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TRIBUNAL CANTONAL
188
PE15.005678-LGN
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 19 juin 2017
Composition : M S A U T E R E L , président
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffier :M.Petit
Parties à la présente cause :
C., prévenu, représenté par Me Philippe Baudraz, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
A.B., partie plaignante, représenté par Me Vincent Demierre,
conseil d'office à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
février 2017, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a constaté que C.________ s’était rendu
coupable de lésions corporelles graves (I), a condamné C.________ à une
peine privative de liberté ferme de 8 (huit) mois (II), a ordonné le maintien
au dossier à titre de pièces à conviction du dossier médical de A.B.________
et des prélèvements physiologiques effectués sur sa personne (III), a
condamné C.________ à verser à A.B.________ la somme de 30'000 fr.
(trente mille francs) à titre de réparation morale avec intérêt à 5% l’an dès
le 23 mars 2015 (IV), a donné acte à A.B.________ de ses réserves civiles à
l’encontre de C.________ pour le solde de son préjudice (V), a fixé
l’indemnité due à Me Philippe Baudraz, défenseur d’office de C., au
montant de 6'767 fr.15 (six mille sept cent soixante-sept francs et quinze
centime), débours et TVA compris, sous déduction d’un acompte de 1'620
fr. (mille six cent vingt francs) d’ores et déjà versé (VI), a fixé l’indemnité
due à Me Vincent Demierre, conseil d’office de A.B., au montant de
6'636 fr. (six mille six cent trente-six francs), débours et TVA compris, sous
déduction d’un acompte de 2'700 fr. (deux mille sept cent francs) d’ores et
déjà versé (VII), a mis les frais judiciaires à la charge de C., pour
un montant total de 21'720 fr. 95 (vingt-et-un mille sept cent vingt francs
et nonante-cinq centimes), y compris les indemnités d’avocat d’office de
Mes Philippe Baudraz et Vincent Demierre (VIII) et a dit que C.
était tenu de rembourser à l'Etat le montant de l’indemnité allouée à son
défenseur d’office dès que sa situation le permettrait (IX).
B.Par annonce du 2 février 2017, puis déclaration motivée du 4
mai 2017, C.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il
soit libéré du chef de prévention de lésions corporelles graves et
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condamné, pour lésions corporelles simples et lésions corporelles graves
par négligence, à une peine de 180 jours-amende à 10 fr. avec sursis
pendant cinq ans. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit condamné à
une peine de 180 jours-amendes à 10 fr. dont 30 jours-amende fermes et
150 jours-amende avec sursis pendant cinq ans. En outre, C.________ a
requis, à titre de mesures d’instruction, la production de son dossier en
main de l’Obergericht de Thurgovie, soit le jugement rendu à son encontre
par cette autorité le 20 avril 2000, subsidiairement, qu’il soit soumis à une
expertise psychiatrique.
Par courrier du 5 avril 2017, le Président de la Cour de céans a
informé l’appelant qu’il avait invité l’Obergericht de Thurgovie à produire
un exemplaire du jugement précité, et qu’en application de l’art. 389 CPP,
il rejetait les réquisitions de preuves présentées pour le surplus.
Le jugement de l’Obergericht de Thurgovie précité a été versé
au dossier le 9 mai 2017.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né le 5 octobre 1970 à Karasu, en Turquie, Etat dont il est
ressortissant, le prévenu a été élevé dans sa ville natale par ses parents
avec ses quatre frères et sœurs. Il a émigré en Suisse dans les années
huitante. Après avoir suivi sa scolarité dans le canton de Thurgovie, il a
travaillé comme ouvrier dans le bâtiment, pour un revenu moyen de
l’ordre de 2'800 fr. par mois. Il bénéficie de l’aide sociale dans le canton
de St-Gall. Sur le plan personnel, le prévenu est père d’un enfant de 17
ans vivant auprès de sa mère, avec lequel il n’a pas de contact. Il occupe
seul un appartement dont le loyer est de 600 fr. par mois.
2.Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions
suivantes :
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-20.04.2000 Obergericht des Kantons Thurgau, brigandage, recel
(commis à réitérées reprises), vol (complicité), violation de domicile
(complicité), dommages à la propriété (complicité), délit contre la
Loi fédérale sur les armes (commis à réitérées reprises), crime
contre la Loi fédérale sur les stupéfiants (commis à réitérées
reprises), contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants
(commise à réitérées reprises), responsabilité restreinte,
emprisonnement 27 mois, détention préventive 68 jours, 11.06.2002
Departement für Justiz und Sicherheit, Straf- und
Massnahmenvollzug des Kantons Thurgau, libération conditionnelle
le 29.07.2002, délai d’épreuve 3 ans, assistance de probation,
28.04.2005 Departement für Justiz und Sicherheit, Straf- und
Massnahmenvollzug des Kantons Thurgau, délai d’épreuve prolongé,
délai d’épreuve 1 an ;
-11.12.2004 Bezirksgerichtskommission Weinfelden, dommages à la
propriété, lésions corporelles simples, emprisonnement 8 semaines ;
-15.12.2008 Bezirksgericht Winterthur, banqueroute frauduleuse et
fraude dans la saisie, délit contre la Loi fédérale sur les armes, peine
pécuniaire 60 jours-amende à 50 francs.
3.Le 23 mars 2015 aux alentours de 07h30, sur l'autoroute A1
entre Genève et Lausanne, à proximité de la jonction d'Aubonne,
C.________ a, suite à un différend au sujet de la conduite de A.B.________
peu de temps avant et alors qu'ils se trouvaient arrêtés dans un
embouteillage, fait sortir ce dernier de son véhicule. Une altercation a
alors éclaté entre les deux automobilistes. A cette occasion, C.________ a
asséné un violent coup de poing au visage de A.B., qui s'est
écroulé sur le sol et a immédiatement perdu connaissance.
Le pronostic vital de A.B. a été engagé au moment des
faits. Transporté en ambulance à l'Hôpital de Morges alors qu'il se trouvait
en NACA 5, il a ensuite été transféré au CHUV par hélicoptère en raison de
l'aggravation de son état. Le 28 mars 2015, toujours dans le coma, il a été
héliporté au CHU de Grenoble où il a été hospitalisé jusqu'au 13 avril
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9 -
2015, date à laquelle il a été transféré dans une clinique de rééducation
dans la région de Grenoble.
A.B.________ a souffert d'un hématome en lunettes
prédominant du côté gauche ainsi qu'au niveau cérébral, d'un hématome
épidural de 2 cm de diamètre, d'un hématome sous-dural fronto-temporal
droit, d'une hémorragie sous-arachnoïdienne pariéto-frontale et temporo-
polaire droite avec contusion hémorragique parenchymateuse focale
pariétale droite de 1 cm. Sa voûte crânienne a en outre été fracturée au
niveau temporal gauche avec également une fracture transverse
extralabyrinthique du rocher gauche avec hémotympan, une fracture de la
base du crâne traversant l'os sphénoïdal droit avec hématosinus et une
atteinte des foramens ronds des deux côtés.
A.B.________ a été en incapacité de travail à 100 % jusqu'au 31
août 2015, puis à 50 % jusqu'au 1
er
octobre 2015 et à 25% depuis lors.
Suite aux faits décrits ci-dessus, il souffre d'une perte d'acuité auditive
sévère, d'acouphènes, d'une perte quasi-totale de l'odorat et d'une
sudation excessive, mais également de séquelles psychiques qui
nécessitent un suivi hebdomadaire par un psychiatre.
A.B.________ a déposé plainte.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
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du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1A l’audience d’appel, C.________ n’a pas renouvelé les
réquisitions de preuves contenues dans la déclaration d’appel et écartées
par la direction de la procédure. De toute manière, elles auraient été
rejetées selon les motifs suivants :
Le prévenu a requis aux débats de première instance d’être
soumis à une expertise psychiatrique (jugt, p.10), alors qu’il n’avait jamais
évoqué une telle mesure auparavant. Les premiers juges ont écarté cette
requête par décision incidente, considérant que l’exercice de son droit au
silence (art. 113 CPP) par le prévenu ne constituait pas un indice de
responsabilité diminuée. Le jugement de l’Obergericht de Thurgovie du 20
avril 2000 – retenant une responsabilité diminuée – ne constituait pas non
plus un tel indice au vu de l’écoulement du temps et des circonstances
distinctes du cas, au vu également des jugements ultérieurs rendus en
2004 et 2008 retenant une responsabilité pénale entière. Enfin, les
premiers juges ont souligné que la persistance du prévenu dans le refus
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11 -
de s’exprimer ne permettrait pas de réaliser l’expertise requise (jugt, pp.
11 s.).
L’appelant conteste ces motifs. Il fait valoir que selon la cause
de la responsabilité restreinte retenue en 2000, par exemple un éventuel
retard mental de 60 ou 70 selon l’estimation de son défenseur d’office,
celle-ci aurait pu perdurer jusqu’aux faits jugés dans la présente affaire. Il
soutient en outre qu’il ne serait pas possible d’estimer le caractère
intentionnel du comportement incriminé sans expertise psychiatrique.
Enfin, il allègue que lorsqu’il s’agit d’évaluer le quotient intellectuel d’une
personne, il ne serait pas nécessaire de procéder à de nombreux
entretiens. C.________ a donc requis dans le cadre de son appel la
production de son dossier en main de l’Obergericht de Thurgovie, soit le
jugement rendu à son encontre par cette autorité le 20 avril 2000, et,
subsidiairement, a réitéré sa requête d’expertise psychiatrique.
3.2Aux termes de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge
ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la
responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner
une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes
quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les
circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire
lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter
de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid.
3.3) au moment des faits (ATF 106 IV 241 consid. 1b).
La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de
connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche
pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature
spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au
spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre
l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du
prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une
interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale,
l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la
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culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence
de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273
consid. 4a ; ATF 102 IV 74 consid. 1b).
3.3En l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée tendant à la
production du jugement rendu le 20 avril 2000 par l’Obergericht de
Thurgovie a été ordonnée et ledit jugement a été versé au dossier de la
procédure. Il n’y est toutefois fait aucune mention d’une diminution de
responsabilité pénale du condamné. Interpellé lors des débats devant la
Cour de céans, C.________ a confirmé ce point.
Le dossier ne contient aucun élément susceptible d’éveiller
des doutes quant à sa responsabilité pénale pour l’infraction de lésions
corporelles graves qui lui est reprochée. Contrairement à ce que soutient
l’appelant, il n’existe aucun indice donnant à penser qu’au moment de la
commission de l’infraction, son psychisme ou ses facultés mentales
auraient été altérées au point que sa capacité d’apprécier le caractère
illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation aurait
été diminuée. C.________ a en effet déclaré lors de l’instruction qu’il n’était
pas suivi médicalement, ne prenait aucun médicament et ne consultait
pas de médecin, et qu’il avait, le matin du 23 mars 2015, consommé ni
alcool, ni médicaments, ni drogue (PV aud. 3, p. 4). En outre, le coup de
poing dont l’appelant répond pénalement a été asséné dans le contexte
d’une altercation entre automobilistes, lorsque A.B.________ que C.________
avait mis au sol s’est relevé et a tenté de le prendre en photo,
circonstances qui ne dénotent aucun comportement aberrant. Au
demeurant, les témoins n’ont pas constaté de faits indiquant une
éventuelle perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la
capacité de réagir chez l’appelant.
A l’inverse, il ressort notamment du témoignage de L.________
qu’après avoir frappé A.B.________, l’appelant a adopté un comportement
adéquat en se souciant du blessé (PV aud. 6, p. 3). Au reste, le fait que
l’appelant gagne sa vie comme auxiliaire non qualifié dans la construction,
ne génère aucun doute sur sa responsabilité pénale.
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Les conditions de l'art. 20 CP ne sont manifestement pas
remplies. La réquisition de l’appelant tendant à la mise en œuvre d’une
expertise psychiatrique doit être rejetée.
4.1C.________ estime que les premiers juges ont fait preuve
d’arbitraire en retenant l’intention par dol éventuel de causer des lésions
corporelles graves. Il fait valoir que seules des lésions corporelles simples,
en concours avec des lésions corporelles graves par négligence, devraient
donner lieu à condamnation.
4.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des
faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,
ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire
des constatations insoutenables. Au stade de l'appréciation des preuves,
le grief d'arbitraire se confond avec celui déduit de la violation du principe
in dubio pro reo. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves,
la présomption d'innocence (art. 10 CPP) est violée si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes. En tant que règle relative au fardeau
de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne
prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
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l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (TF 6B_1220/2015 du
19 juillet 2016 consid. 2.1 et les références citées).
4.3Selon l’art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles
graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à
mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé
le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes
importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une
infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une
personne de façon grave et permanente (al. 2) et celui qui,
intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte
grave à l’intégrité corporelles ou à la santé physique ou mentale (al. 3).
Comme la notion de lésions corporelles graves est une notion
juridique indéterminée, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites,
une certaine marge d'appréciation au juge du fait. Dans ces circonstances,
le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve dans la critique de
l'interprétation faite par l'autorité cantonale, dont il ne s'écarte que si cela
s'avère nécessaire (cf. ATF 115 IV 17 consid. 2b).
L’art. 122 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le
dol éventuel suffit. L’auteur doit vouloir, au moins par dol éventuel, causer
des lésions corporelles graves. Si le dol de ce dernier ne porte que sur des
lésions corporelles simples et qu’il provoque néanmoins des lésions
corporelles graves, il ne peut pas être puni par le biais de l’art. 122 CP,
mais uniquement en application concurrente des art. 123 et 125 CP
(Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2
e
éd., Bâle, 2012, n. 17
ad art. 122 CP et les références citées).
4.4Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un
délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1
ère
phrase, CP). L’auteur
agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de
l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2
e
phrase, CP). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance
coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des
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conséquences de son acte ou sans en tenir compte (art. 12 al. 3, 1
ère
phrase, CP). L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des
précautions commandées par les circonstances et par sa situation
personnelle (art. 12 al. 3, 2
e
phrase, CP).
On distingue communément le dessein (ou dol direct de
premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol
éventuel (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 12 CP et les références
citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel
au sens de l’art. 12 al. 2 CP (ibidem). Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit
les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire
(Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la
situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de commettre l’infraction et
considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s’en
accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché (Dupuis et
al., op. cit., n. 14 ad art. 12 CP).
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la
réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait,
même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; ATF 135 IV
152 consid. 2.3.2 p. 156). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un
dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache
que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce
résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. TF 6B_275/2011
du
7 juin 2011 consid. 5.1; TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid.
2.1.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté
relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes". En revanche,
la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que
révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à
admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit
(ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156;
TF 6B_180/2011 du 5 avril 2012 consid. 1.2). Parmi les éléments extérieurs
permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat
dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la
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probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance
de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus
sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations,
avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (TF
6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2; ATF
134 IV 26 consid. 3.2.2; ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Ainsi, le juge est
fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance
du résultat s’est imposée à l’auteur avec une telle vraisemblance qu’agir
dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que
comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3; ATF
125 IV 242 consid. 3c). Peuvent également constituer des éléments
extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi
(ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3; ATF 133 IV 9 consid. 4.1;
ATF 130 IV 58 consid. 8.4; ATF 125 IV 242 consid. 3c).
Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de
la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux
cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais,
alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se
produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se
produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; ATF 130 IV 58 consid. 8.3; ATF 125 IV
242 consid. 3c; ATF 119 IV 1 consid. 5a;
TF 6B_607/2010 du 5 novembre 2010, consid. 4.1). Pour que des lésions
corporelles graves par dol éventuel soient réalisées, il n’est pas nécessaire
que le résultat ait été accepté exactement dans la forme où il s’est
produit. Il suffit que l’auteur ait consenti à ce qu’il se produise n’importe
quelle forme de lésions corporelles que l’acte était propre à causer (BJP
2006 n. 20).
4.4C.________ prétend pouvoir distinguer les lésions corporelles
provoquées par le coup de poing, qui seraient simples, de celles résultant
de la chute de A.B.________. Il soutient qu’en frappant avec son poing la
tête de la victime, il n’aurait ainsi eu l’intention d’occasionner que des
lésions corporelles simples. Il n’aurait par conséquent pas envisagé, ni
accepté les lésions corporelles graves subies par la victime.
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Il convient ainsi de déterminer si C.________ a causé avec
conscience et volonté, au degré du dol éventuel, les lésions corporelles
graves subies par A.B., ou si son dol ne portait que sur des lésions
corporelles simples alors qu’il a objectivement provoqué des lésions
corporelles graves.
4.5En l’occurrence, il ressort de l’instruction que le prévenu,
manœuvre de 33 ans à la corpulence imposante – mesurant 1 mètre 86
centimètres et pesant 110 à 120 kilogrammes selon ses déclarations
devant la Cour de céans – était énervé au moment de frapper A.B.,
informaticien de 45 ans (cf. P. 21) qui lui avait manqué de courtoisie sur la
route. Mis à terre par le prévenu à l’issue d’une empoignade, ce dernier
s’est relevé, puis a fait mine de le photographier, par hypothèse pour le
dénoncer.
Au lieu de discuter ou de s’en tenir à une empoignade, le
prévenu s’est alors précipité avec agressivité au contact de la victime et
lui a donné un coup de poing extrêmement violent au visage, appuyé par
l’élan de sa course et la masse de son corps, au point de l’assommer
debout et de le faire chuter sur le macadam sans aucune possibilité de se
retenir.
Lors de son audition par la police peu après les faits, le témoin
N.________ a décrit la scène de la manière suivante : « Sur la voie de
gauche, les deux conducteurs se sont empoignés et secoués. Le Français
[A.B., réd.] a été jeté au sol, perdant ses lunettes. Une fois relevé,
ce dernier a pris son natel et effectua, par déduction, une photo du
conducteur St-Gallois [C., réd.] et de sa voiture. Là, le Suisse-
allemand, constatant les faits, a sauté sur le Français et lui a porté un
coup au visage. Le Français s’est alors écroulé au sol. Ne le voyant pas se
relever, je me suis arrêté devant les deux véhicules pour porter assistance
à ce conducteur. Je suis sorti de la voiture et j’ai foncé sur le conducteur
de l’Alfa. Je l’ai poussé pour qu’il s’éloigne et il est tombé à son tour. Ce
dernier s’est relevé et est venu, avec agressivité, contre moi. J’ai alors
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haussé le ton et lui ai montré le corps en convulsion de l’autre conducteur.
Là, le Suisse-allemand a repris ses esprits et prenant conscience de ce qui
venait de se passer, il alla porter assistance à cet homme, le mettant en
position latérale de sécurité et lui tenant la tête » (PV aud. 2, p. 2).
Entendu par le Ministère public, N.________ a confirmé ses déclarations
précédentes, précisant qu’au moment où A.B.________ « a pris son
téléphone portable pour photographier le véhicule de son agresseur, le
prévenu l’a vu et est revenu en arrière et lui a foncé dessus. Il lui a mis
directement un coup de poing, je pense. Le coup était violent. Le prévenu
était très agressif et est revenu sur sa victime en courant. Je ne sais pas si
la victime s’est effondrée ou si elle a été projetée en arrière » (PV aud. 7,
p. 2).
Lors de son audition par la police peu après les faits, le témoin
L.________ a indiqué que A.B.________ « a été mis KO et s’est écroulé, la
tête la première sauf erreur » (PV aud. 5, p. 3). Entendu par le Ministère
public, L.________ a confirmé avoir vu le coup de poing litigieux, précisant
encore notamment avoir eu le sentiment que les jambes de la victime
s’étaient dérobées sous elle (PV aud. 6, p. 3).
Le rapport du Centre de médecine légale du CHUV du 12 juin
2015 fait état de lésions traumatiques à la tête directement dues à un
impact local, à savoir d’hématomes des parties molles dans les régions
temporale et pariétale postérieure, gauches, d’une fracture temporale
gauche, d’une fracture du sinus sphénoïde droit, d’une fracture du canal
carotidien gauche et d’un hématome épidural temporal gauche (P. 21, p.
10). Ce même rapport fait état de lésions traumatiques indirectes
(contrecoup), à savoir de contusions temporales droites, d’un œdème
hémorragique temporal externe et temporal polaire à droite, d’un
hématome sous-dural temporal droit aigu, d’une composante
d’hémorragie sous-arachnoïdienne temporale droite et d’une contusion
frontale polaire droite (P. 21, p. 10). Les experts médicaux-légaux relèvent
que les lésions observées sur A.B.________ peuvent être la conséquence
d’un/de coup(s) porté(s) avec un/des objet(s) contondant(s) ou d’un/de
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19 -
choc(s) de la partie du corps contre un/des objet(s) contondant(s). Ils
précisent que ces lésions pourraient avoir été provoquées par le
mécanisme (coup de poing puis chute) et au moment proposés par le
témoin [N., réd.] (P. 21, p.10).
Il est constant que le prévenu s’en est pris à l’intégrité
physique d’un homme plus âgé, dont il venait d’expérimenter qu’il
l’emportait sur lui en cas d’affrontement physique, en fonçant sur sa
victime et la frappant du poing à la tête, avec une violence telle que le
coup porté est, selon les experts médicaux-légaux, déjà susceptible de lui
avoir fracturé les os du crâne et lui avoir causé de graves lésions
neurologiques. A l’instar des premier juges, la Cour de céans considère
que le coup porté par le prévenu à la tête de A.B. est la condition
sine qua non de la chute de la victime et, partant, des lésions subies,
lesquelles doivent recevoir la qualification de lésions corporelles graves,
que celles-ci aient été provoquées par le coup de poing litigieux ou par la
chute qui en a résulté. Chacun sait que des coups violents portés à
certaines parties du corps, notamment le crâne, la gorge, la nuque, le
cœur ou le plexus, sont susceptibles de blesser sérieusement, voire tuer ;
le prévenu ne pouvait en outre ignorer qu’un violent coup de poing peut
causer la projection ou la chute d’une personne, et qu’une telle
circonstance est susceptible de blesser grièvement, voire tuer, notamment
en cas de choc à la tête sur une surface dure, comme en l’espèce.
Le prévenu a choisi de terrasser sa victime au lieu d’opter pour
un comportement moins extrême, ou pour une simple discussion. Ce
comportement, eu égard à la cible choisie, à la violence du coup de poing
et à l’état d’esprit de son auteur au moment des faits litigieux, démontre
l’indifférence du prévenu pour l’intégrité physique de sa victime et
l’acceptation d’un résultat lésionnel grave.
Se référant à l’ATF 134 IV 26, l’appelant soutient qu’il ne peut
pas être puni par le biais de l’art. 122 CP, mais uniquement en application
concurrente des art. 123 et 125 CP. Cette jurisprudence ne revêt ici
aucune pertinence. Elle concerne en effet des blessures infligées dans le
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20 -
contexte d’une activité sportive impliquant une prise de risque pour
l’intégrité corporelle assumée par les participants, en l’occurrence des
joueurs de hockey sur glace. De telles circonstances sont éloignées de la
situation en cause, où l’on ne saurait admettre que la victime, simple
automobiliste pris dans une altercation à la brutalité inattendue, ait pu
consentir tacitement aux lésions corporelles graves qu’il a subies.
En définitive, l’appréciation des premiers juges selon laquelle
le prévenu a causé les lésions corporelles graves avec conscience et
volonté au degré du dol éventuel doit être confirmée, l’élément subjectif
de l’infraction précitée étant sans conteste réalisé.
5.C.________ conteste la peine qui lui a été infligée. Il fait grief
aux premiers juges d’avoir écarté le repentir sincère en tant que
circonstance atténuante, alors qu’il a porté assistance à la victime. Il leur
reproche ensuite de lui avoir infligé une peine privative de liberté ferme,
et non une peine pécuniaire comme l’avait requis le Ministère public dans
l’acte d’accusation. Enfin, il prétend qu’il remplirait les conditions d’octroi
du sursis, subsidiairement du sursis partiel.
5.1.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures.
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
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21 -
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine,
de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF
141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
5.1.2Quant au choix de la sanction, la peine pécuniaire constitue la
sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être
prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la
sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en
général lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et
apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle
qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé,
respectivement qui le touche le moins durement. Pour choisir la nature de
la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction
déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son
efficacité préventive. A ce titre, la peine pécuniaire peut notamment être
exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF 6B_1154/2014 du 31
mai 2016 consid. 3.2).
5.1.3Selon l’art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l’auteur a
manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le
dommages autant qu’on pouvait l’attendre de lui.
Le repentir sincère n’est réalisé que si l'auteur a adopté un
comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète
d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement
dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au
prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à
faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne
manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques
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22 -
et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (TF 6B_1276/2015 du 29
juin 2016 consid. 1.3.1).
5.1.4Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits.
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner
l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la
base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de
l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa
situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état
d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les
éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses
chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi
TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1 non publié in ATF 142 IV 89).
5.2En l’espèce, les premiers juges ont exclu de qualifier de
repentir sincère l’assistance que C.________ a porté à sa victime lorsqu’un
témoin lui a fait réaliser qu’elle était sérieusement blessée (jugt., p.21)
pour le motif que ce geste était dû à l’intervention d’un tiers, et que
l’appelant n’avait par la suite fait preuve d’aucune contrition.
Lors des débats de première instance, invité par le tribunal à
s’adresser à sa victime, C.________ a déclaré ne rien avoir à lui dire, et a
décliné toute responsabilité dans cette situation. L’appelant a même
contesté avoir donné un coup de poing à A.B.________ (jugt., p. 4). Surtout,
l’appelant n’a manifesté aucun repentir durant la procédure, ni au
moment des faits. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans
considère que l’assistance qu’il a prêtée à sa victime sur les lieux en
attendant les secours, soit la mettre en position de sécurité et lui tenir la
tête, n’est pas suffisamment intense ni caractérisée pour réaliser la
circonstance atténuante du repentir sincère. Prêter secours à une
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23 -
personne que l’on a blessée revient en effet à remplir un devoir juridique
d’assistance élémentaire sous peine de sanction (art. 128 CP), ce qui en
soit n’est pas particulièrement méritant.
5.3Il faut constater, avec les premiers juges, que la culpabilité de
C.________ est lourde. Son comportement extrêmement brutal et
intentionnel, consistant à frapper la tête d’une personne si violemment
que les jambes celle-ci se sont dérobées sous elle, est totalement
disproportionné au regard des circonstances, à savoir une brouille
d’automobilistes qui ne justifiait nullement un recours à la force, encore
moins avec une telle intensité. L’importance des lésions infligées à la
victime, durablement invalidantes, ainsi que l’absence totale de prise de
conscience et d’empathie chez l’appelant conduisent au choix d’une peine
privative de liberté. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans
considère que seule une atteinte à la liberté personnelle est de nature à
toucher l’appelant, de sorte qu’il comprenne la réprobation que son
comportement entraîne, ainsi que la nécessité pour lui de contrôler son
impulsivité. Sur le vu également des éléments qui précèdent, la quotité de
8 mois retenue par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique.
5.4S’agissant du sursis, la Cour de céans considère avec les
premiers juges que le pronostic ne peut être que défavorable. C.________
n’a pas reconnu ses torts, affichant du désintérêt, voire du dédain à
l’égard de A.B.________ dont il a très gravement atteint l’intégrité. Eu égard
aux condamnations précédentes de l’appelant, qui ne l’ont aucunement
dissuadé de commettre l’infraction nouvellement reprochée, et vu
également l’état d’esprit qu’il a manifesté, un sursis ne peut entrer en
ligne de compte, pas même partiel.
Compte tenu de ce qui précède, la peine prononcée par les
premiers juges doit être confirmée, tant s’agissant de sa nature et de sa
quotité, que de son caractère ferme.
-
24 -
6.En définitive, l’appel de C.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué confirmé.
Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 1'869 fr. 80, TVA et débours inclus, doit être allouée à Me
Philippe Baudraz, défenseur de C.. Cette indemnité correspond à la
liste d’opérations produite (P. 61) dont il n’y a pas lieu de s’écarter.
Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 1’393 fr. 20, TVA incluse, doit être allouée à Me Vincent
Demierre, conseil de A.B.. Cette indemnité correspond à la liste
d’opérations produite (P. 62), temps de l’audience d’appel en sus, soit
6h30 de travail d’avocat breveté, une vacation à 120 fr., et 8% de TVA.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
5’643 fr., constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2’380
fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des indemnités
allouées au défenseur d’office de l’appelant, par 1'869 fr. 80, TVA et
débours inclus, et au conseil d’office de A.B., par 1’393 fr. 20, TVA
incluse, doivent être mis à la charge de C., qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 40, 47, 50, 122 al. 1 et 2 CP,
et 398 ss, 422 ss et 433 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 1
er
février 2017 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé
selon le dispositif suivant :
-
25 -
"I.constate que C.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles graves;
II.condamne C.________ à une peine privative de liberté
ferme de 8 (huit) mois;
III.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction du dossier médical de A.B.________ et des
prélèvements physiologiques effectués sur sa personne;
IV.condamne C.________ à verser à A.B.________ la somme
de 30'000 fr. (trente mille francs) à titre de réparation morale
avec intérêt à 5% l’an dès le 23 mars 2015;
V.donne acte à A.B.________ de ses réserves civiles à
l’encontre de C._______ pour le solde de son préjudice;
VI.fixe l’indemnité due à Me Philippe Baudraz, défenseur
d’office de C., au montant de 6'767 fr.15 (six mille sept
cent soixante-sept francs et quinze centime), débours et TVA
compris, sous déduction d’un acompte de 1'620 fr. (mille six
cent vingt francs) d’ores et déjà versé;
VII.fixe l’indemnité due à Me Vincent Demierre, conseil
juridique gratuit de A.B., au montant de 6'636 fr. (six
mille six cent trente-six francs), débours et TVA compris, sous
déduction d’un acompte de 2'700 fr. (deux mille sept cent
francs) d’ores et déjà versé;
VIII. met les frais judiciaires à la charge de C., pour
un montant total de 21'720 fr. 95 (vingt-et-un mille sept cent
vingt francs et nonante-cinq centimes), y compris les
indemnités d’avocat d’office de Mes Philippe Baudraz et
Vincent Demierre;
IX.dit que C. est tenu de rembourser à l'Etat le
montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès
que sa situation le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'869 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Philippe Baudraz.
-
26 -
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’393 fr.20, TVA et débours inclus, est allouée
à Me Vincent Demierre.
V. Les frais d'appel, par 5’643 fr., y compris l'indemnité allouée à
son défenseur, ainsi que l’indemnité allouée au conseil d'office
de A.B., sont mis à la charge de C..
VI. C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil
d’office de la partie plaignante prévues aux ch. III et IV ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII.Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 20 juin 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Philippe Baudraz, avocat (pour C.),
-Me Vincent Demierre, avocat (pour A.B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-
27 -
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population,
-Caisse cantonale vaudoise de Compensation AVS,
-Schaden Service Schweiz SA,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :