Composition : MmeB E N D A N I , présidente
Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
Q.________, prévenu, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La
Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par Q.________ contre l’ordonnance
pénale rendue le 22 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 22 avril 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a condamné Q., pour infraction à l’art
87 al. 3 LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20
décembre 1946 ; RS 831.10) et contravention à l’art. 88 LAVS, à une peine
pécuniaire de 90 jours-amende, à 40 fr. le jour, à une amende de 1'000 fr.,
la peine privative de liberté de substitution étant de 25 jours en cas de
non-paiement de l’amende, à la révocation du sursis accordé le 23 juin
2011 par le Ministère public de La Côte, acte de ses réserves civiles étant
donné à la partie plaignante et les frais de la procédure, par 525 fr., mis à
la charge du condamné.
Le Ministère public a considéré que, durant les années 2012 et
2013, Q., agissant comme employeur responsable de
l’établissement « [...] », à Nyon, n’avait pas remis, malgré les sommations
qui lui avaient été adressées par la caisse, les fiches de salaire de ses
employés.
Q.________ a été taxé d’office pour ces deux années. Sur la
base de ces décisions, les cotisations AVS/AI/APG et AC retenues sur les
salaires et non reversées par le prévenu s’élèvent à 4'062 fr. 50 pour les
exercices 2012 et 2013.
Durant l’instruction, Q.________ n’a pas donné suite aux
convocations du procureur, bien que régulièrement cité à comparaître.
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B.Par courrier du 10 mai 2017 adressé au Ministère public de La
Côte, Q.________ a sollicité la révision de l’ordonnance précitée, invoquant
le fait qu’il était, à l’époque des faits, dans l’incapacité totale de réagir. Il a
produit en annexe à sa requête un certificat médical établi le 7 mars 2017
par sa psychiatre traitante.
Par courrier du 30 mai 2017, Q.________ a sollicité de la Cour
de céans la nomination d’un avocat d’office et l’effet suspensif relatif à la
convocation reçue du Service pénitentiaire pour l’exécution de sa peine,
dès le 9 juin 2017.
Par courrier du 7 juin 2017, la présidente de la Cour de céans a
informé l’Office d’exécution des peines qu’en application de l’art. 412 al. 4
CPP, l’exécution de la peine litigieuse était suspendue jusqu’à droit connu
sur la demande de révision déposée.
Invité à se déterminer sur la demande de révision déposée par
Q., le Procureur de l’arrondissement de La Côte a, le 12 juin 2017,
déclaré s’en remettre à justice et se référer au dossier de la cause.
D., partie plaignante, n’a pas déposé de déterminations dans le
délai qui lui avait été imparti.
E n d r o i t :
1.L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un
jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des
moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont
de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement
moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de
révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
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Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385
CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être
nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ;
TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de
preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au
moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été
soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont
propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la
condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement
sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ;
ATF 130 IV 72 consid. 1).
2.En l’espèce, Q.________ justifie son inaction dans la procédure
par le fait qu’il était dans l’incapacité de réagir et produit, pour étayer son
affirmation, un certificat médical établi le 7 mars 2017 par la Dresse
W., psychiatre qui le suit de manière intermittente depuis une
dizaine d’années. Ce médecin indique notamment que la pathologie dont
souffre Q. se traduit par un comportement inadéquat socialement :
« il s’agit d’une gigantesque procrastination, une paralysie totale en ce qui
concerne les obligations sociales, une incapacité totale à faire ce qu’il
devrait faire à temps, une totale incapacité à se contraindre à faire ce qui
ne lui plaît pas » (P. 9/2).
S’il est vrai que le requérant était déjà suivi à l’époque des
faits, à tout le moins de manière intermittente, on ignore – et le Ministère
public aussi lorsqu’il a pris sa décision – si le prévenu faisait l’objet d’un
traitement durant cette période et, partant, si sa pathologie pouvait avoir
une incidence sur sa responsabilité pénale. Il convient donc, au vu de de
ces circonstances, que Q.________ soit entendu sur cette question et, le cas
échéant, qu’il puisse être soumis à une expertise psychiatrique.
3.En conséquence, la requête de révision déposée par Q.________
doit être admise et l’ordonnance pénale du 22 avril 2015 annulée. Le
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dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement
de La Côte pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Vu l’issue de la cause, la demande d’assistance judiciaire
déposée dans le cadre de la demande de révision est sans objet.
Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (art. 21 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFIP), seront
supportés par l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a, 413 al. 2 et 428 al. 1 CPP,
prononce :
I. La demande de révision est admise.
II. L’ordonnance pénale rendue le 22 avril 2015 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte est annulée.
III. La dossier de la cause est renvoyé Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr., sont laissés à
la charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Q.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-D.,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1