Composition : M. P E L L E T , président
MmesFavrod et Rouleau, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
E.________, prévenu, représenté par Me Jean-Marc Courvoisier, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
-
6 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 février 2016, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté qu’E.________ s’est rendu
coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de
justice (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à 20
fr. l'unité, peine complémentaire à celle prononcée le 23 octobre 2014 par
le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (II), a révoqué le
sursis accordé le 22 novembre 2013 par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois et ordonné l'exécution de la peine
pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. l’unité (III), a renoncé à révoquer
le sursis accordé à E.________ le 3 décembre 2013 par la Cour d’appel
pénale du Tribunal cantonal vaudois (IV) et a mis les frais de justice à la
charge d’E.________ (V).
BLe 2 mars 2016, E.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration du 29 mars 2016, il a conclu, avec suite de frais
et dépens, principalement à son acquittement et, subsidiairement, à sa
condamnation pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous
main de justice à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à 20 fr.
l'unité, avec sursis pendant 3 ans, le sursis accordé le 22 novembre 2013
par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois n'étant pas
révoqué.
Le 25 avril 2016, le Ministère public s’est référé à son
ordonnance pénale du 4 septembre 2015.
C.Les faits retenus sont les suivants :
-
7 -
1.Ressortissant italien, E.________ est né le [...] 1976 à Lausanne.
Célibataire et sans enfant, il vit avec sa compagne dans un appartement
dont le loyer s’élève à 2'000 fr. par mois et pour lequel il participerait à
hauteur de 1'100 francs. Il a travaillé comme aide-mécanicien du 1
er
mars
2014 au 30 avril 2015 pour un salaire de 2'938 fr. 45 nets par mois. Il
perçoit actuellement des indemnités de chômage de l’ordre de 2'400 fr.
par mois. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire se monte
mensuellement à 242 fr. 20, subside déduit. Le prévenu faisait l’objet de
49'743 fr. 15 d’actes de défaut de biens et de 3'330 fr. 20 de poursuites
au 27 avril 2015.
Son casier judiciaire comporte les condamnations suivantes :
-
1
er
mars 2007, Gerichtskreis VIII, Bern-Laupen, peine
pécuniaire de 35 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine,
délai d’épreuve de 3 ans (prolongé le 14 janvier 2009), et amende de
1’400 fr., pour conduite en incapacité de conduire et conduite d’un
véhicule défectueux ;
-
14 janvier 2009, Bezirksamt Brugg, peine pécuniaire de 30
jours-amende à 50 fr. pour violations graves des règles de la circulation
routière ;
-
22 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr., sursis à
l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans (avertissement le 23
octobre 2014), pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous
main de justice ;
-
3 décembre 2013, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois, peine privative de liberté de 12 mois, dont sursis de 6 mois, délai
d’épreuve de 5 ans (avertissement le 23 octobre 2014), et amende de 500
fr. pour conduite en incapacité de conduire, opposition ou dérobade aux
mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, conduite d’un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage
du permis, délit contre la loi fédérale sur les armes, délit et contravention
à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
-
8 -
-
20 mars 2014, Tribunal de police de Lausanne
(complémentaire au jugement du 3 décembre 2013), aucune peine
additionnelle, lésions corporelles simples ;
-
23 octobre 2014, Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. pour conduite
d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de
l’usage du permis.
2.Entre les 1
er
mars et 30 septembre 2014, E.________ ne s’est
pas conformé à une décision de l’Office des poursuites du district de la
Riviera-Pays d’Enhaut l’astreignant à une saisie de revenus de 850 fr. par
mois. Il a ainsi porté préjudice aux créanciers de la série n° 5 pour un
montant de 5’087 fr. 40.
Le 4 septembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois a rendu une ordonnance pénale à l’encontre d’E.,
contre laquelle il a fait opposition.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E. est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
-
9 -
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en
instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office
ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.L'appelant conteste sa condamnation pour détournement de
valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Il fait valoir qu'il avait
refusé de signer le procès-verbal de saisie du 1
er
octobre 2014 relatif au
calcul de la saisie. Il avait également sollicité le 28 octobre 2014 une
réévaluation du montant de la saisie. Il soutient, sur cette base, qu'il ne
disposait pas du minimum vital pour respecter la saisie de 850 fr. par mois
entre les mois de mars et septembre 2014. En outre, il n'aurait jamais eu
l'intention de léser ses créanciers, ayant toujours agi de bonne foi dans
ses démarches administratives auprès de l'office des poursuites et étant
persuadé que la créance de [...], soit l'une de celles à l'origine de la saisie,
n'était pas due.
3.1L'art. 169 CP punit celui qui, de manière à causer un dommage
à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale
saisie, séquestrée ou inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une
faillite, notamment. Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien
les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une
valeur économique. L'art. 169 CP s'applique également au salaire futur
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10 -
provenant d'un emploi et au revenu futur issu d'une activité
professionnelle indépendante (ATF 91 IV 69; ATF 96 IV 111 consid. 1).
L'application de cette disposition suppose que la saisie soit valable, et non
pas nulle pour cause d'incompétence ou en raison d'un vice de forme.
N'étant pas une autorité de recours en matière de poursuite pour dettes et
faillite, le juge pénal n'a cependant pas à revoir le bien-fondé de la
décision exécutoire. Lorsque la saisie porte sur des gains futurs, il
examinera toutefois si l'accusé a réalisé ou non les gains qui avaient été
prévus durant la période visée (ATF 96 IV 111 consid. 2). Si les gains du
débiteur ont été inférieurs aux prévisions, le juge pénal, en suivant les
règles de la LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11
avril 1889 ; RS 281.1), doit déterminer lui-même dans quelle mesure le
débiteur pouvait et devait respecter la saisie (ATF 96 IV 111 consid. 3; TF
6P.67/2004 du 6 août 2004).
Déterminer ce que le débiteur pouvait payer pendant la
période concernée suppose que l'on établisse l'ensemble de ses
ressources pendant cette période et l'état de ses charges indispensables.
Le débiteur doit pouvoir subvenir à son entretien minimum et satisfaire
ses obligations courantes du droit de la famille. Il ne peut en revanche pas
opposer à la saisie qu'il a choisi d'éteindre certaines dettes ou de faire
certaines dépenses sortant du cadre du minimum vital. Le débiteur peut
choisir de réduire ses gains, mais non pas d'augmenter ses dépenses,
parce que cela reviendrait à disposer arbitrairement du gain saisi, lequel,
une fois réalisé, doit être versé à l'Office des poursuites dans la mesure
exigée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
édition, Berne
2010, n. 19 ad art. 169 CP).
L'art. 169 CP vise une forme spéciale d'insoumission : l'auteur
transgresse la mise sous main de justice décidée valablement par
l'autorité (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 169 CP). L'auteur doit agir de
manière à causer un dommage aux créanciers et l'acte doit donc être de
nature à entraîner un tel dommage. Cette exigence a été comprise d'une
manière large : il n'est pas nécessaire que les créanciers subissent
effectivement une perte; il suffit que l'acte soit de nature à entraîner pour
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11 -
eux un préjudice, même temporaire, et qu'il y ait mise en danger (ATF 119
IV 135, JdT 1994 I 802, JdT 1995 IV 121; Corboz, op. cit., n. 18 ad
art. 169 CP).
L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF
121 IV 357 consid. 2). Il faut donc que l'auteur sache que la valeur
patrimoniale a été mise sous main de justice ou qu'il accepte cette
éventualité (Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 169 CP). Il faut encore que
l'auteur ait la volonté ou accepte de nuire aux créanciers (ATF 121 IV 357
consid. 2; Corboz, op. cit., n. 24 ad art. 169 CP).
3.2C'est d'abord en vain que l'appelant conteste le bien-fondé de
la créance à l'origine de la saisie, dès lors qu'il ne conteste pas qu'une
décision de saisie de salaire ait été valablement rendue par l'office des
poursuites.
L'appelant fait ensuite valoir que son loyer n'a pas été pris en
compte correctement et qu'il aurait été de 1'260 fr. lorsqu'il était domicilié
à Vevey, soit durant la période concernée par la saisie. Le premier juge
s'est toutefois écarté des affirmations de l'appelant, en considérant qu'il
avait lui-même indiqué à l'office des poursuites que son loyer s'élevait à
500 fr. lors de son audition par le préposé le 6 août 2013. Il avait ainsi
précisé vivre en concubinage avec M.________, la titulaire du bail, et
participer au paiement du loyer à hauteur de 500 fr. (P. 19/9). Le contrat
de bail conclu avec la prénommée dont il se prévaut pour soutenir qu'il
assumait l'entier du loyer de 1'260 fr. (P.19/5) est dépourvu de valeur
probante, puisque portant sur une période antérieure aux déclarations du
prévenu lors de l'examen de la situation financière du débiteur par l'office
des poursuites. Du reste, comme l'a relevé le premier juge, on conçoit
difficilement que l'appelant ait pu assumer seul le loyer, alors qu'il réalisait
un revenu de 2'220 fr. par mois au moment de son audition par l'office des
poursuites. Enfin, le fait que l’appelant ait refusé de signer le procès-
verbal de saisie du 1
er
octobre 2014 ne change rien à ces considérations.
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12 -
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne peut pas être
mis au bénéfice de la bonne foi s'agissant de ses démarches
administratives vis-à-vis de l'office des poursuites. Il apparaît en effet qu'il
n'a pas annoncé à l'autorité son nouvel emploi, qu’il a débuté le 1
er
mars
2014, lui procurant un revenu supérieur, soit de 2'900 fr., alors même qu'il
avait été condamné en novembre 2013 pour détournement de valeurs
patrimoniales mises sous main de justice. C'est donc également en vain
que l'appelant plaide l'absence d'élément subjectif de l'infraction. Il résulte
clairement de son absence de collaboration avec l'office des poursuites
qu'il a cherché à dissimuler ses revenus dans l'intention d'échapper à ses
créanciers. De la même manière, sa prétendue contestation de la dette
envers le créancier poursuivant qui a déposé plainte ne change rien au fait
que d'autres créanciers participant à la même série ont été lésés. Avec le
premier juge, il faut donc admettre que l'appelant a agi dolosivement, à
tout le moins par dol éventuel.
La condamnation pour détournement de valeurs patrimoniales
mises sous main de justice doit ainsi être confirmée.
4.E.________, qui concluait à son acquittement, ne conteste pas la
peine en tant que telle. Examinée d’office par la Cour d’appel, la peine
pécuniaire de 45 jours-amende prononcée par le premier juge,
complémentaire à celle prononcée le 23 octobre 2014 par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois, a été fixée en application de
critères adéquats à charge et à décharge et conformément à la culpabilité
de l’appelant. Elle doit dès lors être confirmée. Il en va de même du
montant du jour-amende, fixé à 20 fr., au vu de la situation financière de
l’intéressé.
5.L'appelant plaide subsidiairement le sursis et la non-révocation
d'un précédent sursis.
5.1
-
13 -
5.1.1Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un
pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Il suffit qu'il n'y ait pas
de pronostic défavorable; le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter
qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV l consid. 4.2.2).
Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit
tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder
un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont
pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
5.1.2Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a lieu de prévoir qu’il
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la
nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49. Il ne peut
toutefois prononcer de peine privative de liberté ferme que si la peine
d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions
prévues à l’art. 41 sont remplies.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci
ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la
nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des
perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2
et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une
appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le
risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).
-
14 -
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable
quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une
condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un
sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat
suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine
que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le
condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement
infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut
apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris
en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre
peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen
du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de
l'autre peine (TF 6B_1165/2013 du 1
er
mai 2014 consid. 2.2 et les
références citées).
5.2L'appelant est un multirécidiviste, ayant été condamné à six
reprises en moins de dix ans. Il est en état de récidive spéciale pour
l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de
justice. Alors même qu'il en connaissait les conséquences, il ne s’est pas
conformé à la décision de l’office des poursuites, puisqu’il n’a pas payé les
montants saisis malgré son revenu. Il a en outre persisté à vouloir nier
toute responsabilité dans ses carences. Le pronostic est ainsi clairement
défavorable, si bien que c’est à juste titre que le premier juge a prononcé
une peine ferme. Enfin, comme le paiement d'une seule peine pécuniaire
n’apparait pas suffisant à amender l’appelant au vu des considérations qui
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15 -
précèdent, la révocation du sursis accordé le 22 novembre 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois doit être confirmée.
6.En définitive, l’appel d’E.________ doit être rejeté et le jugement
attaqué intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de
l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 46 al. 1 et 2, 47, 49 al. 2 et 169 CP ;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 18 février 2016 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.constate qu’E.________ s’est rendu coupable de
détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de
justice;
II.condamne E.________ à une peine pécuniaire de 45
(quarante-cinq) jours-amende à 20 (vingt) fr. l’unité, peine
complémentaire à celle prononcée le 23 octobre 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois;
III.révoque le sursis accordé à E.________ le 22 novembre
2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
-
16 -
vaudois et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de
100 (cent) jours-amende à 30 (trente) fr. l’unité;
IV.renonce à révoquer le sursis accordé à E.________ le 3
décembre 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal vaudois;
V.met les frais de justice, par 1’500 fr., à la charge
d’E.".
III. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis à la charge
d’E..
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 1
er
juin 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour E.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-
17 -
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1