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TRIBUNAL CANTONAL
332
PE14.026642-//VDL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 23 novembre 2015
Composition : M. S A U T E R E L, président
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
Q., plaignant, représenté par les avocats Jean-Michel Duc et Marie
Signori, conseils de choix, à Lausanne, appelant,
et
X., condamné, représenté par l’avocat Michaël Stauffacher,
défenseur d’office, à Lausanne, intimé.
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, appelant et intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 août 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, pris acte
du retrait de la plainte déposée par [...] (I), a constaté que X.________ s’est
rendu coupable de brigandage, vol, infractions à la loi fédérale sur les
étrangers pour entrée illégale et séjour illégal et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de
liberté de 24 mois et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté
de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de cinq
jours, sous déduction de 243 jours de détention avant jugement et de onze
jours de détention supplémentaires au titre de réparation des conditions
de détention provisoire illicites subies pendant 22 jours (III), a ordonné le
maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), a pris
acte pour valoir jugement d’une reconnaissance de dette signée par
X.________ à l’égard d’ [...] (V), a dit que X.________ est le débiteur d’ [...] de
la somme de 200 fr. à titre de réparation du dommage et renvoyé [...] à
agir devant le juge civil pour le surplus (VI), a dit que X.________ est le
débiteur de Q.________ de la somme de 2’000 fr. à titre de réparation du
tort moral, de 4’619 fr. à titre de réparation du dommage et en
remboursement des frais médicaux et de 3'886 fr. 35 à titre de dépens
pénaux, TVA comprise (VII), a donné acte à Q.________ de ses réserves
civiles pour les frais médicaux à venir et pour la perte de gain (VIII), a dit
que X.________ est le débiteur de [...] de la somme de 737 fr. 50 à titre de
de réparation du dommage et renvoyé [...] à agir devant le juge civil pour
le surplus (IX), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat pour la
couverture très partielle des frais d’enquête de la somme de 56 fr. 05
séquestrée sous fiche n° 497 (X), a levé le séquestre de la somme de huit
dollars US sous fiche n° 497 et ordonné la restitution de cette somme à
[...] (XI), a arrêté l’indemnité de Me Michaël Stauffacher, en sa qualité de
défenseur d’office de X.________, à 6’792 fr. 75, débours et TVA compris
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(XII), a mis une partie des frais par 13'017 fr. 75, y compris l’indemnité
allouée sous chiffre XII ci-dessus, à la charge de X.________ (XIII) et a dit
que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Michaël Stauffacher ne
sera remboursable à l’Etat de Vaud que si la situation économique de
X.________ s’améliore (XIV).
B.Le 21 août 2015, Q.________ a annoncé faire appel du
jugement. Le 16 septembre 2015, il a déposé une déclaration d’appel
motivée, concluant, avec suite de frais, principalement à la modification
du chiffre VII de son dispositif en ce sens que X.________ est le débiteur de
l’appelant de la somme de 15'000 fr. à titre de réparation du tort moral, de
4'619 fr. à titre de réparation du dommage et de remboursement des frais
médicaux et de 3'886 fr. 35 à titre de dépens pénaux, TVA comprise, les
autres chiffres du dispositif étant maintenus pour le surplus.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre VII du dispositif du
jugement, la cause étant renvoyée au Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision
dans le sens des considérants à intervenir.
Le 12 octobre 2015, les parties ont été informées que l’appel
sera d’office traité en la forme écrite. La direction de la procédure a ajouté
partir du principe que, sous réserve des observations que l’appelant ferait
valoir dans les dix jours, il était inutile de lui fixer un délai supplémentaire
de mémoire motivé.
Le 12 novembre 2015, X., intimé à l’appel, a conclu,
avec suite de frais et dépens (art. 432 CPP [sic]), au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Q., né le 6 mai 1952, domicilié à [...], travaillait à plein-
temps comme chauffeur poids-lourds professionnel. En 2008, il a été
victime d’une agression à Orbe, au cours de laquelle il aurait, selon lui,
subi des lésions corporelles graves. Etant depuis lors en état d’incapacité,
il n’a pas repris le travail. A partir du 12 juillet 2012, il est suivi par la
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4 -
psychiatre Suzette Raharinivo Cochard, pour une psychothérapie et un
traitement médicamenteux dispensés en raison de son stress post-
traumatique (P. 37/1), comme on le verra plus en détail au chiffre 1.3 ci-
dessous. Selon lui, son état s’était quelque peu amélioré en 2013 dans la
mesure où il avait pu, avant le dommage survenu le 29 novembre 2014,
décrit ci-dessous, exercer une petite activité occupationnelle en
transportant des proches et des invalides.
1.2Le 29 novembre 2014, vers 5h15, au centre d’Yverdon-les-
Bains, alors que Q.________ avait bu de la bière et du vin (P. 23, p. 2)
durant la nuit et qu’il cherchait un taxi pour rentrer chez lui, X., né
en 1984, ressortissant de Sierra Leone, l’a entraîné à l’écart, en le
saisissant par la main et en l’attirant vers un lieu situé à l’arrière de la
place Bel-Air. Sitôt après, il a asséné un coup de poing au visage de
Q.. Sous l’effet du choc, ce dernier a chuté au sol sur le dos.
X.________ s’est alors assis sur lui et, en dépit de l’absence de résistance
de la victime, laquelle demandait à son agresseur de l’épargner, l’a roué
de coups de poing au visage et sur le haut du corps, avant de lui dérober
environ 100 fr. en petites coupures, un téléphone Samsung Galaxy et une
paire de lunettes progressives.
Q.________ a été acheminé aux urgences de l’Hôpital
d’Yverdon-les-Bains. Il ressort d’un rapport établi le 1
er
décembre 2014 par
l’Unité de médecine des violence de cet hôpital qu’il a présenté en
particulier des contusions au visage, des plaies superficielles de la lèvre
inférieure, un hématome de la pommette gauche, une tuméfaction du nez,
un hématome de l’arcade gauche, une hémorragie conjonctivale gauche
et la perte de deux dents artificielles (incisives droites) arrachées de son
appareil dentaire. La plaie labiale a été suturée de trois points sous
anesthésie locale (P. 23, spéc. p. 5). Les photographies de ces lésions sont
annexées à l’audition du plaignant (PV aud. 7, annexes).
1.3Selon l’attestation délivrée le 17 juin 2015 par la Dresse
Raharinivo Chochard, déjà mentionnée, le plaignant est suivi
régulièrement à la consultation de cette thérapeute depuis le 12 juillet
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5 -
- Cette praticienne a précisé que le plaignant avait été victime d’une
première agression en 2008 avec lésions corporelles, entraînant un stress
post-traumatique important, ainsi qu’une incapacité de travail totale; le
patient n’avait pas pu reprendre son travail depuis lors. Pour sa part, la
seconde agression, soit celle du 29 novembre 2014, a entraîné une
recrudescence de ses symptomatologies antérieures, avec angoisses,
troubles du sommeil, cauchemars et réminiscences (« flashbacks ») des
scènes de son agression; le plaignant souffre d’un sentiment d’insécurité
et adopte un comportement d’évitement en devenant méfiant et en
évitant de visiter certains lieux par peur d’une nouvelle agression; ces
différents troubles perturbent sa vie quotidienne et l’empêchent d’avoir
une vie sociale équilibrée; actuellement, ses symptômes montrent encore
la persistance d’un état de stress post-traumatique important (P. 37/1).
1.4Q.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 2
décembre 2014. Il a pris des conclusions civiles à hauteur de 15'000 fr. en
réparation de son tort moral. Il a en outre demandé qu’il lui soit donné
acte de ses réserves civiles pour les frais médicaux à venir et pour la perte
de gain.
1.5Le 27 février 2015, le Service des automobiles et de la
navigation a prononcé à l’égard de Q.________ un retrait de sécurité du
permis de conduire en subordonnant la révocation de cette mesure
notamment à un suivi régulier de sa stabilité psychique et l’absence de
consommation d’alcool problématique (P. 40).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable, la valeur
litigieuse étant supérieure à 10'000 fr. (308 al. 2 CPC, par renvoi de l’art.
398 al. 5 CPP). L'appel peut être traité en procédure écrite, dès lors que
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seules les conclusions civiles, respectivement des indemnités ou la
réparation du tort moral, sont attaquées (art. 406 al. 1 let. b et d CPP).
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2Il est incontesté que l’état antérieur, soit les conséquences de
l’agression subie par l’appelant en 2008, ne relève pas de la responsabilité
de l’intimé, tout comme il est incontesté que l’acte illicite du 29 novembre
2014 engage la responsabilité civile de son auteur. Les premiers juges ont
fixé la réparation morale à 2'000 fr., soit un montant nettement inférieur
au dédommagement de 15'000 fr. demandé, pour le motif que le
demandeur était déjà en situation de stress post-traumatique avant les
faits, ceux-ci ayant réalimenté celui-là (jugement, p. 47). En d’autres
termes, la part du préjudice lié à l'état antérieur, soit les lésions
psychiques durables induites par l’agression de 2008, a été exclue de la
fixation du tort moral.
3.
3.1
3.1.1En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une
indemnité équitable à titre de réparation morale. Les "circonstances
particulières" à prendre en compte se rapportent à l'importance de
l'atteinte à la personnalité du lésé (cf. art. 49 CO). Les lésions corporelles,
physiques ou psychiques, doivent donc en principe impliquer une
importante douleur physique ou morale, ou avoir causé une atteinte
durable à la santé. Une longue période de souffrance et d'incapacité de
travail, ou des préjudices psychiques importants, tel un état post-
traumatique avec changement durable de la personnalité, peuvent ainsi
- 7 -
justifier une indemnité (TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1,
in SJ 2013 I 169; arrêt 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1,
reproduit in JdT 2006 I 476 consid. 2 pp. 477 s.; cf. aussi ATF 132 II 117
consid. 2.2.2). S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave,
prenant par exemple la forme d'une exposition à un risque de mort, d'une
longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses (TF
4C.283/2005 précité). Les circonstances particulières évoquées dans la
norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé,
l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (cf. TF 4C.283/2005
du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, in JdT 2006 I 476).
L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de
l’atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques
ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d’adoucir
sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale
qui en résulte (ATF 125 III 269, c. 2a; ATF 118 II 410, c. 2a).
Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier
l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la
lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la
personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle
faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119; ATF
125 III 412 consid. 2a p. 417; arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid.
3.2, non publié in ATF 134 III 97). L'indemnité allouée doit être équitable
(ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704/705 et les arrêts cités). Le juge applique
les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l'art. 47
CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC).
La détermination de la réparation du tort moral relève du
pouvoir d’appréciation du juge. En raison de sa nature, l’indemnité pour
tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que
difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute
fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en
chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit
toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la
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8 -
gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse
dérisoire à la victime (ATF 125 III 269, précité; ATF 118 II 410, précité).
3.1.2Comme déjà relevé, la possibilité de réduire une indemnité
pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO,
existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III
12 consid. 8 p. 21; ATF 128 II 49 consid. 4.2 p. 54). En l’espèce toutefois,
on ne discerne pas de faute concomitante du lésé. L’intimé n’en allègue
du reste aucune. En particulier, l’alcool consommé par la victime la nuit
des faits n’entre pas en ligne de compte.
3.2L’appelant invoque d’abord une fausse application de l’art. 47
CO dans la fixation de la réparation morale, l’intensité de ses souffrances
n’ayant pas été adéquatement prise en compte par le tribunal
correctionnel (déclaration d’appel, ch. III, let. A). Il reproche ensuite aux
premiers juges d'avoir appliqué l'art. 44 CO en opérant une réduction de la
réparation du tort moral sur la base de l’état antérieur occasionné par
l’agression de 2008. L’appelant soutient ainsi que les conditions d’une
pleine réparation sont réunies en sa faveur (déclaration d’appel, ch. III, let.
B).
3.3Selon la jurisprudence (TF 4A_77/2011 - 4A_571/2011 du 20
décembre 2011 consid. 3.3.1), un état maladif antérieur peut, selon les
circonstances, être pris en considération dans le cadre de l'application des
art. 42 à 44 CO. Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la
jurisprudence distingue d'une part ceux où, du fait de l'état maladif
antérieur, le dommage se serait certainement ou très vraisemblablement
réalisé même sans l'accident et, d'autre part, ceux où le dommage ne
serait selon toute probabilité pas survenu sans l'accident (ATF 131 III 12
consid. 4 pp. 13 s.; ATF 113 II 86 consid. 3b pp. 93 s.). Dans la première
hypothèse (prédisposition constitutionnelle indépendante), il faut tenir
compte dans le calcul du dommage selon l'art. 42 CO des conséquences
patrimoniales d'une atteinte à la santé préexistante qui se serait
également produite sans l'événement dommageable; en effet, seul le
dommage qui résulte directement de cet événement peut être imputé au
-
9 -
responsable, tandis que la part du préjudice liée à l'état préexistant doit
être exclue du calcul du dommage réparable (ATF 131 III 12 consid. 4 p.
13; ATF 113 II 86 consid. 3b pp. 93 s.; Oftinger/Stark, Schweizerisches
Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, Band I, Zurich 1995, § 6 n. 11; Schaer,
Grundzüge des Zusammenwirkens von Schadenausgleichsystemen, Bâle
1984, n. 350 p. 126). Dans la seconde hypothèse (prédisposition
constitutionnelle liée), le responsable sur le plan civil doit se voir imputer
l'entier du préjudice même si la prédisposition maladive en a favorisé la
survenance ou augmenté l'ampleur; toutefois, une réduction de
l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra alors entrer en considération
(ATF 131 III 12 consid. 4 p. 13 et les références citées; ATF 113 II 86
consid. 3b pp. 93 s.; TF 4C.402/2006 du 27 février 2007, traduit au JdT
2007 I 543 consid. 5.1). Savoir si une prédisposition constitutionnelle est
indépendante ou liée est une question de fait (cf. Rumo-Jungo, Haftpflicht
und Sozialversicherung, Fribourg 1998, n. 826 p. 368, note de pied 525).
4.1En l’espèce, il convient d’opérer une distinction entre les
lésions physiologiques et psychiques, respectivement le tort moral
réparant les souffrances physiques et celui censé compenser les
souffrances psychiques plus importantes, mais se greffant sur des lésions
préexistantes durables nécessitant des soins psychiatriques au long cours
et générant une incapacité de travail depuis six ans lors des faits de la
présente cause.
4.2Un précédent remontant à 2002, mentionné par la doctrine,
comporte certaines similitudes avec la présent espèce
(Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, Une présentation synoptique de la
jurisprudence, 3
e
éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, n° 33, tableau 8/05 –
VIII/13). Un dédommagement de 5'000 fr. plus intérêt a été accordé à une
victime ayant subi de légères blessures à la tête ayant laissé subsister un
état de peur post-traumatique (« Posttraumatische Angstzustände ») avec
manifestations de retrait dépressives (« Depressive Rückzüge »), la
victime ayant en plus été dépouillée de son sac à main et, ultérieurement,
menacée par l’auteur au moyen d’une lettre anonyme. La lésée avait eu
-
10 -
besoin d’un traitement psychothérapeutique, mais ses blessures n’avaient
pas nécessité de soins.
4.3L’appelant a subi des lésions corporelles simples, soit pour
l’essentiel des plaies au visage qui se sont résorbées en quelques
semaines, sans conséquence grave à long terme. Les coups assenés lors
de cette agression ont cependant été à la fois nombreux et violents, à telle
enseigne qu’ils ont en particulier occasionné à la victime la perte de deux
dents avec une plaie labiale. L’attaque doit ainsi être qualifiée de
particulièrement brutale sinon de sauvage, comme le montrent les
photographies des lésions (PV aud. 7, annexes). Les premiers juges ont au
demeurant relevé l’acharnement avec lequel l’auteur s’en était pris au
plaignant (jugement, p. 47). L’acte incriminé a du reste été qualifié de
brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 al. 1 CP. De plus, les coups, assénés
par un homme alors âgé de 30 ans, ont atteint un sexagénaire, la victime
étant dans sa 63
e
année lors des faits. Les souffrances physiques ont été
importantes, compte tenu des lésions décrites par avis médical. En
particulier, elles sont sensiblement plus importantes que celles
mentionnées par la doctrine précitée. A noter que la perte de dents
implantées dans un appareil ne saurait donner lieu à une réparation
réduite par rapport à la perte de dents naturelles, le déficit fonctionnel
temporaire étant le même dans les deux cas de figure. Le montant de la
réparation morale peut être arrêté à 1'500 fr. pour la douleur physique
ressentie par la victime.
4.4En ce qui concerne les lésions psychiques, l’appelant était
déjà, lors des faits ici en cause, victime d’un stress post traumatique
nécessitant des traitements psychiatriques au long cours et générant une
incapacité de travail de très longue durée, soit de six ans lors de l’acte
dommageable ici en cause. Selon ses propres allégations, l’agression de
2014 n’a pas créé cet état, mais a uniquement compromis la lente et
légère amélioration en réactivant le stress et les angoisses survenus en
2008 (déclaration d’appel, spéc. ch. II, 13-15). On est donc bien en
présence d’une prédisposition constitutionnelle, soit d’un état
pathologique antérieur à la survenance de l’acte illicite. Il s’agit d’une
-
11 -
prédisposition indépendante, car l’atteinte à la santé antérieure s’est
réalisée sans l’acte illicite de 2014, lequel n’a fait qu’en augmenter
significativement l’importance en raison de la réplication de l’agression
originale (cf. Werro, La responsabilité civile, Berne 2011, n° 1270). Enfin,
l’origine de la propension de l’appelant à abuser régulièrement de l’alcool,
qui a joué un rôle notamment dans le retrait de sécurité de son
autorisation de conduire, n’est pas établie comme consécutive à la
seconde agression. Il n’est pas davantage étayé que cette propension à la
boisson ait exacerbé les souffrances découlant du fait dommageable
survenu le 29 novembre 2014. Contrairement au stress post-traumatique
séquellaire du fait dommageable de 2008, elle ne constitue donc pas un
motif qui commanderait de réduire l’indemnité pour tort moral.
L’intensité des angoisses et l’ampleur du repli social qui pèsent
sur l’existence et le goût de vivre de l’appelant sont établies par avis
médical et justifient la poursuite d’une psychothérapie au long cours. En
outre, les premiers juges ont expressément relevé que le plaignant était
apparu ému aux débats (jugement, consid. 2.2.b p. 45 in medio), ce qui
est un élément de plus témoignant de la durée de ses angoisses. Ces
symptômes sont consécutifs au fait dommageable survenu le 29
novembre 2014 dans la mesure où cette symptomatologie a augmenté
depuis lors.
En tenant compte de l’ensemble de ces éléments, la
réparation de l’accentuation des troubles psychiques préexistants, soit
l’intensification et la dégradation d’un stress post-traumatique qui était en
voie d’amélioration, peut être fixée à 5'500 francs. Pour les deux atteintes,
physique et psychique, consécutives à l’acte illicite du 29 novembre 2014,
le tort moral sera ainsi arrêté à 7'000 fr. en capital.
4.5Conformément à la jurisprudence et en demeurant dans les
limites de la conclusion en capital de 15'000 fr., on y ajoutera les intérêts
compensatoires (Werro, op. cit., n° 990), au taux de 5 % retenu par la
jurisprudence par application analogique de l'art. 73 al. 1 CO (ATF 131 III
12 consid. 9.4 et 9.5, JdT 2005 I 488, SJ 2005 I 113). Quant au moment
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12 -
déterminant pour le calcul de l'indemnité pour tort moral, le Tribunal
fédéral a laissé indécise la question controversée de savoir s'il faut retenir
la date de l'accident ou le jour du jugement (ATF 118 II 404 consid. 3b/bb,
JdT 1993 I 736). La pratique de la Cour civile du Tribunal cantonal retient
toutefois la date de l'accident, soit du l’acte dommageable (cf. p. ex. CCIV
9 mai 2014/CO09.018901 consid. XV.a in fine, avec référence à CCIV 27
janvier 2012/16), de sorte que le dies a quo de l’intérêt sera arrêté au 29
novembre 2014.
5.En définitive, l’appel sera admis partiellement. Le jugement
attaqué sera modifié en ce sens que l’intimé est le débiteur de l’appelant
de 7'000 fr., avec intérêt au taux de 5 % l’an dès le 29 novembre 2014, à
titre de réparation du tort moral.
Les frais d’appel seront mis à la charge de l’appelant par un
sixième et à celle de l’intimé par cinq sixièmes. Outre la mesure dans
laquelle chaque partie succombe, respectivement obtient gain de cause
en appel, il sera tenu compte de ce que l’appelant obtient gain de cause
sur le principe, même s’il succombe partiellement sur ses conclusions
chiffrées (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). En plus de l'émolument (art. 21
al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent
l'indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé pour la procédure
d’appel (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP).
Pour fixer l’indemnité du défenseur d’office, les opérations
utiles à prendre en compte sont celles qui ont été effectuées dans la
procédure d'appel clôturée par le présent arrêt, étant ajouté que le
mandataire a bénéficié de la connaissance du dossier acquise jusqu’au
prononcé du jugement de première instance, procédure dans laquelle les
conclusions civiles litigieuses en appel avaient déjà été formulées. L’objet
de l’appel étant restreint, les opérations utiles représentent une durée
d’activité de trois heures, pour un unique mémoire d’avocat de deux
pages et demie (P. 57) et quelques opérations annexes. Sur la base d’un
-
13 -
tarif horaire de 180 fr., l'indemnité allouée au défenseur d’office de
l’intimé doit dès lors être arrêtée à 583 fr. 20, débours et TVA compris.
L’intimé ne sera tenu de rembourser à l’Etat les cinq sixièmes
du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a
CPP).
L’appelant, qui a agi assisté par des conseils de choix, a conclu
à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 433 CPP, pour les
opérations liées à la procédure d'appel. Il a toutefois omis de chiffrer et de
justifier ses prétentions conformément à l’art. 433 al. 2, première phrase,
CPP; en particulier, il n’a pas procédé dans le délai de dix jours imparti par
l’avis du 12 octobre 2015 de la direction de la procédure. Il ne saurait
donc obtenir une telle indemnité (art. 433 al. 2, seconde phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 44, 47 et 49 CO;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis partiellement.
II. Le jugement rendu le 20 août 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est modifié au chiffre VII de son dispositif, celui-ci
étant désormais le suivant :
“I. à VI. (maintenus);
VII.dit que X.________ est le débiteur de Q.________ de
la somme de 7'000 fr. (sept mille francs), avec intérêt au taux
de 5 % l’an dès le 29 novembre 2014, à titre de réparation du
tort moral, de 4’619 fr. (quatre mille six cent dix-neuf francs) à
titre de réparation du dommage et en remboursement des
frais médicaux et de 3'886 fr. 35 (trois mille huit cent huitante-
-
14 -
six francs et trente-cinq centimes) à titre de dépens pénaux,
TVA comprise;
VIII. à XIV. (maintenus).”
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 583 fr. 20, débours et TVA compris, est
allouée à Me Michaël Stauffacher.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 1'683 fr. 20, sont mis par
un sixième, soit 280 fr. 50, à la charge de Q.________ et par
cinq sixièmes, soit 1'402 fr. 70, à la charge de X..
V. X. ne sera tenu de rembourser les cinq sixièmes de
l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus mise à sa
charge que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mes Jean-Michel Duc et Marie Signori, avocats (pour Q.),
-Me Michaël Stauffacher, avocat (pour X.),
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
- 15 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :