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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.025731-VFE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 27 avril 2016
Composition : M. P E L L E T , président
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffier :M. Tinguely
Parties à la présente cause :
Q.________, prévenu, représenté par Me Laurent Fischer, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 janvier 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que Q.________ s’était rendu
coupable de recel, blanchiment d’argent, infraction grave et contravention
à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les
étrangers (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans sous
déduction de 69 jours de détention subie avant jugement et 338 jours
d’exécution anticipée de peine (II), a ordonné le maintien en détention de
Q.________ pour des motifs de sûreté (III), l’a condamné en outre à une
amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (IV), a
constaté que Q.________ a subi 13 jours de détention dans des conditions
provisoires illicites et a ordonné que 7 jours de détention soient déduits de
la peine fixée au chiffre II
ci-dessus, à titre de réparation morale (V), a levé une partie du séquestre
n° 60212 concernant le passeport, la carte d’identité et la bague
chevalière de Q.________ et a ordonné la restitution de ces documents et
bijou à Q.________ (VI), a ordonné pour le surplus la confiscation et la
destruction des objets, documents et marchandises séquestrés sous fiches
n
os
60407 et 60212 (VII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat
des sommes séquestrées sous fiche n° 60404, à savoir 63 fr. 45, et sous
fiche n° 60407, à savoir 7'000 fr., 440 fr.,10'100 fr. et 250 fr. (VIII), a
ordonné le maintien au dossier pour en faire partie intégrante des CD
contenant des données rétroactives des conversations téléphoniques issus
des mesures de surveillance figurant sous fiches de pièces à conviction n
os
59415, 59436, 59457 et 59695 (IX), a arrêté l’indemnité d’office due à Me
Laurent Fischer, avocat, à 6'847 fr. 20, débours, vacations et TVA compris
(X), a arrêté les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée au
défenseur d’office fixée sous chiffre X, à 23'522 fr. à la charge de
Q.________ (XI) et a dit que Q.________ ne sera tenu au remboursement de
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l’indemnité due à son conseil d’office que pour autant que sa situation
financière le permette (XII).
B.Par annonce du 25 janvier 2016, puis déclaration motivée du
23 février 2016, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du
chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il est condamné à une peine
privative de liberté dont la quotité est compatible avec le sursis.
Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre II du dispositif du
jugement, en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté
dont la quotité est compatible avec le sursis partiel. Plus subsidiairement,
il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux
premiers juges pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un
nouveau jugement soit rendu.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu Q.________ est né [...] 1978 en Albanie, Etat dont il
est ressortissant, au sein d’une fratrie de onze enfants. Après avoir suivi
toute sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine, il a travaillé, sans
avoir effectué de formation professionnelle, comme mécanicien et
carrossier dans un garage jusqu’en 2007, avant d’obtenir un emploi de
barman, qui lui procurait un salaire d’environ 300 fr. par mois. Marié
depuis 2000 à A.________, qui exerce en Albanie la profession de vendeuse,
il est père de deux enfants âgés de 15 et 6 ans. Après avoir vainement
demandé l’asile au Royaume-Uni, il est arrivé en Suisse en 2011 où il
prétend avoir travaillé, sans autorisation, pour le compte de différentes
entreprises, à savoir notamment depuis 2013 dans un restaurant de
kebab, sis à [...]. A sa sortie de détention, il a émis le projet de retourner
vivre en Albanie auprès de sa famille et d’y travailler comme barman.
Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.
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10 -
2.1Entre 2011 et le 9 décembre 2014, date de son interpellation,
à Lausanne, Q.________ a vendu au moins 4.74 kg d’héroïne et s’apprêtait
à en vendre 102 grammes brut, correspondant à 92.6 grammes net.
Compte tenu d’un taux de pureté de 9.5%, il a vendu et s’apprêtait à
vendre au moins 459 g d’héroïne pure, réalisant un chiffre d’affaires total
indéterminé et un bénéfice d’au moins 71'222 fr. 70.
2.2Entre le mois de novembre 2012 et le 9 décembre 2014, le
prévenu a consommé, lors de ses présences en Suisse, quotidiennement
du haschich et lors de chaque fin de semaine de la cocaïne. A son
domicile, il détenait en outre 57 g de haschich et un couteau présentant
des traces de cocaïne.
2.3Entre le 6 janvier 2012 et 25 juillet 2014, à Lausanne, le
prévenu a envoyé et fait envoyer à l’étranger une somme totale de 45'787
fr. 87 provenant de son trafic d’héroïne par le biais d’instituts de transfert
d’argent. Il a procédé lui-même à ses envois ainsi que par l’intermédiaire
de [...] et de [...], à une occasion chacun.
2.4Entre le mois de janvier 2013 et le 9 décembre 2014, le
prévenu a séjourné illégalement en Suisse, étant dépourvu de statut de
séjour.
2.5Au début de l’année 2013, à Renens, le prévenu a acheté pour
un montant de 250 fr. un téléphone portable iPhone 5 qui avait été dérobé
le 6 décembre 2012 à Sion (VS).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de Q.________ est recevable.
- Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1L’appelant invoque en premier lieu une violation de la
présomption d’innocence, contestant toute activité délictueuse en relation
avec les 102 grammes brut d’héroïne que détenait V.________ lors de son
interpellation.
3.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid.
2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a).
3.3En l’espèce, lors des débats, Q.________ a déclaré qu’il avait
fait la connaissance de V.________ lorsque ce dernier était venu manger un
kebab dans le restaurant pour lequel il travaillait, affirmant qu’il avait par
la suite servi de traducteur pour V., en n’officiant qu’à deux
reprises, la première fois avec une Suissesse dans un contexte totalement
étranger au trafic de stupéfiants et la seconde fois le jour de son
interpellation en vue de négocier la vente de substances illicites à une
personne toxicomane d’origine arabe.
Qualifiant les explications données par le prévenu lors des
débats de « farfelues » compte tenu notamment des observations
policières effectuées en cours d’enquête, les premiers juges ont constaté
que le prévenu, qui était accompagné de V. lors de son
arrestation, était alors en train de fouiller avec lui le parc de Valency, à
Lausanne, manifestement à la recherche de produits stupéfiants qui y
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étaient cachés. Le tribunal a également constaté qu’en cours d’enquête,
Q.________ avait dans un premier temps reconnu que V.________ était non
seulement un compatriote, mais également un ami qui avait réussi à lui
obtenir une chambre chez sa logeuse [...], si bien que les intéressés se
côtoyaient quotidiennement. Pour les premiers juges, dans ces
circonstances, le prévenu ne pouvait pas ignorer l’activité de trafiquant de
drogue que déployait V., ce d’autant moins qu’en cours d’enquête,
[...], consommatrice de stupéfiants, avait reconnu le prévenu sur une
planche photographique comme étant présent lors des rendez-vous que
lui fixait V. pour lui vendre de l’héroïne, servant à ces occasions de
traducteur.
En tant qu’elle résulte du dossier, l’appréciation des premiers
juges ne consacre en aucun cas une violation du principe de la
présomption d’innocence et la conviction de la participation de l’appelant
aux faits délictueux peut aisément être partagée. Le fait que son
comparse ait tenté de le mettre hors de cause lors de son audition du 11
décembre 2014 devant le Procureur n’est pas de nature à modifier cette
conviction, ce d’autant plus que la version fantaisiste de V.________ – selon
laquelle les deux comparses étaient en train de gratter la terre du parc de
Valency pour se débarrasser de la drogue – est battue en brèche par les
observations policières.
La version exculpatoire de l’appelant est d’autant moins
vraisemblable qu’il admet avoir servi de traducteur à V.________ afin que
celui-ci puisse écouler 102 grammes brut d’héroïne, ce qui constitue en soi
une participation au trafic de drogue, sans qu’il soit nécessaire de
déterminer s’il s’agit d’actes préparatoires punissables selon l’art. 19 al. 1
let. g LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes
du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), puisque ce n’est pas cette version qui
doit être retenue en définitive, mais bien plutôt le fait que le prévenu avait
l’intention de revendre la drogue avec son comparse.
Le grief doit dès lors être rejeté.
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4.1L’appelant conteste également avoir effectué neuf cent trente
transactions portant sur des sachets de 5 g d’héroïne et représentant au
moins 4.5 kg d’héroïne brut. Il fait valoir que, dans cette hypothèse, il
n’aurait pas pu échapper à la police sur une aussi longue période. Il fait en
outre valoir que seul un acquéreur aurait fait état de transactions
antérieures à 2013. Enfin, selon l’appelant, il serait arbitraire de retenir,
comme l’ont fait les premiers juges, que l’ensemble des transferts
d’argent effectués à l’étranger proviendrait du trafic de drogue.
4.2Pour retenir que l’appelant s’était livré à de très nombreuses
transactions de drogue, les premiers juges se sont fondés sur plusieurs
éléments probatoires. Ils ont d’abord relevé que le matériel retrouvé au
domicile du prévenu, à savoir en particulier plusieurs téléphones portables
et un montant de 17'790 fr. en espèces montrant des traces d’héroïne et
de cocaïne anormalement élevées, démontrait une importante activité
illicite en matière de stupéfiants. Ils ont ensuite retenu la localisation des
raccordements téléphoniques utilisés dans les régions de Lausanne,
Echallens et Prilly ainsi que les mises en cause de toxicomanes confirmant
les dates, lieux et quantités des différentes transactions reprochées. Enfin,
ils ont pris en considération le fait que la période de ces transactions
coïncidait avec la période des envois d’argent à l’étranger.
Quoi qu’en dise l’appelant, les premiers juges se sont fondés
sur des éléments probatoires suffisants pour lui imputer son activité
délictueuse et on ne discerne aucune violation de la présomption
d’innocence ou arbitraire dans l’établissement des faits. C’est à juste titre
que le tribunal a écarté la version de l’appelant, selon laquelle l’argent
proviendrait de ses revenus de travailleur clandestin, version dont il se
servait comme d’un alibi trop vague. Le fait que le prévenu n’ait pas été
appréhendé plus tôt par la police est sans pertinence, comme le fait qu’un
seul acquéreur aurait évoqué des transactions avant 2013, le tribunal ne
s’étant pas seulement référé à des témoignages pour retenir les
infractions. C’est également à bon droit que le tribunal s’est fondé sur le
montant des bénéfices réalisés, soit 71'222 fr. 70, pour estimer la quantité
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d’héroïne à au moins 4.5 kilos brut, compte tenu d’un bénéfice au gramme
de l’ordre de 15 francs. De toute manière, même s’il fallait retenir neuf
cents – et non neuf cent trente – transactions, cette modification n’aurait
aucune incidence sur le sort de la cause, tant il est évident que l’appelant
a quoi qu’il en soit écoulé un multiple important de la quantité de drogue
constituant un cas grave d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants,
retenu à compter d’une quantité de 12 grammes, s’agissant de l’héroïne
(cf. ATF 119 IV 180 consid. 2d), si bien que cette seule circonstance ne
changerait pas l’appréciation de sa culpabilité.
Le grief doit dès lors être rejeté.
5.1L’appelant fait encore valoir que la peine qui lui a été infligée
par les premiers juges serait excessive, dès lors que l’ampleur de son
activité délictueuse n’aurait pas été mesurée selon son implication réelle
dans le trafic de stupéfiants.
5.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
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situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ; TF
6B_408/2012 du 1
er
novembre 2012 consid. 1.1).
5.3En l’espèce, dans la mesure où l’appelant s’écarte des faits
retenus en définitive à son encontre, c’est en vain qu’il plaide une
réduction de la peine prononcée par les premiers juges. Il faut au contraire
constater que le tribunal a pris en compte les nombreuses circonstances à
charge, à savoir en particulier la quantité considérable de stupéfiants
vendue, l’important bénéfice réalisé, la longue période durant laquelle il a
déployé ses agissements, son rôle dans le trafic, son mobile égoïste, le
concours d’infractions, sa mauvaise collaboration durant l’enquête et aux
débats ainsi que son mauvais comportement en détention. A décharge,
seuls devaient être retenus l’absence d’antécédents, éléments neutre en
soi, et les quelques timides regrets exprimés lors des débats.
Compte tenu de ces éléments, et en particulier de la gravité
des faits commis, il apparaît à la Cour de céans que la peine privative de
liberté de 4 ans, plus l’amende de 300 fr. pour les contraventions,
constitue même une peine clémente, qui peut être confirmée en appel.
6.L’appelant critique enfin le refus de lui octroyer le sursis à
l’exécution de sa peine.
Il n’y a toutefois pas lieu d’entrer en matière sur ce grief, dès
lors que l’octroi d’un sursis, même partiel, n’entre pas considération (cf.
art. 43 al. 1 CP a contrario).
7.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris
intégralement confirmé.
8.Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 1'610 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur
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d’office, par 3'002 fr. 40, TVA et débours inclus, sont mis à la charge de
l’appelant, qui succombe.
S’agissant de l’indemnité réclamée par Me Laurent Fischer,
défenseur d’office de l’appelant, on précisera que celui-ci a fait état d’une
liste d’opérations faisant état de 13 heures et 10 minutes d’activité, durée
de l’audience comprise, de trois vacations, par 360 fr. au total, et de
débours, par 50 francs. Cette liste d’opérations doit être admise compte
tenu de la nature de la cause et des opérations nécessaires pour la
défense des intérêts de son client. C’est donc un montant de 3'002 fr. 40,
TVA, indemnité de vacations et décours compris, qui doit être alloué à Me
Fischer à titre d’indemnité d’office pour la procédure d’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 106, 160 ch. 1 al. 1, 305bis
ch. 1 CP, 19 al. 1 let. c, g et al. 2 let. a et c LStup, 19a ch. 1 LStup, 115 al.
1 let. b LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 19 janvier 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
« I. constate que Q.________ s'est rendu coupable de recel,
blanchiment d'argent, infraction grave et contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur
les étrangers ;
II. condamne Q.________ à la peine privative de liberté de
4 (quatre) ans sous déduction de 69 (soixante-neuf) jours de
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détention subie avant jugement et 338 (trois cent trente-huit)
jours d'exécution anticipée de peine ;
III. ordonne le maintien en détention de Q.________ pour des
motifs de sûreté ;
IV. condamne en outre Q.________ à une amende de 300 fr.
(trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif dans le délai imparti ;
V. constate que Q.________ a subi 13 (treize) jours de détention
dans des conditions provisoires illicites et ordonne que 7 (sept)
jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II
ci-dessus, à titre de réparation morale ;
VI. lève une partie du séquestre n°60212 concernant le
passeport, la carte d'identité et la bague chevalière de
Q.________ et ordonne la restitution de ces documents et bijou
à Q.________;
VII. ordonne pour le surplus la confiscation et la destruction
des objets, documents et marchandise séquestrés sous fiches
n°60407 et 60212 ;
VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des
sommes séquestrées sous fiche n° 60404 à savoir 63 fr. 45
(soixante-trois francs et quarante-cinq centimes), et sous fiche
n° 60407, 7'000 fr. (sept mille francs), 440 fr. (quatre cent
quarante francs), 10'100 fr. (dix mille cents francs), 250 fr.
(deux cent cinquante francs) ;
IX. ordonne le maintien au dossier pour en faire partie
intégrante des CDs contenant des données rétroactives des
conversations téléphoniques issus des mesures de surveillance
figurant sous fiches de pièces à conviction n° 59415, 59436,
59457 et 59695 ;
X. arrête l'indemnité d'office due à Me Laurent Fischer, avocat,
à 6'847 fr. 20 (six mille huit cent quarante-sept francs et vingt
centimes), débours, vacations et TVA compris ;
Xl. arrête les frais de la cause, y compris l'indemnité allouée au
défenseur d'office fixée sous chiffre X ci-dessus, à 23'522 fr.
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(vingt-trois mille cinq cent vingt-deux francs) à la charge de
Q.________ ;
XII. dit que Q.________ ne sera tenu au remboursement de
l'indemnité due à son conseil d'office chiffrée ci-dessus que
pour autant que sa situation financière le permette.
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de Q.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'002 fr. 40, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Laurent Fischer.
VI. Les frais d'appel, par 4'612 fr. 40, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
Q..
VII.Q. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office
prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :Le greffier :
-
20 -
Du 27 avril 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Fischer, avocat (pour M. Q.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur cantonal Strada,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de La Croisée,
-Office d'exécution des peines,
-Ministère public de la Confédération,
-Service de la population,
-Secrétariat d’Etat aux migrations,
-Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :