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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.016261-NKS//ACP
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 3 mars 2017
Composition : M. S T O U D M A N N , président
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
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T., prévenu, représenté par Me Xavier Oulevey, défenseur d’office à
Yverdon-les-Bains, appelant,
I., prévenu, représenté par Antonella Cereghetti Zwahlen, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
intimé et appelant par voie de jonction,
Q., partie plaignante, représentée par Me Nicolas Mattenberger, conseil de
choix à Vevey, intimée,
C.N., partie plaignante, représenté par Me Nicolas Mattenberger, conseil de
choix à Vevey, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 septembre 2016, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné I.________ pour tentative de
brigandage qualifié à une peine privative de liberté de 5 ans, sous
déduction de 226 jours de détention provisoire et 179 jours d’exécution
anticipée de peine (I), a maintenu I.________ en détention à titre
d’exécution anticipée de peine (II), a constaté qu’I.________ a été détenu
durant 18 (dix-huit) jours dans des conditions de détention illicites et
ordonné que 9 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre I (III), a
condamné T.________ pour tentative de brigandage qualifié à une peine
privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 205 jours de détention
provisoire et 200 jours d’exécution anticipée de peine (IV), a maintenu
T.________ en détention à titre d’exécution anticipée de peine (V), a
constaté que T.________ a été détenu durant 18 jours dans des conditions
de détention illicites et ordonné que 9 jours soient déduits de la peine
fixée sous chiffre IV (VI), a condamné A.________ pour tentative de
brigandage qualifié à une peine privative de liberté de 7 ans, sous
déduction de 206 jours de détention provisoire et 200 jours d’exécution
anticipée de peine (VII), a maintenu A.________ en détention à titre
d’exécution anticipée de peine (VIII), a constaté qu’A.________ a été détenu
durant 16 jours dans des conditions de détention illicites et ordonné que 8
jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre VII (IX), a pris acte des
reconnaissances de dettes conclues par A.________ en faveur de
C.N., O., Q.________ et Bijouterie N.SA pour valoir
jugement définitif et exécutoire (X), a dit qu’I., T.________ et
A.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, des montants
suivants : en faveur de C.N., 25'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès
le 19 août 2015, à titre d’indemnité pour tort moral ; en faveur de
Q., 10'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 19 août 2015, à titre
d’indemnité pour tort moral ; en faveur d’O.________, 15'000 fr. avec
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intérêt à 5% l’an dès le 19 août 2015, à titre d’indemnité pour tort moral ;
en faveur de Bijouterie N.SA, 11'219 fr. 50, à titre de dépens
pénaux (XI), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre
d’I., de T.________ et d’A.________ à O., C.N. et à
Bijouterie N.SA (XII), a ordonné la confiscation et la destruction des
objets séquestrés sous fiches n° 5069 et 5070 (XIII), a arrêté l’indemnité
due à Me Elisabeth Chappuis, conseil d’office d’O., à 3'801 fr. 40,
TVA et débours compris( XIV), a arrêté l’indemnité due à Me Antonella
Cereghetti Zwahlen, défenseur d’office d’I., à 9'779 fr. 40, TVA et
débours compris (XV), a arrêté l’indemnité due à Me Xavier Oulevey,
défenseur d’office de T., à 10'336 fr. 25, TVA et débours compris
(XVI), a arrêté l’indemnité due à Me Juliette Perrin, défenseur d’office
d’A., à 12'387 fr. 50, TVA et débours compris (XVII), a mis les frais
de la cause à la charge d’I. par 22'308 fr. 80, de T.________ par
22'665 fr. 65 et d’A.________ par 24'716 fr. 90 (XVIII) et a dit que le
remboursement à l’Etat de l’indemnité de leurs défenseurs d’office ne sera
exigé que si la situation financière des condamnés le permet (XIX).
B.Par annonce du 6 octobre 2016, puis déclaration motivée du
7 novembre 2016, T.________ a formé appel contre le jugement précité, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est
condamné à une peine privative de liberté qui n’excède pas 4 ans, que
l’indemnité pour tort moral allouée à C.N.________ est réduite à 20'000 fr.
au plus et que celle allouée à Q.________ est réduite à 5'000 fr. au plus.
Par annonce du 6 octobre 2016, puis déclaration motivée du
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er
novembre 2016, I.________ a formé appel contre le jugement précité, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est
condamné à une peine privative de liberté qui soit en tout cas inférieure à
5 ans.
Le 15 novembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois a interjeté un appel joint, en concluant, sous suite de frais,
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à la réforme du jugement précité en ce sens que T.________ et I.________
sont condamnés à une peine privative de liberté de 7 ans.
Le Ministère public a conclu au rejet des appels formés par
T.________ et I..
Q. et C.N.________ ont conclu au rejet de l’appel
interjeté par T.________.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1I.________ est né le 16 juin 1988 à Jonava en Lituanie, pays
dont il est ressortissant. Il a été élevé par ses parents en Lituanie et a
deux sœurs et un frère. Il a suivi l’école obligatoire, puis fréquenté
l’université. Il a travaillé dans une entreprise de transport. Il a ensuite
acheté des motos en Angleterre qu’il réparait pour les revendre. Lors de
son arrestation, il ne travaillait plus depuis six mois. Il a un enfant. Il est
propriétaire de son appartement, ainsi que d’un terrain.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
1.2T.________ est né le 27 septembre 1970 à Kedainiai en Lituanie,
pays dont il est ressortissant. Il a été élevé par ses parents en Lituanie et a
une sœur. Il a suivi l’école obligatoire et a fait l’armée. Il a une formation
de chauffeur poids-lourds, mais se trouvait au chômage lors de son
arrestation. Il a deux enfants et est propriétaire d’un appartement par
moitié.
Son casier judiciaire suisse est vierge. Il est connu dans son
pays pour des vols en 2004, 2008 et 2014. Les pièces produites par la
défense font, pour leur part, état d’une condamnation en 2003 et d’une,
pour vol, en 2014.
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Il ressort du dossier que le prévenu fait l’objet d’un mandat
d’arrêt en vue de son extradition requise par les autorités lituaniennes (P.
127). Ce mandat d’arrêt a trait à un vol de véhicule.
2.Le 18 août 2015, vers 07h40, en provenance de France,
I., A. et T.________ sont venus en Suisse, dans le dessein de
commettre un brigandage au préjudice de la bijouterie N.SA, en
suivant des instructions données par d’autres comparses, notamment sur
l’itinéraire, le lieu du parcage, les moyens de transport à utiliser, le rôle
des participants, le braquage à proprement parler et la manière
d’organiser leur fuite. Ainsi, ils sont arrivés en voiture sur le parking
Perdtemps à Nyon. Ils se sont ensuite rendus à Vevey en train. Selon un
scénario préétabli, A. est entré une première fois dans la bijouterie
à 10h15, seul, avec un sac Armani. Il a demandé à voir des montres d’une
valeur d’environ 15'000 fr. chacune. Après en avoir vu quelques-unes, il
est parti, prétendant aller voir dans d’autres bijouteries. Il est revenu vers
10h50, toujours seul, et a demandé à revoir une des montres en or. Après
avoir discuté du prix, il a dit qu’il voulait payer en espèces, mais qu’il
devait aller chercher l’argent. Il est donc reparti. A 11h01, I.________ et
T.________ sont entrés à leur tour dans la bijouterie, élégamment vêtus. La
vendeuse Q.________ les a installés dans la partie avant du magasin, où
diverses montres leur ont été présentées. A.________ est revenu quatre
minutes plus tard et a suivi la vendeuse O.________ dans l’arrière-boutique
pour finaliser le prétendu achat de la montre. Suspicieux, C.N.,
propriétaire de la bijouterie, leur a emboîté le pas. Après quelques
minutes, A. a fait mine de prendre de l’argent dans son porte-
monnaie avant de porter un coup violent à la tête de C.N., qui
s’est effondré au sol. Il s’en est ensuite pris à O., qu’il a frappée à
la tête, avant de frapper à nouveau C.N.________ à trois reprises, alors qu’il
gisait toujours au sol, inconscient. A.________ s’est enfin acharné sur
O.________ en lui portant une douzaine de coups d’une extrême violence à
la tête.
Entendant du grabuge dans l’arrière-boutique, T.________ et
I.________ se sont levés d’un bond. Le premier a sorti une arme à feu
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factice qu’il a braquée sur la vendeuse Q., pendant que le second
tentait de rattraper le membre de la famille [...] qui se tenait devant la
porte et qui s’était précipité à l’extérieur pour chercher de l’aide. Après
quelques secondes d’hésitation, T. a également quitté la bijouterie
sans rien dérober, suivi de peu par A., qui a abandonné à la
bijouterie son sac Armani, lequel contenait trois paires de gants, un
rouleau de scotch et des colsons. B.N., le fils de C.N., a
alors pris en chasse A. et est parvenu à le maîtriser jusqu’à
l’arrivée de la police. I.________ et T., qui sont parvenus à s’enfuir,
ont été interpellés le lendemain dans une forêt près de Nyon.
C.N. a subi une fracture trifocale de la mandibule et
d’une fracture de la paroi postérieure et latérale du sinus maxillaire
gauche, ainsi qu’un barotraumatisme avec perforation tympanique de
l’oreille gauche et d’une plaie au niveau du tragus et de la conque de
l’oreille gauche. Il a été hospitalisé pendant trois jours. Quant à O.,
elle a subi un gros hématome cervical gauche étendu de la mastoïde à la
région sus claviculaire.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par
des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les
appels de T. et d’I.________, ainsi que l’appel joint du Ministère
public, sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
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(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1Les appelants invoquent une mauvaise application de l’art.
140 ch. 3 et 4 CP. En substance, ce serait à tort que les premiers juges ont
retenu l’aggravante de la cruauté au sens de l’art. 140 ch. 4 CP. Ils
contestent en particulier l’appréciation des premiers juges selon laquelle
ils feraient partie d’une organisation criminelle lituanienne, dès lors qu’il
s’agirait d’une allégation sans preuve. Ce serait toutefois sur la base de
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cette circonstance que le Tribunal criminel a retenu une intention de
cruauté par dol éventuel à l’encontre des appelants. Or, l’aggravante de la
cruauté n’aurait été le fait que du seul A.. Les appelants
soutiennent que s’il était prévu de mettre les employés hors d’état de
résister au moyen de l’arme factice et des entraves dont A. était
porteur, éléments qui relèveraient uniquement du cas ordinaire de l’art.
140 ch. 1 CP, il n’était en revanche pas prévu de les tabasser. Le
déchaînement de violence dont a fait preuve le prénommé n’aurait donc
pas été couvert par l’intention des appelants, vu leur réaction respective.
Quant à la circonstance aggravante du caractère particulièrement
dangereux prévu à l’art. 140 ch. 3 CP, là encore on ne saurait se fonder
sur l’appartenance des appelants à une organisation criminelle. Ce serait
également à tort que les premiers juges ont retenu qu’ils avaient agi avec
professionnalisme, dès lors qu’ils ont fui sans prendre le butin.
Dans son appel joint, le Ministère public soutient que le modus
operandi des prévenus correspondrait à celle de l’organisation criminelle
lituanienne qui serait extrêmement violente, de sorte que les appelants
savaient qu’une telle attaque de bijouterie pouvait virer à la violence. En
outre, le fait de frapper à la tête un homme à terre mettrait sa vie en
danger, les lésions subies par C.N.________ étant au surplus graves. Il
faudrait en conséquence retenir l’aggravante de la cruauté au sens de
l’art. 140 ch. 4 CP pour les trois prévenus. Enfin, la circonstance
aggravante de la bande au sens de l’art. 140 ch. 3 al. 3 CP aurait dû être
retenue, nonobstant la jurisprudence actuelle, au vu de l’évolution de la
criminalité.
3.2
3.2.1L'art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du
brigandage. Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une
arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Le
brigandage est plus sévèrement réprimé si la façon d'agir de l'auteur
dénote qu'il est particulièrement dangereux ou si son auteur a agi en
qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou
des vols (art. 140 ch. 3 CP). Parmi les circonstances qui peuvent dénoter
que l'auteur est particulièrement dangereux, la jurisprudence cite une
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exécution froide, une préparation professionnelle et la brutalité dans
l'action (ATF 116 IV 312 consid. 2e p. 317) ou encore le fait de menacer la
victime avec une arme (ATF 120 IV 113 consid. 1c p. 117; TF 6S.203/2005
du 6 septembre 2005 consid. 3.1; TF 6S.109/2001 du 17 avril 2001 consid.
1c). Enfin, le dernier stade d'aggravation est réalisé si l'auteur a mis la
victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou
l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP).
3.2.2Selon la jurisprudence, l’affiliation à une bande au sens de
l’art. 140 ch. 3 al. 2 CP est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs
manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de
s’associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions
indépendantes, même s’ils n’ont pas de plan et que les infractions futures
ne sont pas encore déterminées. L’association a pour caractéristique de
renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte
qu’elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la
commission d’autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 consid. 2 ; ATF
124 IV 286 consid. 2a). Cette qualification suppose toutefois un minimum
d’organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et
que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l’on
puisse parler d’un groupe stable même s’il n’est qu’éphémère (ATF 132 IV
132 consid. 5.2 et les références citées). Du point de vue subjectif, il suffit
que l’auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui
correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b).
La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par
l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que
le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et
donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de
l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par
rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des
circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le
professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon
particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue
de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin
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escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a; 116 IV 312 consid. 2d et e). Une
mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit
nécessaire. Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que l'auteur
qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en
l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement
dangereuse (ATF 120 IV 317 consid. 2a p. 318; 118 IV 142 consid. 3b p.
146; 117 IV 419 consid. 4b p. 424 s.; TF 6B_988/2013 du 5 mai 2014
consid. 1.4.1). La brutalité de l'auteur n'est en revanche pas indispensable
(ATF 116 IV 312 consid. 2e p. 317). L'implication de plusieurs auteurs est
également une circonstance à prendre en considération dans la
qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (TF 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid.
1.4.1 et les arrêts cités).
Lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont
simultanément réalisées par l’auteur, il y a lieu de retenir celle qui prévoit
la sanction minimale la plus importante. L'existence d'un autre motif
d'aggravation pourra en revanche être pris en compte, sans qualification
juridique particulière, au stade de la fixation de la peine (cf. TF
6B_219/2009 du 18 juin 2009 consid. 1.4 et les références citées).
3.2.3Aux termes de l'art. 27 CP, les relations, qualités et
circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou
excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du
participant qu'elles concernent (voir ATF 120 IV 265 consid. 3 p. 274). En
matière de brigandage, le caractère dangereux constitue un élément
objectif relatif à l'acte, non pas à l'auteur. D'après la jurisprudence, la
manière dont l'acte délictueux est exécuté constitue l'expression de
l'action commune des auteurs; les coauteurs en sont également
pleinement responsables (ATF 109 IV 161 consid. 4a). Ainsi, le coauteur et
le complice du brigandage sont passibles de la même sanction que les
auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances
aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont
l’infraction est le fruit (TF 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 et les
références citées).
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3.2.4Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l’auteur a réalisé
tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la
commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie,
défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1). Il y a donc
tentative de brigandage, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement,
commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de
la commettre, sans que le résultat escompté ne se produise. La tentative
suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant
toutefois suffisant.
3.3Dans leur motivation, les premiers juges ont retenu que les
conditions objectives et subjectives du brigandage étaient manifestement
réalisées, dès lors que les auteurs étaient munis du matériel nécessaire
(gants, scotch, colson) et qu’ils avaient été dûment renseignés sur les
modalités de l’opération (se déplacer en train jusqu’à Vevey notamment).
L’aggravante de la bande (art. 140 ch. 3 al. 2 CP) n’était en revanche pas
réalisée, l’instruction n’ayant pas permis d’établir à satisfaction que les
trois comparses avaient prévu de s’associer pour commettre plusieurs
infractions au détriment de plusieurs victimes. Les instructions retrouvées
dans leur véhicule ne pouvaient attester d’une volonté criminelle plus
importante que celle réalisée. S’agissant de l’aggravante de l’art. 140 ch.
3 al. 3 CP, il fallait admettre que les prévenus présentaient tous un
caractère particulièrement dangereux, tant il était vrai qu’ils
appartenaient à une organisation criminelle qui leur fournissait
l’assistance nécessaire à tous les stades : celui de la préparation, par le
choix des cibles, les repérages opérés par d’autres comparses et le
support technique précédant le passage à l’acte (où parquer, quel
transport utiliser, scotch, colson, gants), celui du braquage proprement dit
comme l’attestaient les échanges de SMS (à quel moment y aller, rôles
des autres participants, présence des comparses au point donné) et celui
de la fuite (changer de vêtements, renseignement sur qui avait été pris,
etc). Le visionnement des images vidéo permettait de relever le
professionnalisme avec lequel chacun avait agi. Ils avaient brigandé à
découvert, en pleine journée, dans une rue passante, agissant de manière
audacieuse. S’agissant du dernier stade d’aggravation (art. 140 ch. 4 CP),
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les premiers juges ont d’abord relevé que les pièces médicales au dossier
ne permettaient pas, nonobstant la violence des coups portés aux
victimes, de retenir le danger de mort. Ils ont en outre laissé indécise la
question de savoir si les lésions subies par C.N.________ étaient graves,
considérant que la circonstance de la cruauté était réalisée à l’égard de
tous les protagonistes. Elle l’était à l’évidence s’agissant d’A., dès
lors qu’il avait frappé C.N., à deux reprises au moins, alors que
celui-ci gisait au sol, visiblement inconscient, et qu’il avait frappé
O.________ à douze reprises, après avoir fait une pause entre deux salves
de coups, alors qu’immédiatement après le premier coup, elle s’était
accroupie et tentait de se protéger. A aucun moment, A.________ n’avait
tenté d’entraver ses victimes à l’aide du matériel qu’il détenait, alors que
c’était visiblement son rôle. Les premiers juges ont ensuite relevé que la
circonstance aggravante de l’art. 140 ch. 4 CP était une circonstance
réelle pour laquelle l’art. 27 CP ne trouvait pas application. Partant, il ne
faisait aucun doute que les trois prévenus s’étaient associés pour
commettre un brigandage. Tous savaient que les employés devaient être
physiquement contraints, dès lors qu’il était prévu de les bâillonner à
l’aide de scotch et de les entraver par des colsons. Tous savaient qu’une
arme, certes factice, serait utilisée. Tous faisaient partie d’une
organisation criminelle réputée pour sa violence envers les victimes. Dans
ces conditions, à tout le moins par dol éventuel, I.________ et T.________
avaient admis qu’A.________ puisse faire preuve de cruauté en maîtrisant
ou tentant de maîtriser les victimes. La circonstance de l’art. 140 ch. 4 CP
devait dès lors être également retenue à leur encontre. En conclusion,
I., T. et A.________ devaient être reconnus coupables de
tentative de brigandage qualifié au sens des art. 22 al. 1 ad art. 140 ch. 4
CP.
3.4La Cour de céans ne partage pas les motifs de conviction des
premiers juges s’agissant de l’application de l’art. 140 ch. 4 CP à l’égard
des appelants. Il résulte en effet du rapport de police que le trio de
malfaiteurs n’avait pas prévu d’être séparé, avant de passer à l’acte, et
que c’était probablement parce que rien ne se passait qu’A.________, après
avoir attendu un peu plus de dix minutes, avait pris l’initiative d’agresser
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violemment C.N.________ et O.________ à coups de poing (P. 57, p. 8). Si
l’on suit cette présentation des faits, la violence déployée par A.________
n’entre pas dans la planification du brigandage ; elle découle au contraire
de l’initiative d’un seul homme, sans l’aval des deux autres. Le matériel
dont A.________ était porteur dans son sac tend à confirmer que l’attaque
ne devait pas se dérouler de la manière dont elle a finalement eu lieu. Les
entraves n’avaient en effet guère de sens s’il s’agissait au préalable de
passer à tabac le personnel. Et, si tel avait été le cas, les deux appelants
s’en seraient simultanément pris physiquement à la vendeuse Q.,
en réalisant que leur comparse agressait les deux autres commerçants.
Or, tel n’a pas été le cas. En définitive, le dossier ne contient pas
d’élément permettant de retenir, comme l’ont fait les premiers juges, au-
delà de tout doute raisonnable, qu’I. et T.________ ont admis, à tout
le moins par dol éventuel, qu’A.________ puisse faire preuve de cruauté.
L’application de l’art. 140 ch. 4 CP aux appelants, qui n’est envisageable
que lorsque le comportement relève de la décision dont l’infraction est le
fruit, n’est en l’occurrence pas correcte, dès lors qu’il n’est pas possible de
démontrer une intention commune sur la cruauté envers les victimes.
Ainsi, quand bien même une mise en danger de mort de C.N.________ ou le
caractère grave des lésions qu’il a subies devait être retenu, ces
circonstances, qui ne sont en l’espèce pas établies, ne seraient imputables
qu’au seul A.________ et ne permettraient pas, contrairement à ce que
soutient le Ministère public, de retenir l’aggravante de l’art. 140 ch. 4 CP à
l’encontre des appelants.
Sur ce point, les appels doivent donc être admis et l’appel joint
rejeté.
3.5Si l’aggravante de l’art 140 ch. 4 CP n’est pas réalisée à
l’égard des appelants, celle de l’art. 140 ch. 3 CP l’est en revanche. A cet
égard, les appelants concentrent leurs griefs sur leur supposée
appartenance à une organisation criminelle lituanienne. Or, ce n’est pas
sous l’angle de l’appartenance à une telle organisation que cette
aggravante est définie, mais bien à l’égard des circonstances que la
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24 -
jurisprudence rappelée ci-dessus considère comme pertinentes
(cf. consid. 3.2.2).
Ainsi, il y a lieu de constater que le brigandage a été
minutieusement préparé. Il résulte en effet du rapport de police qu’une
« feuille de route » avec l’indication de l’itinéraire, des moyens de
transport et du but a été retrouvée dans la voiture des prévenus ; les
données rétroactives de leurs téléphones mobiles ont permis d’établir
qu’ils étaient en contact avec d’autres comparses associés au dessein
délictueux, qu’ils avaient reçu des instructions sur la manière d’organiser
leur fuite et qu’un homme à vélo était présent sur les lieux, probablement
pour récupérer le butin (cf. P. 59, ch. 10, pp. 11 s.). Ils se sont en outre
répartis les rôles, organisant leurs différents passages à la bijouterie et la
formation de deux cellules entrant séparément dans le commerce. Pour
exécuter le brigandage, les trois prévenus se sont munis de scotch, de
colsons, de gants et d’une arme à feu factice. Ils se sont vêtus
élégamment pour ne pas éveiller de soupçons. L’ensemble de ces
éléments attestent d’une préparation minutieuse et non d’un forfait
improvisé par des amateurs sur un coup de tête. A cela s’ajoute
qu’indépendamment des autres comparses associés, le brigandage
proprement dit a impliqué trois personnes qui ont agi ensemble. Le fait
qu’ils aient commis leur attaque de jour, en pleine ville et dans une
bijouterie où se trouvaient trois employés dénote en outre une façon
particulièrement audacieuse d’agir. Le butin escompté est par ailleurs
important, vu le stock de la bijouterie. Le fait que les auteurs se sont
munis d’une arme factice et d’entraves démontre d’ailleurs qu’ils
n’entendaient pas s’en tenir à dérober par surprise uniquement les bijoux
que la vendeuse aurait pu leur sortir sur un présentoir. Enfin, les prévenus
se sont munis d’un pistolet que T.________ a braqué sur Q.. Certes,
ce pistolet était factice. Toutefois, l’usage de cette arme, dont le canon
était dirigé en direction de la tête de la vendeuse, qui ignorait qu’il
s’agissait d’une arme factice, dénote une absence totale de scrupules.
Q. a d’ailleurs déclaré « J’ai cru que j’allais mourir, que c’était la
fin » (P. 57, p. 9).
-
25 -
L’ensemble de ces éléments, soit le professionnalisme de la
préparation du brigandage, l’implication de plusieurs auteurs, la façon
audacieuse avec lequel le brigandage a été commis, l’importance du
butin, la menace au moyen d’une arme et l'absence de scrupules dont ont
fait preuve les appelants dénotent un caractère particulièrement
dangereux au sens de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP.
En revanche, comme l’ont relevé les premiers juges, rien
n’indique que plusieurs vols ou brigandages étaient prévus par les trois
comparses. Contrairement à ce que soutient le Ministère public, on ne
saurait donc retenir l’aggravante de la bande au sens de l’art. 140 ch. 3 al.
2 CP à l’encontre des appelants.
Il s’ensuit que T.________ et I.________ doivent être condamnés
pour tentative de brigandage qualifié au sens de l’art. 22 ad 140 ch. 3 al. 3
CP, étant rappelé que les trois comparses ne sont pas parvenus à
s’emparer du butin.
4.1Tant les appelants que le Ministère public contestent la quotité
de la peine. T., se livrant notamment à une comparaison avec les
sanctions infligées dans d’autres affaires, conclut à une peine privative de
liberté qui n’excède pas 4 ans. I. conclut à une peine privative de
liberté inférieure à 5 ans. Le Ministère public conclut pour sa part à ce que
les peines prononcées à l’encontre des appelants soient augmentées à 7
ans.
4.2
4.2.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments
objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la
gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode
d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont
pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les
-
26 -
motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6
consid. 6.1 ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.2.1).
Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels –
relatifs à l'acte et à l'auteur – qu'il prend en compte (art. 50 CP). Ainsi, le
condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en
considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous
silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui
paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit
justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement
adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou
en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite
(ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF IV 6 consid. 6.1 ; TF 6B_42/2015 du 22
juillet 2015 consid. 2.2.1) Plus la peine est élevée, plus la motivation doit
être complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet
2015 consid. 2.2.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet
2015 consid. 2.2.1).
4.2.2Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à
maintes reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celle
prononcée dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu
-
27 -
des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et
elle est généralement stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des
différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge
doit prendre en considération dans chacun des cas. Les disparités en cette
matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des
peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour
conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. La jurisprudence a par
ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de
l'égalité, de sorte qu'il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l'un ou
l'autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour
prétendre à un droit à l'égalité de traitement (TF 6B_553/2014 du 24 avril
2015 consid. 3.4.1 et les arrêts cités, not. ATF 135 IV 191 consid. 3.1 et
ATF 120 IV 136 consid. 3a). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est
parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des
arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on
peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV
49, TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 consid. 2.3.2 ; Dupuis et alii, Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2a ad art. 47 CP ; Favre, Pellet,
Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad. art. 47 CP).
4.2.3Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution
d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le
résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou
ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances
extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de
sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la
jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit
alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme
élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La
mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du
résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127
IV 101 consid. 2b ; ATF 121 IV 49 consid. 1b ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet
2015 consid. 2.4.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant
plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette
réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine
-
28 -
s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte
neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid.
2b ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1).
4.3En l’espèce, on relèvera d’abord qu’en règle générale, toute
comparaison des peines est stérile, compte tenu des paramètres
intervenant dans la fixation de la peine. Néanmoins, on doit constater que
l’abandon de la plus grave des aggravantes commande une réduction de
peine. Il convient également de tenir compte du fait que le brigandage est
demeuré au stade de la tentative. Cela étant, seule fait défaut
l’appropriation du butin. Les actes au préjudice des personnes ont été
consommés. Les conséquences effectives sont considérables. Ainsi
l’atténuation en raison de la tentative ne peut être que restreinte. Enfin,
comme on le verra ci-après, il n’y a pas lieu de faire une différence notable
entre T.________ et I.. En effet, si le premier a sorti l’arme factice
qu’il a braquée sur Q., le second est l’auteur ayant eu le plus de
contacts avec le support extérieur avant et après les faits, ce qui dénote
un rôle d’organisateur, respectivement un rôle important pour le groupe.
La différence entre les peines infligées à l’un et à l’autre se justifie
uniquement par les antécédents de T.________ comme facteur à charge,
étant précisé que le casier judiciaire vierge d’I.________ a un effet neutre
sur la peine, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Pour le surplus, comme l’ont retenu les premiers juges, la
culpabilité des appelants est extrêmement lourde. Mus par l’appât du
gain, ils ont parcouru plusieurs milliers de kilomètres pour perpétrer leur
forfait. Leur professionnalisme et leur organisation sont importants. La
prise de conscience de la gravité de leurs actes est nulle. A décharge, il
sera tenu compte de leur situation personnelle.
En procédant à une appréciation globale, compte tenu des
éléments à charge et à décharge, il convient de prononcer une peine
privative de liberté de 5 ans à l’encontre de T.________ et de 4,5 ans à
l’encontre d’I.________.
-
29 -
5.1T.________ conteste le montant alloué à C.N.________ à titre
d’indemnité pour tort moral, pour le motif que ce montant dépasserait la
mesure usuelle, et celui alloué à Q.________ à titre d’indemnité pour tort
moral, pour le motif que la prénommée n’aurait été menacée que pendant
deux secondes avec un pistolet en plastique.
5.2En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une
indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances
particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de
l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application
de l’art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes
physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une
importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte
durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas,
justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de
souffrance et d’incapacité de travail, de même que les préjudices
psychiques importants (TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non
publié in ATF 134 III 97; 132 Il 117 consid. 2.2.2; TF 6B_970/2010 du 23
mai 2011 consid. 1.1.2). Des lésions corporelles, même si elles sont
objectivement de peu d’importance, justifient en principe l’allocation d’une
indemnité pour tort moral lorsqu’elles ont été infligées de manière
volontaire dans des circonstances traumatisantes. Cela est d’autant plus le
cas lorsqu’elles ont des conséquences psychiques à long terme (TF
6S.334/2004 du 30 novembre 2004 consid. 4.2; TF 6S.28/2003 du 26 juin
2003 consid. 3.2).
5.3En l’occurrence, l’appelant ne conteste pas les lésions subies
par C.N.________ telles que constatées par le jugement, qui retient que le
prénommé a subi une fracture trifocale de la mandibule et une fracture de
la paroi postérieure et latérale du sinus maxillaire gauche, ainsi qu’un
barotraumatisme avec perforation tympanique de l’oreille gauche et une
plaie au niveau du tragus et de la conque de l’oreille gauche et qu’il a été
-
30 -
hospitalisé pendant trois jours. Ces lésions sont d’une importance certaine
et l’appelant ne tente même pas de démontrer en quoi le tort moral
s’écarterait des principes applicables.
Il en va de même en ce qui concerne Q.. Il est évident
que T. n’a pas jugé bon d’avertir sa victime que l’arme était en
plastique. Q.________ a eu peur de mourir; elle en était même certaine
(cf. jgt, p. 24). On ne saurait ainsi minimiser la terreur ressentie par la
victime, respectivement le traumatisme subi.
Par conséquent, les montants alloués à titre d’indemnité pour
tort moral sont adéquats et doivent être confirmés.
6.En définitive, l’appel d’I.________ doit être admis, celui de
T.________ partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des
considérants qui précèdent. L’appel joint du Ministère public doit être
rejeté.
Au vu de la liste des opérations produite, c’est une indemnité
de 4'071 fr. 60, correspondant à 18 heures d’activité à 180 fr., plus quatre
vacations, plus 50 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée à Me
Xavier Oulevey, défenseur d’office de T..
Au vu de la liste des opérations produite, c’est une indemnité
de 4'170 fr. 60, correspondant à 13 heures 40 d’activité à 180 fr. et 9
heures 50 d’activité à 110 fr., plus 2 vacations à 120 fr. et une vacation à
80 fr., plus la TVA, qui doit être allouée à Me Antonella Cereghetti
Zwahlen, défenseur d’office d’I..
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel seront
mis à raison d’un dixième à la charge de T., qui succombe en
partie (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument de jugement, qui se monte à
2’900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais
comprennent l’indemnité allouée au défenseur d'office de T.. Le
-
31 -
solde, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office d’I., sera
laissé à la charge de l’Etat.
T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat un dixième du
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa
situation financière le permettra.
La Cour d’appel pénale,
appliquant à I.________
et T.________ les art. 40, 47, 51, 69,
22 ad art 140 ch. 1 et 3 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I.L’appel d’I.________ est admis.
II. L’appel de T.________ est partiellement admis.
III. L’appel joint du Ministère public est rejeté.
IV. Le jugement rendu le 26 septembre 2016 par le Tribunal
criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié
comme il suit aux chiffres I et IV de son dispositif, le dispositif
du jugement étant désormais le suivant :
"I.condamne I.________ pour tentative de brigandage
qualifié à une peine privative de liberté de 4,5 ans (quatre ans
et demi), sous déduction de 226 jours de détention provisoire
et 179 jours d’exécution anticipée de peine;
II.maintient I.________ en détention à titre d’exécution
anticipée de peine;
III.constate qu’I.________ a été détenu durant 18 jours dans
des conditions de détention illicites et ordonne que 9 jours
soient déduits de la peine fixée sous chiffre I;
IV.condamne T.________ pour tentative de brigandage
qualifié à une peine privative de liberté de 5 ans (cinq ans),
-
32 -
sous déduction de 205 jours de détention provisoire et
200 jours d’exécution anticipée de peine;
V.maintient T.________ en détention à titre d’exécution
anticipée de peine;
VI.constate que T.________ a été détenu durant 18 jours
dans des conditions de détention illicites et ordonne que
9 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre IV;
VII à X. inchangés;
XI.dit qu’I., T. et A.________ sont les
débiteurs, solidairement entre eux, des montants suivants:
-
en faveur de C.N.________, 25'000 fr. avec intérêt à 5% l’an
dès le 19 août 2015, à titre d’indemnité pour tort moral;
-
en faveur de Q.________, 10'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès
le 19 août 2015, à titre d’indemnité pour tort moral;
-
en faveur d’O.________, 15'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès
le 19 août 2015, à titre d’indemnité pour tort moral;
-
en faveur de Bijouterie N.SA, 11'219 fr. 50, à titre de
dépens pénaux;
XII.donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre
d’I., de T.________ et d’A.________ à O.,
C.N. et à la Bijouterie N.SA;
XIII. à XIX. inchangés."
V. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
VI. Le maintien en détention d’I. à titre d’exécution
anticipée de peine est ordonné.
VII. Le maintien en détention de T.________ à titre d’exécution
anticipée de peine est ordonné.
VIII.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 4'071 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Xavier Oulevey.
-
33 -
IX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 4'170 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen.
X. Les frais d’appel, par 6'971 fr. 60, y compris l'indemnité
allouée à son défenseur d'office, sont mis à raison d’un
dixième à la charge de T., le solde, y compris
l’indemnité allouée au défenseur d’office d’I., est laissé
à la charge de l’Etat.
XI. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat un dixième du
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. VIII. ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 6 mars 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Xavier Oulevey, avocat (pour T.),
-Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour I.),
-Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour Q., C.N. et
Bijouterie N.SA),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour O.),
-Me Juliette Perrin, avocate (pour A.________),
-Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-
34 -
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :