
24 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à B.Z.________ les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 134,
139 ch. 1 et 183 ch. 1 CP ; 398 ss CPP,
appliquant à A.Z.________ les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 134,
139 ch. 1 et 183 ch. 1 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 23 janvier 2017 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.libère B.Z.________ des chefs de prévention de lésions
corporelles graves, de lésions corporelles simples,
d’appropriation illégitime, d’injure et de contrainte ;
II.constate que B.Z.________ s’est rendu coupable
d’agression, de vol et de séquestration ;
III.condamne B.Z.________ à une peine privative de liberté
de 12 (douze) mois, sous déduction de 5 (cinq) jours de
détention avant jugement, avec sursis pendant 2 (deux) ans ;
IV.constate que B.Z.________ a subi 3 (trois) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et ordonne que 2 (deux) jours soient déduits de la peine
privative de liberté prononcée à son encontre, à titre de
réparation du tort moral ;
V.libère A.Z.________ des chefs de prévention de lésions
corporelles graves, de lésions corporelles simples,
d’appropriation illégitime, d’injure et de contrainte ;
VI.constate que A.Z.________ s’est rendu coupable
d’agression, de vol et de séquestration ;
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25 -
VII.condamne A.Z.________ à une peine privative de liberté
de 12 (douze) mois, sous déduction de 5 (cinq) jours de
détention avant jugement, avec sursis pendant 2 (deux) ans ;
VIII. constate que A.Z.________ a subi 3 (trois) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et ordonne que 2 (deux) jours soient déduits de la peine
privative de liberté prononcée à son encontre, à titre de
réparation du tort moral ;
IX.fixe à 10'780 fr. 55 (dix mille sept cent huitante francs et
cinquante-cinq centimes) débours et TVA inclus l’indemnité
allouée à Me Laurent Pfeiffer, défenseur d’office de
B.Z., dont 3'100 fr. (trois mille cent francs) lui ont
d’ores et déjà été versés ;
X.fixe à 9'059 fr. 50 (neuf mille cinquante-neuf francs et
cinquante centimes) débours et TVA compris l’indemnité
allouée à Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office de
A.Z. ;
XI.fixe à 4'050 fr. (quatre mille cinquante francs) débours et
TVA inclus l’indemnité allouée à Me Philippe Ciocca, conseil
d’office de ________ ;
XII.dit que les frais de procédure, arrêtés à 33'086 fr. 70
(trente-trois mille huitante-six francs et septante centimes),
comprenant notamment les indemnités allouées
conformément aux ch. IX. à XI. ci-dessus, à concurrence de
17'516 fr. 40 (dix-sept mille cinq cent seize francs et quarante
centimes) à la charge de B.Z.________ et de 15'570 fr. 30
(quinze mille cinq cent septante francs et trente centimes) à
celle de A.Z.________ ;
XIII. dit que B.Z.________ et A.Z.________ ne seront tenus de
rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à leur
défenseur d’office respectif et la part de l’indemnité du conseil
d’office de F.________ (à savoir pour ce dernier poste 2'025 fr.
[deux mille vingt-cinq francs] chacun) fixées et mises à leur
charge conformément aux chiffres IX. à XII. ci-dessus que
lorsque leur situation financière le permettra."
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26 -
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'451 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Laurent Pfeiffer.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’998 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Raphaël Brochellaz.
V. B.Z.________ et A.Z.________ supportent chacun la moitié des
frais communs, par 1'080 fr. chacun, et l’entier de l’indemnité
allouée à son défenseur d’office.
VI. B.Z.________ et A.Z.________ ne seront tenus de rembourser à
l’Etat l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office respectif
prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque leur
situation financière le permettra.
La présidente :Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 8 juin 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour A.Z.),
-Me Laurent Pfeiffer, avocat (pour B.Z.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-
27 -
-Office d’exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (B.Z., [...] 1992 ;
A.Z., [...] 1965),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :