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TRIBUNAL CANTONAL
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AM14.022139-GALN
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 18 février 2016
Composition : M. S A U T E R E L , président
MmesFavrod et Rouleau, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
D.________, prévenu, représenté par Me Sarah El-Abshihy, défenseur de
choix à Vevey, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par D.________ contre l’ordonnance
pénale rendue à son encontre le 13 janvier 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 9 juillet 2014, lors d’un contrôle radar, la Police de l’Ouest
lausannois a constaté que le véhicule BMW immatriculé [...] avait dépassé
la vitesse autorisée de 25 km/h. La photographie prise par le radar ne
permettait pas d’identifier le conducteur. Le lendemain 10 juillet 2014, le
Bureau du radar a adressé un avis de dénonciation au détenteur
l’entreprise [...] à [...]. Le 23 juillet 2014, ce destinataire a retourné le
formulaire figurant au verso de cet avis en y indiquant que la voiture avait
été prêtée à D.________ entre le 26 juin et le 18 juillet 2014, en invitant la
police à contacter ce dernier au numéro de téléphone mentionné.
Le 30 juillet 2014, la police a envoyé un avis de dénonciation à
D., à l’adresse Route [...], à [...]. Le 10 octobre 2014, la police a
dénoncé l’infraction au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
en précisant que l’intéressé ne lui avait pas retourné le formulaire « Droits
et obligations ».
Par avis du 27 octobre 2014, le Ministère public a transmis à
D. une copie du rapport de dénonciation le concernant et lui a
imparti un délai de dix jours pour compléter et retourner un formulaire de
renseignements, en vue du prononcé d’une sanction qui tienne compte de
sa situation personnelle. Le prénommé n’y a pas donné suite.
B.En raison de l’excès de vitesse précité, par ordonnance pénale
du 13 janvier 2015, le Ministère public a condamné D.________ pour
violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire
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de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr., peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 15 juillet 2014 par le Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois, et a mis les frais de cette
ordonnance, par 200 fr., à la charge de D..
Le pli recommandé contenant cette ordonnance a été retourné
au Ministère public par la Poste avec l’indication « Non réclamé ». Faisant
suite au courrier du 9 juin 2015 du Service Juridique et Législatif, chargé
de recouvrer les notes de frais pénaux, le Ministère public a transmis à ce
service une copie certifiée conforme, définitive et exécutoire de
l’ordonnance pénale précitée en date du 18 juin 2015.
C.Par courrier du 18 novembre 2015, l’avocate de D. a
demandé au Ministère public de pouvoir consulter le dossier. La
procuration produite à cet effet mentionnait que le mandat concernait une
décision de retrait du permis de conduire. Le 20 janvier 2016, la même
avocate a demandé au Ministère public de recevoir une copie de la
photographie prise par le radar, en précisant que D.________ niait être
l’auteur des faits qui lui étaient reprochés et demandait soit une
reconsidération, soit une révision de l’ordonnance pénale.
Par acte du 9 février 2016 adressé au Ministère public,
D., par son défenseur, a demandé la révision de l’ordonnance
pénale dont il aurait pris connaissance à l’occasion d’une intervention de
la police lui reprochant une conduite sous retrait de permis. A l’appui de sa
demande, il a exposé ne pas être l’auteur de l’excès de vitesse litigieux et
a produit une déclaration dactylographiée signée par un certain [...] au
Kosovo, selon laquelle celui-ci aurait conduit le véhicule photographié qui
lui aurait été confié par D. du 4 au 11 juillet 2014.
Le 16 février 2016, le Ministère public a transmis le dossier à la
Cour de céans comme objet de sa compétence.
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E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale
suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en
force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une
décision rendue dans une procédure indépendante en matière de
mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens
de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de
nature à motiver la condamnation d'une personne acquittée.
En l’espèce, la demande de révision vise l’ordonnance pénale
du 13 janvier 2015. Or, cette ordonnance n’est pas susceptible d’être
revue pour les motifs exposés ci-après.
1.2L’ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux
personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353
al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former
opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit
et dans les dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée,
l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354
al. 3 CPP).
Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois,
l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle
désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du
destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des
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recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une
notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des
démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil
n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur
domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces
conditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu
le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP).
En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP
prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales
sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Cette fiction
n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1
let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 c. 3.1; JT 2011
III 199 ; CREP 13 juin 2014/407). Elle a pour effet que les délais de recours
et d’opposition commencent à courir même en l’absence de notification,
respectivement de publication, et que l’ordonnance entre en force au
terme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d’opposition
(cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., 2014, n. 8
ad art. 88 CPP ; CREP 24 juillet 2014/512).
1.3En l’espèce, le requérant n’a jamais été entendu par le
Ministère public ni par la police et ne pouvait pas savoir qu’une procédure
préliminaire était ouverte contre lui (cf. art. 158 al. 1 let. a CPP) ni que le
Ministère public entendait rendre à son encontre une ordonnance pénale.
Dans ces circonstances, D.________ ne devait pas s’attendre à la remise
d’un pli judiciaire, de sorte que la fiction de notification de l’ordonnance
pénale selon l’art. 88 al. 4 CPP ne lui est pas opposable.
1.4Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance pénale du 13
janvier 2015 n’a pas été valablement notifiée à D.________, de sorte qu’elle
n’est pas entrée en force au sens de l’art. 437 al. 1 let. a CPP. Partant, elle
n’est pas susceptible d’être revue. Cela étant, il incombera au Ministère
public de procéder à la notification de cette ordonnance pénale pour ouvrir
la voie de l’opposition au prénommé.
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2.En définitive, la demande de révision présentée par D.________
doit être déclarée irrecevable. Au vu de l’ensemble des circonstances, les
frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l’art. 410 al. 1 CPP,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision sont laissés à la charge de
l’Etat.
III. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour D.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :