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TRIBUNAL CANTONAL
456
PE15.008777-PAE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 11 novembre 2016
Composition : M.S T O U D M A N N , président
M.Winzap, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
A.________, prévenue, représentée par Me Youri Widmer, défenseur de
choix à Lausanne, intimée,
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé le 18 juillet 2016 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne contre le jugement rendu le 14 juin 2016
par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
dirigée contre A..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 juin 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré A. du chef d'accusation
d'incitation au séjour illégal (I), a alloué à A.________ une indemnité de
2'689 fr. 20 au sens de l'art. 429 CPP (II) et a mis les frais de la cause, par
200 fr., à la charge de A., le solde étant laissé à la charge de l'Etat
(III).
Le tribunal a retenu que le comportement civilement
critiquable de l'acquittée avait donné lieu à l'ouverture de l'enquête
pénale, de sorte que les frais initiaux d'instruction devaient être mis à sa
charge.
B.Par annonce du 21 juin 2016, puis par déclaration motivée
déposée le 18 juillet suivant, le Ministère public a fait appel de ce
jugement, en concluant principalement à la suppression du chiffre II et à la
modification du chiffre III en ce sens que l'intégralité des frais de la cause
soit mise à la charge de A., subsidiairement à la modification du
chiffre II en ce sens qu'une indemnité réduite au sens de l'art. 429 CPP,
dont le montant sera fixé à dire de justice, soit allouée à A., le
chiffre III demeurant inchangé. Le Ministère public a également conclu à
ce que les frais d'appel soient mis à la charge de A., à tout le
moins partiellement.
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3 -
Par avis du 23 août 2016, la Présidente de la Cour d'appel
pénale a informé les parties que l’appel serait traité d'office en procédure
écrite.
Dans ses déterminations du 17 octobre 2016, A.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.________ est née le [...] 1981 à Douala, Cameroun. Elle vit en
Suisse depuis 1992 et a obtenu la nationalité suisse en 1998. En 2010, elle
a épousé [...], dont elle est actuellement séparée. De cette union est née
une fille le [...] 2012, dont la prévenue a la garde et pour laquelle elle ne
perçoit aucune pension alimentaire. A.________ bénéficie du revenu
d'insertion à hauteur de 2'700 fr. par mois. Son loyer mensuel est de 1'264
fr. et sa prime d'assurance-maladie et celle de sa fille sont entièrement
subsidiées. Elle n'a ni dette ni fortune ou biens immobiliers en Suisse ou
ailleurs.
Le casier judiciaire suisse de A.________ est vierge.
2.Du 15 novembre 2014 au 30 avril 2015, A.________ a sous-loué
son appartement, sis [...], à B., ressortissant du Cameroun,
dépourvu d'autorisation de séjour en Suisse et qu'elle connaissait sous le
nom de [...].B. s'était également présenté sous cette fausse
identité auprès du témoin T1..
Le 30 avril 2015, A. a fait appel aux services de la
Police municipale de Lausanne au motif que son sous-locataire refusait de
quitter l'appartement. Sur place, les agents ont rencontré B.________ et
[...], qui ont tous deux admis être en situation illégale en Suisse.
Le 11 mai 2015, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a informé A.________ qu'une enquête avait été ouverte contre
elle, à la suite d'une dénonciation de la Police municipale de Lausanne.
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3.Par ordonnance pénale du 27 octobre 2015, le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine de
60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende avec sursis pendant 2 ans, à une
amende de 200 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende, et au paiement de
la somme de 2'400 fr. en faveur de l'Etat à titre de créance
compensatrice, pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal au
sens de l'art. 116 al. 1 let. a LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers ; RS 142.20).
Le 6 novembre 2015, par l'intermédiaire de son conseil, Me
Youri Widmer, A.________ a formé opposition contre l'ordonnance du 27
octobre 2015.
A.________ a été entendue par le Ministère public le 15
décembre 2015.
4.Par ordonnance pénale du 9 février 2016, le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine de
40 jours-amende à 30 fr. le jour-amende avec sursis pendant 2 ans et à
une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende, pour
incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal au sens de l'art. 116 al.
1 let. a LEtr.
Le 16 février 2016, A.________ a formé opposition contre
l'ordonnance du 9 février 2016. Le 25 février 2016, le Ministère public a
informé l'intéressée qu'il maintenait son ordonnance et que son dossier
serait transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.
La Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne a tenu audience le 14 juin 2016. Elle a interrogé la prévenue et
entendu le témoin T1.________.
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Me Youri Widmer a produit la liste des opérations effectuées
du 6 novembre 2015 au 14 juin 2016, s'élevant à 2'689 fr. 20, TVA et
débours compris.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le
jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
S’agissant d’un appel portant uniquement sur les frais de la
procédure et la quotité de l’indemnité à forme de l'art. 429 al. 1 let. a CPP,
la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.1L'appelant soutient qu'en sous-louant son appartement à
B.________ sans lui faire remplir et signer le bulletin d'arrivée
conformément à l'art. 18 al. 1 OASA (ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative ; RS
142.201), l'intimée aurait enfreint fautivement une disposition
administrative. De plus, si elle avait respecté cette obligation, elle aurait
pu se rendre compte que B.________ séjournait illégalement en Suisse et
l'ouverture d'une enquête pénale contre elle aurait été évitée. Partant,
l'appelant considère que l'intéressée doit s'acquitter de l'entier des frais
de la cause.
L'intimée fait valoir qu'elle n'a pas été entendue avant la
première ordonnance du 27 octobre 2015 et qu'elle n'a pas pu formuler
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des réquisitions de preuves avant la seconde ordonnance du 9 février
2016, de sorte que si le Ministère public avait correctement procédé à ces
actes de procédure, le Tribunal de police n'aurait jamais été saisi
puisqu'elle a finalement été acquittée.
3.2Selon l'art. 423 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge
de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf
disposition contraire. Aux termes de l'art. 426, lorsque la procédure fait
l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). Le prévenu ne supporte
pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des
actes de procédure inutiles ou erronés (al. 3 let. a CPP).
La jurisprudence précise que pour déterminer si le
comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le
refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme
de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse
pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des
principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une
violation claire de la norme de comportement. L'acte répréhensible n'a pas
à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit
besoin qu'elle soit grossière. L'acte répréhensible doit en outre se trouver
dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou
les obstacles mis à celle-ci. Enfin, une condamnation aux frais ne peut se
justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité
était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas
exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une
mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (TF 6B_656/2013 du
22 septembre 2013 consid. 3 et les réf. citées).
3.3En l'espèce, il y a lieu de constater, à l'instar du premier juge,
que l'intimée n'a pas fait preuve de suffisamment de vigilance en ne
sollicitant aucune pièce d'identité de son futur locataire et en se
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contentant de savoir que le loyer serait régulièrement payé, dès lors que
celui-ci lui avait affirmé qu'il travaillait. A cela s'ajoute que l'intimée ne
s'est pas conformée à l'art. 18 al. 1 OASA qui lui imposait de remplir un
bulletin d'arrivée selon les indications contenues dans les pièces de
légitimation de l'étranger auquel elle sous-louait son appartement.
A sa décharge toutefois, le premier juge a pertinemment
relevé que B.________ s'était présenté sous une fausse identité et effectuait
des voyages à l'étranger – ce qui était a priori incompatible avec une
personne sans autorisation de séjour –, et que l'intimée avait semblé de
bonne foi en soutenant qu'elle n'aurait jamais sous-loué son appartement
à B.________ si elle avait su que celui-ci était en situation irrégulière. Il
convenait donc de retenir que l'intimée n'avait jamais eu la volonté de
faciliter le séjour illégal de son locataire ou d'empêcher les autorités
d'intervenir, de sorte qu'elle devait être libérée de tout chef d'accusation.
Cela étant, dans la mesure où l'intimée a néanmoins commis
une faute en ne respectant pas la réglementation en vigueur en sa qualité
de logeuse, ce qui a conduit le Ministère public à ouvrir une enquête
contre elle, c'est à juste titre que le premier juge a mis à sa charge les
frais initiaux d'instruction par 200 fr., à l'exclusion des frais des deux
procédures d'opposition.
4.1Pour les mêmes motifs que ceux invoqués pour les frais de
procédure, l'appelant considère que l'intimée n'aurait pas droit à une
indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ou que cette indemnité
devrait être réduite pour le cas où les frais initiaux de procédure seraient
mis à la charge de l'intimée.
L'intimée soutient qu'elle n'aurait pas pu se défendre si elle
n'avait pas été assistée d'un avocat, singulièrement concernant son droit
d'être entendu et de présenter des réquisitions de preuves (cf. supra,
consid. 3.1), de sorte que sa prétention à une indemnité en vertu de l'art.
429 CPP ne se discute même pas.
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4.2Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement
ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées
par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une
indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale (let. b), à une réparation du tort moral
subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité,
notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut
toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué
illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a
CPP).
Les principes qui régissent la condamnation aux frais d'un
prévenu libéré (art. 426 al. 2 CPP) valent également, mutatis mutandis (TF
1B.179/2011 du 17 juin 2011 consid. 4.2 ; J. Pitteloud, Code de procédure
pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 1314), pour
le refus d'une indemnité au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP. Ainsi, le sort
réservé aux frais est en règle générale le même que pour les indemnités
(ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; J. Pitteloud, op.cit., n. 1335).
4.3Pour les raisons mentionnées ci-dessus en ce qui concerne les
frais de procédure, l'intimée a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit
depuis la première procédure d'opposition engagée par son avocat en
date du 6 novembre 2015. Le montant de 2'689 fr. 20, qui couvre l'entier
des frais de défense du 6 novembre 2015 au 14 juin 2016, doit par
conséquent être confirmé à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let.
a CPP.
5.En définitive, l’appel du Ministère public doit être rejeté et le
jugement entrepris confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
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2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
CPP).
A.________ a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable
de ses droits de procédure de deuxième instance (art. 429 al. 1 let. a CPP),
dès lors que le Ministère public a formé appel et que le recours aux
services d’un avocat se justifiait. La liste des opérations produite par Me
Youri Widmer est admise, à savoir 540 fr. pour les honoraires, 3 fr. pour les
débours et 43 fr. 45 pour la TVA, soit au total 586 fr. 45, qui seront mis à
la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 14 juin 2016 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :
I. Libère A.________ du chef d'accusation d'incitation au séjour
illégal ;
II. Alloue à A.________ une indemnité de 2'689 fr. 20 au sens
de l'art. 429 CPP ;
III. Met les frais de la cause, par 200 fr., à la charge de
A.________ et laisse le solde à la charge de l'Etat.
III. Les frais d'appel, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un
montant de 586 fr. 45 est allouée à A.________ pour la
procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
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V. Le jugement exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Youri Widmer, avocat (pour A.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :