Antrag auf Bestellung eines amtlichen Verteidigers im Beschwerdeverfahren abgewiesen

CAPE pe15-011343-61/2016Kantonsgericht / Strafrekurskammer13.01.2016StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Strafappellationsgericht des Kantons Waadt entschied in nichtöffentlicher Sitzung über T.________’s Beschwerdeantrag auf Bestellung eines amtlichen Verteidigers. Es hielt fest, dass der Fall keine notwendige Verteidigung erforderte, die erstinstanzlich verhängte Strafe die gesetzliche Erheblichkeitsschwelle nicht überschritt und die Beschwerde allein Tatsachen, nicht aber Rechtsfragen betraf. Da die beschwerdeführende Person sich wirksam selbst verteidigen könne und keine besonderen Umstände einen Rechtsbeistand erforderlich machten, lehnte das Gericht die Bestellung eines Verteidigers ab. Der Entscheid erging kostenfrei und wurde für vollstreckbar erklärt.

Omnilex-Regeste

Art. 130 CPP; Art. 132 al. 1-3 CPP: Die amtliche Verteidigung im Beschwerdeverfahren setzt entweder eine notwendige Verteidigung voraus oder, wenn dies nicht der Fall ist, die Unfähigkeit, einen Rechtsbeistand zu finanzieren, verbunden mit der Notwendigkeit, die Interessen der beschuldigten Person zu wahren. Die Notwendigkeit ist anhand der konkreten Umstände, der persönlichen Fähigkeiten der beschuldigten Person und der Komplexität des Verfahrens zu beurteilen; in geringfügigen Fällen unterhalb der gesetzlichen Erheblichkeitsschwelle wird sie typischerweise verneint, sofern die tatsächlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten nicht über das hinausgehen, was die beschuldigte Person allein bewältigen kann (consid. 1-3). Ein Antrag, der sich auf eine tatsächliche Streitfrage beschränkt und keine besondere Komplexität aufweist, rechtfertigt keine Bestellung eines amtlichen Verteidigers.

Gesamter Gesetzestext

651 TRIBUNAL CANTONAL 61 PE15.011343-YBEHNI//JQU C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 13 janvier 2016


Composition : MmeB E N D A N I , présidente Greffier :M. Tinguely


Parties à la présente cause : T.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois

  • 2 - Vu le jugement du 11 décembre 2015 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que T.________ s’était rendu coupable de vol (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a dit qu’il était le débiteur de C.________ d’un montant de 250 fr. à titre de dommages-intérêts (III) et a mis les frais de justice, par 1'375 fr., à sa charge (IV), vu la déclaration d’appel motivée déposée le 11 janvier 2016 par T.________ contre ce jugement, vu la demande de désignation d’un défenseur d’office que comporte cette déclaration d’appel, vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office en cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP) si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé (let. a) ou lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (let. b),

que la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP),

qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),

  • 3 - que pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes, en tenant compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4) ; attendu qu’en l’espèce, l’appelant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, que la désignation d’un défenseur d’office suppose par conséquent que l’appelant ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur soit justifiée pour sauvegarder ses intérêts, qu’en l’espèce, il est reproché au prévenu de s’être emparé, sans droit, le 17 novembre 2014, au fitness [...] de [...], d’une tablette numérique appartenant à C.________ et dont la valeur a été estimée à 250 francs, que la peine prononcée par le Tribunal de police n’est pas supérieure à la limite établie par l’art. 132 al. 3 CPP, que la cause peut en conséquence être considérée comme étant de peu de gravité, que la déclaration d’appel motivée ne porte pas sur le droit, mais uniquement sur les faits, qu’à la lecture de sa déclaration d’appel motivée, il apparaît que le prévenu est en mesure de se défendre seul de manière efficace, que, dans ces circonstances, la sauvegarde des intérêts du prévenu ne nécessite pas l’assistance d’un défenseur,

  • 4 - que par ailleurs aucune circonstance particulière ne rend l’intervention d’un avocat indispensable à ce stade, que la demande de défense d’office doit par conséquent être rejetée, attendu que la présente décision doit être rendue sans frais, Par ces motifs, la présidente de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos : I. Refuse de désigner un défenseur d’office à T.________ dans la procédure d’appel à l’encontre du jugement rendu le 11 décembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. II. Déclare le présent prononcé, rendu sans frais, exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T.________, -Ministère public central,

  • 5 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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No. The appellant was not in a case of mandatory defense, the matter was not serious enough to require appointment, the appeal concerned only factual issues, and he appeared able to defend himself effectively.

Under Art. 132 CPP, appointed counsel is justified only if the accused lacks means and counsel is necessary to safeguard interests, especially where the case is not minor and presents factual or legal difficulties. Here the sentence did not exceed the seriousness threshold of Art. 132(3) CPP, the appeal raised no legal issues, and no special circumstance made a lawyer indispensable.

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