653
TRIBUNAL CANTONAL
130
PE14.023099-NMO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 21 mars 2017
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges
Greffier :M. Tinguely
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, assisté de Me Philippe Dal Col, défenseur de choix à
Pully, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
-
2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par F.________ contre le jugement rendu le 23 novembre
2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 novembre 2016, rectifié le 25 novembre
2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a
condamné F.________ pour détournement de valeurs patrimoniales mises
sous main de justice, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le jour-
amende étant fixé à 30 fr., avec sursis durant 2 ans (I), a donné acte à
[...], au [...] et à [...] de leurs réserves civiles à l'encontre de F.________ (II)
et a mis les frais, par 2'225 fr., à la charge de F.________ (III).
B.a) Par annonce du 7 décembre 2016, puis par déclaration
motivée du 3 janvier 2017, F.________ a interjeté appel contre ce jugement
en concluant principalement à sa libération du chef d'accusation de
détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et à
l'allocation d'une indemnité de 5'000 fr. en application de l'art. 429 CPP.
Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la
cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le
sens des considérants, une indemnité à hauteur de 5'000 fr. lui étant
allouée en application de l'art. 429 CPP. Il a en outre requis la désignation
de Me Philippe Dal Col en qualité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel. L'appelant a par ailleurs évoqué la possibilité de traiter l'appel en
procédure écrite en application de l'art. 406 CPP.
b) Le 3 février 2017, le Président de la Cour de céans a rejeté
la requête de F.________ tendant à la désignation d'un défenseur d'office.
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3 -
c) Le même jour, le Président de la Cour de céans a informé
les parties que l'appel serait traité en procédure écrite en application de
l'art. 406 al. 1 CPP.
Le 13 février 2017, le Ministère public a informé la Cour de
céans qu'il n'entendait pas déposer de déterminations.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Né le [...] 1966, F.________ est domicilié à [...]. Il est divorcé et
n'a personne à charge. Le prévenu exerce la profession de garagiste,
notamment sous la raison sociale « [...],F.________ ». Il dit retirer de cette
activité un revenu de l'ordre d'environ 3'000 fr. par mois. Ce montant n'est
toutefois pas susceptible d'être vérifié, dès lors qu'aucune comptabilité
n'est tenue depuis 2012.
Il apparaît en effet que F.________ a largement négligé l'aspect
administratif de son métier et a ainsi fait l'objet de plusieurs taxations
d'office, l'autorité fiscale ayant alors retenu que le prévenu réalisait un
revenu de 5'500 fr. par mois. Il a fait l'objet de nombreuses poursuites et a
été astreint à des saisies de salaires avant le prononcé de sa faillite
personnelle par le Tribunal civil de l'Est vaudois en date du 14 janvier
2016, avec effet au 28 janvier 2016. Cette décision a été confirmée par les
instances de recours cantonale et fédérale.
Même s'il est officiellement domicilié à l'adresse correspondant
à celle de son garage, il déclare vivre chez des amis depuis 2011 et leur
payer un loyer mensuel de 400 francs. Quant à sa prime d'assurance-
maladie, elle s'élève à 293 francs.
1.2L'extrait du casier judiciaire de F.________ établi en date du
8 novembre 2016 ne fait état d'aucune inscription.
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Cependant, par jugement du 28 septembre 2016, rendu dans
la procédure ouverte sous le numéro de référence PE11.008755, le
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné
F.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis
pendant 2 ans, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous
main de justice, pour circulation sans assurance de responsabilité civile de
peu de gravité et pour usage abusif de permis et de plaques.
En substance, il a été reproché à F.________ d'avoir distrait,
entre le 1
er
mars 2010 et le 27 septembre 2012, à Vevey, un montant total
d'environ 28'000 fr. au préjudice de différents créanciers, alors qu'il faisait
l'objet de retenues mensuelles de 3'500 fr. par l'Office des poursuites. Il a
également été reproché à F., en sa qualité de garagiste, d'avoir
fixé abusivement la plaque arrière [...], le 28 juillet 2012, à Saint-Légier,
sur un véhicule de marque Alfa Romeo, non couvert par l'assurance
responsabilité civile, alors que la plaque avant était apposée légalement
derrière le pare-brise d'un véhicule de marque Audi.
Par arrêt du 23 janvier 2017, aujourd'hui définitif et exécutoire,
la Cour d'appel pénale, rejetant l'appel formé par F., a confirmé le
jugement du 28 septembre 2016.
2.1Du 7 septembre 2013 au 14 juillet 2014, à Corsier-sur-Vevey,
F.________ n'a pas versé à l'Office des poursuites du district de Riviera –
Pays-d'Enhaut la retenue mensuelle de 4'000 fr. en ses mains à laquelle il
était astreint. Le prévenu a ainsi distrait un montant de 41'006 fr. 45 au
préjudice des créanciers de la série 14, selon les procès-verbaux de
distraction du 10 octobre 2014.
Pour ces faits, la [...], par l'intermédiaire de [...], a déposé
plainte et a pris des conclusions civiles à hauteur de 586 fr. 45.
2.2Du 15 juillet au 21 octobre 2014, à Corsier-sur-Vevey, dans les
mêmes circonstances que celles évoquées ci-dessus, F.________ a distrait
- 5 -
un montant de 2'738 fr. 30 au préjudice des créanciers de la série 15,
selon les procès-verbaux de distraction établis le 13 novembre 2014.
Pour ces faits, [...], agissant par [...], a déposé plainte et a pris
des conclusions civiles à hauteur de 1'140 fr. 05.
2.3Du 22 octobre 2014 au 12 mars 2015, dans les mêmes
circonstances, F.________ a distrait un montant de 18'838 fr. 70 au
préjudice des créanciers de la série 16, selon les procès-verbaux de
distraction établis le 13 juillet 2015.
Pour ces faits, la [...] a déposé plainte.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________
est recevable.
1.2L'appel peut être traité en procédure écrite, vu l'accord de
l'appelant (art. 406 al. 2 let. a CPP).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
- 6 -
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1L'appelant se plaint en premier lieu d'une constatation erronée
des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP).
Se fondant sur des pièces produites en première instance, il
expose avoir valablement formé opposition à l'ordonnance pénale du 14
janvier 2013 sur laquelle [...] se fondait pour lui réclamer des frais de
justice, par 1'140 fr. 05. L'appelant estime avoir ainsi établi que cette
créance en frais de justice n'était pas due, faute d'ordonnance définitive et
exécutoire. Pour l'appelant, [...] ne serait donc pas fondé à recouvrer ces
frais.
3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
3.3En l'espèce, c’est à raison que l'appelant objecte avoir
valablement formé opposition à l'ordonnance pénale du 14 janvier 2013.
- 7 -
En effet, dans un arrêt rendu le 7 mai 2015, et produit par l'appelant à
l'audience de jugement du 23 novembre 2016 (cf. pièce n° 20), la
Chambre des recours pénale a expressément reconnu la recevabilité de
l'opposition formée par l'appelant le 25 janvier 2015 contre l'ordonnance
pénale du 14 janvier 2013. Il n'est dès lors pas établi que [...] soit le
créancier de l'appelant s'agissant du montant de 1'140 fr. 05 qu'il fait
valoir en se fondant sur cette ordonnance pénale.
On ne saurait toutefois suivre l'appelant lorsqu'il prétend qu'il
s'agit là d'une « correction majeure » de l'état de fait justifiant une forte
réduction de la peine. En effet, l'absence apparente de fondement
juridique valable s'agissant de cette créance de 1'140 fr. 05 ne permet pas
à elle seule de revoir à la baisse la quotité de la peine prononcée par le
premier juge, étant rappelé à cet égard que le prévenu a distrait au
préjudice de ses créanciers un montant d'environ 60'000 fr. au total entre
le 7 septembre 2013 et le 12 mars 2015.
4.1L'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu la
réalisation de l'infraction réprimée à l'art. 169 CP, alors qu'il ne serait pas
établi qu'il ait agi intentionnellement au détriment de ses créanciers.
4.2L'art. 169 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
311.0) punit celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers,
aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie, séquestrée
ou inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, notamment.
Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien les choses que les
créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une valeur
économique. L'art. 169 CP s'applique également au salaire futur provenant
d'un emploi et au revenu futur issu d'une activité professionnelle
indépendante (ATF 91 IV 69 ; ATF 96 IV 111 consid. 1). L'application de
cette disposition suppose que la saisie soit valable, et non pas nulle pour
cause d'incompétence ou en raison d'un vice de forme. N'étant pas une
autorité de recours en matière de poursuite pour dettes et faillite, le juge
pénal n'a cependant pas à revoir le bien-fondé de la décision exécutoire.
- 8 -
Lorsque la saisie porte sur des gains futurs, il examinera toutefois si
l'accusé a réalisé ou non les gains qui avaient été prévus durant la période
visée (ATF 96 IV 111 consid. 2). Si les gains du débiteur ont été inférieurs
aux prévisions, le juge pénal, en suivant les règles de la LP (loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), doit
déterminer lui-même dans quelle mesure le débiteur pouvait et devait
respecter la saisie (ATF 96 IV 111 consid. 3 ; TF 6P.67/2004 du 6 août
2004).
Déterminer ce que le débiteur pouvait payer pendant la
période concernée suppose que l'on établisse l'ensemble de ses
ressources pendant cette période et l'état de ses charges indispensables.
Le débiteur doit pouvoir subvenir à son entretien minimum et satisfaire
ses obligations courantes du droit de la famille. Il ne peut en revanche pas
opposer à la saisie qu'il a choisi d'éteindre certaines dettes ou de faire
certaines dépenses sortant du cadre du minimum vital. Le débiteur peut
choisir de réduire ses gains, mais non pas d'augmenter ses dépenses,
parce que cela reviendrait à disposer arbitrairement du gain saisi, lequel,
une fois réalisé, doit être versé à l'Office des poursuites dans la mesure
exigée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n.
19 ad art. 169 CP).
L'art. 169 CP vise une forme spéciale d'insoumission : l'auteur
transgresse la mise sous main de justice décidée valablement par
l'autorité (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 169 CP). L'auteur doit agir de
manière à causer un dommage aux créanciers et l'acte doit donc être de
nature à entraîner un tel dommage. Cette exigence a été comprise d'une
manière large : il n'est pas nécessaire que les créanciers subissent
effectivement une perte ; il suffit que l'acte soit de nature à entraîner pour
eux un préjudice, même temporaire, et qu'il y ait mise en danger (ATF 119
IV 135 ; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 169 CP).
L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF
121 IV 357 consid. 2). Il faut donc que l'auteur sache que la valeur
patrimoniale a été mise sous main de justice ou qu'il accepte cette
- 9 -
éventualité (Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 169 CP). Il faut encore que
l'auteur ait la volonté ou accepte de nuire aux créanciers (ATF 121 IV 357
consid. 2 ; Corboz, op. cit., n. 24 ad art. 169 CP).
4.3En l'espèce, ne serait-ce qu'en raison de l'existence d'une
précédente procédure pénale menée pour des faits identiques, on ne
saurait raisonnablement retenir que l'appelant ignorait qu'il faisait l'objet
d'une saisie et qu'il ignorait tout autant les conséquences pénales du non-
respect de la saisie. Le fait d'avoir « laissé aller les choses » ne permet pas
de corriger cette appréciation. Avec le premier juge, on doit considérer
que l'appelant a agi, à tout le moins, par dol éventuel.
Il s'ensuit que le Tribunal de police n'a pas violé le droit fédéral
en reconnaissant F.________ coupable de détournement de valeurs
patrimoniales mises sous main de justice au sens de l'art. 169 CP.
5.1L'appelant conteste enfin la quotité de la peine, estimant celle-
ci disproportionnée.
S'il estime qu'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de
ne pas avoir prononcé de peine d'ensemble dès lors que le casier judiciaire
de l'appelant était vierge – la condamnation du 28 septembre 2016 n'était
alors pas définitive en raison de l'appel pendant devant la Cour d'appel
pénale –, l'appelant soutient que le premier juge aurait dû suspendre la
présente procédure et attendre le résultat de la procédure d'appel dans la
cause n° PE11.008755.
5.2
5.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
-
10 -
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
5.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir
été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l'objet d'un seul objet.
L'art. 49 al. 2 CP s'applique lorsqu'un tribunal doit juger des
infractions que l'auteur a commises avant qu'un autre tribunal ne l'ait
condamné à une peine à raison d'autres infractions. Il en va notamment
ainsi lorsque des infractions sont découvertes après que le tribunal saisi
en premier lieu a rendu son jugement. Cette disposition vise à empêcher
que la peine fixée pour les infractions antérieures frappe le délinquant plus
durement que si un seul juge avait été saisi de l'ensemble des infractions
entrant en concours à l'époque du précédent jugement (ATF 118 IV 119 ;
Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 22 ad art.
49 CP et les références citées).
La peine complémentaire compense la différence entre la
première peine prononcée, dite peine de base, et la peine d'ensemble qui
-
11 -
aurait été prononcée si le juge avait eu connaissance de l'infraction
commise antérieurement (ATF 129 IV 113 consid. 1.1).
Pour qu'une peine complémentaire puisse être prononcée, le
juge doit disposer d'un jugement définitif concernant la première peine.
Dans le cas contraire, par exemple en raison d'une procédure d'appel dont
l'issue n'est pas encore intervenue, le juge dispose de deux possibilités :
soit il attend l'entrée en force du premier jugement avant de prononcer
une peine complémentaire, en respectant toutefois le principe de célérité,
soit il décide de ne pas attendre et prononce un jugement indépendant
(ATF 129 IV 113 consid. 1.3 ; Dupuis et al., op. cit., n. 27 ad art. 49 CP).
5.3En l'espèce, en rendant le jugement entrepris, le premier juge,
qui savait qu'une procédure d'appel était pendante devant la Cour d'appel
pénale s'agissant de la cause n° PE11.008755, n'a pas suspendu la
présente cause jusqu'à droit connu sur la procédure d'appel. Il a ainsi
privilégié la solution consistant à rendre un jugement indépendant qui ne
tient pas compte des faits objet de la première cause.
Depuis lors toutefois, par jugement du 23 janvier 2017, la Cour
de céans a rejeté l'appel formé par F.________ contre le jugement du
28 septembre 2016 rendu dans la cause n° PE11.008755. et a confirmé la
peine de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, qui lui avait été
infligée par le premier juge.
L'appel ayant un effet dévolutif complet et le jugement rendu
sur appel remplaçant le jugement de première instance (art. 408 al. 1
CPP), la Cour de céans doit dès lors tenir compte du jugement rendu le 23
janvier 2017, aujourd'hui définitif et exécutoire, et fixer une peine
complémentaire à celle rendue dans le cadre de ce jugement.
On observe à cet égard que, dans son arrêt du 23 janvier
2017, le tribunal a retenu que l'appelant avait distrait au préjudice de ses
créanciers un montant d'environ 28'000 fr. et commis par ailleurs deux
infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, respectivement pour
-
12 -
« circulation sans assurance RC de peu de gravité » et « usage abusif de
permis et de plaques ». Comme relevé plus haut, ces faits ont été
réprimés d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 30 fr., suspendue
durant un délai d'épreuve de 2 ans.
Au regard de ce qui précède, et dès lors que, s'agissant des
faits objets de la présente procédure, le montant distrait en violation de
l'art. 169 CP s'élève à environ 60'000 fr., la Cour de céans estime qu'une
peine complémentaire de 60 jours-amende est adéquate et proportionnée.
Compte tenu de la situation financière de l'appelant, le
montant du jour-amende doit être fixé à 30 francs. Par ailleurs, les
conditions de l'art. 42 al. 1 CP étant remplies, l'exécution de la peine
pécuniaire sera suspendue durant un délai d'épreuve fixé à 2 ans (art. 44
al. 1 CP).
6.S'agissant des frais de justice de première instance, par 2'225
fr., il n'y a pas lieu de remettre en cause leur mise à la charge du prévenu
dans leur intégralité (art. 426 al. 1 CPP), dès lors que celui-ci est à l'origine
de l'action pénale.
En l'absence de conclusion prise par l'appelant à ce titre, il n'y
a pas non plus lieu de revenir sur les conclusions civiles prises par [...] –
agissant par [...] – et par [...], pour lesquelles les parties demanderesses
ont été renvoyées à agir devant le juge civil.
7.Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être partiellement
admis et le jugement entrepris modifié au chiffre I de son dispositif, dans
le sens des considérants exposés ci-dessus.
8.Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 1'430 fr. (art. 21
al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de F.________,
à raison de la moitié (art. 428 al. 1 CPP).
-
13 -
L’appelant a en outre conclu à l’octroi d’une indemnité de
5'000 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
d’appel, à raison des honoraires et débours de son défenseur de choix.
Dès lors que le prévenu obtient partiellement gain de cause sur ses
conclusions, une indemnité à titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit lui être
allouée à la charge de l’Etat. Le montant requis, par 5'000 fr., est toutefois
excessif. Compte tenu d'un mémoire d'appel de cinq pages – page de
garde comprise – rédigé par un avocat et dès lors que l'appelant n'obtient
que partiellement gain de cause, il y a lieu d'arrêter l'indemnité à 1'000 fr.,
TVA et débours compris.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 34, 42 al. 1, 47, 49 al. 2,
50, 169 CP, 398 ss 429 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 23 novembre 2016 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois et rectifié le 25
novembre 2016 est réformé comme il suit au chiffre I de son
dispositif et par l'ajout d'un chiffre Ibis nouveau, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.condamne F.________ pour détournement de valeurs
patrimoniales mises sous main de justice, à une peine
pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le jour-amende
étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis durant 2
(deux) ans ;
-
14 -
Ibis. dit que cette peine est complémentaire à celle
prononcée le 23 janvier 2017 par la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal ;
II.donne acte à [...], au [...] et [...] de leurs réserves civiles
à l'encontre de F.________ ;
III.met les frais, par 2'225 fr., à la charge de F.."
III. Une indemnité de 1'000 fr. est allouée à F. pour ses
dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
IV. Les frais d'appel, par 1'320 fr., sont mis par moitié à la charge
deF., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Dal Col (pour M. F.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois.
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
-
15 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :