Composition : M. B A T T I S T O L O , président
M.Sauterel et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeSaghbini
S.________, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
1.1L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un
jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
matière de mesures d'en demander la révision s'il existe des faits ou des
moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont
de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement
moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de
révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385
CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être
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nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ;
TF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de
preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au
moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été
soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont
propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la
condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement
sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2 ; ATF
130 IV 72 c. 1 ; TF 6B_310/2011 c. 1.2).
1.2Pour être valides en la forme, les demandes de révision
doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les
motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.
411 al. 1 CPP ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3
e
éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 2092 ; Heer, in : Niggli/Heer Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP).
1.2.1Selon l’art. 110 CPP, les requêtes écrites déposées doivent
être datées et signées (al. 1). En cas de transmission par voie
électronique, elles doivent en outre être munies d’une signature
électronique valable ; le Conseil fédéral détermine le format de la
transmission (al. 2).
Ainsi, pour qu’un acte soit valable, la signature y figurant doit
être manuscrite. De même, en dehors de la transmission par voie
électronique avec une signature électronique valable (cf. art. 110 al. 2
CPP), un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite (TF 1B_160/2013
du 17 mai 2013 c. 2.1).
1.2.2Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la
demande. Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la
décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les
moyens de preuves qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de
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révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ss ad art. 385
CPP). Autrement dit, sous peine d’irrecevabilité, la demande de révision
doit ainsi contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision
prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur
lesquels elle se fonde (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire,
Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art. 412 CPP).
1.3L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre
pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement
irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les
mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.
La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition
est en principe réservée à des vices de nature formelle ; il est toutefois
également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière
lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non
vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 c. 3.3 ;
TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.1 et les références citées).
2.En l'espèce, la demande de révision a été adressée par le
requérant à la Cour de céans par la voie électronique et elle ne comporte
aucune signature manuscrite. Or, conformément aux exigences de forme
découlant de l’art. 110 CPP, une telle requête doit être munie d'une
signature manuscrite de son auteur, ce pour des raisons de sécurité
(cf. ATF 121 II 252 c. 3). L’envoi par courriel, qui ne permet pas de
déterminer qui est l’auteur de l’acte déposé, ne satisfait en outre pas à la
forme écrite. Il n’est pas nécessaire d’impartir un délai au requérant pour
corriger ces vices de forme, sa demande devant de toute façon être
déclarée irrecevable pour les motifs qui suivent.
Aucune décision n’a non plus été produite par le requérant
l’appui de sa demande et la motivation de sa requête de révision ne
permet à la Cour de céans de déterminer la condamnation dont la révision
est demandée.
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Enfin, le requérant n’invoque, en tout état de cause, aucune
preuve ou fait nouveau au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. On constate
au contraire qu’il se prévaut uniquement de prétendues violations de la loi
et d’appréciation arbitraire des preuves. Ces griefs ne peuvent toutefois
pas être examinés dans le cadre d’une procédure de révision, mais
devraient être soulevés, à temps, dans le cadre de la procédure ordinaire –
soit d’opposition, de recours ou d’appel – (cf. notamment CAPE 18 mai
2015/198 ; ATF 130 IV 72).
Dans ces conditions, force est de considérer que la demande
de révision ne satisfait pas aux exigences de forme et de motivation
précitées (cf. c. 1.1-1.2 supra). Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en
matière, conformément à l’art. 412 al. 2 CPP.
3.En définitive, manifestement infondée, la demande de révision
présentée par S.________ est irrecevable.
Il s’ensuit que la requête d’assistance judiciaire doit être
rejetée.
Vu l’issue de la cause, les frais de révision, par 440 fr. (art. 21
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par renvoi de l'art. 22 de cette loi),
doivent être mis à la charge du requérant.
Par ces motifs,
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la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr., sont mis à la
charge de S..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. S.,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1