Composition : M. P E L L E T , président
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
D.________, prévenu, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
-
2 -
Vu le jugement du 25 juin 2015 par lequel le Tribunal de police
de l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que D.________ s’est rendu
coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I),
condamné D.________ à une amende de 40 fr., dit que la peine privative de
liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende sera
d'un jour (II) et mis les frais de justice, par 700 fr. à la charge de D.________
(III),
vu l'annonce d'appel déposée le 8 juillet 2015 par D.________
auprès du tribunal de première instance,
vu la déclaration d'appel déposée le 29 juillet 2015 auprès de
l'autorité de céans,
vu la lettre du 31 juillet 2015, par laquelle la direction de la
procédure a informé l'appelant que sa déclaration d'appel était prolixe,
comportait des passages inconvenants et imparti un délai au 10 août 2015
pour déposer une déclaration d'appel conforme et ne dépassant pas cinq
pages, faute de quoi son appel ne serait pas pris en considération,
vu les deux actes de procédure distincts postés par D.________
à l'échéance de ce délai, totalisant dix pages, dont l'un comporte outre de
nombreux propos inconvenants à l'égard des juges de première et
deuxième instances, une demande de récusation et "d'annulation de la
lettre du 31 juillet 2015", et l'autre n'expose pas de manière plus
compréhensible les griefs figurant dans la déclaration d'appel initiale,
vu les pièces du dossier;
attendu que s'agissant d'un appel portant sur une
contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
-
3 -
que selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des
contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance,
l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est
juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit; aucune nouvelle
allégation ou preuve ne peut être produite,
que l'art. 14 al. 3 LVCPP (Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01) donne la
compétence à un juge unique pour trancher un appel concernant une
contravention;
attendu qu'aux termes de l'art. 110 al. 4 CPP, la direction de la
procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible,
incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai
pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise
en considération,
que d'après l'art. 385 al. 1 CPP, le mémoire de recours motivé
doit précisément indiquer les points de la décision qui sont attaqués (let.
a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de
preuve qui sont invoqués (let. e),
que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité
de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP),
que le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture
outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet pas de déni de
justice formel s'il l'a fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur
de l'écriture de la corriger (art. 110 al. 4 CPP; TF 1B_57/2012 du 15 février
2012 et 6B_640/2010 du 18 octobre 2010),
que la déclaration d'appel déposée le 29 juillet 2015 par
D.________ comportant des propos inconvenants à l'égard du premier juge,
un argumentaire en grande partie incompréhensible et en tous les cas
-
4 -
prolixe, l'appelant a été invité à corriger son acte et à déposer une
déclaration d'appel conforme,
qu'il ne s'est pas exécuté dans le délai imparti, déposant deux
écritures contenant de nouveaux griefs, dont certains sont tout aussi
incompréhensibles,
que les propos inconvenants n'ont pas été retirés, mais au
contraire étendus au juge saisi de l'appel,
que la demande de récusation, fondée sur une autre procédure
judiciaire et sur la fonction occupée précédemment par le juge d'appel
peut être écartée comme étant abusive (ATF 129 III 445 c. 4.2.2; TF
6B_410/2011 du 5 décembre 2011),
que, de toute manière, l'appelant n'expose pas pourquoi le
constat du premier juge, selon lequel il a stationné sur une case interdite
au parcage dûment signalée, serait arbitraire,
qu'au vu de ces éléments, l'appel de D.________ doit être
déclaré irrecevable,
qu'à supposer recevable, l'appel de D.________ devrait être
rejeté, la contravention à l'art. 90 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958, RS 741.01) étant réalisée par la violation
de l'art. 79 al. 4 OSR (ordonnance sur la signalisation routière du 5
septembre 1979),
que la présente décision est rendue sans frais.
-
5 -
Par ces motifs,
le président de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 110 al. 4, 398 al. 4, 406 al. 1 let. c CPP et 14 al. 3
LVCPP,
statuant à huis clos :
I. Déclare l'appel irrecevable.
II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais.
III. Déclare le présent prononcé exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-D.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'Est vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
-
6 -
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1