Psychiatric expertise ordered on appeal

CAPE pe14-023383-349/2017Kantonsgericht / Strafrekurskammer14.09.2017Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In an appeal against a criminal conviction, the Cantonal Criminal Appeal Court found doubt as to the appellant’s criminal responsibility. It therefore ordered a psychiatric expert report, appointed Dr Philippe Delacrausaz of the CHUV psychiatric expertise center, set a deadline of 20 December 2017 for the report, and allowed the parties ten days to raise any recusal grounds. The order also set the costs of the order at CHF 200, to follow the costs of the case.

Omnilex-Regeste

Art. 20 CP; Art. 18 al. 1 TFIP; when the appellate court has serious doubt as to the accused’s criminal responsibility, it may, and where necessary must, order a psychiatric expertise ex officio. The expert mandate may encompass the existence and gravity of a mental disorder, its impact on the offender’s conduct, criminal responsibility under Art. 19 CP, recidivism risk under Art. 56 CP, and the suitability of therapeutic measures under Arts. 59–63 CP. The court may designate the expert, set a reporting deadline, and allocate the procedural costs of the order to follow the main costs (consid. 1–2).

Gesamter Gesetzestext

657 TRIBUNAL CANTONAL 349 PE14.023383-MEC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 14 septembre 2017


Composition : M. B A T T I S T O L O , président Greffière:MmeVillars


Parties à la présente cause : R., prévenu, représenté par Me Laurent Roulier, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, K., partie plaignante et intimé.

  • 2 - Le Président, vu le dossier de la cause dirigée contre R., condamné le 9 mai 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées, abus de confiance, vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite d’un véhicule défectueux, vol d’usage, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, infraction à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions, à une peine privative de liberté de 10 mois, à une peine pécuniaire de 20 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours en cas de non paiement fautif de l’amende, à l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour prononcée le 9 décembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, le sursis étant révoqué, ainsi qu’au paiement à [...] d’un montant de 4'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral, vu la déclaration d’appel déposée le 21 juin 2017 par R. contre ce jugement, vu la requête d’expertise psychiatrique déposée le 11 septembre 2017 par le défenseur d’R.________, vu les pièces au dossier ; attendu qu’il y a un doute quant à la responsabilité du condamné,

  • 3 - qu’il faut donc ordonner une expertise psychiatrique d’R., que cette expertise peut être confiée au Dr Philippe Delacrausaz, Centre d’expertises psychiatriques du CHUV, qu’il convient d’impartir à l’expert un délai au 20 décembre 2017 pour déposer son rapport ; attendu que les frais de la présente ordonnance, arrêtés à 200 fr., suivront le sort des frais de la cause. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 20 CP et 18 al. 1 TFIP, statuant à huis clos, prononce : I. ordonne une expertise psychiatrique d’R.. II. désigne en qualité d’expert le Dr Philippe Delacrausaz, à charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de l’expertise, de déléguer tout ou partie de sa mission à l’un de ses subordonnés. III. impartit à l’expert un délai au 20 décembre 2017 pour déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note d’honoraires. IV. invite l’expert à répondre aux questions suivantes :

  1. Existence d'un trouble mental 1.1. L'examen de l'expertisé met-il en évidence un trouble mental ? 1.2. Si oui: lequel ?
  • peut-il être considéré comme grave ?

  • 4 -

  • quelle est son influence sur le comportement général de l'expertisé ?

  • était-il déjà présent au moment des faits reprochés ?

  1. Responsabilité (art. 19 al. 1 et 2 CP) L'expert estime-t-il, en tenant compte du trouble mental constaté, que la faculté de l’expertisé
  • d'apprécier le caractère illicite de son (ses) acte(s) et/ou
  • de se déterminer d'après cette appréciation était, au moment des faits :
    1. conservée (pleine responsabilité) ?
    2. restreinte (responsabilité diminuée selon l'art. 19 al. 2 CP) dans une
    mesure :
  • légère ?
  • moyenne ?
  • importante ? c) nulle (irresponsabilité selon l'art. 19 al. 1 CP) ?
  1. Risque de récidive (art. 56 al. 3 let. b CP) 3.1. L'expertisé est-il susceptible de commettre de nouvelles infractions ? 3.2. Si oui, quelle est l'importance de ce risque et quelle pourrait être la nature des nouvelles infractions ?

  2. Traitement des troubles mentaux (art. 59 et 63 CP)

    4.1. Pour autant que le trouble mental dont souffre l'auteur soit qualifié de

    grave et que l'acte punissable soit en relation avec ce trouble, existe-t-il

    pour ce trouble un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive

    ? Si oui, de quelle nature ?

    4.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de

    nouvelles infractions, serait-il nécessaire :

    1. d'ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP) ?
    2. au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement

    ambulatoire (art. 63 CP) ?

    4.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît

    indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de

    mener à bien cette mesure ?

  • 5 - 4.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ? 4.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son application ou ses chances de succès seraient-elles notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?
  1. Traitement des addictions (art. 60 et 63 CP)

    5.1. L'expertisé présente-t-il une dépendance à l'alcool, aux produits

    stupéfiants ou à toute autre substance ? Si oui, l'acte punissable est-il en

    relation avec cette

    addiction ? Celle-ci peut-elle être soignée par un traitement susceptible de

    réduire le risque de récidive ?

    5.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de

    nouvelles infractions, serait-il nécessaire:

    1. d'ordonner un traitement institutionnel (art. 60 CP) ?
    2. au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement

    ambulatoire (art. 63 CP) ?

    5.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît

    indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de

    mener à bien cette mesure ?

    5.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le

    traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ?

    5.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son

    application ou ses chances de succès seraient-elles notablement

    amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?

  2. Concours entre plusieurs mesures (art. 56a CP) Si l'expert a proposé plusieurs mesures, en réponse aux questions 4 et 5 ci-dessus, les buts que ces mesures visent peuvent-ils être atteints par une seule d'entre elles ? Si oui, laquelle ?

  3. Divers 7.1. Eventuelles questions complémentaires. 7.2. L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler ?

  • 6 - V. dit que le dossier sera remis à l’expert. VI. impartit aux parties un délai de dix jours pour faire valoir, le cas échéant, leurs motifs de récusation de l’expert. VII. dit que les frais de la présente ordonnance, par 200 fr., suivent le sort des frais de la cause. Le président : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Roulier (pour R.), -M. K., -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

  • 7 -

Schlagwörter

psychiatric expertisecriminal responsibilityrecidivism risktherapeutic measureappealcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether a psychiatric expertise should be ordered to assess mental health, responsibility, and recidivism risk.

Extrahierter Entscheid

Yes. Because there was doubt about the convicted person’s responsibility, the court ordered a psychiatric expertise.

Extrahierte Begründung

The file showed uncertainty regarding criminal responsibility; an expert assessment was therefore necessary to address mental disorder, responsibility under Art. 19 CP, risk of reoffending, and possible treatment measures.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.