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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.003388-/SOO/AWL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 16 janvier 2017
Composition : M. P E L L E T, président
M.Battistolo, juge et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
Y.________ prévenu, représenté par Me Charlotte Iselin, avocate, défenseur
de d’office, à Lausanne,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par Y.________ contre le jugement rendu le 21 septembre
2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 septembre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré Y.________ du chef
d’accusation de blanchiment d’argent (I), l’a déclaré coupable de séjour
illégal, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de
liberté de 10 mois avec sursis durant 2 ans, sous déduction de 134 jours
de détention provisoire subie ainsi qu’à une amende de 180 fr. convertible
en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement fautif (III), a constaté qu’il avait subi 17 jours de détention dans
des conditions provisoires illicites et a ordonné que 8 jours de détention
soient déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus à titre de
réparation du préjudice causé par les conditions de détention (IV), a statué
sur les séquestres et les frais (VIII à XIII).
Le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a
également rejeté la demande d’indemnité de 950 fr. présentée par
Y.________ en raison du fait que sa détention préventive était justifiée tant
par le risque de collusion que par le risque de fuite (jugement attaqué, p.
15).
B.Par annonce du 22 septembre 2016 puis par déclaration
motivée du 31 octobre 2016, Y.________ a formé appel contre ce jugement
en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à la réforme
du chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’une indemnité pour détention
illicite de 850 fr. lui est allouée à titre de réparation du préjudice causé par
les conditions de détention. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de
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ce jugement et au renvoi de la cause devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouveau traitement et nouvelle
décision.
Le 14 novembre 2016, la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne a indiqué qu’elle s’en remettait à justice s’agissant de la
recevabilité de l’appel et qu’elle n’entendait pas déposer d’appel joint ou
déposer une demande de non-entrée en matière.
Le 24 novembre 2017, les parties ont été informées que
l’appel serait traité en procédure écrite et un délai au 9 décembre 2016 a
été imparti au Ministère public pour déposer des déterminations.
Le 28 novembre 2016, la Procureure a indiqué qu’elle
renonçait à déposer des déterminations et qu’elle s’en remettait à justice
s’agissant du sort de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) Y.________ est né le [...] au Nigeria. Il vit régulièrement à
Madrid en compagnie de son épouse et de sa fille. Il se trouve dans une
situation financière difficile essayant péniblement de subvenir à leurs
besoins. Entre 2011 et le 26 septembre 2014, il a fait de courts séjours en
Suisse. Il est titulaire d’une carte de résidence espagnole qui lui permettait
de séjourner dans l’espace Schengen sans obtenir un visa durant 90 jours
au maximum sur une période de 180 jours.
Ses casiers judiciaires suisse et espagnol sont vierges.
b) Y.________ a été détenu préventivement du 26 septembre
2014 au 6 février 2015, durant 134 jours.
Y.________ a été incarcéré durant 17 jours dans les locaux de
l’Hôtel de police de Lausanne.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. L'appel
peut être traité en procédure écrite, dès lors que seules des indemnités ou
la réparation du tort moral sont attaquées (art. 406 al. 1 let. d CPP). En
effet, l’appelant a expressément limité sa contestation à ces objets.
2.1L’appelant soutient que la réparation qui lui a été allouée sous
forme de réduction de peine n’est pas adéquate pour réparer le tort moral
qu’il a subi en raison des conditions illicites dans lesquelles il a été détenu
provisoirement durant 17 jours et qu’une somme d’argent doit lui être
versée, dès lors que c’est sous cette forme là qu’il a demandé à être
indemnisé.
2.2En l'espèce, le Tribunal de police a admis le principe d'une
réparation. Toutefois, alors que le recourant avait conclu à l'allocation
d'une indemnité pécuniaire, il a considéré qu'il était préférable que la
réparation prenne la forme d'une imputation majorée, sur la peine
prononcée, de la détention avant jugement subie dans des conditions
illicites. Il a ainsi considéré que les 15 jours de détention dans des
conditions illicites (les 48 premières heures étant déduites) devaient
entraîner une imputation sur la peine correspondant à 8 jours.
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2.3.1 Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une
garantie conventionnelle, notamment de l'art. 3 CEDH [Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS
0.101]), ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention
provisoire, celle-ci peut être au moins partiellement réparée par une
décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1;
ATF 140 I 125 consid. 2.1; ATF 138 IV 81 consid. 2.4). En fonction des
circonstances de l'espèce, le juge du fond peut également être amené à
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réduire la peine ou à octroyer une indemnisation (ATF 140 I 125 consid.
