Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Battistolo et Sauterel, juges
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
R., prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
Auto-moto école U., partie plaignante, représentée par B.________
et assistée de Me Guy Longchamp, conseil de choix à St-Sulpice, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 mars 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré R.________ du chef d’accusation
d’escroquerie et a constaté qu’il s’est rendu coupable d’utilisation
frauduleuse d’un ordinateur et de faux dans les titres (I et II), a condamné
R.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 50 fr. (III), a dit que cette peine est entièrement
complémentaire à celle prononcée le 30 avril 2015 par le Ministère public
du canton de Fribourg (IV), a révoqué le sursis accordé à R.________ le 19
mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a
ordonné l’exécution de la peine de 150 jours-amende à 40 fr. (V), a
renvoyé B.________ pour Auto-moto école U.________ à agir devant le juge
civil (VI), a statué sur le montant des dépens pénaux (VII) et a mis les
frais, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, à la charge de
R.________ (VIII et IX).
B.Par annonce du 10 mars 2016 puis déclaration motivée du 4
avril 2016, R.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à son
acquittement, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et aucun dépens
n’étant alloué à la partie plaignante.
Dans ses déterminations du 3 juin 2016, le Ministère public a
conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel de R..
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant d’Italie né en 1975, R. est arrivé en
Suisse en 1994 et y a terminé sa scolarité obligatoire. Par la suite, le
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prévenu a entrepris une formation de gestionnaire en logistique,
couronnée par l’obtention d’un CFC. Il s’est tourné vers la vente dès 2015.
Au moment des faits litigieux, il travaillait pour l’entreprise K., son
contrat ayant toutefois été résilié sans préavis le 11 mars 2015 pour
« abus de confiance » (P. 22). Depuis lors, il travaille pour la société [...] en
qualité de consultant pour les solutions d’impression. Il dit perçevoir un
salaire mensuel net moyen de 6'000 fr., versé 12 fois l’an.
Divorcé, R. vit seul dans un appartement qui lui coûte
1'500 fr. par mois. Ses primes d’assurance maladie mensuelles se montant
à 400 francs. Il s’acquitte d’une pension de 900 fr. par mois pour son fils,
né en 2009, ainsi que d’une pension pour son ex-épouse de 100 fr. par
mois. Aux débats, il a déclaré avoir des dettes à hauteur de 40'000 fr.
auprès de ses parents et de son frère, ce montant étant lié à son divorce,
à des arriérés de pensions alimentaires et à des impôts. Le prévenu a
indiqué verser 1'000 fr. mensuellement pour amortir cette dette.
2.A Lausanne, au restaurant de la Blécherette, le 11 septembre
2014, à 10h01 et 10h04, R., représentant de K., a conclu
informatiquement deux contrats d’une valeur de respectivement 11'550 fr.
et de 8'520 fr. au nom et à l’insu de B., dont il a imité la signature
sur l’écran tactile de son ordinateur portable. Ce faisant, R. a
perçu une commission à hauteur de 11% de la valeur des contrats, soit
2'207 fr. au total. A partir de novembre 2014, B.________ a commencé à
recevoir des factures, puis une mise en demeure d’une agence de
recouvrement, et a appris par là-même l’existence des contrats
susmentionnés, dont il n’a obtenu copie que le 3 février 2015. A sa
demande, K.________ a finalement annulé les contrats litigieux et a
décommissionné le prévenu à hauteur du montant perçu pour la
conclusion desdits contrats.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en
instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office
ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.L’appelant sollicite son acquittement, considérant qu’il n’existe
ni preuve, ni dommage dans cette affaire.
3.1Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime
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conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).
Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c;
TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes
simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes
sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien
plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent
au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette
mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction
générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010
consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).
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3.2En l’occurrence, R.________ a toujours contesté les faits. Au
terme de son instruction, le premier juge a néanmoins acquis la conviction
que le prévenu avait conclu les deux contrats du 11 septembre 2014 en
imitant la signature de B., à l’insu de ce dernier. A cet égard, il
s’est fondé sur les déclarations crédibles, logiques et constantes du
plaignant, qui étaient corroborées par celles d’E. présent à ses
côtés le jour en question. Le tribunal a également souligné les mensonges
de l’appelant quant à l’envoi par mail des contrats, au commissionnement
et à l’aide qu’il aurait apportée à la rupture des contrats litigieux. A cela
s’ajoute aussi le fait, selon le premier juge, que les signatures figurant sur
les contrats litigieux sont fondamentalement différentes de la signature
habituelle de B..
3.3L’appelant oppose à cette analyse divers éléments.
3.3.1Il soutient tout d’abord qu’E. ne serait pas un témoin
crédible car, comme franchisé d’Auto-moto école U., il dépendrait
économiquement de la partie plaignante. Or, si le témoin est un franchisé,
il n’en est pas un employé, ce qui lui permet de conserver une certaine
indépendance vis-à-vis de B. et de sa société. Quoi qu’il en soit,
cet argument, pris isolément, ne permettrait pas encore d’expliquer
pourquoi, contrairement à toutes les règles de prudence qu’il s’impose (ne
pas prendre de décision sur l’instant, s’octroyer un temps de réflexion
avant de s’engager et consulter systématiquement son adjoint, cf. jgt,
p. 5), B.________ aurait signé à la sauvette des contrats l’engageant à
hauteur de 20'000 fr., ni pour quelles raisons il aurait accepté de
débourser plusieurs centaines de francs pour faire de la publicité dans une
région où il n’accepte pas d’aller chercher des clients (PV aud. 3, ad R7) ni,
enfin, pourquoi la signature électronique figurant sur les contrats litigieux
ne correspond pas à la sienne.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.
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3.3.2L’appelant souligne également que l’heure à laquelle les
contrats ont été « signés » est compatible avec la présence de B.________
sur les lieux.
En l’espèce, B.________ a expliqué qu’il avait rendez-vous au
restaurant de l’aéroport avec l’appelant à 9h30. Le témoin E.________ a
estimé la durée de l’entretien à une vingtaine de minutes (cf. PV aud. 4,
ad R 4) et le plaignant en tout et pour tout à une demie heure (cf. PV aud.
5, ad l. 67). Les contrats ont été signés à 10h01 et 10h04, de sorte que
l’appelant pouvait signer les contrats après l’entrevue, les heures fournies
par la partie plaignante (c. PV aud. 5, ll. 79 ss) ne constituant qu’une
estimation et n’étant absolument pas incompatible avec le fait que
l’appelant ait lui-même signé ces contrats. D’ailleurs, dans son mémoire,
l’appelant se borne à relever qu’il s’agit là d’un élément troublant et à
livrer sa propre version des faits, sans parvenir à apporter des éléments
propres à renverser l’appréciation émise par le premier juge sur ce point.
Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté.
3.3.3L’appelant soutient en dernier lieu que la partie plaignante
ment lorsqu’elle indique qu’elle n’a pas reçu les contrats litigieux avant le
début de l’année 2015. Il fait valoir qu’entre le 11 septembre et le 21
octobre 2014, ce n’est pas moins de 8 documents contractuels qui lui ont
été adressés par K.________ (Envoi du contrat 3'531'484 [P. 14/3], du
contrat 3'533'167 [P. 14/7] ainsi que de la confirmation de
l’enregistrement de l’ordre d’insertion de ceux-ci [cf. annexes ad PV aud.
1] le 11 septembre 2014 ; envoi du 8 octobre 2014 du bon à mettre en
ligne [P14/5] ; envoi du 11 octobre 1014 des confirmations de commande
[14/4 et P. 14/8] et envoi du 21 octobre 2014 de la facture relative au
contrat 3'533’167 [cf. annexe ad PV aud. 1], de sorte que selon le cours
normal des choses et l’expérience générale de la vie, il est impensable
qu’il n’en ait reçu aucun.
Les pièces 14/3, 14/4, 14/5, 14/7 et 14/8 auxquelles se réfèrent
l’appelant font suite à un ordre de production du Procureur (P.9). Rien ne
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permet de démontrer que ces pièces ont été véritablement adressées à la
partie plaignante, ce d’autant que, selon le chef régional de K.________
entendu comme témoin, il y a eu des bugs avec certains clients qui n’ont
jamais reçu les contrats ou les bons à mettre en ligne, que ceux-ci ne leur
soient pas parvenus ou qu’ils n’aient pas été envoyés (PV. aud. 6, ll 72 ss.
et 131 ss). Pour ce qui est des pièces produites par la partie plaignante en
annexe à la plainte, qui date du mois de mars 2015, B.________ explique
les avoir reçus au début de 2015, après en avoir fait la demande à
K.. Rien ne permet de dire qu’il les aurait reçus à la date inscrite
sur les confirmations d’ordre d’insertion indiquées, l’appelant n’expliquant
d’ailleurs pas à cet égard comment un ordre d’insertion portant la date du
11 octobre 2014 aurait été expédié à la plaignante, comme il l’affirme, le
11 septembre déjà. On relèvera enfin avec le Procureur qu’à supposer que
B. ait reçu les contrats et documents dont fait état l’appelant, rien
ne permettrait d’en déduire que l’appelant ne serait pas l’auteur des
signatures figurant sur les contrats litigieux.
Les frais d'appel, par 2'815 fr. 60, constitués de l'émolument
de jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité de défenseur d'office allouée (art.
422 al. 2 let. a CPP), par 1'425 fr. 60, seront supportés pour quatre
cinquièmes par l’appelant, qui voit son appel partiellement admis.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 46 al. 1, 47, 49 al.1 et 2, 50,
147 al. 1, 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 4 mars 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au
chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.libère R.________ du chef d’accusation d’escroquerie;
II.constate que R.________ s’est rendu coupable d’utilisation
frauduleuse d’un ordinateur et de faux dans les titres ;
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III.condamne R.________ à une peine pécuniaire de 120
(cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 20 fr. (vingt francs) ;
IV.dit que cette peine est entièrement complémentaire à
celle prononcée le 30 avril 2015 par le Ministère public du
canton de Fribourg ;
V.révoque le sursis accordé à R.________ le 19 mars 2013
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et
ordonne l’exécution de la peine de 150 (cent cinquante) jours-
amende à 40 fr. (quarante francs) ;
VI.renvoie B.________ pour Auto-moto école U.________ à agir
devant le juge civil ;
VII.dit que R.________ est le débiteur de B., Auto-
moto école U., du montant de 3'000 fr. (trois mille
francs) à titre de dépens pénaux ;
VIII. met les frais de la cause, par 9'241 fr. 35, y compris
l’indemnité allouée à son défenseur d’office arrêtée à 6'246 fr.
35, TVA comprise, à la charge de R.;
IX.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée
au chiffre VIII ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de R. se soit améliorée."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'425 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Fontana.
IV. Les frais d'appel, par 2'815 fr. 60, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis pour quatre
cinquièmes, soit par 2'252 fr. 50, à la charge de R., le
solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. R. versera à Auto-moto école U.________ le montant
de 1'782 fr. à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP.
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VI. R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre
cinquièmes du montant de l’indemnité en faveur de son
conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
VII.Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière:
Du 14 juillet 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Véronique Fontana, avocat (pour R.),
-Me Guy Longchamp, avocat (pour Auto-moto école U.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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18 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :