Parties à la présente cause :
A.________, prévenu et requérant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
l'Est vaudois, intimé,
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Vu le jugement du 21 juillet 2016 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.________ pour
lésions corporelles simples et injure à 15 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans (I), a ordonné le
maintien au dossier à titre de pièces à conviction de deux CD d'imagerie
médicale versés sous fiche 10'172 (II) et a mis les frais, par 887 fr. 50, à la
charge de A.________ (III),
vu l’annonce d’appel déposée le 26 juillet 2016 par A.________
contre ce jugement, suivie d’une déclaration d’appel motivée datée du 29
août 2016,
vu la demande d'assistance judiciaire déposée le 23 novembre
2016 par A.________,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir
un défenseur si, en raison de son état physique ou psychique ou pour
d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la
procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire,
que, selon l'art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure
ordonne une défense d'office en cas de défense obligatoire (cf. art. 130
CPP) si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé (let. a) ou lorsque le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (let. b),
que la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du
prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité
et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP),
qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de
gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de
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plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou
d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
que pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le
prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu
d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes, en tenant compte des
capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi
que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour
assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra
offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4) ;
attendu que le requérant fait valoir qu'il aurait droit à un
défenseur d'office en application de l'art. 130 let. c CPP,
qu'il n'expose toutefois pas en quoi il serait atteint dans sa
santé physique ou psychique, au point qu'il ne pourrait plus se défendre
seul ou qu'il ne pourrait plus comprendre la procédure depuis le dépôt de
son mémoire d'appel,
que le requérant a en outre été parfaitement à même de
défendre ses intérêts, tant durant la procédure de première instance que
dans sa déclaration d'appel motivée du 29 août 2016,
qu'ainsi, il est en mesure de comprendre les enjeux auxquels il
est confronté dans la procédure pénale ;
attendu qu'il est reproché au requérant, en bref, d'avoir
donné des coups de casque à B.________ et d'avoir prononcé les termes
« va te faire foutre connard ! »,
qu'il s'agit indéniablement d'une affaire simple,
que cette affaire ne présente aucune difficulté particulière en
fait ou en droit que le requérant ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un
avocat,
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4 -
que les conditions posées par la loi et la jurisprudence à la
désignation d'un défenseur d'office ne sont ainsi pas réalisées,
que la demande d'un défenseur d'office de A.________ pour la
procédure d'appel doit par conséquent être rejetée sans qu’il soit
nécessaire d’examiner plus avant la condition de l'indigence invoquée par
celui-ci ;
attendu que la présente ordonnance peut être rendue sans
frais.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Refuse de désigner un défenseur d'office à A.________ dans le
cadre de la procédure d'appel contre le jugement rendu le 21
juillet 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de
l'Est vaudois.
II. Déclare la présente ordonnance, rendue sans frais, exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour A.________),
-Ministère public central,
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et communiquée à :
-B.________
-Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1