2.1; TF 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.3).
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'indiquer qu'en présence
d’un séjour dans des conditions de détention similaires à celles du cas
d'espèce, un constat ne constituait pas à lui seul une réparation suffisante
(ATF 140 I 246
consid. 2.5.2). Dans cette affaire, il a considéré que le montant de 50 fr.
que le détenu avait réclamé par jour de détention dans des conditions
illicites n’était pas exagéré et a alloué, pour les onze jours suivant les 48
premières heures, qui correspondaient à la durée maximale de détention
dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police prévue dans la
législation vaudoise (cf. art. 27 LVCPP), une indemnité pour tort moral de
550 fr., laquelle n'était pas compensable avec d'éventuels frais de justice
mis à la charge du prévenu (ATF 140 I 246 consid. 2.6.1). Le Tribunal
fédéral a cependant précisé que l'indemnisation pécuniaire admise dans le
cas dont il était saisi ne signifiait pas d’une manière générale qu’une
autorité cantonale saisie d’une problématique similaire ne puisse
envisager une autre forme de réparation, à l’instar de ce qui prévalait pour
une violation du principe de la célérité, en se référant à l'ATF 133 IV 158
(même référence, consid. 2.6.2). Dans cet arrêt (consid. 8), le Tribunal
fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des
conséquences sur le plan de la peine, en indiquant que le plus souvent, la
violation de ce principe conduisait à une réduction de la peine, parfois
même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio
dans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu. Si la Cour
européenne des droits de l'Homme alloue parfois à la partie lésée par une
violation de la CEDH une "satisfaction équitable" au sens de l'art. 41 CEDH
prenant la forme d'une indemnité pécuniaire (cf. p. ex. arrêt CEDH M.G. c.
Bulgarie du 25 mars 2014, n° 59297/12, par. 99 ss), elle a déjà eu
l'occasion d'indiquer qu'il était envisageable que le droit national prévoie
une réparation prenant la forme d'une réduction de la peine (mitigation of
sentence), à condition que celle-ci soit associée à une reconnaissance
claire de la violation conventionnelle et que la réduction de la peine soit
opérée d'une manière expresse, mesurable et suffisamment individualisée
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(arrêt CEDH Ananyev et autres c. Russie du 10 janvier 2012, n° 42525/07
et 60800/08, par. 225). En bref, sur le principe, aussi bien la jurisprudence
du Tribunal fédéral que celle de la Cour européenne des droits de l'Homme
n'excluent pas une réparation prenant la forme d'une réduction de peine
et la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de
prononcer une réparation prenant cette forme dans un cas de détention
provisoire dans des conditions illicites (CAPE 10 octobre 2014/300 consid.
2). Lorsqu'elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être
préférée à l'allocation d'une indemnité pécuniaire, compte tenu du
principe de subsidiarité de l'indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526
consid. 2b et les références citées) et dès lors qu'on peut considérer que la
liberté a en principe une valeur plus importante qu'une quelconque
somme d'argent (CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2).
2.3.2 Lorsque la peine prononcée est assortie du sursis (cf. art. 42
ss CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), la situation
présente toutefois certaines spécificités. Dans un tel cas, comme le
soutient le recourant, la réparation ne demeure dans les faits que virtuelle
aussi longtemps que le sursis n'est pas révoqué (cf. art. 46 al. 1 CP). Ainsi,
le condamné qui subit en définitive avec succès la mise à l'épreuve (cf.
art. 45 CP) n'en bénéficiera matériellement pas. La Cour européenne des
droits de l'Homme a eu l'occasion d'indiquer qu'une réduction de la peine
ne constituait pas une réparation adéquate lorsque la part de la peine
encore à exécuter était assortie du sursis (arrêt CEDH Geisterfer c. Pays-
Bas du 9 décembre 2014, n° 15911/08, par. 28 et 29; cf. ég. arrêt CEDH
Ananyev déjà cité, par. 224). Au vu de ce qui précède, la réduction de
peine pour valoir réparation opérée non sur une peine ferme ou sur la part
ferme d'une peine assortie du sursis partiel, mais sur une peine assortie
du sursis ne constitue pas une réparation suffisamment effective, si bien
que l'allocation d'une indemnité pécuniaire doit être privilégiée dans ces
hypothèses particulières.
Si la réparation intervient sous la forme de l'allocation d'une
indemnité financière, celle-ci est fondée sur l'art. 431 al. 1 CPP (ATF 140 I
246 consid. 2.6). Selon cette disposition, si le prévenu a, de manière
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illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une
juste indemnité et réparation du tort moral.
2.4 En l'espèce, la peine à laquelle le recourant a été condamné
est assortie du sursis complet, la réparation doit ainsi nécessairement
intervenir sous la forme d'une indemnité fondée sur l'art. 431 al. 1 CPP (cf.
consid. 2.3.2 supra).
2.5Quant au montant de l'indemnité, le recourant conclut à
l'allocation d'un montant de 850 fr., correspondant à une indemnisation de
50 fr. pour chacun des
17 jours passés en détention dans des conditions illicites. Comme rappelé
plus haut, les 48 premières heures doivent être déduites. C’est donc une
période de 15 jours qui sera prise en considération. Le montant journalier
réclamé peut être admis, dans la mesure où il correspond à celui
précédemment retenu par le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.3.1 supra) et où
les irrégularités essentielles constatées en l'espèce – cellule sans fenêtre
et taille des cellules – correspondent à celles du cas examiné par le
Tribunal fédéral. Il y a dès lors lieu d'allouer un montant de 750 francs.
3.Vu ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois
réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 750
fr. est allouée à Y.________ à titre de réparation du préjudice causé par les
conditions de détention illicite.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
1'256 fr., constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 770 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité
allouée au défenseur d'office, par 486 fr. (correspondant à 2h30 plus la
TVA), doivent être laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 40, 42 ch. 1, 47, 49 al. 1, 51, 69, 103 et 106 CP ;
115 al. 1 litt. b LEtr ; 19a ch. 1 et 19 al. 1 litt. c LStup ; 398 ss et 406 CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 21 septembre 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié au
chiffre IV et confirmé pour le surplus, le dispositif étant
désormais le suivant :
« I.libère Y.________ du chef d’accusation de blanchiment
d’argent ;
II.déclare Y.________ coupable de séjour illégal, délit contre
la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants ;
III.condamne Y.________ à une peine privative de liberté de
10 (dix) mois avec sursis durant 2 (deux) ans, sous déduction
de 134 (cent trente-quatre) jours de détention provisoire subie
ainsi qu’à une amende de 180 fr. (cent huitante francs)
convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif ;
IV.constate que Y.________ a subi 15 (quinze) jours de
détention dans des conditions provisoires illicites et alloue à ce
dernier une indemnité de 750 fr.à titre d’indemnité pour les 15
jours de détention illicite subis, à la charge de l’Etat ;
V. à VII. inchangés ;
VIII. ordonne la confiscation puis la destruction des objets et
stupéfiants séquestrés sous fiches n° 59350, 59361, 59423 et
61782 pour Y., et sous fiches n° 59362 et 61787 pour
R.;
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IX.ordonne la confiscation puis la dévolution à l’Etat des
valeurs séquestrées sous fiches n° 59022 et 59023 pour
Y.________ et sous fiches n° 59024 et 59025 pour R.;
X.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction de trois CD de contrôles téléphoniques rétroactifs
inventoriés sous fiche n° 59418 ainsi que d’un CD contenant
les relevés des transferts d’argent figurant sous fiche n°
59419 pour Y. et de deux CD de contrôles
téléphoniques rétroactifs inventoriés sous fiche n° 59417 pour
R.;
XI.met une partie des frais, par 18'965 fr. 25, à la charge
de Y., y compris l’indemnité due à son défenseur
d’office Me Charlotte Iselin arrêtée à 8'307 fr. 25, TVA et
débours compris, dont 5'100 fr. ont déjà été versés ;
XII.inchangé ;
XIII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des
défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière
des condamnés le permet ».
III. Une indemnité de défenseur d'office de Y.________ pour la
procédure d'appel d'un montant de 486 fr., TVA incluse, est
allouée à Me Charlotte Iselin.
IV. Les frais d'appel, par 1'256 fr., y compris l'indemnité allouée
au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Charlotte Iselin, avocate (pour Y.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Service de la population ( [...]),
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :